Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

10 Tévet 5784 / 12.22.2023

Lois du Divorce : Chapitre Treize

1. Une femme qui dit à son mari : « tu as divorcé de moi devant untel et untel », et ces témoins viennent et contredisent [son affirmation], puis, elle part avec son mari, alors que la paix règne dans le monde, puis, elle revient et dit : « mon mari est mort », elle n’est pas digne de confiance. Car cette femme est devenue présumée [du fait de son affirmation précédente] menteuse et elle désire se débarrasser de son mari. Si un témoin vient et témoigne que son mari est mort, on ne lui permet pas de se [re]marier, de crainte qu’elle l’ait payé [le témoin]. Et si elle s’est [re]mariée, elle ne divorce pas, car elle a un témoin.

2. Et de même [dans le cas général], si une guerre a éclaté dans le monde, et qu’elle vient et dit : « mon mari est mort à la guerre », elle n’est pas digne de confiance. Et bien que la paix règne entre eux, [on ne lui permet pas de se remarier] de crainte qu’elle s’appuie sur une situation dont la mort est [seulement] quasi-certaine [et non certaine], et dise : « il est mort », par exemple, si ceux [les soldats] du front et ceux des arrières ont été tués et son mari était au centre, car elle pense : étant donné que ceux-ci et ceux-là ont été tués, il [son mari] a été tué parmi eux. C’est pourquoi, elle n’est pas digne de confiance, même si elle dit : « il est mort à la guerre, et je l’ai enterré ». Par contre, si elle dit, [alors qu’il y a une guerre,] « il est mort sur son lit », elle est digne de confiance.

3. Si aucune guerre n’est connue dans le monde, et qu’elle vient et dit : « une guerre a éclaté à tel endroit, et il [mon mari] est mort à la guerre », elle ne doit pas se [re]marier a priori. Et si elle s’est [re]mariée, elle ne divorce pas.

4. Et de même, une femme qui dit : « mon mari est mort dans un éboulement », elle n’est pas digne de confiance. Et de même, s’il y a une invasion de serpents et de scorpions, et qu’elle dit : « un serpent ou un scorpion l’a mordu, et il est mort », elle n’est pas digne de confiance, de crainte qu’elle s’appuie sur le fait que la majorité des hommes sont morts en ayant été mordus [et affirme cela sans avoir si son mari est mort ou non].

5. Si elle dit : « ils ont empli la maison ou la cave [ou nous étions cachés] de fumée, il est mort, et j’ai été sauvée », elle n’est pas digne de confiance ; [car] de même qu’elle a été miraculée, ainsi il a [peut-être] été miraculé. Si c’était une année de famine, et qu’elle dit : « mon mari est mort », elle n’est pas digne de confiance. [Si elle dit :] « il est mort et je l’ai enterré », elle est digne de confiance.

6. Si elle dit : « nous avons été attaqués par des non juifs ou des bandits, il a été tué et j’ai été sauvée », elle est digne de confiance, car il n’est pas dans leur habitude [des bandits] de tuer les femmes, de sorte que nous puissions dire : « de même qu’elle a été sauvée, ainsi, il a été sauvé ».

7. S’il y avait une épidémie dans le monde, et qu’elle a dit : mon mari est décédé, elle est digne de confiance. Car [il n’y a pas de règle pour une épidémie] chacun sait que lors d’une période d’épidémie, certains restent en vie et certains meurent. Et il est possible que des jeunes hommes robustes meurent par l’épidémie et que des personnes âgées et malades soient sauvées. C’est pourquoi, on ne soupçonne pas qu’elle se ne soit appuyée sur le fait que la majorité des gens sont morts.

8. Nous avons déjà expliqué qu’un témoin [qui n’a pas vu la mort d’une personne, mais l’a entendue relatée] de la bouche d’un autre témoin est valide pour le témoignage nécessaire à la femme [pour qu’elle puisse se remarier]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il a entendu de la bouche d’une personne en pleine possession de ses facultés mentales que celui-ci est mort, par exemple, [si le témoin était] un esclave ou une servante. Par contre, s’il a entendu d’un fou, ou d’un enfant, il ne peut pas témoigner, et on ne s’appuie pas sur leurs paroles.

