Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

26 Kislev 5784 / 12.09.2023

Lois du Mariage : Chapitre Vingt-cinq

1. Celui qui épouse une femme sans conditions précises, et il se trouve qu’elle a fait des vœux, il [peut] divorce[r] sans [lui payer] la kétouba, ni le [droit] principal, ni l’ajout. Pour quels vœux [les sages] ont-ils dit cela ? [Si elle fait le vœu] de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, ou de ne pas se parer de [vêtements] colorés, et il en est de même pour les autres formes d’ornement qui sont de coutume chez les femmes de cet endroit. Toutefois, si elle a un autre vœu que ceux-ci, elle ne perd rien.

2. Et de même, celui qui fait entrer une femme [dans la ‘houppa] sans mentionner de condition, et découvre qu’elle a un des défauts physiques qui concernent les femmes et que l’on a déjà décrits, s’il n’a pas su ni entendu qu’elle avait ce défaut, et ne l’a pas accepté de plein gré, il peut divorcer sans [lui donner l’argent de] kétouba, ni le [droit] principal, ni l’ajout. Quel est le cas ? S’il y a un bain public dans la ville et qu’il a des proches [dans cette ville], il ne peut pas dire : « je n’ai pas eu connaissance de ces défauts », même si ces défauts sont situés dans des endroits cachés [du corps]. Car l’on présume qu’il s’est informé auprès de ces proches, en a été prévenu et les a acceptés. Et s’il n’y a pas de bain public dans la ville, ou s’il n’a pas de proches, il peut se plaindre des défauts physiques cachés. Et des crises régulières d’épilepsie sont considérées comme faisant partie des défauts cachés. Par contre, concernant les défauts physiques visibles, il ne peut pas se plaindre. Car tous peuvent les voir et lui dire, et on a la présomption qu’il en a entendu parler et a accepté. Il est clair que cette loi-là ne concerne que les endroits où il est de coutume que les femmes sortent au marché avec leur visage découvert, et tous les connaissent, et disent : « c’est la fille d’untel, c’est la sœur d’untel », comme dans les villes européennes à l’époque actuelle. Par contre, dans les lieux où il n’est pas de coutume que les femmes sortent au marché, et où si une fille se rend au bain public, elle s’y rendra dans la nuit, et personne ne la verra, à l’exception de ses proches, il peut se plaindre même des défauts visibles, à condition qu’il n’y ait pas de bain public, et qu’il n’ait pas de proche parente qui puisse l’examiner. Cependant, si un bain public se trouve dans cette ville où les femmes n’ont pas coutume de sortir avec le visage découvert, s’il a une proche parente, il ne peut pas se plaindre [concernant les défauts dévoilés], car tous [toutes les femmes] la voient nue dans le bain. Et si elles ont pour habitude de se recouvrir et de se cacher même dans le bain ou qu’elle se lave la nuit ou seule dans une petite maison dans le bain, de sorte qu’elle n’est pas vue que cela n’est pas su, il peut se plaindre même des défauts manifestes. Ces règles sont logiques, et ne sont pas un décret de la Thora.

3. Certains géônim ont enseigné que ce qu’ont dit les sages : « [il ne peut pas se plaindre] car il s’est informé auprès de ses proches » n’inclut pas seulement à ses proches parents, mais aussi ses amis. Et même s’il habite une ville où il n’a pas de proche, s’il y a un bain public, il ne peut pas se plaindre, car il est impossible qu’il n’ait pas d’amis, et n’ait pas dit à l’un de ses amis que sa femme ou que sa sœur examine cette femme. C’est pourquoi, on a la présomption qu’il a entendu [parler de ces défauts physiques] et a accepté. Cette loi-là ne me semble pas exacte, car tout homme ne dévoile pas tout ce qu’il a en son cœur à tout le monde concernant ces propos, si ce n’est à ses proches. De plus, il ne s’appuie que sur les paroles de ses proches.

4. Qu’est-ce qu’une plainte concernant les défauts physiques ? Si ces défauts physiques qu’il a découverts étaient déjà certainement présents avant qu’elle soit consacrée, comme [le fait qu’elle a] un doigt supplémentaire ou quelque chose de semblable, c’est au père d’amener une preuve que le mari a su et a accepté ou que l’on peut avoir la présomption qu’il en a eu connaissance. Et s’il [le père] n’amène pas de preuve, il [le mari] divorce sans [lui donner l’argent de la] kétouba. Si ce sont des défauts qui ont pu apparaître après les kidouchine, s’ils sont découverts après que la femme soit entrée dans la maison de son mari, c’est le mari qui doit amener une preuve que ceux-ci étaient présents avant les éroussine et que son acquisition était une erreur. Et s’ils sont découverts alors qu’elle est dans la maison de son mari [c’est-à-dire après les nissouine], c’est le père [de la fille] qui doit amener une preuve que ceux-ci sont apparus après les éroussine, et il [le mari] en porte la conséquence.

5. Si le mari amène une preuve que ceux-ci [les défauts] étaient présents avant qu’elle soit consacrée, ou si elle reconnaît cela, et que le père amène une preuve qu’il [le mari] [les] a vu[s], et a accepté en silence, ou que l’on doit avoir la présomption qu’il en a eu connaissance, et a accepté, il est redevable de [payer l’argent de] la kétouba [en cas de divorce].

