Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

26 Chevat 5784 / 02.05.2024

Lois des aliments interdits : Chapitre Huit

1. Le [principe de l’interdiction du] nerf sciatique s’applique à l’animal domestique et à la bête sauvage qui sont pures, y compris aux nevélot et aux tréfot de ceux-ci. Et il s’applique au fœtus et aux [animaux] consacrés [au Temple], qu’il s’agisse de [bêtes] consacrées qui sont consommées ou de [bêtes] consacrées qui ne se sont pas consommées. Et il s’applique à [au nerf de] la hanche de la [patte arrière] droite et à la hanche de [la patte arrière] gauche. Et n’est interdit d’ordre toranique que ce [la partie du nerf] qui se situe sur la partie arrondie de la hanche, comme il est dit [dans le passage qui décrit le nerf sciatique interdit comme se situant] « sur la cavité de la hanche ». Mais le reste du nerf [sciatique], c'est-à-dire la partie ne se situant pas sur la partie arrondie de la hanche de la patte arrière mais] en amont de la partie arrondie et en aval de la partie arrondie jusqu’à son extrémité [du nerf], et de même, la graisse se situant autour du nerf, ne sont interdits que d’ordre rabbinique. Et il y a deux parties du nerf : la partie interne, du côté de l’os, qui est interdite d’ordre toranique, et la partie externe dans sa totalité, qui est interdite d’ordre rabbinique.

2. Celui qui consomme du nerf sciatique, de la partie interne et située sur la partie arrondie [de la hanche], se voit appliquer la flagellation [d’ordre toranique]. S’il a consommé de sa graisse [se situant autour du nerf] ou du reste du nerf interne [la partie interne et non située sur la partie arrondie de la hanche] ou de toute la partie externe [du nerf], on lui inflige la flagellation d’ordre rabbinique. Et quelle est la mesure [minimale rendant coupable] de la consommation ? le volume d’une olive. Et s’il a mangé la totalité du [de la partie du] nerf qui se situe sur la partie arrondie, même s’il ne faisait pas le volume d’une olive, il se voit appliquer la flagellation [d’ordre toranique] parce qu’il [le nerf, du fait qu’il l’a mangé entier] est considéré comme une créature en tant que telle.

3. S’il a mangé le volume d’une olive du nerf de [la patte arrière] droit[e] et le volume d’une olive du nerf de [la patte arrière] gauche, ou s’il a mangé deux nerfs entiers même si ces derniers ne font pas ensemble le volume d’une olive, il reçoit [deux flagellations, ce qui correspond à] quatre-vingt coups [moins deux, c'est-à-dire soixante dix huit], (et de même, il est passible d’une flagellation pour chaque nerf [consommé]).

4. Un volatile n’est pas concerné par le [principe de l’interdiction du] nerf sciatique car sa hanche n’a pas de partie arrondie mais sa hanche est élongée. Et s’il se trouve un volatile dont la hanche est semblable à celle de l’animal qui a une partie arrondie [de la hanche], son nerf sciatique [d’un tel volatile] est interdit et on ne subit pas de flagellation pour lui [si on en a consommé]. Et de même, un animal dont la partie arrondie de la hanche arrière est élongée comme celle d’un volatile, son nerf sciatique est interdit et on ne subit pas de flagellation pour lui [si on en a consommé].

5. Celui qui consomme le nerf sciatique d’un animal domestique ou d’une bête sauvage qui sont impurs est exempt, car il [principe de l’interdiction du nerf sciatique] ne s’applique pas à celle [la bête] qui est impure mais [seulement] à une bête qui est entièrement permise. Et il [celui qui consomme le nerf sciatique d’une bête impure] n’a pas le statut de celui qui consomme le reste de sa chair, car les nerfs ne font pas partie de la chair, comme nous l’avons expliqué. Et s’il a consommé de la graisse qui est sur le nerf [sciatique], il a le statut de celui qui consomme de sa chair [car la graisse est considérée comme la chair de l’animal].

