Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

22 Tichri 5784 / 10.07.2023

Lois du choffar : Chapitre Deux

1. Tout le monde est astreint à écouter le son du chofar, les cohanim, les lévites, les israël, les convertis et les esclaves libérés. Par contre, les femmes, les esclaves et les enfants n'y sont pas astreints. Celui qui est à moitié esclave et à moitié libre, un toutoum et un hermaphrodite sont astreints [à écouter le son du chofar].

2. Quiconque n'est pas astreint à une pratique ne peut pas rendre quitte celui qui est astreint. C'est pourquoi celui qui écoute une femme ou un enfant qui sonnent le chofar n'est pas quitte. Un hermaphrodite peut en rendre quitte un autre, mais ne peut pas rendre quitte quelqu'un qui n'est pas de la même espèce que lui. Un toumtoum ne peut pas rendre quitte quelqu'un de son espèce ou quelqu'un qui n'est pas de son espèce. car si [la membrane qui recouvre l'organe génital d']un toumtoum se déchire, il est possible que l'on découvre que c'est un homme et il est possible que l'on découvre que c'est une femme.

3. Et de même, celui qui est moitié esclave et moitié libre ne peut pas se rendre quitte lui-même, car l'aspect d'esclave qu'il a en lui ne peut pas rendre quitte l'aspect de liberté qu'il a en lui. Comment peut-il faire pour remplir son obligation? Il doit écouter un homme libre qui sonnera pour lui.

4. Celui qui est occupé à sonner le chofar pour apprendre ne remplit pas son obligation. Et de même, celui qui écoute [le chofar] d'une personne qui sonne de cette manière n'est pas quitte. Si celui qui entend [le son du chofar] a eu l'intention de remplir son obligation, mais que celui qui sonne n'a pas eu l'intention de l'en rendre quitte, ou si celui qui sonne a eu l'intention de l'en rendre quitte, mais que celui qui entend n'a pas eu cette intention, il n'est pas quitte; il faut que celui qui entend et celui qui lui permet d'entendre, [c'est-à-dire celui qui sonne] aient cette intention.

5. Si une personne sonne [du chofar] et a l'intention de rendre quitte quiconque entendra sa sonnerie, et que celui qui entend a l'intention de remplir son obligation, il est quitte, bien que celui qui sonne ne pense pas précisément à cette personne qui entend sa sonnerie, et qu'il ne la connaisse pas, parce qu'il a l'intention de [rendre quitte] quiconque l'entend. Si quelqu'un voyage ou est assis à la maison et entend les sonneries du ministre-officiant, il remplit son obligation s'il en a l'intention. Car le ministre-officiant a l'intention de rendre quitte la communauté de son obligation.

6. Quand le jour de Roch Hachana tombe un Chabbat, on ne sonne pas partout le chofar, bien que [l'interdiction de] sonner [le Chabbat] relève de chvout, et que la stricte loi aurait voulu que l'on sonne, puisqu'un commandement positif de la Thora repousse un[e interdiction de] chvout des [instituée par les] sages. Pourquoi ne sonne-t-on pas? Ceci est un décret, de crainte qu'on le prenne [le chofar] dans la main et qu'on l'emmène chez une personne qui sonnera pour soi, et qu'on le porte quatre coudées dans le domaine public, ou qu'on le déplace d'un domaine à un autre; on en viendrait alors à [réaliser] un interdit passible de lapidation. Car tout le monde est astreint à la mitsva de sonner [le chofar] mais tous ne savent pas sonner [comme il se doit].

7. Les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de l'éducation [religieuse], on ne les empêche pas de sonner [le chofar] le Chabbat qui ne correspond pas à la fête de Roch Hachana, de sorte qu'ils apprennent. Un adulte a le droit de s'occuper à leur apprendre [apprendre aux enfants à sonner le chofar] le jour de la fête. [Cela s'applique] pour un enfant qui a atteint l'âge de l'éducation comme pour un enfant qui n'a pas atteint cet âge; [cela est permis,] car l'interdiction de sonner [le chofar] relève seulement de chvout.

8. Quand ils [les sages] ont décrété de ne pas sonner [le chofar] le Chabbat, ils n'ont appliqué ce décret que pour un endroit où ne se trouve pas de tribunal rabbinique. Cependant, lorsque le Temple était présent, et que le Grand Tribunal se trouvait à Jérusalem, tous sonnaient [le chofar] à Jérusalem le Chabbat, tant que le tribunal y siégeait. Et [cela ne s'appliquait] pas seulement à ceux qui se trouvaient à Jérusalem, mais chaque ville située dans les limites extérieures de Jérusalem, de laquelle on pouvait voir Jérusalem, [c'est-à-dire] qui ne se trouvait pas dans un oued, [et de laquelle on pouvait] entendre le son [du chofar] sonné à Jérusalem, [c'est-à-dire] qui ne se trouvait pas sur le sommet d'une montagne, [et de laquelle on pouvait] venir à Jérusalem, [c'est-à-dire qui] n'était pas séparée par un fleuve, les habitants de cette ville sonnaient [le chofar] le Chabbat comme à Jérusalem. Par contre, dans les autres villes d'Israël, on ne sonnait pas [le chofar un jour de Chabbat].

9. A l'époque actuelle, alors que le Temple a été détruit, on sonne [le choffat un jour de fête qui tombe] le Chabbat en tout lieu où se trouve un tribunal fixe ayant reçu la smikha en Israël. On ne sonne le Chabbat qu'en présence d'un tribunal rabbinique qui a sanctifié la nouvelle lunaison. Par contre, en présence d'autres [types de] tribunaux, on ne sonne pas, même s'ils ont reçu la smikha. Et le chofar n'est sonné qu'en présence du tribunal rabbinique [de la ville], alors qu'ils [ses membres] siègent. Même s'ils se préparent à se lever [pour partir], mais ne se lèvent pas, on peut sonner devant eux. Par contre, [même dans les villes précédemment citées,] on ne sonne pas à l'extérieur du tribunal. Pourquoi doit-on sonner devant le tribunal? Parce que le tribunal est minutieux [quant à l'observance des commandements]; ceux qui sonnent [le chofar] ne le transporteront dans le domaine public en leur présence, car le tribunal met en garde le peuple et l'informe.

10. A l'époque actuelle, alors que l'on pratique deux jours de fête, on sonne [le chofar] le second [jour de fête] comme l'on sonne le premier. Et si le premier jour [de la fête] tombe un Chabbat, et qu'il n'y a pas, en cet endroit, de tribunal apte pour sonner [devant lui le chofar le Chabbat], on sonne seulement le second jour [de fête].