Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

1 Tévet 5784 / 12.13.2023

Lois du Divorce : Chapitre Quatre

1. On n’écrit un acte de divorce qu’avec une substance dont la trace se maintient, comme de l’encre, du vermillon, du komos [poudre jaune, qui, mélangée à du jus de noix de galle, devient noire], du vitriol, et ce qui est semblable. Par contre, si on l’écrit avec une matière qui ne se maintient pas, comme des boissons, des jus de fruits, et ce qui est semblable, cela n’est pas un acte de divorce. Si on l’écrit avec du plomb, une teinte noire, ou du charbon, cela est valide, mais on ne sert pas de cela pour écrire priori.

2. On écrit avec de la noix de galle a priori sur du papyrus, une peau, et ce qui est semblable, mais non sur une peau tannée [à la noix de galle], parce que cela n’est pas lisible [car la couleur de l’encre ressemble à celle de la peau]. Et si on l’écrit [ainsi], cela n’est pas un acte de divorce. Et de même pour tous les cas semblables. On peut écrire un acte de divorce sur n’importe quelle matière, même ce qui est interdit au profit. Et on écrit sur une matière qu’il est possible de falsifier, à condition de le lui donner [à la femme] en présence de témoins.

3. Comment [cela s’applique-t-il] ? S’il lui écrit [l’acte] sur un papyrus effacé, sur une peau non [complètement] tannée, sur de l’argile, sur des feuilles [d’arbre], sur une main d’esclave ou sur une corne de vache, et il lui donne l’esclave, la vache, le papyrus effacé, la peau non tannée, ou ce qui est semblable en présence de témoins.

4. Si l’acte de divorce, ainsi que la signature des témoins sont gravés sur la main d’un esclave à la manière d’un tatouage et que celui-ci [l’esclave] se trouve en sa possession [de la femme], elle est divorcée, bien qu’il n’y ait pas de témoins de la transmission, car il [un tel acte de divorce] ne peut pas être falsifié. Même si l’esclave était présumé le sien [de l’homme], que l’acte de divorce est gravé sur sa main [de l’esclave], que celui-ci se trouve dans son domaine [de la femme], et qu’elle dit : « il m’a été transmis en présence de témoins », il y a doute si elle est divorcée, de crainte qu’il ne soit de lui-même venu dans son domaine ; en effet, les êtres vivants ne sont pas concernés par les lois de présomption [selon lesquelles, dans le cas des objets [inertes], un objet est considéré comme appartenant à celui qui le détient tant que la preuve du contraire n’a pas été annoncée].

5. Si l’acte de divorce est gravé sur une tablette, avec [la signature] des témoins, et qu’il se trouve dans son domaine [de la femme], bien que l’on ait la présomption que la tablette soit la sienne [à elle], elle est divorcée, car une femme a le droit d’écrire elle-même son acte de divorce ; car un acte de divorce ne peut être authentifié que par les signatures qui s’y trouvent s’il n’y a pas de témoins de la transmission.

6. S’il a gravé l’acte de divorce sur une table de pierre, une pierre, ou une plaque de métal, s’il a creusé les formes des lettres, cela est valide, car cela est une forme d’écriture. [Car] il est dit : « écrite par un stylet de métal », c’est-à-dire qu’il la creuse. Et de même, s’il creuse la forme des lettres de l’autre côté [à l’arrière] de la plaque, de sorte qu’elles apparaissent [en relief] de l’autre côté [devant]. Par contre, s’il creuse l’intérieur la lettre, de sorte que les parois apparaissent plus hautes de part et d’autre, cela n’est pas un acte de divorce, car ceci n’est pas considéré comme une forme d’écriture.

7. Celui qui lacère une peau en suivant une forme d’écriture ou marque sur une peau les traces de l’écriture, cela est valide. On écrit un acte de divorce en utilisant toute écriture et toute langue que ce soit. Un acte de divorce qui a été écrit avec une écriture, alors que les signatures des témoins sont dans une autre écriture, cela est valide, à condition que les témoins connaissent la langue dans laquelle il est écrit [l’acte de divorce] et son écriture.