9. S’il entend des enfants qui disent : « nous venons d’arriver de l’oraison funèbre d’untel, il y avait telles et telles personnes qui récitaient les oraisons funèbres, untel le sage, et untel et untel suivaient le cercueil, ils ont fait telle et telle chose pour le cercueil », il [le témoin] peut témoigner de [ce qui est sorti] de leur bouche [en s’appuyant] sur ces paroles et ce qui leur est semblable, et on peut [re]marier sa femme.

10. Un juif qui est venu et a dit : « j’ai tué untel », elle [la femme du défunt] peut se [re]marier sur la base de ce témoignage, car un homme ne se déclare pas impie, et il a témoigné de sa mort [il dit donc forcément la vérité].

11. Nous avons déjà expliqué qu’un non juif qui parle sans intention [de témoigner] est digne de confiance, et on peut [re]marier [une femme] sur la base de sa bouche [de ce qu’il dit]. Comment [cela s’applique-t-il] ? Si un non juif parle et dit : « quel malheur untel est mort, qu’est-ce qu’il était bon et combien il fit pour moi ! », ou s’il parle en dit [sans l’intention de témoigner] : « lorsque nous étions en chemin, untel qui marchait avec nous est tombé et il est mort ; nous fûmes stupéfaits de sa mort soudaine », ou des paroles semblables qui indiquent qu’il n’a pas l’intention de témoigner, il est digne de confiance.

12. Un juif qui a entendu d’un non juif qui parle sans avoir l’intention [de témoigner], peut témoigner qu’il a entendu cela de lui, et elle [sa femme] se [re]marie sur la base de son témoignage [du juif]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il n’y avait pas d’explication plausible donnant un autre sens [à ses paroles que celui de la mort de la personne]. Toutefois, s’il y avait une raison aux paroles du non juif [donnant un autre sens à ses paroles que celui de la mort de la personne], et qu’il ait pu le faire avec une autre intention dans son esprit, par exemple, s’il dit à l’un : « fais-moi ceci et cela, pour ne pas que je te tue comme j’ai tué untel », celui-ci [le non juif] n’est pas considéré comme « parlant sans intention [de témoigner] », car il a l’intention d’effrayer l’autre.

13. Et de même, s’il [le témoin juif] a entendu les autorités légales non juives déclarer : « nous avons tué untel », ils ne sont pas dignes de confiance, parce qu’ils usent de mensonges pour inspirer la crainte. Et de même pour tout ce qui est semblable.

14. Un non juif qui commence à s’exprimer sans intention [de témoigner], même si on l’interroge par la suite jusqu’à découvrir tous les détails [de la mort de la personne], il est digne de confiance, et on peut [re]marier [une femme] sur la base de sa bouche [de ce qu’il a dit].

15. Nous avons déjà expliqué qu’un homme qui déclare : « j’ai entendu qu’untel est décédé », même s’il entend cela d’une femme qui l’entend d’un esclave, cela est valide pour le témoignage nécessaire à une femme [pour se remarier], et on peut [la re]marier sur la base de sa bouche [de ce qu’il a dit]. Par contre, si le témoin, la femme ou l’esclave affirme : « untel est décédé, et j’ai vu qu’il est décédé », on lui demande : « qu’as-tu vu et comment as-tu su qu’il était mort ? » S’il donne une preuve claire, il est digne de confiance. Et s’il témoigne d’un cas où la mort est quasi-certaine, on ne [re]marie pas sa femme. Car on ne témoigne qu’un homme est décédé que si l’on voit avec certitude qu’il est décédé, et qu’il n’y a pas de doute à ce sujet.

16. Comment [cela s’applique-t-il] ? S’ils le voient tomber dans la mer, même s’il se noie dans la mer Méditerranée, ils ne témoignent pas qu’il est mort, de crainte qu’il ne soit sorti par un autre endroit [rivages, berges]. Et s’il tombe dans de l’eau qui est amassée [qui a une limite définie] comme [dans] une citerne ou une grotte, dont il voit tous les rivages [berges], et attend [le temps] que son âme le quitte et qu’il ne remonte pas, on témoigne qu’il est mort, et on [re]marie sa femme. Et de même, s’il a été jeté dans la mer, et qu’un filet a été jeté après lui, et que l’on a remonté un membre vital, on témoigne qu’il est mort et on [re]marie sa femme.

