Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

28 Mena'hem Av 5784 / 09.01.2024

Lois relatives aux sacrifices quotidiens et supplémentaires : Chapitre Cinq

1. Il est un commandement positif de disposer chaque chabbat les pains de propositions sur la table devant D.ieu dans le Heikhal, ainsi qu’il est dit : « le jour de chabbat, le cohen les disposera, etc. »

2. Il est évident que dans la Thora qu’il y a douze pains, chaque pain étant composé de deux issarone et on les dispose en deux piles, six pains dans chaque pile, un pain sur l’autre, et entre chaque pain, trois joncs en or [semi-circulaire] pour que l’air passe [et que les pains ne moisissent pas]. Et on soutient chaque pile avec deux piquets [en or], et on met à côté de chaque pile un récipient qui contient une poignée d’oliban, ainsi qu’il est dit : « tu mettras sur la pile de l’oliban pur », et ce récipient est appelé un cuiller. Les deux poignées d’oliban sont donc dans les deux cuillers. Et les cuillers avaient un fond [plat] afin d’être posés sur la table.

3. Les deux piles s’invalident l’une l’autre [si l’une fait défaut], et les piles et les cuillers s’invalident l’un l’autre. Et on n’inaugure la table qu’avec les pains de proposition le chabbat. Chaque chabbat, on sort les pains qui sont sur la table depuis le chabbat précédent et on dispose de nouveaux pains. Et celui [le pain] que l’on sort est celui que partagent les deux « corps de garde », c'est-à-dire le [corps de garde] rentrant et le « corps de garde » sortant, avec le grand prêtre et ils le mangent.

4. Comment dispose-t-on le pain ? Quatre cohanim entrent, deux portant à la main les deux piles et deux portant à la main les deux cuillers, et quatre [cohanim] les précèdent : deux pour prendre les deux piles et deux pour prendre les deux cuillers qui étaient posés sur la table. Ceux qui entrent se tiennent au Nord, le visage tourné vers le Sud, et ceux qui sortent se tiennent au Sud, le visage [tourné] vers le Nord ; les uns tirent [les pains du chabbat précédent] et les autres posent [les pains du nouveau chabbat]. Et le téfa’h de l’un remplit le téfa’h de l’autre [c'est-à-dire que quand les uns retirent le pain sur un espace d’un téfa’h de la table, l’autre remplit immédiatement cet espace avec le nouveau pain], ainsi qu’il est dit : « [tu placeras le pain de proposition] devant Moi, toujours ».

5. Lorsqu’ils sortent, ils posent le pain qu’ils ont sortis sur une autre table en or qui était dans le Oulam, ils brûlent les cuillers [d’oliban], puis, partagent les pains. Et si le jour de Kippour tombe un chabbat, les pains sont partagés la veille.

6. Comment fait-on les pains de proposition ? On apporte vingt-quatre séa de blé apte aux oblations, on le frotte [à la main] et on le foule [au pied], comme le blé des autres oblations. On moud et on tamise au moyen de onze tamis vingt-quatre issarone de fine fleur de farine, et on en fait douze pains azymes. Si on ne l’a pas tamisé au moyen de onze tamis ou si on ne l’a pas fait à base de vingt-quatre séa, dès lors qu’il est devenu de la fine fleur de farine, ils [les pains] sont valides, ces mesures n’ayant été mentionnées que pour la mitsva.

7. Le pétrissage et l’arrangement [de la pâte] se font à l’extérieur [de l’enceinte du Temple], et la cuisson se fait à l’intérieur de l’enceinte, comme les autres oblations. On les pétrit une par une, et on les cuit deux par deux.

8. Ils avaient trois moules en or ; l’un, où ils mettait la miche à l’état de pâte, le second, dans lequel il la cuisaient, et le troisième, dans lequel ils la mettaient après l’avoir retirée du four, afin qu’elle ne s’abîme pas.

9. Chaque pain est carré, ainsi qu’il est dit : « les pains de proposition [lit. de faces] » ; il faut qu’ils aient plusieurs faces. La longueur de chaque pain est de dix téfa’him, sa largeur, de cinq téfa’him, et sa hauteur, de sept doigts. Et la table a une longueur de douze téfa’him et une largeur de six téfa’him ; le pain [dont la longueur était disposée sur la largeur de la table] fait donc saillie de deux téfa’him de part et d’autre, on replie la partie qui sort de part et d’autre et il reste entre les deux extrémités un espace au milieu. Et de même, on dispose un pain sur l’autre, pour ainsi disposer six pains. Et de même, on fait pour la seconde pile six pains.

10. La cuisson des pains de proposition ne prévaut pas sur le chabbat, ni sur les jours de fête ; plutôt, on les cuit la veille de chabbat et on les dispose le lendemain. Et si les deux jours de Roch Hachana tombent jeudi et vendredi, on les cuit mercredi.

11. Ni la disposition des joncs [en or entre les pains], ni l’enlèvement [de ces joncs] repousse le chabbat ; plutôt, la veille du chabbat, on entre, on les enlève et on les dispose sur la longueur de la table. Et le dimanche, on entre et on met les tiges entre les pains.

12. Si on a disposé le pain le chabbat conformément à la loi mais que l’on a posé les cuillers d’oliban que le lendemain, et le chabbat suivant, on a brûlé les cuillers [d’oliban], le pain est invalidé et n’est pas saint. Et de même, si on a disposé le pain et les cuillers le dimanche et brûle les cuillers après le chabbat suivant, le pain n’est pas saint et est invalidé. Mais si on a brûlé les cuillers le [second] chabbat, le pain (n’)est (pas) invalidé .

13. Comment doit-on faire avec le pain et les cuillers que l’on a disposés après le chabbat ? On les laisse sur la table jusqu’à ce que passe le chabbat alors qu’ils sont disposés, puis, on brûle les cuillers [d’oliban] le chabbat suivant après le chabbat qui a passé alors qu’ils étaient disposés, car même si le pain reste avec les cuillers sur la table plusieurs semaines, cela ne porte pas à conséquence.

14. Si on a disposé le pain et les cuillers le chabbat conformément à la loi et a brûlé les cuillers [d’oliban] après chabbat, que ce soit après ce chabbat ou après un autre chabbat, le pain est invalidé, et il est considéré comme des offrandes ayant été invalidées, pour lesquelles on peut être coupable de pigoul, notar et d’impureté, comme cela sera expliqué.

15. Dans le cas où l’un des pains est coupé, [la règle suivante est appliquée :] s’il s’est coupé avant qu’on enlève le pain de la table, le pain est invalide, et on ne brûle pas les cuillers [d’oliban] qui l’accompagnent. Et s’est coupé après que l’on ait enlevé le pain [de la table], le pain est invalide, et on brûle les cuillers [d’oliban] qui l’accompagnent.

16. Quand arrive le temps d’enlever le pain, cela est considéré comme si on l’avait enlevé. Et si le pain est [alors] coupé, on peut offrir les cuillers [d’oliban], bien que l’on n’ait pas retiré la pile [de pains]. Si l’une des piles devient impure, avant ou après la combustion [des cuillers d’oliban], ou si l’un des cuillers devient impur, ce qui est impur reste impur et ce qui est pur reste pur [l’un n’invalide pas l’autre, et ce qui est pur peut être consommé ou brûlé, selon le cas].