Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

8 Tévet 5784 / 12.20.2023

Lois du Divorce : Chapitre Onze

1. On n’épouse pas [a priori] une ketana, et celui qui épouse une ketana orpheline [qui a perdu son père et qui n’est plus sous son autorité], puis celle-ci ne désire pas [rester avec] son mari, elle peut faire le mioune et partir, et elle n’a pas besoin d’acte de divorce, car les kidouchine d’une ketana ne sont pas véritables [d’ordre thoranique], comme nous l’avons expliqué. Et de même, une ketana que son père a mariée et qui est devenue veuve, ou a divorcé lorsqu’elle était [encore] ketana est considérée comme orpheline du vivant de son père [c’est-à-dire qu’elle n’est plus sous son autorité]. Et si elle se marie lorsqu’elle est ketana, elle peut accomplir le mioune.

2. Pour une sourde, bien que son mariage soit d’ordre rabbinique, comme le mariage d’une ketana, ils [les sages] n’ont pas institué qu’elle puisse faire le mioune afin que l’on n’évite pas de l’épouser.

3. Une ketana peut refuser par le mioune les éroussine ou les nissouine, en présence de son mari ou non. Et de même qu’elle peut refuser son mari par le mioune, ainsi, elle peut refuser son yavam [si son mari est mort sans laisser d’enfant] par le mioune. Et elle peut refuser [son mariage avec] son mari par le mioune et refuser [un mariage avec] un second [mari] si elle s’est [re]mariée avec un autre. Et de même, pour un troisième, même plusieurs fois, tant qu’elle est ketana, elle peut faire le mioune [pour mettre terme à son mariage]. Et une ketana qui n’a pas accompli le mioune, bien qu’elle soit mariée, puis a été consacrée à un autre alors qu’elle était ketana, ses kidouchine constituent [eux-mêmes] son mioune.

4. Jusqu’à quel âge une fille peut-elle faire le mioune ? Tant qu’elle est ketana jusqu’à ce qu’elle soit na’ara ou jusqu’à que l’on sache qu’elle est aylonit. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le mari n’a pas eu de relation conjugale avec elle après qu’elle ait eu douze ans et un jour. Par contre, si elle a atteint ce temps et qu’elle a eu une relation conjugale, étant donné que la relation conjugale acquiert [une femme à son mari] d’ordre thoranique, comme nous l’avons expliqué, elle ne peut pas faire le mioune. Et elle n’a pas besoin d’être examinée [pour vérifier qu’elle a déjà les signes de l’âge adulte] pour le mioune. Car on a la présomption qu’elle a déjà présenté les signes [de l’âge adulte].

5. Si [dans le dernier cas,] elle a été examinée et qu’elle n’a pas présenté les signes [de l’âge adulte], étant donné qu’elle a eu une relation conjugale après avoir atteint l’âge apte pour l’apparition des signes, on soupçonne qu’elle a présenté [les signes] et que ceux-ci sont tombés. C’est pourquoi, elle a besoin d’un acte de divorce du fait du doute. Et si elle a accompli le mioune après avoir été examinée, puis a été consacrée à un autre, elle doit recevoir [de son nouveau mari] un acte de divorce du fait du doute. Et si elle s’est mariée, elle doit divorcer des deux, et il y a doute si le fils [de chacun] des deux [le fils éventuel du deuxième mari comme le fils éventuel qu’elle aurait eu avec son premier mari après avoir quitté le deuxième] est un mamzer.

6. Une ketana qui n’a pas refusé [son mariage] et est devenue adulte, bien qu’elle n’ait pas eu de relation conjugale avec son mari depuis l’âge de douze ans et un jour, elle ne peut pas faire le mioune, car elle est devenue adulte, et elle doit recevoir un acte de divorce par ordre rabbinique [ce divorce est d’ordre rabbinique seulement], car il n’a pas eu de relation conjugale avec elle après qu’elle soit devenue na’ara pour que l’on soupçonne qu’elle a présenté les signes et qu’il y ait doute si elle est consacrée, et il n’a pas eu de relation conjugale avec elle après qu’elle soit devenue adulte pour être [considérée comme] une femme mariée au plein sens du terme. Il s’ensuit qu’elle n’a besoin d’un acte de divorce que pour [mettre fin au] mariage [fait] quand elle était ketana, qui est d’ordre rabbinique. C’est pourquoi [quand il n’y a pas eu de relation conjugale après l’âge de douze ans], si elle est consacrée [à un autre] après être devenue adulte, les kidouchine du second ont prise, et si le premier divorce d’elle, le deuxième la fait entrer [dans la ‘houppa]. Par contre, si le second divorce, le premier ne doit pas la garder, de crainte que l’on dise : « il a repris [pour femme] celle dont il a divorcé après qu’elle ait été consacrée [à un autre, ce qui est interdit lorsque le mariage est d’ordre thoranique]. Et si le second a une relation conjugale avec elle avant que divorce le premier, elle doit divorcer des deux, car cela ressemble [pour celui qui observe] à une femme qui a entendu que son mari est mort, et s’est [re]mariée, puis, son mari est [re]venu. Et le fils du second n’est pas un mamzer. Et si le premier a une relation conjugale avec elle avant que divorce le second, le fils [qui naît de cette union] est un mamzer [car le mariage du second est d’ordre thoranique].