6. Celui qui consomme le nerf sciatique d’une nevéla, ou d’une tréfa, ou d’un sacrifice holocauste [qui doit être entièrement consumé sur l’autel et qui est entièrement interdit à la consommation], transgresse deux [interdictions]. [Les deux interdictions s’appliquent au nerf sciatique. En effet,] étant donné que le reste de sa chair qui était auparavant permise [avant qu’elle devienne nevéla, tréfa, ou consacrée à un sacrifice holocauste, selon le cas] est devenue interdite, le nerf sciatique est devenu lui aussi concerné par l’autre interdiction [relative à la nevéla, tréfa, ou à la chair d’une bête consacrée à un sacrifice holocauste, selon le cas. C’est le principe de l’interdiction plus globale (issour collel) qui se greffe sur une interdiction restreinte] .

7. Celui qui retire le nerf sciatique [de la viande] doit gratter après [l’emplacement du nerf sciatique] de sorte qu’il n’en reste rien. Et le boucher est digne de confiance pour [attester que] le nerf sciatique [a bien été retiré] de la même manière qu’il est digne de confiance pour [attester que] la graisse interdite [a bien été retirée]. Et on n’achète pas la viande de n’importe quel boucher ; plutôt, c’est seulement celui qui est un homme intègre et connu pour son intégrité qui peut abattre pour lui-même [les animaux pour en vendre la viande], [en] vendre [la viande] et être digne de confiance [pour le nerf sciatique].

8. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? En dehors de la terre d’Israël, mais en terre d’Israël, en un temps où elle [la terre d’Israël] appartient toute entière au peuple juif, on achète de tout homme.

9. Un boucher digne de confiance pour la vente de la viande et de la viande de nevéla ou de la viande de tréfa venant de chez lui a été trouvée, il doit rendre l’argent aux acheteurs. Et on l’exclue [de la communauté], on le destitue [de sa fonction de boucher] et il n’a pas d’arrangement possible pour que l’on puisse acheter chez lui de la viande, jusqu’au moment où il se rendra dans un endroit ou on le connaît pas et qu’il restituera un objet perdu de grande valeur, ou il abattra pour lui-même [pour vendre], et sortira [ne vendra pas] une tréfa de grande valeur. Car [alors], il est certain qu’il s’est repenti sincèrement.

10. Celui qui a acheté de la viande et l’a fait transmettre par l’intermédiaire d’un ignorant, ce dernier est digne de confiance et bien qu’il ne soit pas connu pour son intégrité, on ne craint pas qu’il ait échangé [la viande qui lui a été confiée avec de la viande interdite]. Et même les esclaves [non juifs] des juifs et leurs servantes [non juives] sont dignes de confiance pour ce point. Mais pas un non juif, de peur qu’il échange [la viande qui lui a été confiée avec de la viande interdite].

11. S’il y a dix magasins, dont neuf vendent de la viande de bête abattue rituellement et un vend [de la viande provenant] des névélot, que l’on a acheté de la viande de l’un d’eux [de ces magasins] et qu’on ne sait pas duquel on a acheté, elle [cette viande] est interdite, car tout ce qui est fixe [trouvé à son lieu d’origine et dont on ne sait pas la nature] est considéré comme relevant d’un risque d’une chance sur deux [et donc interdit]. Mais de la viande qui est trouvée jetée sur le marché [et dont on ne sait pas si elle est permise ou non à la consommation], tu suis la majorité car ce qui se détache [d’un ensemble de choses permises et interdites mélangées est considéré comme s’il] provient de la majorité : si la majorité des vendeurs sont non juifs, elle [cette viande] est interdite, et si la majorité des vendeurs sont juifs, elle [cette viande] est permise.

12. Et de même, de la viande qui se trouve dans la possession d’un non juif et dont on ne sait pas de qui il [le non juif] l’a achetée [est considérée comme un élément qui s’est détaché d’un ensemble] : si les vendeurs sont [dans leur majorité] des juifs, elle [la viande] est permise. Ceci est la loi [stricte] de la Torah. Mais les sages ont déjà interdit toute viande qu’on trouve dans la rue ou dans la possession d’un non juif, même si tous les abatteurs et tous les vendeurs [du lieu] sont juifs. Plus encore, celui qui achète de la viande, la laisse dans sa maison et celle-ci disparaît de sa surveillance, elle [cette viande] est interdite, sauf si elle portait un signe distinctif, ou s’il peut la reconnaître [comme la sienne] et sait de manière certaine que c’est bien celle là [qu’il a laissée], ou si elle était enveloppée et [que l’emballage] portait un sceau.

