Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

28 Kislev 5784 / 12.11.2023

Lois du Divorce : Chapitre Deux

1. Ce qui est dit dans la Thora : « et il lui écrira un acte de divorce et il lui donnera dans la main » fait référence à celui qui écrit de sa main comme à celui qui demande à un autre de lui écrire, et à celui qui donne dans sa main [de sa femme] comme à celui qui demande à un autre de lui donner. Il n’est dit : « et il écrira » que pour informer qu’elle n’est divorcée que par un [document] écrit. « Et il donnera » signifie qu’elle ne doit pas prendre d’elle-même.

2. S’il dit à deux personnes : « écrivez un acte de divorce, signez[-le] et donnez[-le] à ma femme », ils l’écrivent, le signent et le lui donnent. Et les émissaires peuvent également servir de témoins. Et de même, s’il dit au scribe : « écris-mois un acte de divorce pour ma femme » et dit aux témoins de signer, ils écrivent, signent et le lui donnent [au mari] et lui peut divorcer quand il le désire.

3. On écrit un acte de divorce pour un homme, bien que sa femme ne soit pas présente avec lui, à condition que les témoins et le scribe qui ont écrit et signé connaissent et savent quelle est cette personne, et quelle est sa femme. Et s’il se trouve à cet endroit deux personnes qui ont les mêmes noms et les noms de leurs femmes sont les mêmes, chacun d’entre eux ne peut divorcer qu’en présence de l’autre, de crainte qu’il écrive un acte de divorce, l’emmène à la femme de son ami, et la lui interdise [dans le cas où elle se marierait suite à ce divorce erroné, elle deviendrait interdite à son mari].

4. Durant une période de danger [d’oppression religieuse], on écrit et on donne [des actes de divorce] même si on ne connaît pas [le couple divorcé]. Et partout, c’est la femme qui paye le salaire du scribe.

5. Il faut que le mari dise lui-même au scribe : « écris » et aux témoins : « signez ». Si la cour rabbinique ou deux personnes lui disent : « devrions-nous écrire un acte de divorce à ta femme ? », qu’il leur dit : « écrivez », et qu’ils écrivent eux-mêmes et signent, cela est valide. Par contre, s’ils [les membres de la cour rabbinique] disent eux-mêmes au scribe [d’écrire] et qu’il écrit et [qu’ils disent] aux témoins [de signer] et qu’ils signent, bien qu’ils le donnent au mari, et que celui-ci donne cet acte de divorce à sa femme en présence de témoins, l’acte de divorce est invalide, car c’est une personne à qui le mari n’avait pas demandé d’écrire qui l’a écrit.

6. S’il [le mari] dit à deux ou trois personnes : « dites au scribe qu’il écrive un acte de divorce pour ma femme et dites aux témoins de signer », et qu’ils disent qu scribe qui écrit et aux témoins qui signent, ou s’il dit à deux personnes : « dites au scribe qu’il écrive un acte de divorce pour ma femme et vous, signez », cela est un acte de divorce qui est invalide. Et on s’informe beaucoup à ce sujet, car c’est presque s’il faut le considérer comme un acte de divorce nul.

7. Quelle différence y a-t-il entre [un acte de divorce] invalide et nul ? Car à chaque fois qu’il est dit dans ce livre concernant un acte de divorce qu’il est « nul », il est nul d’après la Thora [et cette femme est toujours mariée]. Et quand il est dit qu’il est invalide, il est invalide par ordre rabbinique [mais du point de vue de la Thora, cette femme est divorcée].

8. Le mari qui amène un acte de divorce signé dans sa main et dit [à deux hommes] : « donnez cet acte de divorce à ma femme », ils lui donnent. S’il dit à d’autres d’écrire un acte de divorce, de le signer, et de le donner à sa femme, qu’ils écrivent et le lui donnent [à la femme] ; et qu’il se trouve que l’acte de divorce est nul ou invalide, ils écrivent un autre acte de divorce, même cent, jusqu’à ce qu’elle reçoive un acte de divorce valide.

9. Si le mari leur dit : « écrivez et signez, et donnez à un émissaire pour qu’il lui amène [à la femme] », qu’ils écrivent et signent, et donnent à l’émissaire, et qu’il se trouve que l’acte de divorce est nul ou invalide, ils n’écrivent pas un nouvel [acte de divorce] avant de s’informer auprès du mari, car il ne les a pas désignés comme émissaires pour le divorce, et peut-être désirait-il seulement qu’ils écrivent [l’acte de divorce] et le donnent à l’émissaire [une seule fois], et qui ne leur manque aucun acte ; or, ils ont écrit [cet acte] et ils l’ont donné. C’est pourquoi ils n’en écrivent pas d’autre. Et s’ils écrivent un autre acte de divorce valide et le donnent à l’émissaire qui le lui donne [à la femme], il y a doute si elle est divorcée.

