Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

6 Tamouz 5784 / 07.12.2024

Lois de la maison d’élection : Chapitre Sept

Lois de la maison d’élection : Chapitre Sept

1 C’est un commandement positif de vénérer le Sanctuaire ainsi qu’il est dit " et mon Sanctuaire vous craindrez(110) ". Ce n’est pas tant le Sanctuaire qu’il faut vénérer que Celui Qui en a ordonné le respect.

2 Quel est ce respect? On ne rentrera pas sur le Mont du Temple le bâton à la main, ni les chaussures aux pieds, ni en sous-vêtement, ni la poussière aux pieds, ni la bourse à la ceinture. Nul n’est besoin de dire qu’on ne crache pas à l’intérieur ; si l’on a besoin de le faire, on crachera dans son propre vêtement. On ne traversera pas la colline du Temple en entrant par une porte et en sortant par la porte opposée pour raccourcir le trajet, mais on en fera le tour par l’extérieur, et on n’y pénétrera que pour un acte de Mitsvah.

3 Tous ceux qui entrent sur la colline du Temple y avancent en faisant le tour par leur droite, et en sortent par la gauche, excepté celui qui doit se tenir à part, qui fait le tour par la gauche (111). C’est pourquoi les gens l’interrogeaient : " qu’as-tu, toi qui fais le tour à gauche ? - je suis en deuil. - que Celui qui réside dans cette Demeure te console ! ". S’il répondait : " je suis excommunié. - que Celui qui réside dans cette Demeure te fasse agréer les paroles de tes amis et qu’ils te réintègrent ! ".

4 Celui qui quitte le Temple après avoir terminé le Culte, ne sort pas en tournant le dos au Heikhal, mais recule à petits pas, puis oblique un peu jusqu’à sortir de la Cour. De même, les Cohanim de la Garde(112), les représentants d’Israël (113), et les Lévites quittant leur estrade, sortaient du Temple comme quelqu’un qui fait quelques pas en arrière après avoir terminé sa prière. C'est là le respect dû au Temple.

5 On ne doit pas se comporter avec légèreté devant la Porte Est du Temple - la Porte de Nicanor - car elle fait face au Saint des Saints. Celui qui rentre dans la Azarah y marchera dignement, (en restant) dans l’endroit dont l’accès lui est permis, et considérera qu’il se tient devant D.ieu ainsi qu’il est dit " mes yeux et mon coeur seront là bas à jamais(114) ".Il y avancera avec respect, crainte et frayeur, comme il est dit " dans la Maison de D.ieu allons avec émotion(115)".

6 Il est interdit à quiconque de s’asseoir dans la Azarah, si ce n’est aux Rois de la lignée de David, ainsi qu’il est dit " le Roi David entra et s’assit devant D.ieu (116)". Le Sanhédrin qui s’asseyait dans la Loge des Pierres de taille ne prenait place que dans sa moitié non consacrée.

7 Bien que le Temple soit aujourd’hui détruit à cause de nos fautes, on lui doit le même respect que lorsqu’il était construit : on ne pénétrera que dans les endroits où l’on a le droit de pénétrer(117), on ne s'assiéra pas dans la Azarah, et l’on ne se conduira pas avec légèreté face à la Porte Est, selon le commentaire du verset " mes Chabbat vous garderez et mon Sanctuaire vous craindrez(118) " : tout comme l’observance du Chabbat est un commandement éternel, de même le respect du Temple est éternel, car même détruit, il demeure dans sa Sainteté.

8 Du temps que le Temple était construit, il était interdit de se comporter avec légèreté, à l’approche de Jérusalem, depuis Tsofim (le Mont Scopus) et en deçà. Ceci dès qu’on peut voir le Temple et que rien n’en sépare.

9 Il est interdit de déféquer ou de se coucher entre l’Est et l’Ouest, et nul n’est besoin de dire que l’on n’oriente pas un lieu d’aisance entre l’Est et l’Ouest, et ceci en tout endroit que ce soit, car le Heikhal était dirigé vers l’Ouest. C’est pourquoi on ne défèque ni vers l’Ouest ni vers l’Est - car il fait face à l’Ouest -, mais c’est entre le Nord et le Sud que l’on se tourne, ou que l’on dort. Celui qui urine à partir de Tsofim et en deçà ne se mettra pas face au Sanctuaire mais vers le Nord ou vers le Sud, ou se tournera pour avoir le Temple sur le côté.

10 Il est interdit de construire une maison aux proportions du Heikhal, une véranda comme le Oulam, une cour sur le modèle de la Azarah, une table à la forme de la Table des Pains, un candélabre aux formes de la Ménorah. Mais on peut faire un candélabre de cinq ou huit branches, ou un candélabre de sept branches qui ne serait pas en métal.