17. Si on le voit tomber dans une cage de lions, de léopards ou ce qui est semblable, on ne témoigne pas [qu’il est mort], car il est possible qu’ils ne l’aient pas dévoré. S’il tombe dans une fosse de serpents et de scorpions, dans une fournaise ou dans un chaudron bouillant plein de vin ou d’huile, ou si la totalité ou la majorité des deux signes [l’œsophage et la trachée artère] ont été sectionnés, et qu’il se lève et s’enfuit, on témoigne qu’il est mort, car sa mort est certaine. Et de même pour tout ce qui est semblable parmi les cas où il est impossible qu’il reste en vie, mais il mourra après un court délai, on témoigne.

18. S’ils [les témoins] le voient [le mari] pendu et un oiseau en mange [la chair], bien qu’ils [ceux qui l’ont frappé] l’aient transpercé par une lance ou qu’ils aient tiré des flèches sur lui, on ne peut pas témoigner qu’il est mort. [Toutefois,] s’ils ont vu l’oiseau manger d’un endroit pour lequel il y a mort lorsqu’il est retiré, comme la cervelle, le cœur, ou les intestins, on peut témoigner qu’il est décédé.

19. Si un témoin affirme : « j’ai vu qu’il est mort à la guerre ou dans un éboulement, ou qu’il s’est noyé dans la Mer Méditerranée, et qu’il est mort », ou un cas semblable où la mort est quasi-certaine, s’il dit : « je l’ai enterré », il est digne de confiance, et elle peut se [re]marier sur la base de son témoignage, et s’il ne dit pas : « je l’ai enterré », elle ne doit pas se [re]marier, et si elle s’est [re]mariée, elle ne doit pas divorcer.

20. Et de même, une femme pour laquelle un témoin affirme que son mari s’est noyé dans la mer, ou dans de l’eau dont la profondeur n’est pas définie, et n’est remonté pas, qu’aucune trace de lui n’est réapparu et son nom a été oublié, elle ne doit pas se [re]marier sur la base de ce témoignage, comme nous l’avons expliqué. Et si elle s’est [re]mariée, elle ne doit pas divorcer. Et même si un non juif qui parle sans intention [de témoigner] a dit : « untel s’est noyé dans la mer », et qu’elle [sa femme] s’est [re]mariée sur la base de ce témoignage, elle ne doit pas divorcer. Et un sage qui donne pour directive de l’épouser [une telle femme] a priori, on l’exclut [de la communauté].

21. Si on le retrouve tué ou mort, si son cerveau, son nez et les traits de son visage sont intacts, et qu’on reconnaît qu’il s’agit d’untel, on peut témoigner [de sa mort]. Et si l’un de ces éléments [d’identification] est manquant, même s’il y a des signes [par lesquels il est susceptible d’être identifié] sur son corps ou sur ses ustensiles, même [si l’un des signes est] une verrue, on ne témoigne pas, de crainte qu’il s’agisse d’un autre. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si on le voit dans les trois jours qui font suite à son meurtre ou à sa mort. Par contre, après trois jours, on ne témoigne pas [de sa mort, même par les signes d’identification de son visage], parce que les traits de son visage changent.

22. S’il s’est noyé dans la mer, et qu’il a été ramené sur le rivage, même après plusieurs jours, si l’on reconnaît son visage et son nez, on peut témoigner [de sa mort], car il [les traits de son visage] ne change[nt] pas dans l’eau. Et s’il [le corps] est resté douze heures sur la terre sèche après avoir été ramené par la mer et a enflé, on ne témoigne pas, car il a changé. Quand on examine son visage pour le reconnaître, on peut le faire même la nuit à la lumière d’une bougie ou à la lumière de la lune.

23. Si on voit quelqu’un de loin, que celui-ci affirme être untel fils d’untel ou untel de tel endroit, et qu’il est mordu par un serpent et meurt, si on s’y rend [à l’endroit où il se trouvait], qu’on le trouve [le corps] et que celui-ci a changé, et qu’on ne le reconnaît pas, on peut [néanmoins re]marier sa femme.

