Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

15 Kislev 5784 / 11.28.2023

Lois du Mariage : Chapitre quatorze

1. Le [devoir de consacrer un] temps [à la vie conjugale] mentionné dans la Torah [incombe] à chaque homme, selon sa force et selon son travail. Les hommes en bonne santé, délicats et choyés qui n’ont pas un travail qui affaiblit leur force mais [plutôt] qui mangent, boivent, et restent dans leur maison, leur temps [qu’ils doivent consacrer à la vie conjugale est] tous les soirs. Pour les ouvriers, comme les tisserands, les couturiers, les maçons, et ceux qui leur ressemblent, si leur [lieu de] travail est dans la ville, leur temps [qu’ils doivent consacrer à la vie conjugale est] deux fois par semaine. Et si leur [lieu de] travail est dans une autre ville, leur temps [qu’ils doivent consacrer à la vie conjugale est de] une fois par semaine. Pour les âniers, [leur temps pour le devoir conjugal est d’]une fois par semaine. Pour les chameliers, [leur temps pour le devoir conjugal est d’]une fois tous les trente jours, et pour les marins, [leur temps pour le devoir conjugal est d’]une fois tous les six mois. Pour les érudits, [leur temps pour le devoir conjugal est d’]une fois par semaine car l’étude de la Torah affaiblit leur force. Et l’habitude des érudits est d’avoir des relations conjugales de nuit de Chabbat en nuit de Chabbat.

2. Une femme peut empêcher son mari de sorte qu’il ne parte en voyage commercial que vers un lieu proche de sorte qu’il ne diminue pas son [devoir de consacrer un] temps [à la vie conjugale] et [de sorte] qu’il ne parte [en voyage] qu’avec son accord. Et de même, elle peut l’empêcher de quitter un travail pour lequel le temps [qu’ils doit consacrer à la vie conjugale] est rapproché pour un travail pour lequel le temps [qu’ils doit consacrer à la vie conjugale] est allongé, par exemple [elle peut l’empêcher de quitter un travail d’]ânier pour devenir chamelier ou bien [elle peut l’empêcher de quitter un travail de] chamelier pour devenir marin. Et les érudits peuvent partir [en voyage] pour l’étude de la Torah [même] sans l’accord de leur femme pour deux ou trois années. Et de même pour un [homme] délicat et choyé qui est devenu érudit, sa femme ne peut l’en empêcher.

3. Un homme peut épouser plusieurs femmes, même cent [femmes], [que cela se fasse] dans un même temps ou l’une après l’autre. Et sa femme ne peut [l’]empêcher. Et ce, à condition qu’il puisse donner nourriture, vêtement, et [consacrer] un temps [à la vie conjugale] comme il se doit à chacune d’entre elles. Et il ne peut les forcer à résider dans la même résidence ; plutôt, chacune [a une résidence] pour elle.

4. Et quel est leur [le] temps [que celui qui a épousé plusieurs femmes doit leur consacrer à la vie conjugale] ? En fonction de leur nombre. Comment [cela s’applique-t-il] ? Un ouvrier qui a deux femmes, l’une a [droit à] un temps [consacré par le mari à la vie conjugale] une fois par semaine et l’autre a [droit à] un temps [consacré par le mari à la vie conjugale] une fois par semaine. S’il a quatre femmes, il se trouve que chacune a droit à un temps [consacré par le mari au devoir conjugal] une fois toutes les deux semaines. Et de même s’il est marin et qu’il a quatre femmes, le temps auquel a droit chacune [pour le devoir conjugal] est d’une fois tous les deux ans. C’est pourquoi les sages ont demandé qu’un homme n’épouse pas plus de quatre femmes même s’il a beaucoup d’argent,[ ce,] afin que chacune ait droit à [un temps consacré par son mari à la vie conjugale] une fois par mois.

5. Si quelqu’un engage sa femme par un vœu à dire aux autres ce qu’il [le mari] lui a dit ou ce qu’elle lui a dit comme paroles de plaisanterie et de frivolité qu’un homme dit à sa femme à propos de la relation conjugale, il [le mari] doit divorcer et [lui] donner [l’argent de] la kétouba car celle-ci ne peut témoigner de l’effronterie et dire aux autres des propos déshonorant. Et de même, s’il l’engage par un vœu à faire en sorte au moment de la relation conjugale de ne pas tomber enceinte, ou s’il l’engage par un vœu à faire des actions sottes et des choses qui n’ont pas de contenu mais qui sont comme de la sottise, elle divorce et il lui donne [l’argent de] la kétouba.

