Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

26 Tichri 5784 / 10.11.2023

Lois de la Soucca : Chapitre Six

1. Les femmes, les esclaves et les enfants sont exempts [d'accomplir la mistva] de la soucca. Un toumtoum et un hermaphrodite sont astreints du fait du doute [quant à les considérer comme un homme ou une femme]. Et de même, celui qui est à moitié esclave et à moitié libre est astreint. Un enfant qui n'a pas besoin de sa mère, c'est-à-dire qui a cinq ou six ans, est astreint à [accomplir la mitsva de résider dans] la soucca par ordre rabbinique, pour l'éduquer aux commandements.

2. Des personnes malades et leurs serviteurs sont exempts de la soucca. Cela ne concerne pas [seulement] un malade qui est en danger, mais même si on a mal à la tête ou qu'on a mal aux yeux. Celui qui est incommodé [de résider dans la soucca] est exempt de la soucca, mais non ses serviteurs. Qu'est-ce qu'une “personne incommodée”? C'est celui qui ne peut pas dormir dans la soucca du fait du vent, des mouches, des mites, de quelque chose de semblable, ou du fait de l'odeur.

3. Un endeuillé est astreint à [accomplir la mitsva de] la soucca. Un nouveau marié, ses amis, et les membres de la cérémonie du mariage sont exempts de la soucca pendant tous les sept jours de festin.

4. Des délégués chargés d'une mitsva sont exempts de la soucca, le jour et la nuit. Ceux qui voyagent le jour dont exempts de la soucca le jour, mais y sont astreints la nuit. Ceux qui voyagent la nuit sont exempts de la soucca la nuit, et y sont astreints le jour. Ceux qui gardent la ville le jour sont exempts de la soucca le jour et sont astreints la nuit. Ceux qui gardent la ville la nuit sont exempts de la soucca la nuit, et sont astreints le jour. Les gardiens des jardins et des vergers sont exempts le jour et la nuit; en effet, si le gardien construit une soucca, le voleur réalisera que le gardien a un endroit fixe et ira voler d'un autre endroit.

5. En quoi consiste la mitsva de résider dans la soucca? Il faut manger, boire, et résider dans la soucca durant les sept jours, le jour et la nuit, comme l'on réside dans sa maison les autres jours de l'année. Pendant tous les sept jours [de la fête], un homme doit considérer sa maison comme [résidence] provisoire et sa soucca comme [résidence] permanente, ainsi qu'il est dit: “vous résiderez dans des souccot pendant sept jours”. Comment [cela s'applique-t-il]? Les beaux ustensiles et les belles literies sont [placés] dans la soucca. Les ustensiles pour boire, comme les coupes et les verres sont [déposés] dans la soucca. Cependant, les ustensiles pour manger, comme les marmites et les assiettes [doivent être laissés] en-dehors de la soucca. Un candélabre [doit être apporté] dans la soucca; et si c'est une petite soucca, on le laisse en-dehors de la soucca.

6. On mange, on boit, et on dort dans la soucca pendant tous les sept [jours de la fête], le jour et la nuit. Il est interdit de prendre un repas en-dehors de la soucca [pendant] tous les sept [jours], à moins qu'on ne prenne qu'un léger repas, la mesure d'un kaseitsa, moins, ou un peu plus. On ne dort pas en-dehors de la soucca, même très peu. Il est permis de boire de l'eau et de consommer des fruits à l'extérieur de la soucca. [Cependant,] celui qui est rigoureux et ne boit pas, même de l'eau, en-dehors de la soucca, est digne de louange.

7. Manger dans la soucca la nuit du premier jour de fête est une obligation. Même si on consomme un kazaït de pain, on remplit son obligation. Ensuite, [les autres jours de fête], cela est facultatif; si on désire prendre un repas, on doit le prendre dans la soucca, [et] si on désire ne consommer pendant tous les sept [jours] que des fruits et des noix en-dehors de la soucca, on peut le faire; on applique la même loi que pour la consommation de la matsa à Pessa'h.

8. Si on a la tête et la majeure partie [du corps] dans la soucca et la table dans la maison ou à l'extérieur de la soucca, et qu'on mange [ainsi], cela est interdit. On est considéré comme n'ayant pas mangé dans la soucca, à moins que l'on ait sa table à l'intérieur de la soucca; ceci est un décret, de crainte que l'on se rapproche de sa table [et que l'on mange en-dehors de la soucca]. [Cela s'applique] même pour une grande soucca.

