Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

28 Iyar 5784 / 06.05.2024

Lois relatives à la seconde dîme, et aux plants de la quatrième [année] : Chapitre Six

1. Si de l’argent profane et de l’argent de la seconde dîme se sont éparpillés et qu’on les ramasse de-ci, de-là [une par une], ce que l’on ramasse revient à la [seconde] dîme jusqu’à ce qu’on arrive à la somme totale [de la seconde dîme]. Et si on les réunit et qu’on les ramasse à pleines poignées, ou que l’on ramasse d’un côté et que l’on trouve moins [d’argent que la somme initiale], on calcule [la somme qui revient à la seconde dîme et la somme qui n’est pas consacrée] en fonction des proportions [initiales de la seconde dîme et de l’argent profane]. Comment cela s'applique-t-il ? S’il y avait deux cents [zouz] de la seconde dîme, et cent [zouz] profanes, et qu’elles [les pièces d’argent] s’éparpillent et qu’on les mélange et on les ramasse à pleine poignée, et qu’on trouve en tout deux cent soixante-dix [zouz], cent quatre-vingt [zouz] reviennent à la [seconde] dîme et quatre-vingt dix [zouz] sont profanes. Telle est la règle générale : ce [les pièces d’argent] que l’on ramasse [une à une de-ci, de-là] revient à la seconde dîme, et [pour] ce [les pièces d’argent] qui est mélangé [et qu’on ramasse à pleine poignée,on calcule] en fonction des proportions. [Dans le cas des pièces que l’on ramasse une à une,] on doit poser une condition et dire : « si celles [les pièces] que j’ai dans la main sont de la dîme, le reste est profane, et si elles [les pièces que j’ai en main] sont profanes, l’argent de la [seconde] dîme, quelque soit l’endroit où il se trouve, est racheté par ces pièces.

2. Si un séla de la seconde dîme et [un séla] profane se mélangent, on amène de la monnaie [d’argent] d’un séla, même de la monnaie en cuivre et on dit : « le séla de la seconde dîme, quelque soit l’endroit où il se trouve, est racheté par cette monnaie. Puis, on choisit le meilleur des deux [séla] et on rachète la monnaie en cuivre avec celui-ci le meilleur séla revient à la [seconde] dîme.

3. Celui qui dit à son fils : « la seconde dîme se trouve dans ce coin » alors qu’elle se trouve dans un autre coin, cela [les fruits qui se trouvent dans ce coin] est profane. S’il lui dit : « il y a là un mané [de seconde dîme] » alors qu’il y en a deux, le reste est profane. [S’il lui dit :] « il y a là deux mané [de seconde dîme] » alors qu’il n’y en a qu’un, il est profane. Si on a posé un mané de [seconde] dîme et qu’on en a trouvé [par la suite, à cet endroit] deux, [ou si on en a posé] deux, et qu’on en a trouvé un, même s’ils [les deux mané] sont dans deux bourses, tout est profane [car on considère que l’argent de la dîme a été prix et que ce sont d’autres pièces.

4. Si son père lui dit : « j’ai une bourse de seconde dîme dans la maison », qu’il s’y rend et trouve trois bourses, la plus grande d’entre elles est la [seconde] dîme, et les autres sont profanes. Néanmoins, il doit pas se nourrir [avec l’argent] des petites [bourses] avant de les avoir rachetées avec la grande.

5. Une personne qui est devenue muette, à laquelle on a dit : « ta seconde dîme est à tel endroit » et qui a fait un signe de la tête [acquiesçant cela], on lui pose la question à trois reprises, comme l’on fait pour les actes de divorce, et ses paroles [ses signes de la tête] sont valides.

6. Si on lui dit en rêve : « la seconde dîme de ton père, que tu cherches, se trouve à tel endroit », même s’il trouve ce qu’on lui a indiqué, cela n’est pas de la [seconde] dîme ; les paroles des rêves ne font aucun changement.

7. Si une personne dit à ses enfants : « même si vous êtes en train de mourir [de faim], ne touchez pas à [ce qui se trouve dans] ce coin » et qu’il y a de l’argent, il est profane. S’il enfouit de l’argent en leur présence et leur dit : « cela appartient à untel » ou « cela appartient à la seconde dîme », s’il semble user d’une ruse [pour ne pas qu’on pense qu’il est riche], on ne tient pas compte de ses paroles. Et s’il a comme l’intention [de témoigner], ses paroles sont valides.