10. Celui qui dit à deux personnes ou à plus de deux personnes : « écrivez un acte de divorce et donnez-le à ma femme », « faites-la divorcer », « renvoyez-la », « laissez-la », « chassez-la », « écrivez un acte et donnez-lui, ils écrivent un acte valide et lui donnent. S’il leur dit : « congédiez-la », « entretenez-la », « faites-lui ce notre foi exige », « faites-lui ce qu’exige la loi », « faites-lui comme il convient », il n’a rien dit. Et s’ils écrivent un acte de divorce et lui donnent [à la femme], cet acte de divorce est nul.

11. S’il leur dit : « faites-la sortir, « abandonnez-la », « permettez-la [pour qu’elle se remarie] », « laissez-la », « aidez-la », il y a doute si la signification de ces paroles est le divorce ou autre chose. C’est pourquoi, ils ne lui écrivent pas. Et s’ils lui écrivent un acte de divorce et le donnent, il y a doute si elle est divorcée.

12. Celui qui dit : « écrivez un acte de divorce à ma femme », ils écrivent, signent, et donnent [l’acte] au mari dans sa main. Et ils ne donnent pas à sa femme avant qu’il leur dise de lui donner. Et s’ils lui donnent, cela n’est pas un acte de divorce. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un homme en bonne santé. Par contre, celui qui est en danger, c’est-à-dire l’homme qui est soudainement tombé malade, et sa maladie s’est rapidement aggravée, celui qui sort avec la chaîne [au cou, pour être jugé par un tribunal du roi], celui qui part en mer, celui qui part en caravane et dit : « donnez un acte de divorce à ma femme », ils écrivent, signent et lui donnent, car il est évident qu’il a eu l’intention qu’ils écrivent [cet acte] et le lui donnent.

13. Si un homme en bonne santé dit : « écrivez un acte de divorce pour ma femme », et que ceux-ci écrivent, signent et lui donnent [à la femme], puis que lui [le mari] se suicide immédiatement, par exemple, s’il se jette du toit, ou plonge dans la mer, l’acte de divorce est valide. S’il monte sur le toit, que le vent le pousse et qu’il tombe et meurt, cela n’est pas un acte de divorce [car il est considéré comme un homme en bonne santé et n’a pas dit « donnez »]. S’il y a doute s’il s’est jeté ou si le vent l’a fait tomber, cela est un acte de divorce à moins que l’on sache avec certitude que c’est le vent qui l’a fait tomber. De même, celui qui se trouve dans une citerne [où il a chuté et est en danger] et dit : « que quiconque entend ma voix écrive un acte de divorce à ma femme », ils [ceux qui l’entendent] écrivent [un acte de divorce] et lui donnent [à sa femme, bien qu’il n’ait pas dit : « donnez »], à condition qu’ils le connaissent. Et bien qu’ils le remontent [de la citerne] et ne le reconnaissent pas [du fait des marques de blessure sur son visage], cela [l’acte de divorce] est valide, car cela est considéré comme un moment de danger pendant lequel on écrit et on donne [un acte de divorce] même si on ne connaît pas [le mari]. Et de même, celui qui a reçu de mauvais coups, même si la majeure partie des signes [de la trachée artère et de l’œsophage] ont été sectionnés, et a dit en faisant un signe : « donnez un acte de divorce à ma femme », ils l’écrivent et lui donnent, car il est vivant à présent, même s’il est destiné par la suite à mourir.

14. Celui qui est pris par un esprit de folie et a dit au moment où la maladie commençait : « écrivez un acte de divorce à ma femme », il [est considéré comme s’il] n’a rien dit, car son esprit n’est pas lucide et stable. Et de même, celui qui est ivre au degré de l’ivresse de Loth [est considéré comme non conscient]. Et s’il n’a pas atteint [l’ivresse de Loth], il y a doute [concernant le divorce].

15. S’il dit alors qu’il est conscient : « écrivez et donnez un acte de divorce à ma femme », puis perd la raison, on attend qu’il reprenne conscience, on écrit [un acte de divorce] et on lui donne. Il n’est pas nécessaire de s’informer auprès de lui après qu’il a repris la raison. Et s’ils lui écrivent et lui donnent [l’acte de divorce] avant qu’il guérisse, il [l’acte de divorce] est invalide.

16. Celui qui devient muet tout en étant en pleine possession de ses capacités mentales, et on lui dit : « on écrit un acte de divorce à ta femme », et fait un signe de la tête, on vérifie [son état mental] à trois reprises. S’il répond négatif pour ce qui est négatif et positif pour ce qui est positif, ils écrivent [un acte de divorce] et lui donnent. Il faut vérifier [son état mental] minutieusement, de crainte qu’il ait perdu la raison. Et de même, s’il écrit à la main : « écrivez et donnez un acte de divorce à ma femme », ils écrivent et lui donnent [cet acte] si son esprit est stable. Car celui qui devient muet n’a pas le même statut que celui qui est sourd-muet.

