Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

15 Tévet 5784 / 12.27.2023

Lois relatives au Yboum et à la ‘Halitsa : Chapitre Cinq

1. Quand un yavam donne un acte de divorce à sa yevama [avant d’avoir accompli le yboum ou la ‘halitsa], cela la rend invalide, ainsi que ses rivales [les autres femmes du frère défunt] pour lui et les autres frères, car cela est considéré comme s’il avait accompli la ‘halitsa avec elle. L’acte de divorce n’affecte une yevama que par ordre rabbinique [que les sages instituèrent en se fondant sur le principe suivant :] du fait qu’un acte de divorce permet le divorce d’une femme mariée. Et tout acte de divorce qui rend invalide une femme pour [se marier avec] un cohen rend invalide une yevama pour le yboum. [Toutefois,] elle n’est pas permise à un autre [homme] avant d’avoir accompli la ‘halitsa.

2. Le ma’amar, même s’il ne permet pas s’acquérir véritablement une yevama, et [bien qu’]elle ne devient pas par lui une femme mariée, elle doit recevoir un acte de divorce [pour annuler le ma’amar]. [Toutefois,] elle n’a pas le droit de se marier avec un autre homme avant d’avoir accompli la ‘halitsa.

3. Comment [cela s’applique-t-il] ? Celui qui donne le ma’amar à sa yevama et ne veut pas avoir de relation conjugale avec elle doit lui écrire un acte de divorce, car elle lui a été consacrée. Et il doit accomplir la ‘halitsa avec elle pour la permettre à un autre homme. Car une yevama ne devient permise à un autre homme qu’après avoir eu une relation conjugale avec le yavam [suivie d’un acte de divorce ou du décès du yavam] ou après la ‘halitsa. Par contre, un acte de divorce [non précédé d’une relation conjugale] la rend invalide pour le yboum, mais ne la permet pas à un autre homme. Et le ma’amar n’effectue pas une véritable acquisition [de la yevama à son yavam] comme la relation conjugale.

4. S’il a donné le ma’amar avec sa yevama, puis lui a donné un acte de divorce pour [annuler] son ma’amar, il a annulé ce qu’il a fait et elle est libre [pour accomplir le yboum]. Et il me semble qu’elle n’a le droit [d’accomplir le yboum] qu’avec ses frères. Par contre, celui qui lui a donné un acte de divorce lui est interdit.

5. S’il donne un acte de divorce [à sa yevama] pour [annuler] son lien [avec elle], et non pour [annuler] son ma’amar, il la rend invalide pour [accomplir le yboum avec] lui et [avec] ses autres frères, comme nous l’avons expliqué. Elle doit recevoir un acte de divorce pour [annuler] son ma’amar, et accomplir la ‘halitsa pour être permise à un autre homme.

6. Le ma’amar qui est donné à une yevama a priori, sans que rien ne se soit passé au préalable [pas de relation conjugale], [ma’amar] sans que rien ne se soit passé par la suite si ce n’est qu’il a eu une relation conjugale avec elle, est appelé un ma’amar valide. Et si avant [ce ma’amar], ce yavam ou un autre lui a donné un acte de divorce à elle ou à sa rivale [l’autre femme de son mari défunt] ou a accompli la ‘halitsa, et de même, s’il y a déjà eu [avant le ma’amar] une relation conjugale entre lui [ce yavam] ou son frère, et sa rivale, ou si lui [ce yavam] ou si [après le ma’amar, avant la relation conjugale] son frère lui a donné un acte de divorce à elle ou à sa rivale, ou lui ou son frère a eu une relation conjugale avec sa rivale ou lui a donné un ma’amar valide, ou si son frère lui a donné un autre ma’amar ou a eu une relation conjugale avec elle, cela est appelé un ma’amar invalide, qu’il s’agisse d’un ma’amar qui a été précédé de [l’une de] ces choses ou qu’il s’agisse d’un ma’amar qui a été suivi de l’une de ces choses.

