Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

6 'Hechvan 5784 / 10.21.2023

Lois de la sanctification du [nouveau] mois : Chapitre Quatre

1. Une année embolismique est une année à laquelle on ajoute un mois. Celui [le mois] qui est ajouté est toujours Adar, et l'année comprend alors deux [mois de] Adar: le premier Adar et le second Adar Pourquoi ajoute-t-on ce mois-là? Du fait de la tékoufa du printemps, de sorte que [la fête de] Pessa'h tombe toujours à cet instant, ainsi qu'il est dit: “garde le mois du printemps”, [ce verset signifiant: garde-le] de sorte que ce mois tombe toujours au printemps. Et si on n'ajoutait pas ce mois, Pessa'h tomberait parfois en été et parfois en hiver.

2. Il y a trois signes en raison desquels on rend l'année embolismique: pour la tékoufa de Nissan, le mûrissage [de l'orge], et pour [la floraison] des fruits de l'arbre. Comment [cela s'applique-t-il]? Le tribunal rabbinique calcule et détermine si la tékoufa de Nissan tombera le seize Nissan ou après, l'année est déclaré embolismique. Ce [mois qui était destiné à être le mois de] Nissan sera le [mois du] second Adar, afin que Pessa'h tombe au printemps. On s'appuie et on rend embolismique sur ce signe seulement, et on ne prête pas attention à un autre signe.

3. Et de même, si la cour voit que le temps du mûrissage [de l'orge] n'est pas encore arrivé, que sa pousse est tardive, et que les fruits des arbres qui poussent usuellement au temps de Pessa'h n'ont pas encore poussé, on s'appuie sur deux signes et on déclare l'année embolismique. Et même si la tékoufa [de Nissan] tombe avant le seize Nissan, on déclare [l'année] embolismique, de sorte qu'il y ait [suffisamment d'orge] mûr pour que l'on puisse apporter l'offrande du seize Nissan [faite à partir d'orge], et pour que les fruits poussent comme à leur habitude pendant le printemps.

4. On s'appuie sur trois régions en ce qui concerne le mûrissage: la Judée, la Transjordanie et la Galilée. Et si le mûrissage [de l'orge] arrive dans deux de ces terres, et non dans la troisième, on ne déclare pas [l'année] embolismique. Et s'il [le temps du mûrissage de l'orge] arrive dans l'une d'elle, mais non dans [les] deux [autres], on déclare [l'année] embolismique, si les fruits de l'arbre n'ont pas encore poussé. Ce sont les critères principaux pour lesquels on déclare [l'année] embolismique, afin que les années suivent le calendrier solaire.

5. Il y a d'autres critères en raison desquels la cour rabbinique déclarait [l'année] embolismique, du fait de la nécessité; les voici: si les chemins qui ne sont pas encore arrangés et qu'il est impossible pour le peuple de monter en pèlerinage, on déclare l'année embolismique jusqu'à ce que s'interrompent les pluies et que l'on arrange les chemins, [on déclare l'année embolismique du fait] des ponts qui ont été détruits si bien que les fleuves empêchent les gens de passer et les mettent en danger, [du fait] des fours de Pessa'h qui ont été abîmés par les pluies, si bien qu'ils [les gens] n'ont pas d'endroit pour griller leurs sacrifices de Pessa'h; on rend l'année embolismique de sorte que l'on construise des fours et qu'ils sèchent, et du fait des juifs en diaspora qui ont quitté leur lieu de résidence, et ne sont pas encore arrivés à Jérusalem; on déclare l'année embolismique, de sorte qu'ils aient le temps d'y arriver.

6. Par contre, on ne rend pas l'année embolismique du fait de la pluie, du froid, des juifs en diaspora qui n'ont pas encore quitté leur lieu de résidence, ni du fait de l'impureté, par exemple, si la majorité de la communauté ou la majorité des cohanim sont impurs, on ne déclare pas l'année embolismique, de sorte qu'ils aient le temps de se purifier et d'offrir [le sacrifice Pascal] en état de pureté; plutôt, ils l'offrent en état d'impureté. Et s'ils déclarent l'année embolismique du fait de l'impureté, elle est embolismique.