7. Quelle ketana doit accomplir le mioune [pour mettre terme à son mariage] ? Depuis l’âge de six ans jusqu’à l’âge de douze ans, on l’examine quant à ses facultés intellectuelles. Si elle sait garder [l’argent ou l’objet de] ses kidouchine, et sait que ce sont des kidouchine, [c’est-à-dire qu’]elle ne les garde pas comme elle garde une noix, une datte ou quelque chose de semblable, elle a besoin de faire le mioune [pour mettre terme a son mariage]. Et si elle ne sait pas garder [l’argent de] ses kidouchine, elle n’a pas besoin d’accomplir le mioune [pour mettre terme à son mariage], mais se rend dans la maison de sa mère comme si elle n’avait jamais été consacrée. Et en-dessous de six ans, même si elle sait garder [l’argent de ses kidouchine], elle n’a pas besoin de mioune [pour mettre terme à son mariage]. Et au-dessus de dix [ans], même si elle est extrêmement idiote, elle a besoin du mioune [pour mettre terme à son mariage]. Et celle que son frère, que sa mère, ou que ses proches parents ont consacrée sans qu’elle ait connaissance [de l’identité de son mari] n’a pas besoin de mioune.

8. Comment refuse-t-elle [son mariage] par le mioune ? Elle dit en présence de deux témoins : « je ne veux pas d’untel mon mari » ou « je ne veux pas des kidouchine par lesquels ma mère ou mon frère m’a consacrée », ou ce qui est semblable. Même si des invités sont accoudés dans la maison de son mari, et qu’elle est présente et les sert, et qu’elle dit : « je ne veux pas d’untel mon mari », cela est un mioune [valide].

9. Les deux [témoins] devant lesquels la ketana fait le mioune écrivent : « tel jour, unetelle fille d’untel a refusé [son mariage avec] untel son mari par le mioune devant nous », et ils signent et le lui donnent. Cela est le corps de l’acte du mioune. Et un acte de mioune n’est pas comme un acte de divorce, dont le don réalise le divorce ; il n’est pas nécessaire qu’il soit rédigé en son nom, ni qu’il lui soit donné, ni [que soit respectée] aucune des lois de l’acte de divorce. Et on n’y emploie pas [dans l’acte de mioune] la formulation d’un acte de divorce, de crainte que cela apparaisse comme un acte de divorce, parce que c’est simplement une attestation du tribunal.

10. Les deux individus devant lesquels elle refuse [son mariage] par le mioune doivent la connaître, elle, ainsi que son mari. C’est pourquoi, quiconque la voit faire le mioune [en présence de deux autres personnes] et entend la déclaration de mioune, peut lui écrire un acte de mioune, bien qu’il ne la connaisse pas. Et tous les juifs ont déjà coutume d’écrire un acte de mioune, suivant le texte qui suit.

11. [Voici] l’acte de mioune : « tel jour de la semaine, tel jour du mois, de telle année suivant tel compte [des années], unetelle a fait le mioune devant nous et a dit : « ma mère ou mon frère m’a induit en erreur et m’a mariée ou m’a consacrée alors que je suis ketana à untel fils d’untel, et à présent, je fais savoir mon intention devant vous que je ne le désire pas et que je ne peux pas vivre avec lui ». Nous l’avons faite examiner par unetelle et il a été établi qu’elle est encore ketana. Nous avons écrit et signé [cet acte légal] et nous le lui avons donné en tant que preuve claire. [Signé] untel fils d’untel, témoin. [et] untel, fils d’untel, témoin.

12. Celui qui a divorcé de sa femme puis elle a été consacrée à un autre [homme], même s’il [le deuxième mari] n’a pas eu de relation conjugale avec elle, elle est interdite au premier. Et si le premier l’a reprise [pour épouse, après le divorce du second] et a eu une relation conjugale avec elle, on lui administre la flagellation [d’ordre thoranique], et on l’oblige à divorcer, ainsi qu’il est dit : « son premier mari ne pourra pas la reprendre [pour épouse].