7. Comment [cela s’applique-t-il] ? S’il a donné un acte de divorce ou a accompli la ‘halitsa avec sa yevama, puis, lui ou son frère a donné un ma’amar à elle ou à sa rivale [l’autre femme du mari défunt], ou s’il a eu une relation conjugale avec sa yevama ou lui a donné un ma’amar, puis, lui ou son frère a donné un autre ma’amar à sa rivale, ou s’il a donné un ma’amar à sa yevama, puis, son frère lui a donné un autre ma’amar ou a eu une relation conjugale avec elle, le premier, comme le dernier ma’amar sont invalides.

8. Tu en déduis donc, que le ma’amar, qu’il soit précédé d’un autre ma’amar, d’un acte de divorce, d’une ‘halitsa ou d’une relation conjugale, ou fasse suite à l’un de ceux-ci, est un ma’amar invalide, à l’exception de celui qui donne un ma’amar et a une relation conjugale après le ma’amar, ceci étant conforme à la loi.

9. La relation conjugale qu’a le yavam avec sa yevama a priori ou après [lui avoir donné] le ma’amar, sans rien auparavant, est appelée une relation conjugale valide. Et si elle est précédée d’un ma’amar de son frère [avec elle] ou d’un acte de divorce que lui [le yavam] ou son frère lui donne à elle ou à sa rivale, ou si lui ou son frère donne au préalable un ma’amar à sa rivale, cela est une relation conjugale invalide.

10. La ‘halitsa que le yavam accomplit a priori avec sa yevama, si elle n’est précédée d’aucune autre chose est appelée une ‘halitsa supérieure. Et si ce yavam ou son frère lui a donné déjà à elle ou à sa rivale un acte de divorce, cela est appelé une ‘halitsa inférieure.

11. De nombreuses yevamot qui viennent d’un seul foyer, dès lors que l’une d’entre elles a une relation conjugale valide ou accomplit une ‘halitsa supérieure, toutes sont permises [à d’autres hommes], et l’assujettissement au yavam est retiré. Et si l’une d’entre elles a une relation invalide ou qu’il [le yavam] lui donne un ma’amar, toutes sont interdites pour le yboum. Et celle qui a eu une relation conjugale ou à laquelle il a donné un ma’amar a besoin d’un acte de divorce, et chacune d’entre elles a besoin d’une ‘halitsa pour être permise à un autre homme. Car l’assujettissement au yboum n’est pas retiré pour une relation invalide.

12. Si l’une d’entre elle accomplit une ‘halitsa inférieure, elle a le droit de se marier avec un autre homme, mais sa rivale n’en a pas le droit avant d’avoir elle-aussi accompli la ‘halitsa, ou avant que tous les frères accomplissent la ‘halitsa avec celle qui a fait cette ‘halitsa inférieure. Car une ‘halitsa inférieure n’enlève pas l’assujettissement de ce foyer [c’est-à-dire de l’ensemble des épouses du mari défunt] au yboum jusqu’à ce qu’elle [celle qui a accompli la ‘halitsa inférieure] accomplisse [la ‘halitsa] avec tous ses frères ou que chacune d’entre elles [des femmes du défunt] accomplisse la ‘halitsa.

13. Toute yevama qui a eu une relation conjugale avec son yavam, que cela soit une relation conjugale valide ou non, même si lui ou son frère a eu une relation conjugale après qu’il ait accompli la ‘halitsa, dans un but de mariage ou dans un but de yboum, et même s’il a eu une relation conjugale avec sa rivale après avoir eu une relation conjugale valide [avec la yevama en question], lui ou son frère, elle a besoin d’un acte de divorce, car elle est devenue une femme mariée par cette relation conjugale. Et de même, quand une yevama reçoit un ma’amar valide ou un ma’amar invalide, elle doit recevoir un acte de divorce du fait du ma’amar, comme nous l’avons expliqué, et [alors, seule] l’interdiction du fait du ma’amar est retirée.

