Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

13 Tichri 5784 / 09.28.2023

Lois sur le ‘hametz et le pain azyme : Chapitre Deux

1. Il est un commandement positif de la Thora d’éliminer le ‘hametz avant le temps où sa consommation devient interdite comme il est dit « le premier jour, vous ferez disparaître le levain de vos maisons » et ils [les sages] ont appris par la tradition orale que ce premier [jour] correspond au quatorzième jour [du mois de Nissan]. Il en est une preuve [du fait que le ‘hametz doit disparaître au moment où sa consommation devient interdite] avec le verset : « Tu n’abattras pas sur le ‘hametz le sang de Mon sacrifice » ; c'est-à-dire « Ne fait pas l’abattage du [sacrifice] pascal alors que le ‘hametz existe encore ». Or, l’abattage du [sacrifice] pascal se fait le quatorzième jour [du mois de Nissan] après la mi journée.

2. Et qu’est-ce que cette élimination mentionnée dans la Thora ? Elle consiste en ce qu’on l’annule dans son cœur, qu’on le considère comme poussière, et qu’on décide dans son cœur qu’on n’a pas, en aucune façon, de ‘hametz en sa possession, et [qu’on décide] que tout le ‘hametz qu’on a dans sa possession est comme la poussière et comme une chose qui n’est d’aucune utilité.

3. Et il est [un décret] d’ordre rabbinique de rechercher le ‘hametz dans les caches et dans les trous, et de vérifier et de le faire sortir de tout son domaine. Et de même, il est [un décret] d’ordre rabbinique que l’on vérifie et que l’on élimine le ‘hametz la nuit, au début de la nuit du quatorze [Nissan] à la lumière d’un bougie, [on vérifie la nuit] parce que la nuit, tout le monde se trouve dans les maisons et [on vérifie la nuit à la lumière d’un bougie parce que] la lumière de la bougie [y] est efficace pour la vérification. Et on ne fixe pas d’étude publique à la fin de la journée du treize [Nissan]. Et de même, le sage ne commencera pas à étudier à ce moment, [ces deux mesures ont été prises] de peur que l’on se laisse entraîner [dans l’étude] et qu’on manque à la vérification du ‘hametz au début de son temps [du moment qui lui fixé].

4. On ne vérifie ni à la lumière de la lune, ni à la lumière du soleil, ni à la lumière d'une torche, mais à la lumière d'une bougie. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour [vérifier qu’il n’y a pas de ‘hametz dans] les trous et les caches. Mais pour le patio [qui est une ouverture sur la rue] dont [l’exposition à] la lumière est grande, s’il l’a vérifié à la lumière du soleil, cela lui suffit. Et le centre d’une cour ne nécessite pas de vérification du fait que les volatiles s’y trouvent et mangent tout le ‘hametz qui y tombe.

5. Un trou qui se trouve [dans un mur qui fait la séparation] entre un homme et son voisin à la moitié [de la hauteur] de la maison, l’un vérifie jusqu’à l’endroit que sa main atteint et l’autre vérifie jusqu’à l’endroit que sa main atteint et le [‘hametz] restant [dans la partie du mur qui n’est atteinte d’aucun des deux], il [chacun des deux] l’annule dans son cœur. Mais un trou situé [dans un mur qui fait la séparation] entre un juif et un non juif, il ne le vérifie pas, de peur que le non juif dise : « Il [le juif] fait de la sorcellerie contre moi ». Plutôt, il l’annule dans son cœur et cela lui suffit. Et tout lieu où l’on ne fait pas entrer de ‘hametz ne nécessite pas de vérification.

6. Les trous de la maison, [situés] en bas ou en haut, le toit de la maisonnette [qui est en pente et qu’on ne peut pas utiliser], l’étable, les poulaillers, le pailler, les réserves de vin et les réserves d’huile dont on ne se sert pas, et les réserves de grands poissons ne nécessitent une vérification que si l’on y a fait entrer du ‘hametz. Mais les réserves d’alcool et les réserves de vin dont on se sert, les réserves de petits poissons, les réserves de bois, les réserves de saumure, les trous de la maison [situés] à mi hauteur, et tout ce qui leur ressemble, nécessitent une vérification parce qu’on y fait entrer du ‘hametz. Et s’il sait [dans ces derniers cas] de manière certaine qu’il n’y a pas fait entrer de ‘hametz, il n’a pas besoin de vérification. Et quand on vérifie la cave à vin, on en vérifie les deux rangées externes qui sont la [rangée] supérieure et celle qui lui est [immédiatement] inférieure.