7. Il y a certains critères pour lesquels on ne déclare pas l'année embolismique, mais qui servent de [d'argument] supplément[aire] pour une année qui doit être déclarée embolismique du fait de la tékoufa, du mûrissage, ou des fruits de l'arbre. Les voici: les chevreaux ou les agneaux qui ne sont pas encore nés ou qui sont peu nombreux, les jeunes oisillons qui n'ont pas [encore atteint la maturité nécessaire pour avoir] volé. On ne rend pas [l'année] embolismique du fait de ces critères afin que les chevreaux ou les agneaux soient disponibles pour le [sacrifice] Pascal et que les oisillons soient disponibles pour le sacrifice du pèlerinage, ou pour ceux qui sont redevables d'apporter un volatile comme offrande. Par contre, ces facteurs contribuent à [rendre] l'année [embolismique].

8. Comment contribuent-ils [ces facteurs] à [rendre] l'année [embolismique]? Ils [les membres de la cour] disent: “cette année doit être embolismique, du fait de la tékoufa qui n'est pas encore arrivée”, “du fait [de l'orge qui n'est pas encore] mûr”, ou “du fait des fruits de l'arbre qui n'ont pas encore poussés. De plus, les chevreaux sont peu nombreux, et les oisillons sont délicats”.

9. Ne rendent l'année embolismique que ceux [les juges] qui y sont préparés [depuis la veille]. Comment [cela s'applique-t-il]? Le président de la Grande Cour rabbinique dit à certains membres de la cour: “soyez présent à tel endroit, pour que nous délibérions et déterminions si cette année doit être embolismique ou non”. Seuls ceux qu'il [le président] a conviés peuvent la rendre [l'année] embolismique. Combien [de juges] sont-ils nécessaires pour la rendre [l'année] embolismique? On commence avec trois juges de la Grande Cour ayant reçu la semikha. Si deux [d'entre eux] disent: “il n'est pas nécessaire de s'asseoir pour décider si elle [l'année] doit être embolismique ou non”, et un dit que cela est nécessaire, [l'opinion d']un particulier est sans importance [devant celle de la majorité]. Si deux [d'entre eux] disent: “siégeons et voyons [si l'année doit être déclarée embolismique] et un dit que cela n'est pas nécessaire, on ajoute encore deux parmi ceux [les juges] que le président a conviés, on [continue le] débat à ce propos.

10. Si deux disent: “elle [l'année] doit être rendue embolismique”, et trois disent: “cela n'est pas nécessaire”, [l'avis des deux n'est pas pris en compte et] ils sont annulés dans la majorité. Si trois disent: “elle soit être déclarée embolismique” et que deux disent: “cela n'est pas nécessaire”, on ajoute encore deux [juges] parmi ceux que le président a conviés, et on continue le débat. On conclut avec sept [juges]. S'ils prennent la décision a l'unanimité de la rendre [l'année] embolismique ou non, on suit leur décision. Et s'il y a une divergence d'opinions, on suit la majorité, pour rendre [l'année] embolismique comme pour ne pas [la] rendre embolismique. Il faut que le président de la Grande Cour, [qui préside les 71 juges], fasse partie des sept [personnes qui prennent cette décision]. Et si les trois [premiers juges] décident de rendre [l'année] embolismique, elle est embolismique. Et ce, à condition que le président [de la grande cour] en fasse partie [de ce groupe de trois juges] ou qu'il donne son consentement. Pour l'institution d'une année embolismique, on commence [à donner la parole] par le côté [de l'assemblée, c'est-à-dire que les juges les plus inférieurs donnent leur opinion en premier], et pour la sanctification du [nouveau] mois, on commence par le plus éminent.

11. Ni un roi, ni un Grand Prêtre ne peut siéger [parmi les juges] pour déclarer l'année embolismique. [En voici la raison:] un roi, [parce qu'il peut être partial] du fait de ses soldats et de ses guerres, et un Grand Prêtre, [parce qu'il peut être partial] du fait du froid, [c'est-à-dire qu']il ne voudra pas instituer une année embolismique de sorte que [le mois de] Tichri ne tombe pas en hiver alors qu'il doit se tremper cinq fois [dans le bain rituel] le jour de Kippour.

12. Si le président de la Grande Cour, le nassi, se trouve dans un chemin lointain, ils [les membres de la cour] ne peuvent la rendre [l'année] embolismique qu'en stipulant la condition que le président donne son consentement. [Ainsi, si] quand il vient, il donne son consentement, elle [l'année] est embolismique; et s'il ne donne pas son consentement, elle n'est pas embolismique. Et on ne déclare l'année embolismique qu'en Terre de Judée, où demeure la Présence Divine, ainsi qu'il est dit: “Et vous chercherez Sa demeure”. S'ils [les juges] la déclare [l'année] embolismique en Galilée, elle est [considérée comme] embolismique. Ils ne déclarent l'année embolismique que la journée. Et s'ils le font la nuit, elle n'est pas embolismique.