6. Celui qui engage sa femme par un vœu à ne pas avoir de relation conjugale, on l’attend une semaine. Au delà [de cette limite], il divorce et [lui] donne [l’argent de] la kétouba ou il fait annuler son vœu et ce, même s’il est marin, dont le temps [qu’il doit consacrer à la vie conjugale] est [intervient par intervalle de] tous les six mois. Car dès lors qu’il a fait un vœu [qui engage sa femme de la sorte], il la fait souffrir et elle a perdu espoir. Et comment fait-il un [tel] vœu qui l’engage [sa femme alors que le devoir conjugal fait partie des devoirs imposés par la Torah] ? S’il lui a dit : « ma relation conjugale t’est interdite » ou bien s’il a juré de ne pas avoir de relation conjugale, [dans le cas du vœu, c’est comme s’]il n’a pas fait de vœu [son vœu est nul] et s’il a prêté [un tel] serment, il a prêté serment en vain car il lui est assujetti [à sa femme et que la relation conjugale lui est due]. [Par contre, s’il a formulé son vœu de la manière suivante :] s’il lui a dit : « Le profit de ta relation conjugale m’est interdit [par ce vœu]», ceci constitue un vœu [valide] et il [le mari] n’a pas le droit [à cause de ce vœu par lequel il s’est interdit à lui même le profit de la relation conjugale] d’avoir de relation conjugale car [il est un principe selon lequel] on ne peut pas faire manger à quelqu’un ce qui lui est interdit.

7. Il est interdit à l’homme de refuser à sa femme [de consacrer] le temps [qu’il doit à la relation conjugale]. Et s’il a refusé afin de la faire souffrir, il transgresse une interdiction de la Torah, comme il est dit « sa nourriture, son vêtement et son temps [pour la relation conjugale] il [le mari] ne diminuera pas ». Et s’il [le mari] est tombé malade ou s’est très affaibli, et qu’il ne peut pas [de ce fait] avoir de relation conjugale, il attendra six mois jusqu’à ce qu’il retrouve la santé. [Il attend six mois] car c’est le temps [à consacrer au devoir conjugal] le plus long [le moins fréquent, celui des marins]. Et après [ce laps de temps], il lui demande l’autorisation [de ne pas avoir de relation conjugale] ou bien il divorce et lui donne [l’argent de] la kétouba.

8. La femme qui refuse à son mari la relation conjugale est appelée moredète [« celle qui se révolte »] et on lui demande pourquoi elle s’est révoltée. Si elle répond « je le déteste et je ne peux avoir de relation avec lui de plein gré » on l’oblige à divorcer, car elle [la femme] n’est pas une prisonnière pour qu’elle ait une relation avec celui qu’elle déteste. Et elle divorcera sans [avoir droit à l’argent de la] kétouba du tout, elle prendra ce qui lui reste, qu’il s’agisse des biens qu’elle a apporté [lors du mariage] et dont il [le mari] a la responsabilité [de garantir qu’elle puisse les récupérer en cas de divorce], ou qu’il s’agisse des biens dont il [le mari] n’a pas la responsabilité [de garantir qu’elle puisse les récupérer]. Et elle ne prend rien de ce qui appartient au mari et même la chaussure qu’elle a au pied et le foulard qui est sur sa tête et que le mari lui a acheté, elle [les] retire et lui rend. Et de même, tout ce qu’il lui a donné en cadeau, elle lui rend car il ne [les] lui a pas donnés afin qu’elle [les] prenne et divorce.

9. Et si elle s’est révolté contre son mari pour le faire souffrir et dit : « je le fais souffrir de cette manière parce qu’il m’a fait telle et telle chose » ou « [je le fais souffrir de cette manière] parce qu’il m’a maudite » ou « [je le fais souffrir de cette manière] parce qu’il s’est disputé avec moi », ou toute chose semblable, on lui fait envoyer [un émissaire] du Tribunal Rabbinique et on lui dit [fait dire] : « Sache que si tu maintiens ta révolte, tu perdras même [l’argent de] ta kétouba de cent mané » et on fait annoncer publiquement dans les synagogues et les maisons d’étude tous les jours durant quatre semaines de suite en disant : « telle femme s’est révoltée contre son mari ».

10. Et après l’annonce publique, on lui demande une nouvelle fois et on lui dit : « si tu maintiens ta révolte, tu perdras [l’argent de] ta kétouba ». Si elle a maintenu sa révolte, et qu’elle n’est pas revenu [sur sa décision], on la consulte et elle perd l’argent de] sa kétouba. Et elle n’aura pas de kétouba du tout. Et on ne lui donne pas d’acte de divorce pendant douze mois et elle n’a pas droit à la nourriture [de la part de son mari] pendant douze mois. Et si elle décède avant qu’on lui donne un acte de divorce, son mari hérite de ses biens.