7. On ne craint pas qu’une taupe ait traîné du ‘hametz vers un endroit où on ne fait pas entrer de ‘hametz, car si l’on craignait [qu’elle transporte du ‘hametz] d’une maison à une autre, on craindrait [qu’elle transporte du ‘hametz] d’une ville à une autre, et cela n’a pas de fin. Si l’on a vérifié le soir du quatorze [Nissan], que l’on a laissé dix pains et qu’on [en] a retrouvé neuf, on craint [qu’une taupe a déplacé le pain manquant] et on doit vérifier une deuxième fois, car une taupe ou un rat a certainement traîné [le pain manquant].

8. Et de même, si on a vu un rat entrer dans la maison avec du ‘hametz dans la bouche après la vérification, on doit vérifier une deuxième fois. Même si on a trouvé des miettes au milieu de la maison, on ne dit pas « il [le rat] a déjà mangé ce pain à cet endroit et [en] voici les miettes » mais on craint qu’il l’a posé [le ‘hametz] dans un trou ou une fenêtre et que ces miettes étaient [déjà] là [avant qu’il ne rentre]. Si on n’a rien trouvé, on vérifie toute la maison. Et si on a trouvé le pain que le rat a pris et [avec lequel] il est rentré, on n’a plus besoin de vérifier.

9. Si on a vu un enfant entrer dans une maison vérifiée avec un morceau [de pain] dans la main, qu’on est entré derrière lui et qu’on a trouvé des miettes, on n’a pas besoin de vérifier car il l’a certainement mangé et ces miettes sont celles qui sont tombées au moment où il a mangé. [On applique ce principe à l’enfant et pas au rat] car il est dans l’habitude de l’enfant de laisser des miettes quand il mange et il n’est pas dans l’habitude du rat de laisser des miettes [quand il mange]. Et si on n’a pas du tout trouvé de miettes, il faut vérifier.

10. Si on a laissé neuf paquets de pain azyme et un [paquet] de ‘hametz, qu’un rat est venu et qu’il a pris [l’un des paquets], que l’on ne sait pas si c’est du ‘hametz ou du pain azyme [qu’il a pris], et qu’il est entré dans une maison vérifiée, il faut vérifier [la maison], car tout [ensemble de choses permises et interdites dont la position est] fixe [dont se détache un élément] est considéré [par la Thora] comme composé d’une moitié [de choses permises] et d’une moitié [de choses interdites quant à la détermination statistique de la nature de l’élément qui s’est détaché].

11. [Si on est en présence de] deux paquets, l’un de ‘hametz et l’autre de pain azyme, et deux maisons, l’une vérifiée et l’autre non vérifiée, que sont venus deux rats, l’un ayant pris le ‘hametz et l’autre le pain azyme, et que l’on ne sait pas dans quelle maison est entré celui qui a pris le ‘hametz, et de même [si on est en présence de] deux maisons vérifiées et un paquet de ‘hametz, qu’un rat est venu et a pris [le ‘hametz] , et que l’on ne sait pas dans quelle maison il est entré, ou bien que l’on sait dans quelle maison il est entré, qu’on [y] est entré derrière lui et qu’on n’a rien trouvé, ou qu’on a vérifié et qu’on a trouvé un morceau [de pain], ou bien il y a avait neuf paquets de pain azyme et un [paquet] de ‘hametz, qu’un d’entre eux s’est détaché sans que l’on sache si c’est du ‘hametz ou du pain azyme, et qu’un rat est venu et a pris le morceau qui s’est détaché et est entré dans une maison vérifiée, dans tous ces cas, on n’a pas besoin de vérifier une deuxième fois car il n’y a pas ici un [ensemble de choses dont la position est] fixe [dont se détache un élément interdit].

12. Si on a posé le ‘hametz dans un coin et qu’on l’a retrouvé dans un autre coin, ou si on a posé neuf pains et qu’on [en] a retrouvé dix, ou si un rat est venu et a pris le ‘hametz, et qu’on a un doute s’il est entré dans cette maison ou pas, dans tous ces [cas], il faut vérifier.

13. Si un rat est entré dans une maison avec un morceau [de pain] dans sa bouche, et qu’un rat en est sorti avec un morceau [de pain] dans sa bouche, on dit que le premier qui est entré est [bien] le dernier qui est sorti et on n’a pas besoin de vérifier. Si le premier qui est entré était noir et que celui qui est sorti [est] blanc, il faut vérifier. Si un rat est entré avec un morceau [de pain] dans sa bouche et qu’une taupe en est sortie avec un morceau [de pain] dans sa bouche, on a besoin de vérifier. Si une taupe est sortie avec un rat et un morceau [pain] dans sa bouche, on n’a pas besoin de vérifier car [on dit que] ce morceau [de pain qui est dans la bouche de la taupe] est celui qui était dans la bouche du rat. Si un serpent est entré dans un trou avec du pain dans la bouche, on n’est pas obligé de faire venir un dompteur de serpent pour l’en faire sortir.

