Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

2 Sivan 5784 / 06.08.2024

Lois relatives à la seconde dîme, et aux plants de la quatrième [année] : Chapitre Neuf

1. Les plants de la quatrième année sont saints, ainsi qu’il est dit : « la quatrième année, tous ses fruits seront consacrés à des réjouissances, en l’honneur de l’Eterne-l ». Et la loi est qu’ils doivent être consommés par les propriétaires à Jérusalem comme la seconde dîme. Et de la même manière que [la loi de] la seconde dîme ne s’applique pas en Souria, ainsi, [la loi] des plants de la quatrième année ne s’applique pas en Souria. Et à propos des plants de la quatrième année, il est dit : « possesseur d’une chose sainte, on peut en disposer » ; car il n’y a pas de chose sainte pour laquelle la Thora n’a pas mentionné explicitement à qui elle doit être donnée, à l’exception des plants de la quatrième année

2. Celui qui rachète les plants de la quatrième année les rachète comme la seconde dîme. Et s’il les rachète pour lui-même, il doit ajouter un cinquième [c'est-à-dire un quart du prix]. Et on ne les rachète pas avant qu’ils soient soumis à la dîme, ainsi qu’il est dit : « de manière à augmenter pour vous la récolte » ; il faut que cela atteigne [la maturité nécessaire pour être considéré comme] de la récolte. Et on ne les rachète pas attachés [lorsqu’ils poussent dans la terre] comme la seconde dîme, et il [l’argent du rachat] est la propriété de D.ieu, comme la [seconde] dîme. C’est pourquoi, ils [les plants de la quatrième année] ne peuvent pas être acquis par un don, à moins qu’ils soient donnés à l’état de verjus. Et il [cet argent] est régit par la même loi que les autres produits en ce qui concerne leur consommation et leur rachat, comme la [seconde] dîme.

3. Et celui qui rachète un vignoble de la quatrième [année] peut, s’il le désire, racheter les raisins ou racheter le vin. Et de même pour les olives. Par contre, les autres fruits, on ne change pas leur état [c'est-à-dire qu’on ne fait pas de jus à partir des fruits].

4. Pour le vignoble de la quatrième année, les lois de l’oubli, du coin [non moissonné], de la glanure, des grains épars et du grappillage, ne sont pas appliquées. Et on n’en prélève pas la térouma et les dîmes, tout comme on ne fait pas ces prélèvements de la seconde dîme. Plutôt, il est entièrement amené à Jérusalem ou racheté et l’argent est emmené et consommé à Jérusalem comme la [seconde] dîme.

5. Les raisins du vignoble de la quatrième année, le tribunal rabbinique ont a institué qu’ils soient emmenés à Jérusalem [et ne soient pas rachetés s’ils se trouvent] à une distance d’un jour dans toutes les directions afin d’orner les rues de Jérusalem avec des fruits. Et depuis que le Temple a été détruit, on peut les racheter [les raisins] même à côté de la muraille [de Jérusalem et il n’est pas nécessaire de les y emmener]. Et les autres fruits, même à l’époque du Temple, peuvent être rachetés à côté [en-dehors] de la muraille.

6. Comment rachète-t-on les plants de la quatrième année ? On pose le panier [qui contient les fruits de la quatrième année] en présence de trois personnes [compétentes] qui estiment combien [de paniers pleins de fruits, en contractant cet achat au moment où ceux-ci ne sont pas cueillis] une personne serait prête à racheter à condition de prendre à sa charge les gardes, les âniers, et les employés [nécessaires pour les travaux depuis l’apparition des fruits de l’arbre jusqu’à la cueillette]. Après avoir déterminé le prix [d’un certain nombre de fruits], on pose la somme d’argent et on dit : « tout ce qui est cueilli de ce [champ] est racheté avec cette somme d’argent », avec, comme prix de référence, tant de paniers pour un séla. Et la septième [année, la chemita], on les rachète [les plants de la quatrième année] selon leur valeur [sans soustraire au prix la prise en charge des travaux précédemment cités, car la septième année, les travaux agricoles sont interdits], car il n’y a ni gardes, ni employés. Et s’ils [les plants de la quatrième année] sont sans propriétaire, il a seulement le salaire de la cueillette.