24. Si quelqu’un se présente et dit : « la cour rabbinique ou des hommes m’ont dit : ‘lorsque tu iras à tel endroit, dis-leur que Its’hak fils de Mikhaël est décédé’ ». Lorsque cet émissaire vient et nous transmet cela, sans connaître la personne en question, étant donné que l’on connaît la personne portant ce nom, sa femme est permise [a le droit de se remarier]. On ne présume pas que c’est peut-être un autre Its’hak ben Mikhaël qui est décédé.

25. Si un non juif et un juif partent à un autre endroit et que se présente le non juif en parlant sans intention [de témoigner], et qu’il dit : « l’homme qui est parti d’ici avec moi est mort », on [re]marie sa femme, bien que le non juif ne connaisse pas cette personne, à condition qu’il dise : « je l’ai enterré ».

26. Et de même, si dix hommes ont quitté en même temps un endroit pour [aller à] un autre, en étant entravés par des chaînes ou attachés [avec de lourdes cordes utilisées pour] conduire les chameaux ou ce qui est semblable, et que le non juif parle sans intention [de témoigner] et dit que ces dix hommes qui sont partis de tel endroit à tel endroit en étant attachés sont tous morts, et nous les avons enterrés », on peut [sur la base de ces paroles re]marier leurs épouses.

27. Un juif qui dit : « tel juif est mort avec nous à tel endroit, tels étaient ses traits et tels étaient les signes [par lesquels il était possible de l’identifier] », on n’affirme pas par analyse de l’esprit qu’il s’agit [probablement] d’untel jusqu’à ce qu’un témoin déclare qu’il s’agit d’untel, et mentionne son nom et le nom de sa ville. Par contre, s’il dit : « quelqu’un a quitté telle ville avec nous et est mort », on cherche dans cette ville. S’il n’y a que lui qui est sorti de cette ville, sa femme peut se [re]marier.

28. Si l’on trouve écrit dans un acte : « untel fils d’untel est décédé ou untel fils d’untel a été tué », et que l’on sait que c’est l’écriture d’un juif, sa femme peut se [re]marier. Et de même, celui qui devient muet, et que l’on examine [ses facultés psychologiques] comme l’ont fait pour les actes de divorce [pour savoir si le mari muet qui divorce est en pleine possession de ses facultés mentales], et il se trouve qu’il est en pleine possession de ses facultés mentales, et il écrit qu’untel fils d’untel est mort, on s’appuie sur son écriture et elle [sa femme] peut se [re]marier. On n’examine pas les témoins de la femme avec le processus d’interrogation [des témoins], car les sages n’ont pas prescrit d’être strict, mais d’être indulgent à ce propos, afin de permettre [à] une femme sans mari [de se remarier].

29. Ne t’étonne pas du fait que les sages ont permis [à] une erva [une femme mariée dont le mari est apparemment mort, de se remarier] sur la base du témoignage d’une femme, d’un esclave, d’une esclave, d’un non juif qui parle sans intention [de témoigner], d’un témoin qui rapporte le témoignage d’un autre, ou sur la base d’un écrit, sans le processus d’interrogation [des témoins], comme nous l’avons expliqué, car la Thora n’a exigé le témoignage de deux témoins, et les autres règles de témoignage, que dans un fait qui ne peut être établi autrement que par les témoins et leur témoignage, par exemple s’ils témoignent qu’untel a tué untel ou a prêté une somme d’argent à untel. Par contre, une chose qui peut être vérifiée sans ce témoin, et le témoin ne peut pas se justifier si la chose n’est pas vraie, par exemple, s’il témoigne qu’untel est mort, la Thora n’a pas exigé cela [deux témoins, ainsi que les autres règles], car il est improbable que le témoin mente. C’est pourquoi, les sages ont été indulgents concernant cela, et ont accepté [le témoignage d’]un seul témoin basé sur [celui d’]une servante, d’un écrit et sans le processus de questions, afin que les filles juives ne trouvent pas dans l’impossibilité de se remarier.

FIN DES LOIS SUR LES DIVORCES