Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

21 Elloul 5783 / 09.07.2023

Lois relatives au chabbat : Chapitre Trente (VERSION NON CORRIGEE)

1. Quatre notions ont été mentionnées à propos du Chabbat, deux par la Thora, et deux par les sages et qui ont été explicitées par les prophètes. [Les deux termes] de la Thora sont “Souviens-toi [du jour du Chabbat]” et “Garde [le jour du Chabbat]”. Ceux qui ont été exposés par les sages sont l'honneur et le plaisir, ainsi qu'il est dit: “Et tu appelleras le Chabbat un plaisir, sanctifié pour D.ieu et honoré”.

2. Qu'est-ce que l'honneur? Cela fait référence à ce qu'on dit nos sages, selon lesquels il est une mitsva pour l'homme de se laver le visage, les mains, et les pieds, à l'eau chaude la veille du Chabbat. On se revêt des tsitsit, et on s'assoit avec sérieux, dans l'attente de recevoir le Chabbat, comme on sort à la rencontre un roi. Les premiers sages rassemblaient leurs disciples la veille du Chabbat, s'enveloppaient [de fins vêtements] et disaient: “venez, sortons accueillir Chabbat, le roi”.

3. Un des moyens d'honorer [le Chabbat] est de revêtir un vêtement propre. Le vêtement pour la semaine ne doit pas ressembler au vêtement du Chabbat. Et si on n'a pas de [vêtement] différent, on fait pendre sa tunique, de sorte que le vêtement [que l'on porte le Chabbat] ne ressemble pas au vêtement de la semaine. Ezra a institué que les gens lavent [leurs vêtements] le jeudi, en l'honneur du Chabbat.

4. Il est interdit de fixer un repas [de fête] ou un festin la veille du Chabbat, par respect pour le Chabbat. Et il est permis de manger et de boire [dans le cadre d'un repas habituel] jusqu'à la tombée de la nuit. Néanmoins, il en va du respect du Chabbat qu'un homme évite de prendre un repas à partir de [l'heure de] Min'ha, afin d'entrer dans le Chabbat avec appétit.

5. Un homme doit dresser sa table le vendredi, même s'il n'a besoin que d'[une quantité de nourriture égale à] un kazaït. Et de même, il doit dresser sa table après la sortie du Chabbat, même s'il n'a besoin que d'un kazaït, afin de lui faire honneur [au Chabbat] à son entrée et à sa sortie. On doit arranger sa maison quand il fait encore jour par respect pour le Chabbat. Il doit y avoir une lampe allumée, une table dressée pour manger, et un lit fait; car tout ceci est un [signe d']honneur pour le Chabbat.

6. Même un homme très important, qui n'a pas l'habitude d'acheter au marché ou de faire le ménage à la maison, a le devoir de faire lui même les tâches nécessaire au Chabbat, car ceci même est son honneur. Parmi les sages des premières générations, il y en avait un qui coupait les bois pour cuire, un qui cuisait, salait la viande, tressait les mèches ou allumait les lampes, et un qui sortait et achetait les aliments et boissons nécessaires au Chabbat, bien que cela n'ait pas été dans son habitude [en semaine]. Quiconque multiplie ces activités est digne de louanges.

7. Qu'est-ce que l'honneur [dû au Chabbat]? C'est ce qu'on dit nos sages selon lesquels il faut préparer un met très gras, et une boisson parfumée pour le Chabbat, selon ses moyens financiers. Quiconque multiplie les dépenses pour le Chabbat et pour la préparation de nombreux et bons aliments est digne de louange. Et si on n'en a pas les moyens, même si on ne fait bouillir qu'un légume en l'honneur du Chabbat, cela est considéré comme un délice du Chabbat. Et on n'a pas le devoir de se faire souffrir et de demander aux autres [la charité] afin de multiplier la nourriture du Chabbat. Les sages des premières générations ont dit: “rend ton Chabbat [semblable aux jours] profane[s] pour ne pas avoir à faire appel aux créatures”.

8. Celui qui est délicat et riche et se comporte tous les jours à la manière du Chabbat doit prendre le Chabbat un repas différent de [celui de] la semaine. Et s'il lui est impossible de faire une différence, il change l'heure de son repas; s'il a l'habitude [en semaine] de prendre [son repas] tôt, il prendra [son repas] plus tard [le Chabbat]. Et s'il a l'habitude de prendre [son repas] tard [en semaine], il le prendra [son repas] plus tôt [le Chabbat].