14. Nous avons déjà expliqué qu’un acte de divorce ne rompt pas entièrement [le lien entre le yavam et] la yevama, et de même, un ma’amar ne permet pas d’acquérir complètement. Par contre, une relation conjugale permet de réaliser une véritable acquisition, et la ‘halitsa rompt complètement [le lien entre eux]. C’est pourquoi, lorsqu’une yevama reçoit un [second] acte de divorce après [avoir reçu] un [premier] acte de divorce ou un ma’amar après un [premier] ma’amar, cela est effectif. Par contre, une relation conjugale après une autre ou une ‘halitsa après une autre, la dernière n’est pas effective. Et de même, un acte de divorce ou une ‘halitsa après une relation conjugale n’a aucun effet.

15. Quel est le cas ? Si un yavam a donné un acte de divorce à sa yevama, puis, a donné un acte de divorce à sa rivale, les proches parentes des deux lui sont interdites. Et de même, deux yavam qui ont donné deux actes de divorce à une yevama l’un après l’autre, elle est [considérée] comme divorcée des deux, et ses proches parentes leur sont interdites aux deux, et l’un d’eux doit accomplir la ‘halitsa. Et de même, s’il a donné un acte de divorce à sa yevama, puis que son frère a donné un acte de divorce à sa rivale, les proches parentes de chacune qui a reçu un acte de divorce sont interdites à celui qui [le] lui a donné. Et de même s’ils ont donné un ma’amar l’un après un autre, comme nous l’avons expliqué. Par contre, le yavam qui a accompli la ‘halitsa avec sa yevama, puis lui ou son frère a accompli la ‘halitsa avec sa rivale, et de même, deux yavam qui ont accompli la ‘halitsa l’un après l’autre pour une yevama, la ‘halitsa de la dernière n’a aucune valeur. Et celui [le frère] qu’il l’a accomplie n’a pas d’interdiction [de se marier] avec ses proches parentes [de celle avec laquelle il a fait la ‘halitsa], car cela est considéré comme s’il avait accompli la ‘halitsa avec d’autres femmes qui ne lui sont pas assujetties [puisqu’une première ‘halitsa a déjà été faite].

16. Et de même, celui qui a eu une relation conjugale avec sa yevama, puis, lui ou son frère a accompli la ‘halitsa avec elle ou avec sa rivale, cette ‘halitsa n’a aucune valeur. Et de même, si son frère lui a donné après [que cette relation ait eu lieu] un acte de divorce à elle ou à sa rivale, cela n’a aucune valeur. [De même,] si son frère lui a donné le ma’amar ou a une relation conjugale avec elle, [il est considéré comme s’]il n’a[vait] rien fait. Etant donné que son frère a déjà eu une relation conjugale [avec elle], il l’a pleinement acquise [pour femme], et les kidouchine n’ont pas prise pour une femme mariée. Par contre, s’il [le frère] a donné un ma’amar à sa rivale ou a eu une relation conjugale avec elle, elle doit recevoir un acte de divorce, comme nous l’avons expliqué.

17. Deux yavam qui ont accompli le yboum avec deux yevamot qui viennent d’un même foyer, et l’on ne sait pas qui a accompli le yboum en premier, les deux doivent divorcer avec un acte de divorce et elles seront [ainsi] permises à d’autres hommes, et interdites aux yavam eux-mêmes. C’est pourquoi, si Réouven se trouvait à Jérusalem et avait deux femmes, l’une à Aco et l’autre à Tsor, et que Chimon son frère se trouvait à Aco et Lévi son [autre] frère à Tsor, et qu’ils ont entendu que Réouven est décédé, la loi voudrait qu’aucun d’eux n’accomplisse le yboum avant de savoir ce qu’a fait son frère, de crainte qu’il ait déjà accompli le yboum. Si l’un d’eux accomplit le yboum, on ne l’oblige pas à divorcer avant d’avoir la certitude que son frère a déjà accompli le yboum. Si l’un d’eux désire accomplir la ‘halitsa avant de savoir ce qu’a fait son frère, on ne l’empêche pas.