13. Si elle a eu une relation sans mariage avec un autre alors qu’elle est divorcée, elle a le droit de retourner [de se remarier] avec son [premier] mari, ainsi qu’il est dit : « et elle quittera son domicile, elle ira, et deviendra la femme d’un autre homme » ; c’est le fait de devenir la femme d’un autre homme, c’est-à-dire d’être consacrée [et non d’avoir une relation sans mariage], qui lui cause l’interdiction de retourner [de se remarier] avec son [premier] mari.

14. Et cette interdiction inclut également que toute femme qui commet un adultère devient interdite à son mari, et on lui administre la flagellation [à son mari, s’il a une relation conjugale avec elle], ainsi qu’il est dit : « après qu’elle soit devenue impure » ; or, elle est devenue impure [du fait de cet adultère], à l’exception d’une femme juive mariée qui a été violentée [qui reste permise à son mari]. C’est pourquoi, toute femme qui devient interdite à son mari du fait d’une mise en garde [de son mari devant témoins lui interdisant de s’isoler avec un homme] suivi d’un isolement [avec cet homme], s’il [son mari] a une relation conjugale avec elle, on lui administre makat mardout. Et s’il [son mari] transgresse et la reprend [pour épouse] après avoir divorcé d’elle [pour cette même raison], il doit divorcer avec un acte de divorce.

15. Un sourd-muet qui a divorcé en faisant un signe [pour signifier l’ordre d’écrire l’acte de divorce], comme nous l’avons expliqué, et elle [sa femme] a été consacrée à un autre sourd-muet, et il est inutile de dire à un pikéa’h, il lui est interdit [à cette femme] de se remarier avec son [premier] mari sourd-muet. Par contre, la femme d’un pikéa’h qui divorce, et part se marier avec un sourd-muet, et divorce [de ce dernier mariage, qui est d’ordre rabbinique] a le droit de se remarier avec son [premier] mari qui est pikéa’h.

16. Celle [une ketana] qui fait le mioune [qui refuse son mariage avec] un homme n’est pas considérée comme ayant divorcé de lui. Son statut par rapport à son mari qu’elle a refusé est le même que son statut par rapport à celui [un homme] qui ne l’a jamais consacrée, [c’est-à-dire que] ses proches [de ce mari] lui sont permis [elle peut se marier avec eux] et ses proches parentes [de la femme] lui sont permises [à ce mari], et il ne l’a pas rendue invalide pour [épouser] un cohen. Et si elle se marie avec quelqu’un d’autre, et que celui-ci divorce d’elle, décède ou qu’elle fait le mioune, elle a le droit de retourner avec le premier [celui dont elle a refusé le mariage]. Plus encore, même si celui-ci [le premier mari] divorce d’elle et se remarie avec elle [alors qu’elle est ketana, mais n’est plus sous l’autorité de son père], et qu’elle refuse [ce mariage] et se marie après avec un autre, puis que celui-ci divorce d’elle, elle a le droit de se remarier avec le premier. Car celle qui met terme [à un mariage] au moyen du mioune, même si elle a déjà divorcé [de ce mari] par un acte de divorce, est considérée comme n’ayant jamais divorcé au moyen d’un acte de divorce [d’ordre thoranique], et peut se remarier avec son premier mari. Par contre, celui qui divorce d’une ketana avec un acte de divorce, puis elle se remarie à un autre, et refuse [ce mariage] par le mioune, il lui est défendu [à la ketana] de se remarier avec son premier [mari] et il est inutile de dire [que cela s’applique] si le dernier [mari] divorce d’elle ou décède. Et de même [dans ce dernier cas], elle est interdite au père, au fils, et au frère du premier [mari], comme toutes les [femmes] divorcées, bien qu’elle ait mis terme [à son mariage] avec le second par un mioune.

17. Celle qui refuse [le mariage avec] son yavam est interdite à son père, parce qu’elle paraît être sa belle-fille, étant donné que c’était sa situation lorsque son fils [le mari de la femme] est décédé. Par contre, elle est permise aux autres proches. C’est pourquoi, si elle refuse [le mariage avec] l’un des yavam, elle est permise à ses frères.

18. Toute femme qui a divorcé ou qui est devenue veuve ne doit pas se marier, ni être consacrée avant d’avoir attendu quatre-vingt dix jours, sans compter le jour où elle a divorcé ou [le jour] du décès de son mari, et sans compter le jour où elle est consacrée [par son second mari], afin de pouvoir déterminer si elle est enceinte ou non, et distinguer la progéniture du premier de celle du second.

19. Pour une [femme] divorcée, on compte [ces quatre-vingt dix jours] depuis le jour où l’acte de divorce a été rédigé. Et même s’il a été écrit en posant une condition [à son application], ou si elle ne l’a eu en mains qu’après plusieurs années, on compte à partir du jour de la rédaction [de cet acte], car il ne s’isole plus avec elle après l’avoir écrit [et ne peut plus avoir d’enfant avec elle].