9. Un homme a le devoir de prendre trois repas le Chabbat, un le soir, un le matin, et un l'après-midi. Il doit particulièrement prêter attention à ne pas omettre l'un de ces trois repas. Et même un pauvre, qui vit de la charité doit prendre trois repas. [Néanmoins,] si on se rend malade par le fait de trop manger, ou qu'on jeûne continuellement, on est exempt de prendre trois repas. Il faut fixer chacun de ces trois repas sur du vin, et couper [un morceau de pain de] deux pains entiers.

10. Consommer de la viande et boire du vin le Chabbat est un délice pour celui-ci, sous réserve qu'on en ait les moyens. Il est interdit de fixer un repas sur le vin le Chabbat et les jours de fête à l'heure de l'étude. Telle était la coutume des premiers justes: le Chabbat, un homme récite la prière du matin et la prière du moussaf à la synagogue, rentre chez lui et prend le second repas. Il se rend alors à la maison d'étude, lit [la Thora écrite] et apprend [la loi orale] jusqu'à la prière de l'après-midi, et récite la prière de l'après-midi. Puis, il fixe le troisième repas sur du vin, mange, et boit jusqu'à la sortie du Chabbat.

11. Un homme n'a pas le droit de marcher la veille du Chabbat plus de trois parsa'ot depuis le début de la journée, afin d'arriver chez lui quand il fait grand jour, et préparer le repas du Chabbat, car les membres de sa maison ne savent pas qu'il viendra aujourd'hui pour lui préparer [à manger]. Il est inutile de dire que s'il loge chez d'autres personnes [et arrive à l'improviste], il les mettra dans l'embarras, car ceux-ci n'ont pas fait les préparatifs nécessaires pour des invités.

12. Il est interdit de jeûner, de crier [vers D.ieu], de supplier, et de demander pitié le Chabbat. Et même dans une situation de détresse qui concerne la communauté, pour laquelle on devrait [ordinairement] jeûner et sonner les trompettes, on ne jeûne pas, et on ne sonne pas le Chabbat, ni les jours de fête, hormis dans le cas d'une ville entourée par des gentils ou un fleuve [en crue], ou dans le cas d'un bateau qui fait naufrage dans la mer; on sonne les trompettes pour les aider le Chabbat, on adresse des supplications et on demande pitié pour eux.

13. On ne doit pas assiéger des villes appartenant aux gentils, moins de trois jours avant le Chabbat, afin [d'avoir le temps] de calmer l'esprit des soldats et qu'ils ne soit pas préoccupés pendant le Chabbat. On ne doit pas partir en bateau moins de trois jours avant le Chabbat, afin que s'apaise son esprit avant le Chabbat, et qu'on ne se sente pas mal . Et pour une mitsva, il est permis de partir en mer même la veille de Chabbat. On fait un accord [avec le capitaine] pour qu'il s'arrête [de naviguer le Chabbat] et [s']il ne s'arrête pas[, cela ne porte pas à conséquence]. De Tsour à Sidon, il est permis de voyager la veille de Chabbat même dans un intérêt personnel. Dans un lieu où il est coutume de ne pas voyager la veille de Chabbat, on ne voyage pas.

14. Les relations conjugales font partie du [commencement du] plaisir du Chabbat. C'est pourquoi le moment [choisi pour avoir des relations conjugales] des érudits en bonne santé est de soir du Chabbat en soir du Chabbat. Et [par railleurs] il est permis d'avoir une [première] relation conjugale avec une jeune fille vierge [dont c'est la première relation du mariage] le Chabbat, et cela [l'écoulement de sang qui pourrait en résulter] ne relève pas [du travail interdit] de blesser ni [de l'interdit de] faire souffrir.

15. Le [respect du] Chabbat et [l'interdiction de] l'idolâtrie sont tous deux équivalent à [l'observance de] toutes les autres mitsvot de la Thora. Le Chabat est un signe éternel entre D.ieu et nous. C'est pourquoi, quiconque transgresse les autres mitsvot compte parmi les pécheurs d'Israël. Mais celui qui profane le Chabbat en public est considéré comme un idolâtre, et tous deux sont considérés comme des idolâtres en tous points. C'est pourquoi le prophète loue [l'observance du Chabbat] et dit: “Heureux soit l'homme qui suivra cela, et le mortel qui s'y attachera, qui gardera le Chabbat sans le profaner…” La récompense de celui qui garde le Chabbat conformément à la loi, lui fait honneur et y prend plaisir selon ses moyens en ce monde, en plus de sa récompense dans le monde futur, est explicitement mentionnée dans la tradition [prophétique], ainsi qu'il est dit: “Alors, tu prendras plaisir en D.ieu. Je te ferai chevaucher sur les hauteurs de la terre et je te nourrirais avec l'héritage de Jacob ton père; car c'est ainsi que s'est exprimée la bouche de D.ieu”.

FINS DES LOIS DU CHABBAT