Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

17 Chevat 5784 / 01.27.2024

Lois relatives aux relations interdites : Chapitre Vingt et un

1. Tout [homme] qui a un contact physique avec une [femme] erva, ou qui a enlacé ou embrassé et a tiré plaisir d’un contact physique, il se voit appliquer la flagellation d’ordre thoranique, comme il est dit « ne pas faire comme les usages abominables, etc. » et il est dit « ne vous approchez pas pour dévoiler la nudité [d’une femme erva] » c'est-à-dire ne vous approchez pas pour faire des choses [les contacts physiques] qui amènent au dévoilement de la nudité [la relation interdite].

2. Celui qui fait une chose qui relève de ces habitudes [qui a un contact physique sans relation], on le suspecte pour ce qui est des relations interdites de type erva. Et un homme n’a pas le droit de faire un clin d’œil ou de faire des gestes allusifs en direction de l’une des [femmes dont l’interdit relève de] erva, ni de plaisanter avec elle ou d’avoir une attitude légère. Et même sentir les parfums qu’elle porte ou contempler sa beauté est interdit, et on inflige une flagellation d’ordre rabbinique à celui qui fait ces choses intentionnellement. Et celui qui regarde, même le petit doigt d’une femme, avec l’intention d’en tirer plaisir, est considéré comme celui qui regarde sa nudité. Et même entendre la voix d’une [femme dont l’interdit est de type] erva [lorsqu’elle chante] ou regarder ses cheveux, est interdit.

3. Et ces choses là sont [aussi] interdites pour les [femmes] dont l’interdit relève d’un commandement négatif. Et il est permis de regarder le visage d’une femme célibataire et de vérifier [si elle lui plaît], qu’elle soit bétoula ou béoula, afin de regarder de sorte que si elle est belle à ses yeux, il l’épousera, et il n’y a là rien d’interdit. Plus encore, il est souhaitable d’agir ainsi. Mais on ne regardera pas de manière impudique. Il est dit : « j’ai conclu une alliance avec mes yeux et comment contemplerai-je une bétoula ? »

4. Un homme a le droit de regarder sa femme lorsqu’elle est nidda et bien qu’elle [lui] est [alors] interdite [d’un interdit de type] erva. Et bien qu’il a un plaisir du cœur du fait de [la] regarder, puisqu’elle lui sera permise dans un certain temps [lorsqu’elle ne sera plus nidda], il [le mari] n’en arrivera pas par cela à une erreur. Mais il ne plaisantera pas, ni n’aura une attitude légère avec elle, ne peur qu’il en vienne à une faute.

5. Et il est interdit de se faire servir par toute femme, qu’elle soit guédola ou kétana, qu’elle soit une servante ou affranchie, de peur que l’on en vienne à des [mauvaises] pensées. De quel service s’agit-il ? Du fait de se faire laver le visage, les mains, et les pieds, de faire le lit, ou de se faire servir un verre. Car seule une épouse fait ces choses [pour son mari]. Et on ne demande pas de nouvelles d’une femme, même par l’intermédiaire d’un émissaire.

6. Celui qui enlace une des [femmes dont l’interdit relève de] erva dont le cœur de l’homme n’est pas attiré par elle, ou qui embrasse l’une d’entre elles, par exemple sa grande sœur, sa tante, ou celle qui est semblable, bien qu’il n’y ait pas de désir ni de plaisir [dans ce geste], il est excessivement méprisable et c’est une chose interdite et un acte de sots. Car on n’a aucun contact avec une [femme dont l’interdit relève de] erva, qu’elle soit guédola ou kétana, à l’exception d’une mère avec son fils ou d’un père avec sa fille.

7. Comment cela s’applique-t-il ? Un père a le droit d’enlacer sa fille et de l’embrasse, et [il est permis qu’]elle dorme avec lui avec un contact physique. Et de même un mère par rapport à son fils, tant qu’ils [le fils ou la fille] sont kétanim. S’ils ont grandi, que le fils est devenu gadol et la fille guédola au point que ses seins se soient formés et ses poils aient poussé, l’un [le père] dort habillé et elle dort [avec lui] habillée. Et si la fille a honte de se tenir dénudée devant son père, ou bien si elle s’est mariée, et de même si la mère a honte de se tenir dénudée devant son fils, même s’ils [le fils ou la fille selon le cas] sont kétanim, dès lors qu’ils ont grandi au point d’en avoir honte, ils [la mère ou le père] ne dorment avec eux [le fils ou la fille selon le cas] que s’ils sont [tous deux] habillés.