20. Et il est un décret des sages, que même une femme qui ne peut pas avoir d’enfant, même si elle a divorcé ou est devenue veuve après avoir été consacrée [avant les nissouine], doit attendre quatre-vingt dix jours, même s’il s’agit d’une ketana, d’une femme âgée, d’une femme stérile ou d’une aylonite, et même si son mari se trouve en médinat hayam, est malade ou est emprisonné, même une femme qui est betoula, doivent attendre quatre-vingt dix jours.

21. Une servante qui a été affranchie, et une femme qui s’est convertie doivent attendre quatre-vingt dix jours [avant de se marier]. Même un non juif et sa femme qui se convertissent ensemble, on les sépare quatre-vingt dix jours pour distinguer la progéniture qui a été conçue dans la sainteté [après leur conversion] de celle qui n’a pas été conçue dans la sainteté [qui a été conçue avant leur conversion]. Et de même, une yefat toar, bien que la Thora lui donne trente jours pour se préparer [à son mariage], elle doit attendre quatre-vingt dix jours pour [pouvoir] distinguer [si] son fils [est né avant ou après sa conversion]. Et les trente jours [mentionnés dans la Thora pour la yefat toar] sont inclus dans les quatre-vingt dix.

22. Celle qui fait le mioune n’a pas besoin d’attendre [avant de se remarier] ; ils [les sages] n’ont institué cela que pour une femme divorcée. Et de même, celle qui a une relation interdite n’a pas besoin d’attendre [pour se marier] parce qu’elle se garde de devenir enceinte. Et de même, une femme qui a été violentée ou séduite n’a pas besoin d’attendre [ces quatre-vingt dix jours].

23. Celle qui est ketana et n’est pas apte à avoir des enfants qui s’est mariée en étant induite en erreur [sans avoir que ce mariage était interdit] et a découvert qu’elle était interdite à son mari, et la cour rabbinique l’a forcée à divorcer n’a pas besoin d’attendre [quatre-vingt dix jours avant de se remarier], car cela est un cas qui n’est pas fréquent et dans chaque situation qui n’est pas fréquent pour la majorité, ils [les sages] n’ont pas appliqué de décret.

24. Celui qui consacre [une femme] durant [la période des] quatre-vingt dix jours, on l’exclut [de la communauté]. S’il a consacré [une femme dans ce cas] et s’est enfuit, on ne l’exclut pas. S’il a fait entrer [cette femme dans la ‘houppa dans un but de nissouine] durant [la période des] quatre-vingt dix jours, on les sépare jusqu’au terme [de cette période] et il pourra [alors] rester avec sa femme.

25. Et de même, ils [les sages] ont décrété qu’un homme n’épouse pas celle qui est enceinte d’un autre homme ou celle qui allaite [l’enfant qu’elle a eu] d’un autre homme. [Cette précaution fut instituée dans le cas de la femme enceinte de son premier mari] bien que le lien filial du fœtus soit connu, de crainte qu’il [son nouveau mari] fasse du mal au fœtus lors de la relation conjugale, car il ne prête pas attention à l’enfant de son prochain. Et pour celle qui allaite [la raison de cette institution est] de crainte que le lait [de la femme] s’altère et que lui [son deuxième mari] ne prête pas attention à améliorer le lait en lui donnant un traitement à cet effet s’il s’altère.

26. Combien de temps dure [la période de] l’allaitement ? Vingt-quatre mois, sans compter le jour où il [l’enfant] est né ni le jour où elle a été consacrée.

27. De même qu’il est défendu d’épouser [la femme précédemment citée], il est défendu de [la] consacrer avant le terme de cette période. Même si elle [la femme] a confié son fils à une nourrice ou l’a sevré durant ces vingt-quatre mois, elle ne doit pas se marier. Si son fils est décédé, elle a le droit de se marier, et on ne craint pas qu’elle le tue [le fils de son premier mariage, pour pouvoir se remarier plus vite].

28. S’il [un homme] transgresse et épouse une femme enceinte ou susceptible d’allaiter durant cette période [de vingt-quatre mois désignée pour l’allaitement de l’enfant], il doit divorcer avec un acte de divorce, même si c’est un cohen. Si c’est un israël, il peut se remarier avec elle après [la période des] vingt-quatre mois d’une femme qui allaite. S’il a épousé [une femme dans la période où il aurait dû attendre] s’est s’enfuit, et est revenu après un certain temps [plus long que la période d’attente nécessaire], et vit ensemble avec sa femme, ce n’est pas grave. Celui qui a consacré une femme enceinte ou susceptible d’allaiter, on ne l’oblige pas à divorcer. [Toutefois,] il ne doit pas faire entrer [sa femme dans la ‘houppa] avant le terme [de la période] de l’allaitement ou jusqu’à ce que meure l’enfant.