11 Il y avait trois camps dans le désert : le camp d’Israël avec ses quatre campements, le camp des Lévites dont il est dit " autour du Sanctuaire ils résideront(119) ", et le camp de la Présence Divine depuis la porte du Parvis de la Tente d’Assignation et en dedans. Leur correspondent pour les générations suivantes : - de la porte de Jérusalem jusqu’au Mont du Temple, c’est comme le camp d’Israël ; - de la porte du Mont du Temple jusqu’à l’entrée de la Azarah - la Porte de Nicanor - , c’est comme le camp des Lévites ; - de la porte de la Azarah et en dedans, c’est le camp de D.ieu - Le ëHeil et la Cour des Femmes furent une distinction supplémentaire dans le Temple(120).

12 Toute la terre d’Israël est sanctifiée d’entre toutes les autres terres. En quoi consiste cette sanctification ? En ce qu’on en apporte le Omer(121), les Deux Pains(122) et les prémices, ce qui ne peut être fait avec la production des autres terres.

13 Il y a dix distinctions dans la terre d’Israël, par ordre croissant :
Les villes fortifiées sont plus saintes que le reste du pays, puisqu’on en renvoie les Métsoraïm(123), et que l’on n’y enterre pas un mort sauf acceptation par sept notables de la ville ou par tous ses habitants. Mais si le corps est déjà emporté en dehors de la ville, on ne l’y rapporte pas même si tous sont d’accord pour l’y enterrer. Si les habitants veulent déplacer en dehors de la ville une tombe, ils l’en déplacent et toutes les tombes peuvent en être ôtées, excepté celle d’un prophète ou d’un roi. Une sépulture entourée par une ville, de quatre côtés ou de deux côtés, si elle est éloignée de la ville de cinquante coudées de part et d’autre ne sera déplacée que si tous le demandent. Si elle est éloignée de moins de cinquante coudées, on la déplace.

14 Jérusalem est plus sainte que toutes les autres villes fortifiées, car on y consomme en dedans de sa muraille les Kodachim Kalim et la Seconde Dîme. Voici les ordonnances qui ont été édictées pour Jérusalem : - on n’y laisse pas un mort la nuit. - on n’y fait pas transiter des ossements humains. - on n’y donne pas de maison en location. - on n’y laisse pas habiter un étranger résidant(124). - On n’y garde aucune sépulture excepté les sépultures des Rois de la lignée de David, et de la Prophétesse ëHoulda, qui y étaient déjà à l’époque des Premiers Prophètes. - on n’y plante pas de jardins et de vergers. Le sol ne peut y être ensemencé ou labouré, de peur que les engrais ne soient malodorants. - on n’y cultive aucun arbre, excepté dans le Jardin des Roses qui y existait à l’époque des Premiers Prophètes(125). - on n’y garde pas de détritus à cause des rongeurs et reptiles(126). - les maisons ne peuvent avoir d’avancée ou de balcon sur la voie publique, ce pour ne pas propager l’impureté.
- on n’y établit pas de poterie à cause des suies des fourneaux. - on n’y élève pas de volaille pour préserver la pureté des offrandes126. De même, les Cohanim n’élèvent point de volaille en tout point de la terre d’Israël pour ne pas souiller les offrandes pures qu’ils reçoivent. - une maison vendue n’y est jamais acquise définitivement(127). les maisons ne peuvent y être rendues impures par des taches. - elle ne peut être déclarée " ville dévoyée "(128).
- elle n’apporte pas de génisse (à la nuque brisée)(129), car elle n’a pas été partagée entre les tribus.
15 Le Mont du Temple est d’une sainteté supérieure, car les hommes ou femmes atteints d’écoulement génital, les femmes menstruées, et les accouchées n’y ont pas accès(130). Il est permis d’y faire rentrer un mort et de même quelqu’un rendu impur par son contact peut y pénétrer.

16 Le ëHeil est encore plus saint, et les Gentils, ou ceux rendus impurs par le contact avec un mort ou la fréquentation d’une femme menstruée n’y rentrent pas.

17 La Cour des Femmes se distingue du ëHeil par le fait que les Sages ont interdit à un Tevoul Yom(131) de s’y rendre ; la Torah prévoit cependant qu’un Tevoul Yom puisse se rendre dans le camp des Lévites. Un homme impur par contact d’un mort qui rentrerait involontairement dans la Cour des Femmes n’est pas astreint à apporter le sacrifice expiatoire d’une faute commise involontairement.

18 La Cour d’Israël est plus sainte que la Cour des Femmes en ce que celui qui s’est purifié n’y est admis qu’après avoir apporté ses offrandes, et si un impur y rentre, il est passible de Karett(132).