8. Si l’un des témoins signe dans une écriture et un autre dans une autre, il [l’acte de divorce] est valide. Par contre, si une partie de l’acte de divorce est rédigée dans une langue, et l’autre dans une autre langue, il n’est pas valide.

9. Quelle que soit la langue dans laquelle l’acte de divorce est rédigé, le scribe doit prêter attention à ce que l’acte de divorce ne laisse pas la place à deux interprétations de sorte que celui qui le lit dise : « peut-être a t-il eu cette intention, qui ne s’interprète pas comme [celle d’]un divorce ou peut-être a t-il eu cette intention qui s’interprète comme [celle d’]un divorce. Plutôt, leur sens doit être unique : qu’untel a divorcé et a renvoyé unetelle.

10. Et de même, il faut que l’écriture soit très lisible dans le langage dans lequel l’acte de divorce a été rédigé, de sorte que des enfants qui connaissent cette langue et ne sont ni intelligents, ni idiots, puissent le lire. Cela ne s’applique pas pour des petits mais pour des [enfants] d’âge moyen. Et l’écriture ne devra pas être déformée, ni trouble, de peur qu’une lettre ressemble à une autre et qu’il en résulte que le sens change.

11. S’il [l’acte de divorce] peut être interprété de deux façons ou si l’écriture est déformée ou trouble, de sorte qu’il soit possible d’en lire un autre sens [que le sens du divorce], dès lors qu’il peut être lu dans le sens d’un divorce, et qu’il a le sens du divorce, il est invalide [par ordre rabbinique]. Tout le peuple juif a déjà l’habitude de rédiger l’acte de divorce en araméen, de la manière suivante, bien qu’il soit permis de le rédiger en n’importe quelle langue.

12. Voici le texte de l’acte de divorce : Tel jour de la semaine ou tel jour du mois telle année depuis la création, selon la chronologie utilisée ici à tel endroit [pour les actes légaux], moi, untel fils d’untel de tel endroit, et [on mentionne dans l’acte de divorce] tous les autres noms que j’ai, qu’a mon père, qu’a mon lieu [de résidence], et qu’a le lieu de résidence de mon père, j’ai voulu, de la volonté de mon âme, sans obligation [faite de l’extérieur], et je t’ai dégagée, libérée, répudiée, unetelle fille d’unetelle de tel endroit [et on mentionne dans l’acte de divorce] tous les autres noms qu’elle a, qu’a son père, qu’a son lieu [de résidence], et qu’a le lieu [de résidence] de ton père, [toi] qui était ma femme auparavant. Et à présent, je t’ai dégagée, libérée, répudiée pour toi, de sorte que tu aies autorité et pouvoir sur toi-même de te marier avec tout homme que tu souhaites, et personne ne pourra t’en empêcher, à partir d’aujourd’hui et pour toujours. Et te voici permise à tout homme. Et ceci sera pour toi de ma part un acte de libération et une lettre de répudiation conforme à la loi de Moïse et d’Israël. Et les témoins signent en bas, comme nous l’avons expliqué : témoin untel fils d’untel et témoin untel fils d’untel.

13. Lorsqu’il [le scribe] écrit l’acte de divorce en suivant ce texte, il faut prêter attention à ne pas écrire  [« et ceci »] avec un youd, de crainte que celui qui lit lise « védine », qui signifie « il y aura un jugement entre moi et toi [et par lequel est subordonné ce divorce] ». Et il ne doit pas écrire  [« une lettre de divorce »] avec un youd de crainte que l’on lise « véi garte », c’est-à-dire « si tu as commis un adultère [alors, ceci est un acte de divorce », ce qui est encore une subordination]. Il ne doit pas écrire :  [pour aller], avec un youd, de crainte que l’on lise : « li me’hakh », c’est-à-dire « c’est pour moi une plaisanterie ». Et il ne doit pas écrire  et  [tu souhaites, tu seras], avec deux youd [seulement], de crainte que l’on lise « te’heviane vétibéyane » [vous serez, vous souhaiterez, au pluriel], c’est-à-dire qu’il s’adresse à deux femmes, et ne divorce pas de celle-ci, mais de deux autres. Et de même, il doit allonger le vav de  [à présent], de crainte qu’il ressemble à un youd et [semble] signifie[r], « oukedei », c’est-à-dire « c’est à cette condition que je te libère ». Et de même, il doit allonger les vav de  et de  [l’acte de libération et lettre de répudiation], de peur qu’ils ressemblent à des youd et que cela soit interprété dans le sens de « terikhine ouchevikine », c’est-à-dire qu’il lui dit que c’est elle qui le libère et divorce de lui. Et de cette manière, il faut prêter attention à chaque langue [dans laquelle on rédige l’acte de divorce] et à l’écriture dans laquelle on écrit pour qu’il [l’acte de divorce] ne puisse pas être interprété de deux manières.