18. Un yavam katane âgé de neuf ans et un jour [au moins], sa relation conjugale a le même statut que le ma’amar d’un adulte, [c’est-à-dire qu’]elle ne réalise pas de véritable acquisition. Et le ma’amar d’un enfant de neuf ans et un jour donné au début [le cas est expliqué au § 19] est effectif et rend interdite [la yevama] pour le grand-frère. Par contre, s’il le donne à la fin, cela n’a aucune valeur. Et son acte de divorce et sa ‘halitsa n’ont aucune valeur, au début ou à la fin.

19. Quel est le cas ? Un enfant de neuf ans et un jour qui a eu une relation conjugale avec sa yevama ou qui lui a donné « au début », [avant ses frères] un ma’amar, qui la rend interdite à ses autres frères. Par contre, si le plus âgé a accompli le ma’amar avec sa yevama, et que [son frère] qui a neuf ans et un jour lui a donné [ensuite] à elle ou à sa rivale un ma’amar, [c’est le cas désigné au § 18 par « à la fin » et] il [est considéré comme s’il] n’a[vait] rien fait, et il ne la rend pas interdite à son grand frère. [Toutefois,] si [son frère] qui a neuf ans et un jour a eu une relation conjugale avec elle ou avec sa rivale après le ma’amar de son grand-frère [avant que ce dernier ait eu une relation avec elle], il la rend interdite à [son frère qui est] gadol, comme deux guedolim qui ont fait un ma’amar après un autre, comme nous l’avons expliqué.

20. Si un enfant de neuf ans et un jour qui a eu une relation conjugale avec sa yevama, puis, son grand-frère [adulte] a eu une relation conjugale ou a accompli la ‘halitsa avec elle ou avec sa rivale ou a donné un acte de divorce [à l’une d’entre elles], il [le plus âgé] la rend interdite au plus jeune. Et de même, si le katane a eu par la suite une relation conjugale avec sa rivale, ou si son autre frère qui a neuf ans et un jour a eu une relation conjugale avec elle ou avec sa rivale, elle [la femme avec laquelle le katane a eu une relation] devient interdite pour lui, comme pour le cas d’un ma’amar après un autre, comme nous l’avons expliqué.

21. Si un enfant de neuf ans et un jour a eu une relation conjugale avec sa yevama, puis a atteint l’âge adulte, et n’a pas eu de relation conjugale avec elle après avoir atteint cet âge, elle doit recevoir un acte de divorce et la ‘halitsa. Un acte de divorce [est nécessaire] du fait de la relation conjugale, qui est considérée comme un ma’amar. Et une ‘halitsa [est nécessaire] pour la permettre à un autre homme, car elle n’a pas eu une relation conjugale qui l’acquiert pleinement. Et s’il a eu une relation conjugale avec elle après avoir atteint l’âge adulte, elle doit seulement recevoir un acte de divorce.

22. Un enfant de neuf ans et un jour a le même statut qu’un homme de vingt ans qui n’a pas [encore] présenté deux poils, ni les signes d’un sariss, comme nous l’avons expliqué au début de ce livre.

23. Une ketana qui est apte à accomplir le mioune et une sourde-muette, bien que les kidouchine des deux soient d’ordre rabbinique comme nous l’avons expliqué, ce sont deux formes de kidouchine [qui ont deux motivations et donc deux natures différentes :] une ketana peut être consacrée de sorte qu’elle ne soit pas livrée à la débauche, et ses kidouchine sont en état d’attente jusqu’à ce qu’elle grandisse. Une sourde-muette, ils [les sages] ont institué des nissouine pour qu’elle ne reste pas célibataire toute sa vie. C’est pourquoi, si toutes les yevamot qui viennent d’un même foyer sont ketanot ou sourdes-muettes, la relation conjugale de l’une d’entre elles [avec le yavam] libère toutes les autres.

