Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

10 Tamouz 5784 / 07.16.2024

Lois relatives aux ustensiles du Temple : Chapitre Trois

Lois relatives aux ustensiles du Temple : Chapitre Trois

Les lévites

Le service dans le Temple est assuré par les membres de la tribu de Lévi : c’est toute la descendance de Lévi qui fut distinguée par D.ieu et destinée au service sacré. Il faut rappeler que seule la tribu de Lévi échappa à la faute du veau d’or, lors de la traversée du désert. Au sein de la tribu de Lévi, on distingue la descendance d’Aaron, qui forme ceux qu’on appelle les cohanim, les prêtres dans le Temple. Le présent chapitre porte sur le service des lévites, c’est-à-dire les membres de la tribu de Lévi qui ne descendent pas d’Aaron et ne sont pas cohanim. Des tâches particulières leur sont assignées dans le Temple, la principale étant le chant qui accompagne les sacrifices.

1. Toute la descendance de Lévi est distinguée au sein du peuple d’Israël et réservée pour le service du Sanctuaire, ainsi qu’il est dit : « En ce temps-là, l’Éternel distingua la tribu de Lévi ». La Thora enjoint que les lévites soient libres de tout travail et prêts pour le service du Temple, qu’ils le veuillent ou non, comme il est dit : « le lévite fera le service de la Tente d’assignation ». Un lévite qui accepte toutes les charges qui incombent aux lévites hormis l’une d’elles, on ne l’accepte pas pour qu’il accomplisse uniquement ce qu’il souhaite ; il doit les accepter toutes.

2. Leur service consiste à monter la garde du Temple. Il y a parmi eux des portiers pour ouvrir le matin et fermer le soir les portes du Temple. Et il y a aussi parmi eux aussi des chantres pour accompagner le sacrifice chaque jour par un chant, comme il est dit : « il servira avec le nom de l’Éternel comme tous ses frères les lévites ». Quel est le service où est cité le nom de D.ieu ? C’est le chant.

À quelle occasion les lévites entonnent-ils un chant ? Lors de tous les holocaustes communautaires obligatoires et lors des offrandes de paix de Chavouot, et ce, au moment où le vin est versé en libation sur l’autel. En revanche, les holocaustes volontaires que la communauté offre comme « dessert » pour l’autel, c’est-à-dire après que toutes les offrandes habituelles ont été offertes, quand il n’y a plus d’offrande obligatoire, afin de ne pas laisser l’autel vide, et de même, les libations qui sont offertes séparément, ne sont pas accompagnés d’un chant.

3. Un lévite en état d’affliction (onène) a le droit de servir et de chanter.
Il ne doit pas y avoir moins de douze lévites qui se tiennent chaque jour sur la tribune pour accompagner d’un chant le sacrifice ; on peut en ajouter sans limite.

Ils chantent uniquement avec la voix, sans jouer d’instrument, car l’essentiel du chant, en tant qu’il constitue le service des lévites requis par la Thora, est « vocal » et non instrumental.

En plus des lévites qui chantent sur la tribune, d’autres se tiennent là et jouent de la musique avec des instruments : certains sont des lévites et d’autres des israélites de parfaite ascendance en mesure de marier leurs filles avec des cohanim, car seul un homme de parfaite ascendance peut monter sur la tribune. Ceux qui font de la musique avec des instruments ne comptent pas parmi les douze lévites requis pour le chant.

4. Avec quels instruments jouent-ils de la musique ? Avec des luths , des flûtes, des harpes, des trompettes et une paire de cymbales. Il ne doit pas y avoir moins de deux luths, ni plus de six. Il ne doit pas y avoir moins de deux flûtes, ni plus de douze. Il ne doit pas y avoir moins de deux trompettes, ni plus de cent vingt. Il ne doit pas y avoir moins de neuf harpes et on peut en ajouter sans limite. Mais il y a seulement une paire de cymbales.

5. Durant tous les jours des fêtes et de Roch ‘Hodech, les cohanim sonnent des trompettes au moment du sacrifice et les lévites chantent, ainsi qu’il est dit : « et au jour de votre allégresse, dans vos solennités et vos néoménies, vous sonnerez des trompettes pour accompagner vos holocaustes ».

