Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

29 Tamouz 5784 / 08.04.2024

Lois relatives à ce qui est invalide pour l’autel : Chapitre Trois

1. Les défauts physiques n’invalident pas l’oiseau, mâle comme femelle car ce qui est dit : « mâle parfait » ne concerne que les animaux. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les petits défauts. Par contre, un oiseau dont l’aile s’est desséchée ou dont l’œil est devenu aveugle, ou dont la jambe a été coupée est défendu sur l’autel, car on n’offre pas un [sacrifice] qui a un manque. Et de même, s’il est sujet à l’un des cas de tréfa qui l’interdisent à la consommation, il devient invalide pour l’offrande.

2. Les jeunes tourterelles sont invalides et les grandes colombes sont invalides, ainsi qu’il est dit : « parmi les tourterelles ou les jeûnes colombes », le début du jaunissement [c'est-à-dire qu’elles présentent une belle plume jaunâtre autour du cou] chez les unes et chez les autres est invalide . Et jusqu’à quand est-ce que les jeûnes colombes sont valides ? Tant que lorsqu’on arrache une plume, sa base se remplit de sang. Et les tourterelles sont valides dès qu’elles prennent une teinte dorée [c'est-à-dire que les plumes de son corps deviennent rouges et brillent comme de l’or.

3. [Les animaux présentant des défauts de] toumtoum et androgynéité, bien qu’il n’y ait pas de plus grand défaut sont invalides pour une autre raison sur l’autel : étant donné qu’il y a doute s’ils sont mâles ou femelles, ils sont considérés comme une autre espèce et il est dit, à propos des sacrifices : « un mâle parfait et une femelle parfaite » ; il faut qu’il y ait certitude qu’il s’agit d’un mâle ou certitude qu’il s’agit d’une femelle. C’est la raison pour laquelle même un oiseau qui présente [le défaut de] toumtoum et d’androgynéité est invalide pour l’autel.

4. Et de même, les espèces croisées et ceux [les animaux] nés par césarienne, ceux qui n’ont pas l’âge [huit jours] sont invalides, bien qu’ils ne présentent pas de défauts, comme il est dit : « un bœuf, un mouton ou une chèvre » ; il faut que chaque espèce soit distincte et non qu’il y ait un croisement entre un mouton et une chèvre. [Le verset continue :] « quand il naîtra », cela exclut le cas de celui qui naît par césarienne, [le verset poursuit :] « il sera durant une période de sept jours », cela exclut le cas de celui qui n’a pas l’âge [huit jours], « sous sa mère », cela exclut le cas d’un [animal] orphelin qui est né après que sa mère ait été abattue.

5. Celui qui ressemble [à une autre espèce d’animal], bien qu’il ne soit pas issu d’un croisement, est invalide pour l’autel. Quel est le cas ? Une brebis qui met bas un [petit] ressemblant à une chèvre ou une chèvre qui met bas un [petit] ressemblant à un mouton, bien qu’il ait quelques signes distinctifs [propres à sa mère], étant donné qu’il ressemble à une autre espèce, il est invalide comme un [animal] présentant un défaut permanent, car il n’y a pas de plus grand défaut que le changement.

6. Et de même, celui [l’animal] qui exerce des rapports [par exemple, un bœuf et une femme] ou un [animal] qui subit des rapports [d’un homme], celui [l’animal] qui est destiné à une culte idolâtre, celui qui est adoré, bien qu’ils soient permis à la consommation, sont invalides pour l’autel, ainsi qu’il est dit [à propos des animaux présentant un défaut physiques et étant invalides pour l’autel] : « car ils ont une mutilation [ils ont un défaut, ils ne seront pas agrées] » ; tout [animal] ayant une mutilation est invalide. Et il est dit, à propos de la faute [autre version : à propos des relations interdites] : « toute créature ayant perverti ». Et au sujet de l’idolâtrie, il est dit : « car ton peuple s’est perverti » . Et de même, un animal ou un volatile qui tue un homme est considéré comme celui qui exerce des rapports ou subit des rapports [avec un homme] et est invalide pour l’autel.

7. Et il me semble que bien que tous les [animaux] invalides ne soient pas aptes à [être offerts sur] l’autel, si on a passé outre et qu’on les a offerts, on ne se voit pas infliger la flagellation selon la Thora, car la mise en garde n’est pas explicitement mentionnée. Par contre, le salaire d’une prostituée [qui lui est interdite] ou ce qui est échangé contre un chien sont interdits sur l’autel, et celui qui offre l’un d’eux ou les deux se voit infliger une seule fois la flagellation, ainsi qu’il est dit : « tu n’apporteras pas le salaire d’une prostituée ni la chose reçue en échange d’un chien ». Et pourquoi reçoit-il une seule fois la flagellation pour les deux ? Parce qu’ils ont été mentionnés dans un seul commandement négatif.