8. Des femmes qui ont des relations entre elles, cela est interdit et fait partie des actes de l’Egypte qui nous ont été interdits, comme il est dit « vous ne ferez pas les actes de la terre d’Egypte ». Nos sages ont dit : « Que faisaient-ils [les égyptiens] ? Un homme se mariait avec un homme et une femme avec une femme, et une femme se mariait avec deux hommes. » Et bien que cette action [l’homosexualité entre femmes] soit interdite, on n’inflige pas la flagellation pour cela, car il n’est pas associé avec un commandement négatif particulier et il n’y a pas de relation [au sens propre]. C’est pourquoi elles [les femmes qui se livre à ce genre d’action] ne deviennent pas interdites à un cohen en tant que zona [car elles ne contractent pas ce statut par celle action]. Et une femme ne devient pas interdite à son mari par cela [si elle a eu ce type de relation] car il n’y a pas adultère. Et il est souhaitable de leur infliger une flagellation d’ordre rabbinique puisqu’elles ont fait quelque chose d’interdit. Et un homme doit préserver sa femme de cette chose et doit empêcher les femmes connues pour cela [pour avoir ce genre de comportement] d’entrer chez elle et elle [il doit empêcher sa femme] d’aller chez elles [chez ces femmes-là].

9. Une femme est permise à son mari. C’est pourquoi, tout ce que souhaite faire un homme avec sa femme, il le fait. Il peut avoir des relations conjugales quand il le souhaite, embrasser le membre qu’il souhaite. (Il peut avoir des relations conjugales de manière normale ou anormale). Tout ceci, à condition qu’il n’émette pas de matière séminale en vain [en-dehors d’une relation]. Et malgré cela, il est un trait de caractère qui relève de la piété qu’un homme n’ait pas un telle attitude de légèreté et qu’il se sanctifie au moment de la relation conjugale, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les caractères. Et on ne s’écartera pas du comportement naturel et de son habitude, car cela [la relation conjugale] n’a pour finalité que de procréer.

10. Il est interdit à un homme d’avoir une relation conjugale à la lumière de la lampe [lorsque la lumière est allumée dans la pièce]. Si c’est [ce jour où il souhaite avoir des relations conjugales] est un chabbat, qu’il n’a pas d’autre pièce, et que la lampe est allumée, il n’aura pas de relation conjugale. Et de même, il est interdit à un juif d’avoir des relations conjugales en journée, car cela est une effronterie pour lui. Et si c’était un érudit qui n’en viendra pas à se laisser aller à cela [de manière répétée], il se recouvre de son habit et peut avoir des relations conjugales. Et on ne permet cela que s’il y a une grande nécessité [s’il y a là par exemple un moyen de guérison]. Et c’est une habitude sainte d’avoir des relations conjugales au milieu de la nuit.

11. Les sages ne sont pas satisfaits de celui qui a souvent des relations conjugales et se trouve toujours près de sa femme tel un coq. Et il [un tel homme] est très bas et cela est un comportement de sot. Plutôt, toute personne qui limite les relations conjugales est digne de louange, et ce, à condition qu’il ne manque au [devoir de consacrer un] temps [pour les relations conjugales] qu’avec l’accord de sa femme. Et ils [les sages] instituèrent que ceux qui ont eu une émission de matière séminale ne puisse lire la Torah qu’à condition qu’ils se soient immergés [dans un mikvé] que pour limiter les relations conjugales [par lesquelles on a le même statut d’impureté que celui qui a eu une émission de matière séminale].

12. Et de même, les sages ont interdit qu’un homme ait des relations conjugales en pensant à une autre femme. Et il [l’homme] n’aura pas de relations conjugales alors qu’il est ivre, qu’il s’est disputé [avec sa femme] ou dans la haine [pour sa femme]. Et il n’aura pas de relation conjugale avec elle contre son gré [à elle], alors qu’elle le craint, ni dans un temps où lui ou elle est sous le coup d’une exclusion [de la communauté]. Et il n’aura pas de relation conjugale avec elle alors qu’il a déjà décidé de divorcer. Et s’il agit ainsi, les enfants [nés de cette relation] n’auront pas un bon caractère. Plutôt, certains seront effrontés, d’autres seront des révoltés ou des fauteurs.

13. Et de même, les sages ont dit que toute femme effrontée qui demande à avoir des relations conjugales explicitement, ou celui qui séduit une femme [et a une relation avec elle] en vue d’un mariage, ou celui qui a l’intention d’avoir une relation conjugale avec Rachel sa femme et a une relation conjugale avec Léa sa femme, ou celle qui n’a pas attendu trois mois après la mort de son mari [avant de se remarier] et le fils [qu’elle a eu sept mois après son remariage et dont on ne sait pas si c’est le fils qu’elle a eu après neuf mois de grossesse de son premier mari], les enfants qui naissent d’eux [de celui ou celle qui a eu un tel comportement] sont ceux qui se révoltent et qui pèchent, et que les souffrances de l’exil raffinent.

