Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

3 Tévet 5784 / 12.15.2023

Lois du Divorce : Chapitre Six

1. L’émissaire que la femme désigne pour recevoir son acte de divorce de la main de son mari est appelé « un émissaire pour recevoir ». Et dès lors que l’acte de divorce arrive dans la main de son émissaire [désigné pour recevoir], elle est divorcée comme s’il [l’acte de divorce] était arrivé dans sa main [à elle]. Et elle doit le désigner [l’émissaire] en présence de deux témoins. Et elle a besoin de deux témoins qui témoignent que l’acte de divorce est arrivé dans la main de son émissaire. Et même si ce sont les premiers ou l’un d’eux est l’un des premiers, cela est un témoignage valide.

2. Dans quel cas cela s’applique-t-il [a-t-on besoin de témoins attestant que l’acte a été reçu par l’émissaire] ? Si l’acte de divorce a été perdu ou a été déchiré. Par contre, si l’acte de divorce se trouvait en la possession de « l’émissaire pour recevoir », les témoins ne sont pas nécessaires, que le mari lui ait donné en privé ou qu’il lui ait donné en présence de témoins. Le fait qu’il le présente est considéré comme si la femme le présentait. Néanmoins a priori, il [le mari] ne doit lui donner [à l’émissaire] l’acte de divorce qu’en présence de témoins, comme pour la femme elle-même.

3. Le mari ne peut pas désigner un émissaire pour recevoir l’acte de divorce de sa femme. Toutefois, il peut désigner un émissaire pour transmettre l’acte de divorce à sa femme. Cela est appelé : « un émissaire pour transmettre ».

4. Et de même, une femme peut envoyer un émissaire pour lui amener l’acte de divorce de son mari. Il est appelé : « un émissaire pour amener ». Et les émissaires « pour transmettre » et « pour amener » n’ont pas besoin [d’être désignés devant] des témoins.

5. Et une femme n’est divorcée par un acte de divorce que lui amène son mari ou que lui amène un « émissaire pour amener » que lorsque l’acte de divorce arrive dans sa main. Et à chaque fois qu’il est dit, concernant les actes de divorce : « émissaire » sans précision, cela fait référence à un émissaire « pour transmettre » ou un émissaire « pour amener ».

6. Tous sont valides pour [réaliser] la délégation concernant un acte de divorce, pour être « émissaire pour recevoir » comme pour être « émissaire pour transmettre » ou « amener », à l’exception de cinq personnes : un non juif, un esclave, un sourd-muet, un fou et un enfant. Et si l’un d’eux reçoit [un acte de divorce pour une femme] ou amène [un acte de divorce à une femme], cela n’est pas un acte de divorce.

7. Par contre, les femmes et les proches parents sont valides. Et même ceux qui sont invalides par ordre rabbinique du fait d’une transgression sont valides pour [réaliser] la délégation concernant un acte de divorce. Par contre, ceux qui sont invalides [pour témoigner] par ordre thoranique du fait d’une transgression ne sont pas valides pour amener un acte de divorce. Et s’ils amènent [un acte de divorce], il est invalide [par ordre rabbinique]. Dans quel cas cela s’applique-t-il [cette règle, selon laquelle l’acte de divorce est invalide par ordre rabbinique seulement] ? S’il [l’acte de divorce] a été authentifié par les signatures. Toutefois, si l’on ne s’appuie [pour valider l’acte de divorce] que sur les paroles de ceux qui sont invalides par ordre thoranique, cela n’est pas un acte de divorce.