14. Si le volume d’une olive de ‘hametz se trouve au dessus d’une poutre [transversale], on l’oblige [le propriétaire] à amener une échelle pour le descendre, car parfois, il peut tomber du dessus de la poutre. S’il y avait du ‘hametz dans une fosse, on ne l’oblige pas à l’en retirer mais [plutôt] il l’annule dans son cœur et cela lui suffit.

15. Un bloc de levain [dur] qu’on a réservé pour s’asseoir [dessus], si on en a enduit la surface d’argile, il est annulé [il n’a plus le statut de ‘hametz] et il est permis de le laisser. Une pâte qui se trouve dans les fentes d’un baquet, s’il y [en] a le volume d’une olive à un endroit, il faut détruire [le ‘hametz]. Et sinon : si elle [la pâte] était posée pour renforcer les morceaux du baquet ou pour boucher un trou, elle est annulée du fait de son caractère minoritaire, et sinon, il faut détruire [ce ‘hametz]. S’il y avait dedans [dans le baquet] deux fois la moitié du volume d’une olive en deux endroits avec un fil de pâte entre eux [qui les rejoint], on regarde : si les deux morceaux suivent lorsque l’on tire le fil, il faut détruire [ce ‘hametz], sinon, on n’a pas besoin de détruire.

16. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour [du ‘hametz qui se trouve dans les fentes des parois d’]un baquet, mais pour [du ‘hametz qui trouve dans les fentes des murs d’]une maison, même s'ils [les deux morceaux] ne suivent pas lorsque l’on tire le fil, on a le devoir de détruire, parce que parfois, on les rassemble [en nettoyant la maison]. S’il y avait la moitié du volume d’une olive dans la maison et la moitié du volume d’une olive à l’étage supérieur, la moitié du volume d’une olive dans la maison et la moitié du volume d’une olive dans le patio, la moitié du volume d’une olive dans une maison et la moitié du volume d’une olive dans une maison intérieure à cette dernière, puisque ces moitiés du volume d’une olive [de ‘hametz] sont collés aux murs, aux poutres ou au sol, il n’a pas le devoir de détruire, mais [plutôt] il l’annule dans son cœur et cela lui suffit.

17. Celui qui loue une maison le quatorze [Nissan], sans préciser [si elle est vérifiée], elle [cette maison] est présumée vérifiée et il [le locataire] n’a pas besoin de vérifier. Et si ce loueur est présumé comme n’ayant pas vérifié, et qu’une femme ou un enfant ont dit « nous l’avons vérifiée », on croit ces derniers, car tous sont dignes de confiance pour ce qui est de la destruction du ‘hametz et tous sont apte à vérifier, même les femmes, les esclaves, et les mineurs, et ce, à condition que le mineur ait la maturité d’esprit [nécessaire] pour vérifier.

18. Celui [le propriétaire] qui loue sa maison à son ami, si le quatorze [Nissan] est arrivé avant qu’il lui transmette la clé, c’est le loueur qui doit vérifier, et si le quatorze [Nissan] est arrivé après qu’il lui ait transmis la clé, c’est le locataire qui doit vérifier. Celui [le propriétaire] qui loue sa maison avec la présomption qu’elle est vérifiée, et elle se trouve non vérifiée, c’est le locataire qui doit vérifier et cela n’est pas [considéré comme] une transaction fondée sur une erreur, et même dans les endroits où l’on se fait payer la vérification, car il [le locataire] fait une mitsva.

19. Celui qui part en mer et celui qui part pour un [long] voyage, [s’il part] dans les trente jours [qui précèdent la fête de Pessa'h], il doit vérifier [sa maison], [et s’il part] avant les trente jours jours [qui précèdent la fête de Pessa'h], il n’a pas besoin de vérifier. Et s’il a l’intention de revenir [chez lui] avant Pessa'h, il doit vérifier [sa maison] et ensuite, il partira, de peur qu’il ne revienne la veille de Pessa'h dans [le temps de] bein hachémachot et qu’il n’ait pas le temps de détruire [le ‘hametz]. Et s’il n’a pas l’intention de revenir [chez lui avant Pessa'h], il n’a pas besoin de vérifier. Et de même, celui qui fait de sa maison un entrepôt, [s’il le fait] dans les trente jours [qui précèdent la fête de Pessa'h], il doit vérifier [sa maison] et [seulement] ensuite y faire entrer [le contenu de] son entrepôt ; [s’il le fait] avant les trente jours [qui précèdent la fête de Pessa'h, de deux choses l’une] : s’il a l’intention de le vider [cet entrepôt qu’est devenue sa maison] avant Pessa'h, il doit vérifier et [seulement] après, en faire un entrepôt, et s’il n’a pas l’intention de le vider avant Pessa'h, il n’a pas besoin de vérifier.