Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

1 Tichri 5784 / 09.16.2023

Lois relatives au repos du Dixième jour

Elles comprennent quatre commandements: deux commandements positifs et deux commandements négatifs qui sont:
arrêter tout travail, ne pas réaliser de travail, jeûner [en ce jour], ne pas manger et ne pas boire.

L'explication de tous ces commandements se trouve dans ces chapitres:

Premier Chapitre

1. Il est une mitsva d'arrêter de travailler le dix du septième mois, ainsi qu'il est dit: “cela sera un Chabbat des Chabbat pour vous”. Quiconque réalise un travail [en ce jour] manque à un commandement positif, et transgresse un commandement négatif, ainsi qu'il est dit: “vous n'accomplirez aucun travail le dix [du septième mois]; Quelle est le peine encourue pour avoir réalisé un travail en ce jour? S'il a agi sciemment, il est passible de karet. Et s'il a agi involontairement , il est obligé d'amener une offrande expiatoire de nature fixe.

2. Pour tout travail pour lequel on est passible de lapidation [si on l'a réalisé le Chabbat], on est passible de karet [si on l'a accompli] le dix [du septième mois]. Et pour toute [activité] pour laquelle on doit amener une offrande expiatoire [si on l'a accomplie] le Chabbat, on est astreint d'apporter une offrande expiatoire [si on l'a réalisée] le jour de Kippour. Il est interdit de faire le jour de Kippour tout ce qui est interdit le Chabbat, bien que cela ne soit pas un travail [interdit par la Thora]. Et si on réalise [un tel travail le jour de Kippour] on reçoit makat mardout, comme l'on est puni pour [avoir accompli cet acte] le Chabbat. Et tout ce qu'il est interdit de faire ou de dire le Chabbat est également interdit le jour de Kippour. Il est interdit de manipuler le jour de Kippour tout ce qu'il est interdit de manipuler le Chabbat. La règle générale est qu'il n'y a pas de différence entre le Chabbat et le jour de fête de ce point de vue, si ce n'est qu'un travail ayant été réalisé volontairement le Chabbat est [puni de] lapidation, tandis que le jour de Kippour, il est [puni de] karet.

3. Il est permis de nettoyer un légume le jour de Kippour à partir de l'heure de Min'ha. Que signifie [le terme] nettoyer [employé ici]? [Cela signifie] retirer les feuilles abîmées, et couper les autres pour les préparer à la consommation. De même, on peut casser des noix [déjà ouvertes] et ouvrir des grenades à partir de [l'heure de] Min'ha, du fait de la souffrance [due au jeûne]. Et de même, lorsque le jour de Kippour tombe un Chabbat, il est interdit de nettoyer un légume, de briser des noix [déjà ouvertes] et d'ouvrir des grenades toute la journée. Il est déjà une coutume acceptée à Babylone et en Orient ne pas faire l'une de ces activités [précédemment citées] un jour de jeûne. Plutôt, celui-ci est semblable au Chabbat en tous points.

4. Il y a un autre commandement positif concernant le jour de Kippour qui est d'arrêter de manger et de boire, ainsi qu'il est dit: “vous affligerez votre âme…” La tradition nous enseigne que la souffrance qui est imposée à l'âme est le jeûne. Quiconque jeûne [en ce jour] accomplit un commandement positif. Et quiconque mange et boit [en ce jour] manque à un commandement positif, et transgresse un commandement négatif, ainsi qu'il est dit: “l'âme qui ne s'affligera pas en ce jour sera retranchée”. Etant donné que la Thora punit de karet celui qui ne s'afflige pas [en ce jour], nous en déduisons qu'il nous est interdit de manger et de boire. Et quiconque mange ou boit par inadvertance doit amener une offrande expiatoire de nature fixe.

5. Et de même, nous avons appris par tradition qu'il est interdit de se laver, de s'enduire, de porter des chaussures, ou d'avoir des relations conjugales. Il est une mitsva de s’abstenir de toutes ces actions, comme on se prive de manger et de boire, ainsi qu'il est dit: “Un chabbat de Chabbat”; [cette répétition nous enseigne :] “un chabbat” en ce qui concerne la consommation, et “de Chabbat” pour toutes ces pratiques. On n'est passible de karet et d'apporter un sacrifice que pour le fait de manger et de boire. Par contre, si on se lave, on s'enduit, on porte des chaussures [de cuir] ou on a des relations conjugales, on est puni de makat mardout.

6. De même que l'arrêt du travail s'applique durant la journée et la nuit, ainsi, l'arrêt en relation avec l'affliction s'applique le jour et la nuit. Il faut ajouter [du temps] profane au [temps] sacré à l'entrée et à la sortie [de la fête], ainsi qu'il est dit: “vous affligerez vos âmes la nuit du neuvième jour du mois”, ce qui signifie: “commencez à jeûner et à vous affliger la nuit du neuvième [jour du mois] à l'approche du dixième [jour, le lendemain]”. Et de même, à la sortie [de ce jour], on doit attendre un peu en état d'affliction la nuit du onze, juste après le dix, ainsi qu'il est dit: “de la nuit à la nuit, vous garderez ce jour d'arrêt.”

7. On ne doit pas empêcher les femmes qui mangent et qui boivent jusqu'à la tombée de la nuit [l'entrée de la fête] et qui ne savent pas qu'il est une mitsva d'ajouter [du temps] de la semaine au [temps] sacré, de sorte qu'elles ne finissent pas par le faire sciemment. En effet, il est impossible qu'il y ait un policier dans la maison de chacun pour mettre en garde les femmes. Il est donc préférable de les laisser, de sorte qu'elles agissent inconsciemment, plutôt que délibérément. Et de même pour tous les cas semblables.