Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

14 Sivan 5784 / 06.20.2024

Lois des prémices : Chapitre Dix

1. Il est un commandement positif de donner au cohen les prémices de la tonte, comme il est dit : « et les prémices de la tonte de tes moutons, tu lui donneras ». Et les lévites sont considérés comme des israël pour cette mitsva. Et ces prémices de la tonte n’ont pas de mesure [définie] d’après la Thora. Et par ordre rabbinique, on ne doit pas donner moins qu’un soixantième, et cette [mitsva] ne s’applique qu’en Terre [d’Israël], quand le Temple est présent ou non, comme les prémices du blé, et elle s’applique pour les [animaux] profanes mais non pour les [animaux] consacrés.

2. Quel est le cas ? Si on consacre des animaux pour l’entretien du Temple, et qu’on les tond, on aurait pu penser qu’il est une obligation de les racheter [les prémices] et les donner au cohen, ou si on consacre un animal sans sa toison, on aurait pu penser qu’on est obligé [de prélever] les prémices de la toison, le verset précise donc : « ton bétail », ceux-ci [les animaux consacrés] ne sont pas son bétail.

3. Tous les [animaux] consacrés qui ont eu un défaut immuable avant d’être consacrés et ont été rachetés sont soumis aux prémices de la toison. Mais si la consécration a précédé le défaut, ou si un défaut passager a précédé leur consécration, puis qu’est apparu un défaut immuable et qu’ils ont été rachetés, ils sont exempts des prémices de la tonte.

4. Seuls les moutons sont soumis aux prémices de la tonte, les mâles comme les femelles, parce que leur laine convient pour les vêtements. Si leur laine est dure et ne peut pas être revêtue, ils sont exempts des prémices de la toison, parce que ce don ne revient au cohen que pour être utilisé comme vêtement.

5. Etant donné que D.ieu a fait acquérir [au cohen] les téroumot, qui sont le pain et le vin et a fait acquérir [au cohen] les dons des animaux, et les offrandes du Temple dont la viande lui revient [c'est-à-dire la poitrine et la hanche], il lui a fait acquérir les prémices de la tonte pour ses vêtements, ce qui a été volé à un converti [décédé sans héritier], ce qui a été dévoué et le champ patrimonial, et le rachat des premiers-nés pour ses dépenses et ses autres besoins, parce qu’il n’a pas droit à l’héritage [de la terre d’Israël] et au butin [récolté].

6. Si leur laine est rouge, noire, ou brune, ils sont soumis aux prémices de la tonte. Mais si on tond la laine et qu’on la colore avant de la donner, ils sont exempts des prémices de la tonte. Si on l’a blanchie avant de donner [les prémices de la tonte], on est obligé de prélever [les prémices de la tonte] après l’avoir blanchie. Celui qui arrache les poils de la brebis à la main et ne la tond pas est astreint aux prémices de la tonte.

7. Les prémices de la tonte concernent les [animaux] croisés, le koy, et les [animaux] tréfa. Par contre, quand on tond un [animal] mort, on est exempt.

8. Celui qui prélève les prémices de la tonte et les perd en a la responsabilité jusqu’à ce qu’il les donne au cohen. Celui qui dit : « que toute la tonte [de mes animaux] soit [considérée comme] prémices », ses paroles sont valides.

9. Celui qui achète la toison des moutons d’un non juif après que celui-ci l’ait tondu est exempt [du don] des prémices de la tonte. S’il achète [au non juif] les moutons pour leur toison, il est astreint [à ce don], bien que la toison ait grandi dans la propriété du non juif, et bien qu’il [le juif] rende les moutons au non juif après la tonte ; étant donné que celui qui tond est un juif et que la toison lui appartient, il est astreint, parce que l’obligation ne s’applique qu’au moment de la tonte.

10. Quand on achète la toison des moutons d’un ami, si le vendeur laisse une partie de ses moutons à tondre, le vendeur est obligé de prélever de ce qui reste pour le tout, bien qu’il n’ait pas commencé à tondre [les moutons] ; on a pour présomption qu’un homme ne vend pas les dons dus au cohen. Et s’il n’a rien laissé, l’acheteur est obligé de prélever [la toison].

11. S’il y a deux sortes de toison, par exemple, de la toison blanche et de la toison brune, ou de la toison de mâle et de la toison de femelle, et qu’il vend une espèce et garde une espèce, chacun donne [les prémices de la toison] séparément. (L’un donne séparément [les prémices de la tonte]) de ce qu’il a acheté et l’un donne [les prémices de la toison] de ce qu’il a laissé.

12. [Dans le cas suivant :] une personne s’est convertie alors qu’elle avait des toisons et on ne sait pas si elles ont été tondues avant ou après sa conversion, elle est exempte et [on applique le principe de] celui [en l’occurrence, le cohen] qui exige [quelque chose] de son ami doit apporter une preuve [que cela lui est dû].

13. Combien de moutons doit-on posséder pour qu’ils soient soumis aux prémices de la tonte ? Pas moins de cinq, à condition que leur toison ne pèse pas moins que le poids de six séla, et que chacune des cinq toisons ne pèse pas moins que le poids de douze séla. Si l’une d’elles pèse moins [que le poids] de dix séla, bien que les cinq pèsent [le poids de] soixante séla ou plus, ils sont exempts [du don] des prémices de la toison.

14. Les associés sont soumis aux prémices de la toison, à condition que la part de chacun comprenne la mesure [minimale], mais cinq moutons de deux associés sont exempts [des prémices de la toison].

15. La mitsva de prémices de la toison consiste à [prélever] le début [de la tonte]. Et si on a prélevé [la tonte] au milieu ou à la fin, on est quitte. Si on a cinq moutons et que l’on tond l’un d’eux seulement et qu’on vend la toison, puis qu’on tond le second et qu’on vend sa toison, puis qu’on tond le troisième et on vend sa toison tous [toutes ces toisons] s’associent pour [être soumises aux] prémices de la tonte [étant donné qu’il y avait au début cinq animaux], et on est obligé [de prélever la tonte] même s’il y a eu un intervalle de plusieurs années. Et on peut prélever de la nouvelle [toison] pour l’ancienne [toison] et de [la toison de] l’un pour [la toison de] l’autre. Mais s’il y a une brebis et qu’on la tond et on pose sa toison, puis on en achète une seconde, on la tond et on la pose, elles ne s’associent pas.

16. Celui qui a de nombreuses toisons des prémices de la toison et désire les partager pour les cohanim ne doit pas donner à chacun moins que le poids de cinq séla [de laine] blanchi[e] pour en faire un petit vêtement ; il ne blanchit [la laine] avant de la lui donner, mais il lui donne de la laine de la toison telle quelle [non blanchie], de sorte que son poids après le blanchissage soit de cinq séla ou plus, comme il est dit : « tu lui donneras » ; il doit avoir suffisamment pour que cela constitue un don utile.

17. Les prémices de la toison sont profanes en tous points. C’est la raison pour laquelle je dis qu’on la donne à une [femme] cohen, bien qu’elle soit mariée à un israël, comme les dons des animaux, et il me semble que tous deux sont régis par la même loi.