13. La cour rabbinique a le droit de calculer, de déterminer, et de décider, quand elle le désire, quelle année sera embolismique, même plusieurs années [en avance]. Toutefois, on ne doit pas déclarer: “telle année sera embolismique”. C'est seulement après Roch Hachana que l'on peut dire: “cette année est embolismique”. Et ce, [on annonce que l'année sera embolismique à Roch Hachana] que dans un cas de force majeure. Mais s'il n'y a pas de cas de force majeure, on ne fait pas savoir [à Roch Hachana] qu'elle a été déclarée embolismique. C'est seulement en Adar que l'on dit: “cette année est embolismique, et le mois prochain n'est pas Nissan, mais Adar Chéni”. S'ils [les juges] disent avant Roch Hachana, “l'année qui vient sera embolismique”, elle ne devient pas embolismique par cette déclaration.

14. Si arrive le trente Adar et qu'ils [les juges] n'ont pas encore déclaré l'année embolismique, ils ne doivent pas la rendre embolismique, car ce jour [le trente Adar] est apte à être le premier du mois de Nissan et dès lors que commence [le mois de] Nissan et qu'ils n'ont pas rendu [l'année] embolismique, ils ne peuvent plus le faire. [Cependant,] s'ils la déclarent [l'année] embolismique le 30 Adar, elle est embolismique. Si des témoins viennent après qu'ils aient déclaré [l'année] embolismique et témoignent de la [nouvelle] lunaison, ils sanctifient le [nouveau] mois le trente, qui sera le Roch ‘Hodech [du mois] de Adar Chéni. Par contre, s'ils l'avaient sanctifié [le nouveau mois] avant d'avoir rendu l'année embolismique, ils n'auraient pas pu la rendre embolismique, car on ne déclare pas [une année] embolismique en Nissan.

15. On ne déclare pas une année embolismique durant une année de famine alors que tous s'empressent à la grange pour manger [de la nouvelle production] et pour vivre; il est alors impossible de prolonger le temps d'interdiction [de la consommation] de la nouvelle production [qui se prolonge jusqu'à l'offrande de Omer le 16 Nissan]. On ne déclare pas une année chabbatique embolismique, parce que ce qui pousse naturellement est à la disposition de tous [du fait de l'année chabbatique] et on n'en trouvera alors plus pour l'offrande de Omer et pour les deux pains. Il était coutume de déclarer l'année qui précède l'année chabbatique embolismique.

16. Il me semble, que ce qu'on dit les sages: “on ne déclare pas une année de famine ou une année chabbatique embolismique” [signifie seulement] qu'on ne la rend pas [cette année] embolismique du fait des voies et des ponts, et ce qui est semblable [c'est-à-dire du fait des facteurs supplémentaires]. Toutefois, si une année doit être embolismique du fait de la tékoufa [d'hiver] qui n'est pas encore terminé, du fait de [l'orge qui n'est pas encore] mûr, ou du fait des fruits de l'arbre [qui n'ont pas encore poussés], on la déclare toujours embolismique [même si c'est une année de famine ou chabbatique].

17. Quand la cour rabbinique rend une année embolismique, ils [ses membres] écrivent des lettres pour tous [ceux qui résident dans] les endroits lointains, et les informent du fait qu'ils l'ont rendue [l'année] embolismique, et de la raison pour laquelle ils l'ont fait. Elles [ces lettres] sont écrites au nom du président [de la cour]. Il leur dit: “sachez que nous nous sommes mis d'accord, moi et mes collègues et que nous avons ajouté à l'année tant et tant [de jours]” [c'est-à-dire que] s'ils désirent [ils établissent pour ceux qui habitent dans un lieu lointain un mois supplémentaire de] 29 jours et s'ils désirent, [ils instituent pour eux un mois de] 30 jours. Car la cour rabbinique a la possibilité d'instituer ce mois supplémentaire comme allongé ou écourté [de 29 ou de 30 jours] pour les habitants des lieux éloignés, qu'elle informe. Cependant, eux-mêmes [les membres de la cour] agissent selon l'apparition [de la nouvelle lunaison pour déclarer le nouveau mois] allongé ou écourté.