14. Et un homme n’a pas le droit d’avoir des relations conjugales avec sa femme dans les marchés, dans les rues, dans les jardins ou dans les vergers ; plutôt, [il n’a le droit d’avoir des relations conjugales] seulement dans une maison afin que cela ne paraisse pas semblable à de la débauche et que l’on en vienne [par cela] à la débauche. Et celui qui a une relation avec sa femme dans de tels lieux, on lui inflige la flagellation d’ordre rabbinique. Et de même, celui qui consacre une femme par le fait d’avoir une relation conjugale [avec elle] ou qui consacre [une femme] sur la place du marché, et celui qui sanctifie [une femme] sans qu’elle lui soit présentée, on lui inflige la flagellation d’ordre rabbinique.

15. Et un invité [qui loge avec sa femme chez son hôte] n’a pas le droit d’avoir des relations conjugales jusqu’à ce qu’il retourne dans sa maison. Et de même, les sages ont interdit à un homme d’habiter [avec sa femme] dans la maison de son beau-père car cela constitue une effronterie. Et il [le mari] n’entrera pas au bain public avec lui [son beau-père].

16. Et un homme n’entrera pas au bain public avec son père, ni avec le mari de sa sœur, ni avec son élève. Et s’il avait besoin de son élève [pour le servir], cela est permis. Et il est des lieux où l’on a pris pour usage que deux frères n’entrent pas ensemble au bain public.

17. Et les filles d’Israël ne marcheront pas dans le marché la tête découverte, qu’il s’agisse d’une [jeune fille] célibataire ou d’une femme mariée. Et une femme ne marchera pas dans le marché avec son [jeune] fils derrière elle, de peur que l’on se saisisse de son fils, qu’elle le suive [son fils] pour le récupérer, et que les hommes méchants qui se sont saisis de lui [de son fils] se jouent d’elle.

18. Il est interdit d’émettre de la matière séminale en vain. C’est pourquoi, un homme ne se retirera pas [avant la fin de la relation conjugale] en émettant de la matière séminale à l’extérieur. Et il n’épousera pas une kétana qui ne peut pas [encore] avoir d’enfant [car la relation conjugale avec elle ressemble à une émission de matière séminale en vain]. Mais ceux qui provoquent par la main l’émission de matière séminale, ce n’est pas seulement une faute grave ; plutôt, celui qui fait cela est frappé d’exclusion [de la communauté] et c’est à leur propos qu’il est dit « vos mains sont pleines de sang » ; il est considéré comme ayant tué une âme.

19. Et de même, il est interdit à l’homme d’avoir une érection volontaire [de l’organe génital] où de provoquer en lui-même une mauvaise pensée. Plutôt, si lui vient une mauvaise pensée, il détournera son cœur des choses vaines vers les paroles de la Torah qui sont [comparées dans les versets de la Torah à] une biche aimée et à une gazelle pleine de grâce. C’est pourquoi il est interdit à l’homme de dormir sur le dos, le visage vers le haut, jusqu’à ce qu’il se penche un peu sur le coté, afin qu’il n’en vienne pas à une érection [de l’organe génital].

20. Et il [l’homme] ne regardera pas des animaux domestiques, des bêtes sauvages, ou des volatiles qui s’accouplent mâle et femelle. Et il est permis à ceux qui accouplent les animaux [d’accoupler un animal avec sa femelle et] d’introduire [l’organe génital du mâle] comme on introduit un piston dans un cylindre car ils sont concentrés dans leur travail et n’en viendront pas à de mauvaises pensées.

21. Et de même, il est interdit à un homme d’observer les femmes lorsqu’elles lavent [le linge]. Il est même interdit d’observer les habits de laine d’une femme que l’on connaît, de crainte à en venir à des [mauvaises] pensées.

22. Celui qui rencontre une femme dans la rue n’a pas le droit de la suivre, mais doit courir et s’éloigner sur le côté ou au devant. Et quiconque suit une femme dans la rue fait partie des ignorants méprisables. Et il est défendu de passer devant la porte [de la maison] d’une prostituée, à moins de s’éloigner de quatre coudées, comme il est dit : « et ne te rapproche pas de la porte de sa maison ».

23. Il est défendu pour un homme qui n’est pas marié de toucher ses organes génitaux, de crainte qu’il en vienne à des [mauvaises] pensées. Il ne doit pas même porter la main en-dessous de son nombril, de crainte qu’il en vienne à des [mauvaises] pensées. Et s’il urine, il ne doit pas tenir son pénis pour uriner. Mais s’il est marié, cela est permis. [Toutefois,] qu’il soit marié ou non, il ne doit porter la main sur son organe que pour faire ses besoins.