11. C’est cette procédure que l’on suit pour la femme qui s’est révoltée [contre son mari] pour le faire souffrir. Et même si elle est nidda ou souffrante qui ne peut pas [de ce fait] avoir de relation conjugale, ou même si son mari est marin, dont le temps [devant être consacré au devoir conjugal] est [défini comme devant intervenir] tous les six mois, et même s’il a une autre femme.

12. Et de même une aroussa dont [les préparatifs au mariage sont terminés et dont] le temps de se marier est arrivé et qui s’est révoltée afin de le faire souffrir et ne s’est pas mariée, elle est considérée comme se révoltant à propos du devoir conjugal. Et de même, une yébama qui refuse ce procéder au yboum [d’épouser son beau frère] afin de le faire souffrir [son beau frère], on leur applique [à ces femmes] cette procédure.

13. Cette femme qui se révolte, lorsqu’elle divorce après douze mois sans kétouba, rend tout ce [qui est en sa possession et] qui appartient au mari. Mais les biens qu’elle lui a fait entrer [dans le cadre du mariage] et ce qui en reste, si elle les a gardés, on [le Tribunal Rabbinique] ne les lui retire pas. Et si le mari les a gardés, on [le Tribunal Rabbinique] ne les lui retire pas. Et de même, ce qui s’est perdu de ses biens [de la femme] dont le mari a pris la responsabilité [de garantir qu’elle puisse les récupérer en cas de divorce], il ne lui rembourse rien. C’est le statut de la femme révoltée [tel qu’il ressort] du Talmud.

14. Et les géonim ont dit qu’ils ont en Babylonie d’autres coutumes pour la femme révoltée. Et ces coutumes ne se sont pas répandues dans la majorité d’Israël [du peuple juif]. Et de nombreux et de grands maîtres ont une opinion qui s’oppose à eux [à celle de ces géonim] et c’est le statut du Talmud qu’il faut retenir et appliquer.

15. Celui qui se révolte contre sa femme et dit : « je [la] nourris et [l’]entretiens mais je n’ai pas de rapport conjugal [avec elle] parce que je l’ai prise en haine » on ajoute chaque semaine à [la somme de] sa kétouba le poids de trente-six grains d’orge d’argent. Et il restera ainsi sans avoir de rapport conjugal tout le temps qu’elle acceptera de rester [ainsi]. Et bien que à [la somme de] sa kétouba va en grandissant, il [le mari] transgresse [néanmoins] une interdiction [de la Torah] comme il est dit « [son temps pour la relation conjugale] il [le mari] ne diminuera pas ». Car s’il [la] déteste, qu’il divorce, mais faire souffrir est interdit. Et pourquoi ne reçoit-il pas la flagellation pour cela ? Parce que cela [cette transgression n’implique pas d’acte].

16. Un homme et sa femme qui se présentent devant le Tribunal Rabbinique : lui dit : « elle se révolte à propos du devoir conjugal » et elle dit « non, je me comporte avec lui comme il est d’usage dans la société ». Et de même si elle porte plainte et dit qu’il se révolte à propos du devoir conjugal et lui dit « je me comporte avec elle comme il est d’usage dans la société », on fait proclamer tout d’abord une excommunication [conditionnelle s’appliquant] à la personne qui se révolte [à propos du devoir conjugal] et qui ne le reconnaît pas devant le Tribunal Rabbinique. Et ensuite, s’ils n’ont pas avoué [si celui qui ment n’a pas avoué sous la pression de l’excommunication conditionnelle], on leur dit : « Isolez-vous sous la supervision de témoins [qui restent à l’extérieur] ». S’ils [le mari et sa femme] se sont isolés et qu’ils maintiennent leur plainte, on demande à la personne [le mari ou la femme selon le cas] et on tente d’obtenir un compromis. Mais avoir une relation conjugale devant un homme, cela est impossible car il est interdit d’avoir une relation devant une quelconque créature.

17. Un femme qui est tombée malade, il [son mari] a le devoir de la soigner jusqu’à ce qu’elle guérisse. S’il a vu que la maladie [de sa femme] s’allonge [dans le temps] et qu’il perdra beaucoup d’argent pour les soins et qu’il lui dit : « voici [l’argent de] ta kétouba à ta disposition, soigne-toi [paie les frais liés aux soins en prélevant] de ta kétouba », ou bien [s’il lui dit] « je divorce, donne [l’argent de la kétouba] et m’en vais », on l’écoute. Mais il ne faut pas faire cela du fait [des principes de dignité] de la vie en société.