6. S’il a une relation conjugale avec sa femme, attend plusieurs jours, et se plaint qu’il a découvert [un défaut] maintenant seulement, même [si celui-ci se trouve] dans les replis [de la peau de la femme] ou sur la plante de son pied, on ne l’écoute pas ; on a la présomption qu’un homme « ne boit pas d’une coupe, à moins qu’il ne l’examine bien ». [Un homme qui a eu une relation conjugale avec sa femme la connaît parfaitement]. [C’est pourquoi] on présume qu’il en a eu connaissance, et a accepté.

7. Celui qui épouse une femme et il se trouve qu’elle n’a pas de cycle [menstruel] prévisible; plutôt, elle ne ressentira pas de signe de l’arrivée du sang de nidda, elle n’aura de relation conjugale qu’à condition qu’elle procède à deux examens, le premier avant la relations conjugale et le deuxième après la relation conjugale, mis à part l’examen par lequel le mari s’essuie [après la relation conjugale] comme cela sera expliqué dans les lois sur les relations interdites.

8. Et bien que cela [le fait de ne pas avoir de cycle prévisible] constitue un défaut physique important, elle n’a rien perdu car elle s’examine d’abord puis a la relation conjugale. Si elle s’est examinée et a eu une relation conjugale, et lorsqu’ils se sont essuyés, du sang a été trouvé sur son tissu d’examen ou sur son tissu d’examen à lui, si cela se produit trois fois de suite, elle n’a pas le droit de vivre avec son mari, et elle divorce sans [l’argent de la] kétouba, ni la base, ni l’ajout. Et elle n’a aucun des droits de la kétouba car elle n’est pas apte à avoir de relation conjugale et il divorce et [mentionne comme engagement qu’il] ne [la] reprendra jamais [pour épouse]. [Il mentionne cet engagement] de peur qu’elle guérisse [après le divorce, de ce défaut physique] et qu’il se trouve qu’il n’a pas divorcé d’une pleine volonté [car il aurait implicitement subordonné le divorce à la présence de ce défaut]. Et elle a le droit de se [re]marier [après un divorce de ce type] avec un autre, comme cela sera expliqué à propos de la [femme] nidda.

9. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’elle était dans cet état depuis le début de ses nissouine, et que depuis la première relation conjugale, elle a constaté la présence de sang. Mais si ce problème de santé est apparu après les nissouine, c’est lui [le mari] qui en porte la conséquence. C’est pourquoi, s’il a eu une relation conjugale sans que soit trouvé du sang et qu’ensuite, elle a à nouveau constaté la présence de sang à chaque relation conjugale, il divorce et donne [l’argent de] la kétouba dans son intégralité, et [mentionné comme engagement qu’]il ne la reprendra pas pour épouse, comme nous l’avons expliqué.

10. Et de même, une femme chez laquelle des défauts physiques sont apparus après son mariage, même si elle est devenue lépreuse, [c’est le mari qui en subit les conséquences ;] s’il désire la garder, il la garde, et s’il désire divorcer, il doit donner [l’argent de] la kétouba.

11. Un homme chez lequel des défauts sont advenus après qu’il se soit marié, même si sa main ou son pied a été coupé, ou s’il est devenu aveugle d’un œil, et que sa femme ne désire plus vivre avec lui, on ne l’oblige pas [le mari] à divorcer et à donner [l’argent de] la kétouba. Plutôt, si elle désire, elle reste [avec lui] et si elle ne désire pas, elle divorce sans [percevoir l’argent de la] kétouba, comme le statut de chaque morédét. Par contre, s’il advient qu’il a une mauvaise haleine ou une odeur de son nez, ou devient ramasseur d’excréments de chiens, mineur de cuivre, ou tanneur, on l’oblige à divorcer et à donner [l’argent de] la kétouba [si la femme ne désire plus vivre avec lui]. Et si elle désire, elle peut rester avec son mari.

12. Si l’homme devient lépreux, on l’oblige à divorcer et à donner [l’argent de] la kétouba. Et même si elle désire rester [ave son mari], on ne l’écoute pas, mais on les sépare contre leur gré, parce que cela [le fait d’avoir des relations conjugales avec elle] provoquera la destruction de sa chair. Et si elle dit : « je resterai avec lui en présence de témoins, de sorte que nous n’ayons pas de relation », on accepte.

13. Celle dont le mari a une mauvaise haleine, une odeur qui se dégage de son nez, ramasse les excréments de chien, ou quelque chose de semblable, et celui-ci décède, et elle est liée à son frère [pour la mitsva du yboum] qui a le même défaut qu’avait son mari, elle peut dire : « pour ton frère, je pouvais accepter [ce défaut], pour toi, je ne le peux pas » ; il accomplira la ‘halitsa, et lui donnera [l’argent de] la kétouba.


Puisses-tu voir les enfants de tes enfants, et que la paix repose sur Israël

Fin des lois du mariage, avec l’aide de D.ieu.