8. Quand on trouve un récipient [en argile] avec la lettre mêm inscrite, ce qui est à l’intérieur est de la seconde dîme. [Si on trouve un récipient d’argile avec la lettre] dalêt [inscrite], [ce qui est à l’intérieur est un produit] demaï. [Si la lettre] têt [est inscrite], [ce qui est à l’intérieur est un produit] tévél. [Si la lettre] tav [est inscrite], [ce qui est à l’intérieur est de la] térouma. [Si la lettre] kouf [est inscrite], [ce qui est à l’intérieur est destiné à] un sacrifice. Et s’il [le récipient] est en métal, celui-ci et son contenu sont [consacrés pour] un sacrifice [car les hommes ont l’habitude de consacrer un récipient en métal pour les sacrifices]. Et ce, [la raison de toutes ces règles précédemment énoncées est] car c’est ainsi qu’ils [les juifs] inscrivaient une seule lettre du terme quand il y avait danger [à l’époque des décrets promulgués contre la pratique des commandements].

9. L’argent trouvé à Jérusalem, même s’il y a des dinar d’or avec de l’argent et de la monnaie, est profane, puisque les rues de Jérusalem sont balayées tous les jours [toutes les pièces d’argent consacrées tombées pendant les fêtes ont déjà été balayées]. Si on y trouve un tesson avec [le mot] « dîme » inscrit dessus, cela [l’argent qui se trouve à l’intérieur] est de la seconde dîme. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir, que l’argent trouvé à Jérusalem est profane] ? Les autres jours de l’année [et non durant les fêtes]. Par contre, durant les fêtes, tout [l’argent trouvé] est de la [seconde] dîme.

10. [On considère que] l’argent trouvé devant les vendeurs d’animaux à Jérusalem est toujours de la [seconde] dîme car on présume que la majorité des gens y amènent de l’argent de la [seconde] dîme et achètent avec des animaux. Et ce [l’argent] trouvé sur l’esplanade du Temple est toujours profane [même durant les fêtes], car on présume qu’il provient du « prélèvement de la chambre » avec lequel les trésoriers [du Temple] ont achetés des animaux.

11. Une boîte qui a servi pour du [de l’argent] profane et de [l’argent de] la seconde dîme, dans laquelle on trouve de l’argent, si la majorité [des gens] y mettent de [l’argent de] la [seconde] dîme, l’argent [trouvé] est de la [seconde] dîme. Et si la majorité [des gens] y mettent du [de l’argent] profane, cela [l’argent trouvé] est profane. S’il y a une moitié [des gens qui utilisent cette boîte qui y mettent de l’argent profane] et une moitié [de gens qui y mettent de l’argent de la seconde dîme], il [l’argent] est profane.

12. Si on trouve des fruits, qu’il s’agisse de fruits de la [seconde] dîme ou de fruits de térouma, on les remet au [tas le] plus proche. S’ils sont aussi près [de l’un que de l’autre], ils sont consommés suivant les dispositions rigoureuses imposées par les deux, [c'est-à-dire qu’]ils sont interdits aux personnes étrangères [au sacerdoce] et on doit [pour les consommer] se laver les mains et [si on a été impur et qu’on s’est immergé dans le bain rituel, on doit] attendre le coucher du soleil, comme pour la térouma. Et ils sont interdits aux personnes en deuil et doivent être amenés [à Jérusalem] comme la [seconde] dîme. Et il en est de même pour l’argent qui se trouve entre des [produits] profanes et des [produits] de la [seconde] dîme.

13. Si de la seconde dîme d’un [produit] demaï et de la seconde dîme d’un [produit] tévél se sont mélangées, on les consomme en suivant les dispositions rigoureuses [de la seconde dîme].

14. Si des fruits de la [seconde] dîme se mélangent avec des fruits profanes, on mange le tout en état de pureté à Jérusalem ou on rachète la [seconde] dîme. C’est pourquoi, s’ils se mélangent à Jérusalem, ils sont interdits dans le nombre [autre version : avec la même espèce]. Etant donné qu’elle [la seconde dîme] est à Jérusalem, elle est considérée comme un produit qui est susceptible d’être permis, et tout doit être consommé en état de pureté.

15. Quand on sème de la seconde dîme après qu’elle ait été introduite à Jérusalem, les produits sont de la seconde dîme. Si on la sème [la seconde dîme] avant qu’elle soit introduite [à Jérusalem], les produits sont profanes, même s’il s’agit d’un produit dont les semences ne pourrissent pas. Et on la rachète au moment où on la sème.

16. La seconde dîme est annulée dans la majorité. De quelle dîme [les sages] ont-ils parlé ? De la [seconde] dîme qui a été introduite à Jérusalem et qui est sortie alors que les parois [les murailles] ne sont pas présentes, de sorte qu’il n’y a pas de murailles pour la retourner [à l’intérieur des murailles]. Et il est impossible de la racheter, étant donné qu’elle a été introduite. [Cela s’applique] même si elle n’a pas la valeur d’une pérouta ; c’est donc un produit qui n’est pas susceptible d’être permis et qui est [par conséquent] annulé dans la majorité, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les aliments interdits.