7. Celui qui a des plants de la quatrième année l’année de la chemita où tous les hommes ont les mêmes droits [sur les fruits] doit marquer ceux-ci par des mottes de terre, de sorte qu’on les reconnaisse et qu’on n’en mange point avant qu’ils soient rachetés. Et s’ils [les plants] sont durant les [trois] années de orla, on les marque avec de la terre glaise, afin qu’ils [les gens] s’en éloignent, car si on les marque avec des mottes de terre, il est à craindre qu’elle [la motte de terre] s’effrite. [Une précaution supplémentaire est prise pour les fruits de orla] car l’interdiction de orla est très sévère puisqu’ils [les produits de orla] sont interdits à tout profit. Et les personnes humbles [scrupuleuses dans l’accomplissement des commandements] [ne se contentent pas de marquer les plants de la quatrième année] durant la septième année mais] déposent de l’argent et disent : « tout ce qui sera cueilli des fruits de la quatrième année est racheté avec cet argent », parce qu’il est impossible de les racheter lorsqu’ils sont attachés [poussent dans la terre], comme nous l’avons expliqué.

8. Le premier Tichri est le premier jour de l’an pour [les produits de] orla et [les plants de] la quatrième [année]. Et à partir de quand compte-on [ces trois années pour les fruits] ? A partir du moment où ils sont plantés. Et on ne compte pas à partir du premier jour de l’année [suivante], mais les trente [derniers] jours de l’année sont considérés comme une année, à condition que la plante prenne racine avant trente jours. Et combien de temps tous les arbres mettent-ils à prendre racine ? Deux semaines.

9. Tu en déduis que celui qui plante quarante-quatre jours avant le premier jour de l’année, l’année lui est comptée. Toutefois, les fruits de la plantation ne perdent le statut de orla que la quatrième année après le quinze chevat, qui est le premier jours de l’an pour les arbres [autre version : « Toutefois, les fruits de la plantation ne perdent pas le statut de orla [la quatrième année] ou de produit de la quatrième année [la cinquième] avant le quinze chevat qui est le jour du nouvel an des arbres].

10. Comment cela s'applique-t-il ? Quand on plante un arbre fruitier le 15 Av de la dixième année du yovel, il est dans la période des années de orla jusqu’au 15 Chevat de la treizième année. Et tout ce que l’arbre produit durant cette période a le statut de orla, bien qu’ils [les fruits] soient arrivés à maturité [susceptibles d’être soumis aux dîmes]. Et à partir du 15 Chevat de la treizième année du yovel jusqu’au 15 Chevat de la quatorzième année, il a le statut de « plants de la quatrième année ». Et tout ce qui est produit durant cette période a le statut de [produit de] la quatrième [année] et doit être racheté. Et si l’année est déclarée embolismique, les périodes de orla et de la quatrième année n’en sont pas modifiées [c'est-à-dire que le mois supplémentaire ne diminue en rien les trois ou quatre années]

11. Si on l’a planté le 16 Av de la dixième année, la dixième année n’est pas comptée, mais il est orla la onzième, la douzième, et la treizième années entièrement, et a le statut de plantation de la quatrième année à partir du premier jour de l’année de la quatorzième année jusqu’à la fin.

12. S’il a planté entre le premier du mois de Tichri et le 15 Chevat, il compte trois ans jour pour jour en ce qui concerne la orla et [un an ensuite] jour pour jour pour la quatrième [année]. Et j’ai vu [dans les écrits] des guéonim des règles sur le compte de la orla et de la quatrième année sur lesquelles il ne convient pas de s’attarder et d’y répondre ; il est évident qu’il s’agit là d’une faute de copiste et nous avons déjà expliqué la voie de la vérité.

13. Les feuilles, les sarments la sève des ceps ainsi que les baies vertes sont permis [pendant la période de] orla et de la quatrième année. Et les raisins abîmés par le vent du Sud, les pépins et les peaux de raisins, le temad qu’ils donnent, les peaux de grenade et sa fleur, les coques des noix, et les pépins [de tous les fruits] sont interdits [pendant la période de] orla et permis la quatrième [année]. Et les [fruits] qui tombent [des arbres avant d’arriver à maturité], tous sont interdits.