13. S’il a suspendu un ustensile rempli de morceaux de viande, que le récipient s’est brisé et que les morceaux sont tombés à terre [en son absence], qu’il est revenu et a trouvé les morceaux et qu’ils [les morceaux] ne portaient pas de signe distinctif et qu’il ne les reconnaissait pas non plus, celle [cette viande] est interdite car on peut supposer que la viande qui était dans le récipient a été emportée par un animal ou un reptile et que celle ci [la viande que l’on a retrouvée] est une autre viande [interdite à la consommation].

14. Il permis de tirer un profit [autre que la consommation] du nerf sciatique. C’est pourquoi il est permis de faire transmettre à un non juif une hanche [entière] dans laquelle se trouve le nerf sciatique et on peut lui donner [à un non juif] la hanche entière en présence d’un juif et on ne craint pas que ce juif en consomme [de cette patte] avant que ne soit retiré le nerf [sciatique], car son emplacement [du nerf sciatique] est clairement visible [lorsqu’il est retiré]. C’est pourquoi, si la hanche était découpée en morceaux, on ne la donnera pas à un non juif en présence d’un juif tant qu’il n’aura pas retiré le nerf sciatique, de peur que le juif en mange [alors que le nerf sciatique n’a pas été retiré].

15. A chaque fois qu’il est dit dans la Torah « tu ne mangeras pas », [ou] « vous ne mangerez pas », [ou] « ils ne mangeront pas », [ou] « il ne mangera pas », cela signifie l’interdiction de consommer comme l’interdiction de tirer un profit, sauf si le texte mentionne explicitement [la permission de tirer profit], comme il [le texte] [l’]a mentionné explicitement pour la nevéla, comme il est dit [à propos de la nevéla] « au résident qui se trouve dans tes portes tu la donneras et il la consommera », et comme dans le cas de la graisse [interdite, où le verset a permis explicitement d’en tirer profit,] comme il est dit « il en sera fait tout travail », et [les expressions mentionnées plus haut impliquent l’interdiction de consommer et de tirer profit] sauf si la tradition orale explique qu’il est permis d’en tirer profit [de l’élément concerné], par exemple pour les êtres qui rampent et qui fourmillent, le sang, le membre d’un animal vivant et le nerf sciatique, qui font tous l’objet de la permission d’en tirer profit de par la tradition orale, bien qu’ils soient interdits à la consommation [par le texte de la Torah].

16. Pour tout aliment dont il est interdit de tirer profit, si une personne en a tiré profit sans en manger, par exemple, si elle [l’]a vendu ou donné à un non juif ou à un chien, elle ne subit pas la flagellation [d’ordre toranique] mais on lui inflige la flagellation d’ordre rabbinique et l’argent [de la vente de l’aliment interdit] est permis [on peut l’utiliser]. Et toute chose qui est interdite à la consommation et dont on a le droit de tirer profit, bien qu’il soit permis d’en tirer profit, il est interdit d’en faire le commerce et de monter une affaire [de manière fixe] avec ces choses, à l’exception de la graisse interdite, car il est dit à son propos « il en sera fait tout travail ». C’est pourquoi on ne fait commerce ni des nevélot, ni des tréfot, ni des êtres qui rampent et qui fourmillent.

17. Le chasseur qui a eu sous la main une bête sauvage impure ou un volatile ou un poisson impur et qui l’a capturé, ou si des [animaux] purs et des [animaux] impurs ont été capturés, il a le droit de les vendre, mais il ne concentrera pas son travail sur les[animaux] impurs. Et il est permis de faire le commerce de lait qui a été trait par un non juif sans qu’un juif le surveille et [il est permis de faire le commerce] du fromage des non juifs et des choses semblables [dont l’interdiction est d’ordre rabbinique, comme cela est spécifié dans le paragraphe qui suit.]

18. Telle est la règle générale ; tout chose dont l’interdit est d’ordre toranique, il est interdit d’en faire le commerce. Et tout chose dont l’interdit est d’ordre rabbinique, il est permis d’en faire le commerce, [l’interdit de faire commerce de choses interdites d’ordre toranique s’appliquant] qu’il [l’interdit d’ordre toranique] soit certain ou douteux.