8. Si l’émissaire était un katane lorsqu’il [le mari] lui a remis l’acte de divorce [pour l’amener à la femme], puis qu’il a atteint l’âge adulte en l’amenant, [ou s’il était] sourd-muet [lorsque le mari lui a remis l’acte de divorce, puis qu’]il est devenu pikéa’h [en l’amenant], [ou s’il était] fou [lorsque le mari lui a remis l’acte de divorce, puis qu’]il a guéri [en l’amenant], [ou s’il était] non juif [lorsque le mari lui a remis l’acte de divorce, puis qu’]il s’est converti [en l’amenant], [ou s’il était] esclave [lorsque le mari lui a remis l’acte de divorce, puis qu’]il a été libéré [en l’amenant], il [l’acte de divorce] est sans valeur. Par contre, s’il [le mari] lui a donné l’acte de divorce alors qu’il était pikéa’h, qu’il est devenu sourd-muet, puis est redevenu pikéa’h, [ou] s’il était normal lorsqu’il [le mari] lui a donné l’acte de divorce, qu’il est devenu fou, puis est redevenu normal en amenant l’acte de divorce à la femme, c’est un acte de divorce valide, car le début et la fin [de la délégation] se sont faits en pleine conscience.

9. La femme qui désigne un émissaire en présence de témoins et lui dit : « prends-moi mon acte de divorce et il sera dans ta main [c’est-à-dire garde-le en ta possession », c’est un émissaire pour recevoir [qu’elle a désigné par ces termes], comme si elle lui avait dit : « reçois pour moi mon acte de divorce ». Et une femme peut désigner un émissaire pour recevoir l’acte de divorce de la main de l’émissaire de son mari. Et une ketana ne peut pas désigner un émissaire pour recevoir [son acte de divorce], bien que la cour qui lui appartient lui permette d’acquérir son acte de divorce comme une guedola. Car des témoins sont nécessaires pour [attester de la réception de l’acte de divorce par] « l’émissaire pour recevoir » et on ne témoigne pas pour un katane, car il n’a pas une pleine conscience.

10. Une femme qui désigne un émissaire pour recevoir [son acte de divorce], et le mari lui dit [à l’émissaire] : « je ne désire pas que tu reçoives pour elle son acte de divorce ; voici son acte de divorce, amène-le-lui », le mari a ce droit, et il [l’émissaire] devient un « émissaire pour amener » et non un « émissaire pour recevoir ». Par contre, s’il lui dit : « reçois pour elle son acte de divorce » ou « le-voici pour toi », ou « acquiers[-le] pour elle », il n’annule pas la délégation pour recevoir. Toutefois, s’il lui dit : « amène-lui », il annule la délégation pour recevoir et il [l’émissaire] devient l’émissaire du mari. Et ainsi, s’il lui dit : « va et donne-le-lui », il annule la délégation pour recevoir.

11. Si l’émissaire d’une femme vient recevoir l’acte de divorce du mari et lui dit : « je suis un émissaire pour recevoir », et que le mari lui dit : « amène cet acte de divorce, comme elle a dit », c’est-à-dire je n’annule pas ta délégation ; plutôt, qu’elle t’ait désigné comme « émissaire pour recevoir » ou « émissaire pour amener », tu es [désigné] comme elle t’a dit, et il amène l’acte de divorce, et qu’elle lui dit [à l’émissaire] : « je [ne] t’ai [pas désigné comme émissaire pour recevoir, mais] seulement comme émissaire pour amener », même si l’acte de divorce lui arrive dans la main, elle n’est pas divorcée, car l’émissaire a annulé la délégation dont il était l’objet de sa part [de la femme] et a dit au mari, « je n’ai jamais été désigné par elle comme émissaire pour amener ».

12. Si l’émissaire dit au mari : « je suis un émissaire pour amener », et que le mari lui dit : « amène comme elle t’a demandé », qu’il lui amène l’acte de divorce [à la femme] et qu’elle lui dit : « je t’ai désigné comme émissaire pour recevoir », dès lors que l’acte de divorce arrive dans sa main [à elle], elle est divorcée, car il n’a pas annulé la délégation dont il était l’objet, mais l’a simplement diminuée. En effet, elle dit : « [je t’ai désigné comme émissaire] pour recevoir », et lui dit au mari : « [j’ai été désigné] pour amener seulement ».