14. S’il le rédige selon ce texte et n’allonge pas ces vav ou n’écrit pas les youd supplémentaires, ou s’il écrit les youd dont nous avons dit qu’il ne fallait pas les écrire, c’est un acte de divorce qui est invalide. Et de même pour tous les cas semblables en toute langue, il est invalide.

15. Un acte de divorce dont on a effacé une lettre, un mot, ou dans lequel on a suspendu [un mot ou une lettre] » entre les lignes, s’il s’agit du tofess de l’acte de divorce, cela est valide. Et s’il s’agit du toreff, cela n’est pas un acte de divorce. S’il [le scribe] est revenu à la suite de l’acte de divorce pour préciser que telle lettre est suspendue, [écrite] sur une [partie] effacée [de l’acte de divorce], même s’il s’agit du toreff de l’acte de divorce, comme [c’est la règle] pour les autres actes juridiques. Et de même, un acte de divorce qui a été trouvé déchiré en longueur et en largeur, ce qui constitue la manière de déchirer du tribunal rabbinique, c’est un acte de divorce nul, comme [c’est la règle] pour les autres actes juridiques. Mais, s’il a été déchiré d’une autre manière que celle du tribunal rabbinique, il est valide.

16. S’il se décompose, pourrit, ou devient troué comme un tamis, il est valide. S’il s’efface, [que son écriture] s’estompe, mais que leur forme [des lettres] reste, tant qu’il est possible de le lire, cela est valide. Et sinon, cela n’est pas un acte de divorce.

17. Dans quel cas cela s’applique-t-il [les cas d’invalidité mentionnés dans les deux § précédents] ? Si l’acte de divorce se trouve en sa possession [de la femme] avec les signatures des témoins, [même] s’il n’y a pas de témoins de la transmission. Toutefois, s’il y a des témoins devant lesquels l’acte de divorce a été transmis, et qu’il est lisible, il est valide, bien que le toreff de l’acte de divorce ait été écrit sur une [partie] qui a été effacée, entre les lignes, ou déchiré en longueur et en largeur lorsqu’il le lui a donné devant eux.

18. Cinq [hommes] qui ont écrit un acte de divorce pour leurs cinq femmes [respectives], s’ils l’ont écrit de manière générale, par exemple, s’ils ont écrit : « tel jour de la semaine, untel a divorcé d’unetelle et untel d’unetelle », et de même si chacun d’eux a dit à sa femme [dans l’acte de divorce] : « va, tu seras [indépendante] », avec tout le tofess de l’acte de divorce et deux témoins qui signent en bas, cela est un acte de divorce valide, et celui-ci sera donné à chacune d’entre elles en présence de témoins. Et s’il n’y a aucun témoin de la transmission, celle qui possède ce parchemin est divorcée. Par contre, s’il [le scribe] a écrit : « tel jour de la semaine, untel a divorcé d’unetelle » et a terminé l’acte de divorce [sans y faire signer ici les témoins], et a commencé après un autre acte de divorce dans le même parchemin, et a écrit : « et en ce jour » ou « tel jour de la semaine, untel a divorcé d’unetelle » et a terminé le second acte de divorce, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il a terminé tous les actes de divorce, avec les [signatures des] témoins en bas, si ce parchemin est donné à chacune d’entre elles en présence de témoins, toutes sont divorcées. Et s’il n’y a pas de témoins de la transmission et que ce parchemin se trouve chez l’une d’entre elles, s’il s’agit de celle dont l’acte de divorce est le dernier, et qui est suivi des [signatures des] témoins, elle est divorcée. Et si le parchemin se trouve en possession d’une des premières, il y a doute si elle est divorcée.