9. Tous les sept jours, on lit dans la soucca. [Néanmoins,] quand on tente de comprendre profondément et dans les détails ce qu'on lit, on le fait en-dehors de la soucca, de sorte que l'on ait l'esprit posé. Celui qui prie peut prier dans la soucca ou à l'extérieur de la soucca, suivant son désir.

10. Si la pluie tombe, on peut rentrer dans la maison. A partir de quand est-il permis de quitter [la soucca]? Dès qu'il tombe des gouttes [de pluie] dans la soucca en quantité suffisante pour altérer un met, même un met fait de fèves. Si on mange dans la soucca et que la pluie tombe, qu'on rentre chez soi et que la pluie s'arrête, on n'est pas obligé de retourner dans la soucca toute la nuit; plutôt, on dort dans sa maison jusqu'à ce que se lève le matin.

11. On ne doit pas défaire la soucca après avoir terminé de manger le septième jour [de Souccot]. Plutôt, on prend et on retire les ustensiles, à partir de [l'heure de] Min'ha. Si on n'a pas d'endroit pour les déposer [les ustensiles], on la réduit [la surface du skha'h] à moins de quatre [tefa'him] sur quatre [pour montrer qu'il n'y a plus de mitsva de résider dans une soucca le huitième jour]. Et si on a besoin de prendre un repas le reste de la journée, on doit manger dans la soucca, car la mitsva dure pendant sept [jours].

12. Quand on entre dans la soucca avec l'intention d'y résider pendant les sept [jours de fête], on récite avant de s'asseoir la bénédiction: “[Béni Tu es, Eterne-l, notre D.ieu, Roi de l'univers], Qui nous as sanctifiés par Ses commandements et nous as ordonné de résider dans la soucca”. La nuit du premier jour de fête, on récite la bénédiction sur la soucca, puis [la bénédiction liée au renouvellement d’un événement dans] le temps [c’est-à-dire « chéhékhianou »]. On récite toutes les bénédictions sur une coupe [de vin]. Ainsi, on récite le kiddouch debout, le bénédiction “Qui nous a ordonné de résider dans la soucca” et on s'assoit. Puis, on récite la bénédiction du [liée au renouvellement d’un événement dans le] temps [c’est-à-dire « chéhékhianou »]Telle était la coutume de mes maîtres et des Rabbins d'Espagne: réciter le kiddouch debout la première nuit de la fête de souccot, comme nous l'avons expliqué.

13. A l'époque actuelle, alors que nous pratiquons deux jours de fête, on réside dans la soucca pendant huit jours. Le huitième jour, qui est le premier jour de la fête de Chemini Atséret, on y réside, mais on ne récite pas la bénédiction “de résider dans la soucca”. Et de même, un toumtoum et un hermaphrodite ne récitent pas la bénédiction “de résider dans la soucca”, car leur obligation [d'y résider] est fondée sur un doute, et on ne récite pas de bénédiction en cas de doute.

14. Quand on termine de manger le huitième jour, on prend ses ustensiles et on les retire. Si on n'a pas d'endroit où déposer ses ustensiles, [la règle suivante s'applique:] si c'est une petite [soucca], on y apporte un candélabre. Et si c'est une grande [soucca], on y apporte des marmites, des assiettes, ou quelque chose de semblable, pour être conscient qu'elle [la soucca] n'est plus valide, et que la mitsva est déjà terminée; puisque c'est un jour de fête, on ne peut pas la réduire et la rendre impropre.

15. Celui qui n'a pas construit de soucca [pour les premiers jours de fête], involontairement ou sciemment, construit une soucca pendant 'hol hamoed. On construit une soucca même à la fin du septième jour, car la mitsva dure pendant sept jours. Il est défendu [de tirer profit] des [morceaux de] bois [ayant servi à la construction] de la soucca pendant les huit jours de la fête, aussi bien des [morceaux de] bois des murs que des [morceaux de] bois du skha'h. On n'en tire pas profit pendant huit jours. [L'interdiction est appliquée] pendant huit jours, parce que la soucca est mouktse durant tout le septième jour jusqu'à bein hachemachot. Et puisqu'elle est mouktse durant [la période de] bein hachemachot du huitième [jour], elle est mouktse durant toute la journée.

16. Et de même, il est interdit de tirer profit durant les huit [jours de la fête] des aliments et des boissons que l'on suspend dans la soucca pour l'embellir. Et si on a stipulé une condition quand on les a placés, en disant: “Je ne m'empêcherai pas de les utiliser durant tout bein hachemachot”, il est permis de s'en servir quand on le désire, car on ne les a pas mis de côté, la sainteté de la soucca ne les a pas imprégnés, et ils ne sont pas considérés comme faisant partie de celle-ci.