13. Le mari qui envoie un acte de divorce à sa femme, si l’émissaire vient lui donner et qu’elle ne le prend pas, mais lui dit en présence de témoins : « cet acte de divorce sera en dépôt chez toi », ou si elle lui dit : « tu es un émissaire pour le recevoir [l’acte de divorce] pour moi », tant qu’elle n’a pas reçu l’acte de divorce en main propre, il y a doute si elle est divorcée. Et dès lors que l’acte de divorce arrive dans sa main, elle est divorcée avec certitude.

14. Un émissaire qui amène un acte de divorce, lorsqu’il le lui donne [à la femme], il le lui donne en présence de deux [témoins]. Ces deux [témoins] doivent le lire et c’est après qu’il lui est remis [à la femme] devant eux. Car le statut d’un émissaire par rapport à la femme est le même que celui du mari par rapport à elle, car il se présente à sa place [à la place du mari]. C’est pourquoi, si l’émissaire le lui a donné [l’acte de divorce à la femme], sans que l’aient lu les témoins, et qu’elle l’a pris et l’a jeté à la mer, il y a doute si elle est divorcée.

15. Si l’émissaire a transgressé [la loi précédemment citée] et lui a donné l’acte de divorce [à la femme] en privé, il doit le lui prendre et le lui [re]donner devant deux [témoins]. Et s’il est décédé [entre-temps], étant donné que l’acte de divorce se trouve en sa possession [de la femme] et a été authentifié par ses signatures, cela est un acte de divorce valide.

16. Si un émissaire prend un acte de divorce et, avant que celui-ci n’arrive dans les mains de la femme, le mari revient [sur sa précédente décision] et lui dit : « l’acte de divorce que j’ai envoyé par ton intermédiaire est nul » ou s’il [le mari] devance [l’émissaire] et dit à la femme : « l’acte de divorce que je t’ai envoyé est nul », ou s’il [le mari] envoie un autre émissaire pour l’annuler, ou s’il [le mari] dit à d’autres : « l’acte de divorce que j’ai envoyé à ma femme est nul », il [l’acte de divorce] est nul, même s’il arrive [par la suite] dans sa main [de la femme]. Et quiconque annule [un acte de divorce] devant d’autres personnes doit le faire devant deux [témoins]. Et si l’acte de divorce est déjà arrivé dans sa main [de la femme] ou dans la main d’un « émissaire pour recevoir », il ne peut plus l’annuler, même s’il revient [sur sa décision après que l’acte de divorce ait été donné] dans le temps d’une parole [avant que ne s’écoule, après le don, le temps de prononcer les trois mots « je vous salue mon maître »] et l’annule [l’acte de divorce] ; étant donné qu’il l’annule après qu’il soit déjà dans ses mains [de la femme], ou dans les mains de « l’émissaire pour recevoir » ou dans sa cour [de la femme], il n’est pas nul, et cela est un acte de divorce valide.

17. S’il [le mari] recherchait un [deuxième] émissaire pour l’annuler [l’acte de divorce], ou s’il cherchait deux personnes pour l’annuler devant elles, ou s’il courait [pour l’annuler] et que [entre-temps] l’acte de divorce est arrivé dans sa main [de la femme] et qu’il l’a annulé ensuite, il n’est pas nul, même s’il cherchait à l’annuler avant qu’il [l’acte de divorce] n’arrive dans sa main.

18. S’il a dit à dix personnes : « écrivez un acte de divorce et donnez-le à ma femme », il peut annuler [la délégation de] l’un en absence de l’autre, même [en absence de l’émissaire dont il annule la délégation et] devant deux autres [qui ne font pas partie des dix]. S’il a envoyé l’acte de divorce par l’intermédiaire de deux [personnes], il peut annuler [la délégation] de l’un en l’absence de l’autre. Et même s’ils étaient dix [émissaires], dès lors qu’il a annulé [la délégation] devant l’un d’eux, l’acte de divorce [lui-même] est nul.