19. S’il [le scribe] a écrit : « nous, soussigné untel et untel, avons divorcé de nos femmes unetelle et unetelle » et a terminé l’acte de divorce, bien qu’il ait été donné à chacune d’entre elles en présence de témoins, cela n’est pas un acte de divorce, car deux femmes ne peuvent pas divorcer avec un seul acte [texte] de divorce, ainsi qu’il est dit : « et il lui écrira », et non pour elle et pour son amie. S’il reprend [à la fin du texte commun] et précise dans l’acte de divorce : « untel a divorcé d’unetelle et untel a divorcé d’unetelle à tel moment », cela est valide.

20. S’il a écrit deux actes de divorce sur deux colonnes d’un parchemin l’un à côté de l’autre, s’il y a deux témoins à la fin de chaque acte de divorce, cela est valide. Et celle qui a le parchemin en sa possession est divorcée.

21. [Dans ce dernier cas,] s’il y a seulement deux témoins en dessous des deux actes de divorce à la fois [c’est-à-dire que chaque témoin a écrit « untel fils » en-dessous du premier, et « fils d’untel, témoin » et signé en-dessous du second, s’il [l’acte de divorce] se trouve en la possession de celle dont l’acte de divorce est suivi des [signatures des] témoins, elle est divorcée. Et s’il se trouve en la possession de la seconde, dont [l’acte de divorce] n’est pas suivi des [signatures des] témoins, cela n’est pas un acte de divorce à moins qu’il le lui donne en présence de témoins.

22. S’il rédige deux actes de divorce sur deux feuilles, l’un au-dessus de l’autre, et les [signatures des] témoins se trouvent entre les deux actes de divorce, [c’est-à-dire qu’]ils se trouvent à la fin du premier et au-dessus du second, s’il se trouve en la possession de celle dont l’acte de divorce est suivi des [signatures des] témoins, celle-ci est divorcée. Et celle dont l’acte de divorce se trouve en-dessous des [signature des] témoins n’est pas divorcée. Si les témoins signent au-dessus de l’acte de divorce, sur le côté, ou derrière, cela n’est pas un acte de divorce. Et s’il est donné en présence de témoins, cela est valide.

23. Si [il a écrit deux actes de divorce sous forme d’arc, de sorte que] le début de l’un fait face au début de l’autre, et que les témoins se trouvent au milieu, c’est-à-dire que les témoins se trouvent en haut des deux actes de divorce, tous les deux sont nuls [sans valeur]. Et s’ils leur ont été transmis [aux deux femmes] en présence de témoins, tous les deux sont valides.

24. S’il laisse une partie de l’acte de divorce [qu’il ne termine pas sur la première colonne et] qu’il écrit sur une seconde colonne, et que les [signatures des] témoins se trouvent en-dessous à la fin de la seconde colonne, il est valide, à condition que l’on puisse voir [clairement] que le parchemin n’a pas été découpé et que le scribe a eu l’intention de terminer [l’acte de divorce] à la fin de la seconde colonne. Par contre, si cela n’apparaît pas [clairement], même s’il [l’acte de divorce] est transmis en présence de témoins, il y a doute si elle est divorcée, de crainte qu’il y ait eu deux actes de divorce, et qu’une partie de l’un ait été coupé à la fin de la colonne et une partie de l’autre au début de la colonne.

25. S’il a rédigé l’acte de divorce, puis conclut en écrivant : « saluez untel » ou « je te salue, untel mon ami » ou quelque chose de semblable, que les témoins ont signé en bas, et que l’acte de divorce se trouve en sa possession [de la femme], il y a doute si elle est divorcée, de crainte que les témoins aient seulement signé sur la salutation. Par contre, s’il a écrit : « et saluez untel » ou « et je te salue, mon ami », ou ce qui est semblable, en liant cette expression à l’acte de divorce [par une conjonction grammaticale, en écrivant et je salue…], et de sorte qu’ils [les témoins] ont signé sur les deux, elle est divorcée. Et si cela [l’acte de divorce] lui est donné en présence de témoins, cela est un acte de divorce valide.