24. Si l’une est sourde et l’autre est ketana, la relation conjugale de l’une ne libère pas sa rivale. Quelle est la solution [à ce problème] ? On apprend à la ketana à refuser [son mariage avec le mari défunt, qui est rétroactivement annulé] et il [le yavam] prend pour épouse la sourde-muette. Et s’il désire divorcer d’elle, il lui écrit un acte de divorce après avoir eu une relation conjugale avec elle, et elle devient [ainsi] permise à un autre homme.

25. Si l’une est pika’hat et l’autre est sourde-muette, la relation conjugale de la pika’hat [avec le yavam] ou sa ‘halitsa libère celle qui est sourde-muette [de l’assujettissement au yboum]. Et la relation conjugale de celle qui est sourde-muette ne libère pas celle qui est pika’hat, car ses kidouchine [de la sourde-muette] ne sont que d’ordre rabbinique. Et de même, une guedola et une ketana, la relation conjugale de la guedola [avec le yavam] ou sa ‘halitsa ne libère pas la ketana, et la relation conjugale de la ketana ne libère pas la guedola.

26. Si elles sont toutes deux des ketanot aptes à accomplir le mioune, et que le yavam a eu une relation conjugale avec l’une d’entre elles, puis, que lui ou son frère a eu une relation conjugale avec la seconde, elle ne rend pas interdite la première [au yavam qui a eu une relation avec elle]. Néanmoins, on apprend à la seconde à accomplir le mioune, et celui-ci gardera sa yevama ketana avec laquelle il a déjà eu une relation conjugale.

27. Et identique est la loi concernant une ketana et une sourde-muette : si le yavam a d’abord eu une relation conjugale avec la ketana, puis, lui ou son frère a eu une relation conjugale avec celle qui est sourde-muette, il ne rend pas la ketana interdite [cela ne l’empêche pas de se marier avec lui], et celle qui est sourde-muette a besoin d’un acte de divorce. Car la relation conjugale d’une ketana est supérieure à [a une force juridique plus grande que] la relation conjugale d’une sourde-muette, car une ketana sera finalement apte [lorsqu’elle grandira à avoir un mariage d’ordre thoranique] ; c’est pourquoi, il doit maintenir [son lien avec] la ketana qui a eu une relation conjugale en premier.

28. Si le yavam a eu en premier une relation conjugale avec celle qui est sourde-muette, puis, que lui ou son frère a eu une relation avec la ketana, il rend invalide celle qui est sourde-muette. Et on apprend à la ketana à accomplir le mioune, et celle qui est sourde-muette divorce avec un acte de divorce.

29. Si l’une est pika’hat et l’autre est sourde-muette, et que le yavam a une relation conjugale avec la pika’hat, puis, lui ou son frère a une relation conjugale avec celle qui est sourde-muette, il ne rend pas interdite la pika’hat, et celle qui est sourde-muette doit recevoir un acte de divorce. Si le yavam a eu une relation conjugale avec celle qui est sourde-muette, puis que lui ou son frère a eu une relation conjugale avec la pika’hat, il rend invalide celle qui est sourde-muette ; celle qui est sourde-muette divorce donc avec un acte de divorce et celle qui est pika’hat [divorce] avec un acte de divorce et la ‘halitsa.

30. S’il y avait une guedola et une ketana [qui étaient mariées avec le défunt], et qu’il [le yavam] a eu une relation conjugale avec la guedola, puis que lui ou son frère a eu une relation conjugale avec la ketana, il ne rend pas invalide la guedola, et on apprend à la ketana à accomplir le mioune. S’il a eu une relation conjugale avec la ketana, puis, que lui ou son frère a eu une relation conjugale avec la guedola, on apprend à la ketana à accomplir le mioune, et il gardera la guedola, car sa relation conjugale avec elle fait qu’il l’acquiert au sens [juridique] plein.