24. Parmi les premiers pieux et les grands sages, certains se sont vantés de n’avoir jamais regardé leur organe génital, et certains se sont vantés n’avoir jamais réfléchi à la forme d’une femme, parce que son cœur se détourne des vanités pour les paroles de vérité qui saisissent les cœurs des saints.

25. Il est une injonction rabbinique qu’un homme marie ses fils et ses filles à l’approche de leur temps [c’est-à-dire au début de la treizième année], car s’il les laisse, ils en viendront à la débauche et à des [mauvaises] pensées. A ce sujet, il est dit : « et tu veilleras à ta demeure et tu ne fauteras point ». Et il est interdit de marier une femme avec un katane, parce que cela ressemble à de la débauche.

26. Un homme n’a pas le droit de demeurer sans femme. Il ne doit pas épouser une [femme] stérile, ou une [femme] âgée qui n’est pas apte à enfanter. Et une femme a le droit de ne jamais se marier ou de se marier avec un sariss. Et un jeune homme ne doit pas épouser une [femme] âgée et un [homme] âgé ne doit pas épouser une jeune fille, car cela amène à la débauche.

27. Et de même, celui qui a divorcé de sa femme après les nissouine, elle ne doit habiter dans la même cour que lui, de crainte qu’ils en viennent à de la débauche. Et s’il s’agit d’un cohen, elle ne doit pas résider dans le même mavoï que lui. Et un petit village a le même statut qu’un mavoï. Si elle lui avait prêté de l’argent, elle désigne un émissaire pour le lui réclamer. Et une [femme] divorcée qui se présente avec celui dont elle a divorcé au tribunal, on les exclue [de la communauté] ou on leur administre makat mardout. Et si elle a divorcé après avoir été consacrée [avant les nissouine], elle a le droit de le convoquer au tribunal ou d’habiter avec lui [dans la même cour]. Et si elle lui est familière, même [si elle a divorcé] après avoir été consacrée [avant les nissouine], cela est interdit. Et lequel [des deux] doit partir du fait de [la présence de] l’autre ? Elle doit partir à cause de lui. Et si la cour lui appartient [à elle], il doit partir à cause d’elle.

28. Il est défendu pour un homme d’épouser une femme avec l’intention de divorcer d’elle, ainsi qu’il est dit : « ne pense pas faire du mal à ton prochain alors qu’il habite tranquillement avec toi ». Et s’il l’a informée depuis le début qu’il l’épouse pour plusieurs jours, cela est permis.

29. Un homme ne doit pas épouser une femme dans une région et une femme dans une autre région, de crainte qu’au fil du temps, un frère en vienne à épouser sa sœur, la sœur de sa mère, la sœur de son père ou une [proche parente] semblable sans le savoir. Et s’il s’agit d’un grand homme renommé et dont les descendants sont connus, cela est permis.

30. Un homme ne doit pas épouser une femme d’une famille de lépreux, ni d’une famille de [gens] qui perdent la raison [périodiquement], si l’on s’est aperçu à trois reprises que leurs enfants portent ce symptôme.

31. Une femme qui s’est mariée avec deux hommes [l’un après l’autre] et ils sont morts, ne doit pas se marier avec un troisième. Et si elle s’est mariée [avec un autre], elle n’est pas obligée de divorcer. [Plus encore,] même si elle a été [seulement] consacrée, il la fait entrer [dans la ‘houppa dans un but de nissouine]. Et un israël ignorant ne doit pas épouser une cohenet car cela ressemble à une profanation pour la descendance d’Aaron. Et s’il [un israël ignorant] a épousé [une cohenet], les sages ont dit que leur union ne réussira pas : il mourra sans enfants, ou lui ou elle mourra rapidement, ou il y aura des querelles entre eux. Par contre, un érudit qui épouse une cohennet, ceci est beau et digne de louanges, car la Thora et la prêtrise [y] sont unies.

32. Un homme ne doit pas épouser la fille d’un ignorant, car s’il décède ou est exilé, ses enfants seront des ignorants, car leur mère ne connaît pas la couronne [la sagesse] de la Thora. Et il ne doit pas marier sa fille avec un ignorant, car quiconque donne sa fille à un ignorant est [considéré] comme s’il l’avait courbée et mise devant un lion : [en effet,] il [l’ignorant] frappe [sa femme], a des relations [avec elle] sans aucune honte. Et un homme devrait vendre tout ce qu’il a pour épouser la fille d’un érudit, car s’il décède ou est exilé, ses enfants seront des érudits. Et de même, il devrait marier sa fille avec un érudit, car il n’y a pas de chose méprisable, ni de querelle, dans la maison d’un érudit.