18. Si elle a été faite prisonnière, il [son mari] a le devoir de payer la rançon pour sa libération. S’il est cohen, pour lequel elle est dès lors interdit [du fait de la présomption que l’on a qu’elle a été violentée par ceux qui l’ont prise en otage, ce qui la rend interdite à un cohen], il paie la rançon pour sa libération et la rend à la maison de son père [du père de sa femme]. Et [dans le cas du cohen] même s’ils sont dans une autre ville, il s’occupe d’elle jusqu’à ce qu’il la ramène dans sa région, puis divorce et lui donne [l’argent de] sa kétouba. Si son mari est un israël [non cohen], pour lequel la femme qui a été faite prisonnière est permise, il la reprend pour femme comme auparavant [avec le même statut qu’avant]. Et s’il le désire par la suite [non pas du fait qu’elle a été faite prisonnière], il divorce et [lui] donne [l’argent de] sa kétouba.

19. On ne peut forcer le mari à payer pour [la libération de] sa femme une rançon supérieure à sa valeur, mais [on l’oblige seulement à donner] ce qu’elle vaut, comme toutes les autres femmes prisonnières. Si sa valeur est supérieure à la somme [d’argent] de sa kétouba et qu’il [le mari] dit : « je divorce et voici [d’argent] de sa kétouba, qu’elle se libère elle-même [avec cet argent] », on ne le l’écoute pas ; plutôt, on l’oblige à payer la rançon pour la libération de sa femme, et même si sa valeur est égale à dix fois [celle de] sa kétouba, et même s’il n’a [pour toute richesse] que de quoi payer la rançon. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? La première fois [qu’il doit libérer sa femme]. Mais s’il l’a libérée contre rançon et qu’elle a été faite prisonnière une deuxième fois et qu’il souhaite divorcer, il divorce et lui donne [l’argent] de la kétouba et elle paiera sa propre rançon elle-même [avec l’argent de la kétouba].

20. Celui dont la femme a été faite prisonnière alors qu’il était [en voyage] dans un pays lointain, le Tribunal Rabbinique saisit ses biens, [en vend] après annonce publique et paie la rançon pour sa libération comme [selon les mêmes règles qu’]il aurait [suivies et] payé la rançon.

21. Si quelqu’un a engagé sa femme par un vœu tel qu’il a le devoir [selon la Torah] de divorcer et de lui donner [l’argent de] sa kétouba puis qu’elle a été faite prisonnière après qu’il l’ait engagée par le vœu, il n’a pas le devoir de payer la rançon de sa libération car dès le moment où il l’a engagée par le vœu, il s’est rendu redevable de divorcer et de donner [l’argent de] sa kétouba.

22. Une femme qui était interdite à son mari [parce qu’elle faisait partie] des issouré lavine, et qui a été faite prisonnière, il [le mari] n’a pas le devoir de la libérer ; plutôt, il lui donne l’argent de] sa kétouba et elle paie elle-même pour sa libération. Or, la femme prisonnière est interdite au cohen. Comment se fait-il qu’il a le devoir de payer pour la libérer ? Parce qu’elle [la femme du cohen qui a été faite prisonnière] n’était pas interdite avant [d’être faite prisonnière] et c’est l’interdit de la femme prisonnière [lui-même] qui lui a causé [d’être interdite à son mari].

23. Si sa femme décède, il [le mari] a le devoir de procéder à son enterrement, de lui assurer une oraison funèbre et des [personnes qui procèdent aux] chants de deuil, conformément à la coutume de la région. Et même un pauvre d’Israël, on [la caisse de charité] ne lui fournira pas moins de [que la somme nécessaire pour payer] deux [personnes qui jouent de la] flûtes et une femme qui prononce des paroles de complainte [comme il était de coutume pour les endeuillés]. Et s’il était riche, tout[e l’ampleur de la cérémonie funéraire] doit être fonction de sa richesse. Et si elle était de noblesse plus grande que la sienne [celle de son mari], on lui assure un enterrement fonction de son honneur à elle. Car une femme monte [dans l’échelle sociale] avec son mari mais ne peut descendre, même après la mort

24. Si lui [le mari] a refusé d’assurer l’enterrement de sa femme et qu’une personne a pris l’initiative d’assurer son enterrement, on saisit de son mari, contre son gré, [les frais de l’enterrement] et on [les] lui donne, afin que celle-ci [la dépouille de sa femme] ne soit pas livrée aux chiens. S’il était dans un pays étranger lorsque sa femme est décédée, le Tribunal Rabbinique saisit ses biens et vend, sans annonce publique [préalable], et lui assure un enterrement fonction de la richesse du mari et selon son honneur à lui, ou selon son honneur à elle [selon le cas].