Chaque trompette était faite à partir d’un seul bloc d’argent brut. Toutefois, si on l’a faite à partir de débris d’argent, elle est valable. Si on l’a faite avec d’autres métaux, elle est impropre.

Et les flûtes avec lesquels on jouait de la musique au moment du chant, leur tube était en roseau, parce que le son ainsi produit est agréable. Et on terminait une mélodie avec une seule flûte , parce cela donne une jolie fin.

6. Il y a douze jours durant lesquels on joue de la flûte devant l’autel : au moment de l’abattage du sacrifice du premier Pessa’h, le 14 nissan, au moment de l’abattage du sacrifice du second Pessa’h le 14 iyar, le premier jour de fête de Pessa’h, le premier jour de fête de Chavouot et les huit jours de Souccot

Cette musique avec la flûte et autres instruments repousse l’interdit rabbinique de jouer d’un instrument le jour du chabbat, parce que c’est une musique instrumentale liée à l’offrande : elle est donc, à ce titre, considérée comme un service dans le Temple et repousse le chabbat.

7. Un lévite n’entre pas dans le Temple pour faire son service avant d’avoir été tout d’abord instruit sur les lois relatives au service pendant cinq années. Car il est dit : « ceci concerne encore les lévites : celui qui sera âgé de vingt-cinq ans et au-delà sera admis à participer », alors qu’un autre verset dit : « à partir de trente ans » ; comment concilier ces deux versets apparemment contradictoires ? C’est qu’il y a cinq années pour apprendre les règles relatives au service.

Le lévite ne commence à servir qu’une fois qu’il a grandi et est devenu un homme adulte, comme il est dit : « chaque homme à son service ».

8. Ce qui est dit dans la Thora concernant les lévites : « Mais, passé l’âge de cinquante ans, il se retirera du service actif » ne concerne que l’époque où les lévites portaient le Sanctuaire – le Tabernacle – d’un endroit à l’autre dans le désert, et ce n’est pas un commandement qui s’applique pour les générations ultérieures. Pour les générations suivantes, la règle est qu’un lévite ne devient inapte au service ni en raison de l’âge, ni en raison d’un défaut physique, mais uniquement en raison de sa voix : quand sa voix se gâte à cause d’un âge trop avancé, il devient inapte à son service dans le Temple. Et il me semble qu’il ne devient inapte qu’à chanter ; en revanche, il pourra faire partie des portiers.

9. Le prophète Samuel, dit « le voyant », et le roi David ont partagé les lévites en 24 « gardes », chaque « garde » effectuant le service pendant une semaine. Tous les membres de la garde sont partagés en sept « familles » par le lévite préposé à la tête de la garde. Ainsi, chaque jour de la semaine, c’est à un certain groupe de personnes[33] qu’il revient de servir. Les chefs de « famille » répartissent les membres de la famille qui servent en leur jour en assignant à chacun sa tâche.

Tous les lévites sont mis en garde de ne pas faire le service de l’autel réservé aux cohanim, comme il est dit : « toutefois, ils ne s’approcheront pas des ustensiles sacrés ni de l’autel, et ils ne mourront pas ». Ce que le verset veut dire, c’est qu’ils ne doivent pas s’approcher pour servir ; mais toucher l’autel ou les ustensiles sacrés, ils en ont le droit.

10. De même que les lévites sont mis en garde de ne pas faire le service des cohanim, de même les cohanim sont mis en garde de ne pas faire le service des lévites, comme il est dit, à la suite du verset cité précédemment concernant l’interdit fait aux lévites d’effectuer le service des cohanim : « pour eux comme pour vous ».

De même, les lévites sont eux-mêmes mis en garde que chacun d’eux ne fasse pas la tâche de l’autre, c’est-à-dire que le chantre n’aide pas le portier dans son service et vice-versa le portier, le chantre, comme il est dit : « chaque homme à son service et à ce qu’il doit porter ».

11. Des lévites qui ont fait le service des cohanim ou un lévite qui a aidé un autre à une tâche qui n’est pas la sienne sont passibles de mort par le Ciel, comme il est dit dans le verset qui fait interdiction aux lévites de faire le travail des cohanim : « et ils ne mourront pas ». En revanche, un cohen qui a fait le travail d’un lévite n’est pas passible de mort, mais uniquement coupable de la transgression d’un interdit.