19. Et de même, celui qui a dit à deux personnes : « l’acte de divorce que j’écris à ma femme est nul », écrit ensuite un acte de divorce et le lui a donné [à sa femme] devant deux autres, il [l’acte de divorce] est nul. Ceci est appelé : « la proclamation d’une annulation en avance concernant l’acte de divorce ». Et de même, s’il leur dit : « tout acte de divorce qu’écrira untel pour moi est nul », « tout acte de divorce que j’écrirai devant la cour rabbinique d’untel est nul », ou « tout acte de divorce que j’écrirai pendant vingt ans à compter de maintenant est nul », [et qu’il écrit,] l’acte de divorce est nul. Et de même, s’il dit à deux [témoins] : « tout acte de divorce que j’écrirai à unetelle ma femme est nul, et toute affirmation par laquelle j’annulerai cette « annulation par avance » est annulée [par avance] », puis écrit [un acte de divorce] et le lui donne [à la femme], même s’il a [par la suite] annulé cette « annulation par avance » avant d’écrire l’acte de divorce, l’acte de divorce est sans valeur [car « l’annulation par avance » de « l’annulation par avance » avait été annulée par avance].

20. Quel est donc la solution [pour pouvoir donner un acte de divorce] dans une telle situation ? [Il faut] que les témoins lui disent [au mari] avant d’écrire l’acte de divorce : « déclare devant nous que toutes les paroles que tu as proclamées, qui causent, lorsqu’elles s’appliquent, l’annulation de l’acte de divorce, sont annulées », et lui répond « oui ». Puis, il leur dit [aux témoins] d’écrire [un acte de divorce], de le signer, et de le lui donner [à sa femme]. Et ils [les témoins] ne doivent pas le laisser partir [le mari] avant que l’acte de divorce arrive dans ses mains [de la femme], de sorte qu’il ne puisse pas sortir et l’annuler [à nouveau l’acte de divorce]. Et celui qui proclame une « annulation par avance » comme celui qui annule une « annulation par avance » n’a pas besoin de matérialiser cet engagement par une transaction.

21. Celui qui envoie un acte de divorce par l’intermédiaire d’un émissaire et annule [l’envoi de] l’acte de divorce peut l’utiliser [l’acte de divorce] pour divorcer quand il désire, car il n’a pas annulé l’acte de divorce, mais la délégation. C’est pourquoi, si l’acte de divorce se trouvait dans les mains du mari et qu’il l’a annulé, par exemple, s’il a dit : « cet acte de divorce est nul », il ne peut plus jamais l’utiliser pour divorcer, et il [l’acte de divorce] est considéré comme de l’argile brisée. Et s’il divorce [de sa femme] avec, elle n’est pas divorcée. Et de même, s’il s’explique en l’annulant, alors qu’il se trouve dans les mains de l’émissaire et dit : « l’acte de divorce que j’ai envoyé est nul et n’est plus un acte de divorce », il ne peut plus jamais l’utiliser pour divorcer.

22. Par quelle expression peut-il annuler un acte de divorce [lui-même] ? S’il dit : « il est nul », « je n’en veux pas », « cet acte de divorce ne servira à rien », « il [l’acte de divorce] ne pourra pas servir à permettre [ma femme], à abandonner, à renvoyer, ni à divorcer », « qu’il soit comme de l’argile », « qu’il soit de l’argile », « voyez, il est comme de l’argile ». S’il prononce l’une d’elles [de ces expressions], ou ce qui est semblable, il l’annule [l’acte de divorce lui-même et non la délégation].

23. Par contre, s’il dit : « cet acte de divorce n’en est pas un », « il est invalide », « il ne sert pas », « il ne [la] permet pas », « il ne peut pas servir à [la] renvoyer », « il ne peut pas servir à divorcer », « il est de l’argile », cela n’a aucun effet, car cela n’est pas une expression d’annulation, mais une déclaration d’un fait. Or, il nous informe d’une chose qui n’est pas vraie, comme celui qui dit, à propos de ce qui est interdit que cela est permis, ou à propos de ce qui est impur que cela est pur.

24. S’il dit : « cet acte de divorce a été annulé », ce qui signifie un acte passé, comme [employant la même construction grammaticale « Paal » que celle des verbes] « il s’est dérobé et est parti » ; c’est pourquoi, si elle a divorcé par cet acte de divorce, il y a doute si elle est divorcée.