17. Celui qui s’est marié alors qu’il était en pleine possession de ses capacités mentales, et est devenu sourd-muet, et a fortiori s’il est devenu fou, il ne peut jamais divorcer avant de guérir. On ne prête pas attention à un signe d’un sourd-muet, ni à son écrit, bien que sa conscience soit parfaite. Par contre, s’il a épousé une femme alors qu’il était sourd-muet, il peut divorcer par un signe, car ses kidouchine ne sont pas véritables selon la Thora, comme nous l’avons expliqué, et de la même manière qu’il peut se marier par un signe, il peut divorcer par un signe.

18. Celui qui se marie avec une ketana par l’intermédiaire de son père et divorce d’elle alors qu’elle est ketana, son père reçoit l’acte de divorce. Et dès lors que l’acte de divorce arrive dans la main du père, elle est divorcée. S’il divorce d’elle alors qu’elle est na’ara, dès lors que l’acte de divorce arrive dans sa main [de la fille] ou dans la main de son père, elle est divorcée. Et la na’ara qui est consacrée ne peut pas désigner d’émissaire pour recevoir son acte de divorce de son mari du vivant de son père. Par contre, un père peut désigner un émissaire pour recevoir un acte de divorce pour sa fille qui est consacrée, qu’elle soit ketana ou na’ara.

19. Si son père l’a consacrée alors qu’elle était ketana et est décédé, si elle peut faire la différence entre un acte de divorce et une autre chose, elle est divorcée dès lors que cet acte de divorce arrive dans sa main. Et sinon, elle ne peut pas divorcer tant qu’elle ne fait pas la différence. Et s’il [son mari] divorce, elle n’est pas divorcée.

20. Celui dont le statut est tel qu’on l’oblige à divorcer de sa femme, et ne désire pas divorcer, la cour rabbinique juive, quelque soit l’endroit et l’époque, lui administre la flagellation jusqu’à ce qu’il dise : « je veux [divorcer] », et écrive un acte de divorce ; ceci est un acte de divorce valide. Et de même, si des non juifs lui ont administré la flagellation et lui ont dit : « fais ce que les juifs te disent », et les juifs ont fait pression sur lui par l’intermédiaire des non juifs jusqu’à ce qu’il divorce, cela [l’acte de divorce ainsi écrit] est valide. Et [toutefois,] si les non juifs l’ont de leur propre initiative forcé à écrire, étant donné que la loi [dans son cas] veut qu’il écrive, cela est un acte de divorce qui est invalide. Et pourquoi cet acte de divorce n’est-il pas considéré comme nul dès lors qu’il est forcé, soit par des non juifs, soit pas des juifs ? Car on ne qualifie de « forcé » que celui qui a subi une pression et a été astreint à faire quelque chose auquel il n’est pas obligé selon la Thora, comme celui qui est frappé jusqu’à ce qu’il vende ou donne [un bien]. Par contre, celui dont le mauvais penchant l’incite à manquer à une mitsva ou à accomplir une faute, et est frappé jusqu’à ce qu’il fasse ce qu’il est astreint à faire ou jusqu’à ce qu’il s’éloigne de la chose interdite, il n’est pas considéré comme forcé par celui-ci [celui qui le bat] ; plutôt, c’est lui-même qui s’est forcé [à ne pas faire ce qu’il faut]. C’est pourquoi, celui qui ne désire pas divorcer, étant donné qu’il désire être juif et accomplir tous les commandements, et s’éloigner des fautes, et que c’est [seulement] que son mauvais penchant le domine, dès lors qu’il a été frappé jusqu’à ce que son [mauvais] penchant ait été affaiblit, et qu’il a dit : « je veux [divorcer] », il a déjà divorcé de plein gré. Dans un cas où la loi ne voulait pas qu’on l’oblige à divorcer, si la cour rabbinique a commis une erreur ou s’ils [les juges] n’étaient pas compétents et l’ont obligé à divorcer, étant donné que ce sont des juifs qui l’ont obligé, c’est un acte de divorce invalide. Et si ce sont des non juifs qui l’ont obligé à divorcer alors que la loi ne l’exige pas, cela n’est pas un acte de divorce. Bien qu’il ait dit aux non juifs, « je veux [divorcer] » et ait dit à des juifs : « écrivez et signez [un acte de divorce] », étant donné que la loi ne l’oblige pas à divorcer, et que ce sont les non juifs qui l’ont obligé, cela n’est pas un acte de divorce [c’est un acte de divorce nul].