19 La Cour des Cohanim est encore plus sainte, car un Israël n’y rentre que pour les besoins de ses offrandes : pour l’imposition des mains et la confession sur le sacrifice expiatoire, pour égorger son sacrifice, ou pour le balancer.

20 De l’Autel jusqu’au Oulam il y a une distinction supplémentaire, et les Cohanim atteints de défauts corporels, ou à la chevelure négligée, ou aux vêtements déchirés ne peuvent y accéder.

21 Le Heikhal représente une sainteté encore supérieure, car le Cohen n’y rentre qu’après ablution des mains et des pieds.

22 Le Kodech Hakodachim est encore plus saint, car seul le Grand Prêtre y rentre, le seul jour de Kippour, pour le Culte.

23 L’endroit qui, dans la Chambre Supérieure, était juste au dessus du Kodech Hakodachim, n’était visité qu’une fois tous les sept ans, pour envisager les travaux de réfection. Lorsqu’on amène des ouvriers dans le Heikhal pour la construction ou l’entretien, ou pour en sortir des choses impures, on choisit des Cohanim aptes au service. Si l’on n’en trouve pas, on les prend même atteints de défauts corporels. Si l’on ne trouve pas de Cohanim, on fait rentrer des Lévites, et sinon des hommes des tribus d’Israël, que l’on choisira en état de pureté. S’il n’y en a pas de purs, on les fait rentrer même impurs. Entre un Israël impur et un Cohen frappé d’un défaut, on choisit ce dernier plutôt qu’un impur, car l’impureté n’est que repoussée lorsqu’il n’y a pas de pur(133). Tous ceux qui pénètrent dans le Heikhal pour y travailler y pénètrent dans des nacelles(134). S’il n’y a pas de cabines ou si ces travaux ne peuvent être exécutés à partir d’une cabine, ils y rentrent par les portes.

Notes:
110. Lév. 19,30.
111. Après avoir pénétré, il fallait se tourner vers la droite et progresser en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Un endeuillé ou un excommunié devaient obliquer à gauche et tourner dans le sens horaire. Ils marchaient de ce fait à contresens.
112. Les Cohanim de la garde de nuit.
113. Les représentants d'Israël envoyés par les Enfants d'Israël pour être présents dans le Temple lors de l'offrande des sacrifices communautaires.
114. Rois I 9,3.

115. Ps. 55,16.

116. Sam. II 7,18.

117. Ceci ne dispense pas de s'être serait préalablement purifié par immersion dans un Mikvé voire par aspersion d'eau lustrale, non réalisable à notre époque où nous n'avons pas l'eau de la Vache Rousse.

118. Nombres 1,3.

119. Nombres 1,3.
120. Par rapport au Sanctuaire du désert.

121. Boisseau d'orge qui était apporté le premier jour de Pessa'h à partir d'un champ d'Israël et dont l'offrande permettait la consommation des nouvelles récoltes de l'année.

122. Le jour de Chavouoth devaient être offerts pour toute la communauté deux pains, l'un de blé, l'autre d'orge, faits de la nouvelle récolte.

123. Impurs à cause de taches cutanées.

124. Pour pouvoir résider en terre d'Israël, les non juifs devaient accepter les sept lois noa'hides, dont notamment l'abandon de l'idolâtrie. Ils prenaient le titre d'étranger résidant, par différence avec l'étranger converti, qui lui a désiré pratiquer les 613 commandements auxquels est soumis le Peuple Juif.

125. Son existence à l'époque des Prophètes en est la caution. Peut être servait il à fournir les plantes nécessaires à l'élaboration des encens.

126. On craint que les cadavres des rongeurs ou des reptiles, picorés parmi les détritus par la volaille, ne rendent impures les offrandes préparées par les pèlerins.

127. Elle peut toujours être rachetée par son propriétaire initial, et lui revient en tout cas l'année du Yovel. Ce droit applicable dans toutes les villes ouvertes n'a cours pour les villes fortes qu'à Jérusalem.

128. Ville qui doit être détruite lorsque la majorité des habitants y ont pratiqué l'idolâtrie.
129. Lorsqu'un crime avait été commis dans un champ, sans témoin, les Anciens de la ville la plus proche apportaient une génisse près du lieu du crime. On lui brisait ensuite la nuque, pour demander le pardon au cas où la faute aurait été perpétrée par un habitant de la ville.

130. Ces situations rendent impurs.

131. Il s'agit d'un impur qui à l'issue de sa période de purification, le septième jour, s'est immergé dans le bain de purification, mais ne sera purifié définitivement qu'après le coucher du soleil.

132. Punition divine de "retranchement". Ceci s'il est rentré volontairement.

133. En absence de pur, un impur est autorisé à sa place (l'impureté est repoussée), mais son impureté n'est pas annulée.

134. Cabines suspendues, dont les cloisons les empêchent d'admirer la splendeur de l'endroit.