25. Celui qui a envoyé un acte de divorce à sa femme, et l’émissaire est venu et lui a dit : « je ne l’ai pas trouvée » ou « elle n’a pas voulu le prendre », et lui a déclaré : « Béni soit Celui Qui est bon et Qui fait le bien », ou une expression semblable qui indique qu’il n’a pas l’intention de divorcer d’elle, car il est joyeux de constater le blocage de l’acte de divorce, l’acte de divorce n’est pas nul. Plutôt, il [l’émissaire] peut lui donne [l’acte de divorce à la femme], et elle sera divorcée, à moins qu’il [le mari] lui dise [à l’émissaire] : « ne lui donne pas » ou qu’il l’annule explicitement.

26. Celui qui a envoyé un acte de divorce à sa femme, puis est revenu [sur sa décision] et l’a annulé en présence de deux autres personnes, et de même, celui qui a proclamé une « annulation par avance » concernant un acte de divorce, on lui administre makat mardout, parce qu’il provoque la naissance de mamzerim. En effet, l’acte de divorce arrivera ainsi dans sa main [de la femme] et elle se [re]mariera, puis se présenteront des témoins affirmant qu’il l’a annulé devant eux, ou qu’il a proclamé une annulation par avance devant eux avant d’avoir écrit l’acte de divorce. Ainsi, l’enfant [né du nouveau mariage] sera un mamzer.

27. Si un émissaire a amené un acte de divorce et l’a donné à la femme, on ne dit pas : « le mari l’a peut-être annulé ». Plutôt, on le lui donne [à la femme] avec la présomption qu’il est valide, et elle peut se [re]marier. Et s’il se trouve ensuite qu’il [le mari] l’avait annulé, elle devra divorcer [de son mariage], et son enfant sera un mamzer. Et de même, celui qui écrit un acte de divorce et le donne à sa femme, on ne dit pas : « il a peut-être proclamé une « annulation par avance » concernant cet acte de divorce ». Plutôt, on a la présomption qu’il est valide, et elle peut se [re]marier.

28. Et de même, celui qui amène un acte de divorce [à une femme] et est parti [pour réaliser sa mission] alors que le mari était malade ou âgé, il le donne [l’acte de divorce] à sa femme avec la présomption qu’il [le mari] est vivant. Par contre, s’il est parti alors qu’il était agonisant, puisque la majorité des agonisants décèdent, même s’il lui a donné [à la femme], il y a doute concernant ce divorce. Car un acte de divorce n’a pas d’effet après la mort [du mari]. Et de même, une ville qui a été encerclée par une armée et subit le siège, un bateau qui est en détresse dans la mer, celui qui va se faire juger [pour une faute passible de la peine de mort] ou [ceux qui sont dans] un cas semblable, on a la présomption qu’ils sont vivants. Et si un acte de divorce de l’un d’eux se trouve dans les mains d’un émissaire, il peut le donner à sa femme, et on a la présomption qu’elle est divorcée.

29. Par contre, une ville qui a été attaquée par une armée et [dont la muraille] a subit une brèche et a été détruite, et un bateau qui est perdu en mer, celui qui va être mis à mort par un tribunal de non juifs, celui qui a été piétiné par une bête sauvage, celui qui a été emporté par un fleuve, celui qui a été pris dans un éboulement, on applique les rigueurs des morts et des vivants. Et si l’acte de divorce de l’un d’entre eux [un homme qui se trouve dans une de ces situations] se trouve dans les mains d’un émissaire, il ne doit pas le donner à la femme. Et s’il le lui donne, il y a doute si elle est divorcée. Et si l’on a su que le mari est mort avant que l’acte de divorce ne soit arrivé dans ses mains [de la femme], cela n’est pas un acte de divorce.

30. Le mari qui envoie un acte de divorce à sa femme est redevable de sa nourriture et de toutes les conditions de la kétouba jusqu’à ce que l’acte de divorce arrive dans ses mains ou dans les mains d’un « émissaire pour recevoir ».