8. Il est un commandement positif d’offrir toute les offrandes à partir du huitième jour [de leur naissance], ainsi qu’il est dit : « il restera sept jours sous sa mère, et à partir du huitième jour, il sera agrée ». Et durant tous les sept jours, il est appelé : « n’ayant pas l’âge ». Et bien qu’un [animal] n’ayant pas l’âge soit invalide, si on passe outre et qu’on l’offre, on ne se voit pas infliger la flagellation, parce que c’est un commandement négatif qui découle d’un commandement positif et le sacrifice n’est pas agrée.

9. Les tourterelles qui n’ont pas encore atteint l’âge [c'est-à-dire avant qu’elles deviennent dorées] qui sont considérées comme des animaux n’ayant pas atteint l’âge [huit jours], et des jeûnes colombes dont le temps est passé [c'est-à-dire qu’elles ont déjà commencé à jaunir cf. § 2] sont toutes considérées comme [des animaux] présentant un défaut, et celui qui les offre ne se voit pas infliger la flagellation, bien que l’offrande soit invalide et ne soit pas agrée.

10. Celui qui consacre un toumtoum, un androgyne, un [animal] tréfa, [un animal] issu d’un croisement ou né par césarienne à l’autel est considéré comme ayant consacré du bois et des pierres, car la sainteté n’est pas appliquée à leur corps et ils sont profanes en tous points ; ils sont vendus et il utilise l’argent pour acheter un sacrifice de son choix ; ils [ces animaux cités ci-dessus] ne sont pas comme des [animaux] présentant un défaut physique, car [pour] un [animal] présentant un défaut physique, [un animal de la même] espèce peut être offert en sacrifice [tandis que ceux-ci sont des espèces à part]. Par contre, celui qui consacre un [animal] ayant exercé ou subit des rapports [avec une femme ou un homme], un [animal] destiné [à un culte idolâtre] ou un [animal] adoré est considéré comme ayant consacré un [animal] présentant un défaut physique passager, et il doit paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut permanent et soit racheté. Et de même, celui qui consacre un [animal] avant l’âge est considéré comme ayant consacré un [animal] présentant un défaut passager et ne se voit pas infliger la flagellation, comme nous l’avons expliqué.

11. Tous les [animaux] interdits pour l’autel sont donc au nombre de quatorze, ce sont : celui qui présente un défaut, celui qui n’est pas des meilleurs [c'est-à-dire présentant certaines maladies définies au ch. 2 § 14], celui auquel il manque un membre à l’intérieur [de son corps], celui qui est tréfa, celui qui est issu d’un croisement, celui qui est né par césarienne, celui qui a exercé des rapports, celui qui a subit des rapports [avec un homme], celui qui a tué un homme, celui qui est adoré, celui qui est destiné [à un culte idolâtre], celui qui fait l’objet du salaire [d’une femme interdite pour sa relation], celui qui fait l’objet d’un échange contre un chien.

12. Tous ceux [les animaux] qui sont interdits pour l’autel rendent interdit [les autres] dès lors qu’ils sont en infime proportion ; même s’il s’en mélange un avec dix mille [animaux et qu’on ne le reconnaît pas], tout est perdu et devient invalide pour l’autel. Et tous [ces animaux], leurs petits sont permis pour l’autel, à l’exception du cas du petit d’un [animal] ayant subit des rapports, ayant été adoré, ayant été destiné [à un culte idolâtre] ou ayant tué un homme ; [tous ces animaux] leurs petits sont interdits sur l’autel comme eux-mêmes.

13. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si elle [la mère du petit] a été l’objet d’une faute lorsqu’elle était enceinte ou a tué [un homme] alors qu’elle était enceinte, de sorte que le petit se trouvait avec elle au moment où elle a été invalidée et était comme l’un de ses membres. Mais si elle est tombée enceinte après avoir été l’objet d’une faute ou après avoir tué [un homme], son petit est valide pour l’autel ; même si elle a subit [des rapports avec un homme] alors qu’elle était consacrée et qu’elle est tombée enceinte ensuite, et il est inutile de dire si elle a subit des rapports alors qu’elle était profane et qu’elle a été consacrée et est tombée enceinte ensuite, que son petit est permis. Et de même, le petit [né] d’un œuf [d’un oiseau] tréfa est permis pour l’autel.

14. Si une personne se prosterne devant de la récolte sur pied, le blé est permis pour les oblations, car il change d’état et cela peut être comparé au cas des petits des [animaux] interdits à l’autel qui sont permis. Et de même, un animal engraissé avec des graines de vesces ayant été utilisées pour un culte idolâtre est permis pour l’autel parce qu’elles [les graines de vesces] ont changé d’état.

15. On peut acheter toutes les offrandes des non juifs et on ne les soupçonne pas qu’ils [les animaux] ont exercé ou subit des rapports [avec des hommes], ont été destinés [à un culte idolâtre], ou ont été adorés jusqu’à ce que l’on sache avec certitude qu’ils ont été invalidés ; il est dit : « on a amené ces animaux de chez les Amalécites, le peuple ayant épargné le plus gras du menu et du gros bétail, pour l’offrir à l’Eterne-l ton D.ieu ».