Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

17 Elloul 5783 / 09.03.2023

Lois relatives au chabbat : Chapitre Vingt-six (VERSION NON CORRIGEE)

1. Il est permis de déplacer tout ustensile de tisserand, y compris les cordes et les roseaux, comme tout ustensile utilisé pour un usage interdit, hormis la poutre supérieure du tisserand et la poutre inférieure; on ne doit pas les déplacer parce qu'ils sont enfoncés. Et de même, il est interdit de déplacer les montants de tisserands, de crainte qu'on ne bouche leur trou. Et il est permis de déplacer les autres ustensiles de tisserand.

2. Les balais faits de [branches de] dattiers et les [balais] semblables, avec lesquels on nettoie le sol, sont considérés comme un ustensile utilisé pour un travail permis, car il est permis de balayer le Chabbat. Les briques qui restent après la construction sont considérées comme un ustensile utilisé pour un travail permis, parce qu'elles sont aptes pour s'appuyer dessus, puisqu'elles sont limées et ajustées. [Toutefois,] si on les rassemble, [il est clair qu']elles ont été mises de côté [pour une future construction] et qu'il est [de ce fait] interdit de les déplacer.

3. Il est permis de déplacer un petit tesson, même dans le domaine public, étant donné qu'on peut l'utiliser dans une cour pour recouvrir avec un petit récipient. Il est permis de déplacer un couvercle de tonneau ainsi que ses débris. Et si on le jette à la poubelle avant le commencement du Chabbat, il est interdit de le déplacer. Si un ustensile s'est brisé, [sans s'être réduit en pièces], on ne doit pas en retirer de l'argile pour recouvrir [un autre ustensile] ou pour s'en servir comme support.

4. Il est permis d'amener aux toilettes trois pierres affilées pour se nettoyer. Quelle est leur taille? La surface d'une main . Par contre, il est interdit de déplacer une motte de terre qui tend à s'effriter pour se nettoyer. Et il est permis de monter des pierres sur le toit pour se nettoyer. Si la pluie est tombée et qu'elles [les pierres] se sont fondues dans la boue, il est permis de les déplacer s'il y a encore une marque distincte [qui indique leur emplacement]. Il est permis de déplacer une pierre qui est souillée, qui [de ce fait] est certainement faite pour nettoyer, même si elle est grande.

5. Si on a à sa disposition une pierre ou un tesson, on se nettoie avec la pierre. Toutefois, si le tesson vient du manche d'un ustensile, on peut se nettoyer avec le tesson. Si on a à sa disposition une pierre ou des herbes, on peut s'en servir pour se nettoyer avec si ce sont des herbes molles, et sinon, on se nettoie avec une pierre.

6. Les débris de nattes qui se sont abîmés sont considérés comme un ustensile utilisé pour un travail permis, parce qu'ils peuvent servir à couvrir une souillure. Mais il est interdit de déplacer les morceaux d'habits qui se sont abîmés, et qui n'ont pas [une surface de] trois [tefa'him] sur trois, parce qu'ils ne conviennent ni aux pauvres, ni aux riches. Il est permis de déplacer les débris de four, et ils sont considérés comme tous les ustensiles utilisés pour un travail permis. Il est interdit de déplacer un pied de kira qui a glissé, de crainte qu'on le fixe.

7. Il est interdit de déplacer un échelle qui mène à l'étage [le Chabbat], car elle n'est pas considérée comme un ustensile. [Par contre,] il est permis de pencher celle [l'échelle] d'un [qui mène à un] pigeonnier, sans toutefois la déplacer d'un pigeonnier à un autre, afin de ne pas agir comme l'on fait en semaine, et en venir à capturer. Un roseau avec lequel on récolte les olives est considéré comme un ustensile servant à accomplir un travail interdit s'il a le statut d'un ustensile. Un roseau qui a été ajusté par un propriétaire de maison pour pouvoir ouvrir et fermer [sa porte] avec est considéré comme un ustensile servant à un travail permis s'il a le statut des ustensiles.

8. Une porte qui avait un gond et qui n'a plus à présent de gond, qu'on a destiné à fermer “un lieu mouktse” , et qui est traînée pour ouvrir et fermer avec elle, et de même, une fermeture faite de ronces avec laquelle on bouche une brèche, et de même, une natte qui est traînée, lorsque ceux-ci [ces objets] sont attachés et suspendus au mur, on peut les utiliser [le Chabbat] pour fermer et ouvrir. Sinon [s'ils ne sont pas attachés et suspendus au mur], on ne ferme pas avec. Et s'ils sont surélevés par rapport au sol, on peut fermer avec.

9. Quand une porte est faite d'une simple pièce de bois que l'on peut retirer et avec laquelle on ferme, si elle [l'entrée] n'a pas dans sa partie inférieure quelque chose qui ressemble à un seuil qui indiquerait qu'elle est utilisée pour [ouvrir et] fermer, on ne la ferme pas. Et si elle a en-dessous un seuil, on peut la fermer. Et de même, on peut fermer le Chabbat avec une poutre [utilisée seulement pour fermer une porte] qui a une décoration à son extrémité qui indique que c'est un ustensile utilisé pour verrouiller une porte, et que ce n'est pas une poutre ordinaire.

10. Quand un pieux n'a pas de décoration à son extrémité, s’il est attaché à la porte et suspendu, on peut [l'utiliser pour] fermer [la porte le Chabbat]. Et il en est de même si on le déplace avec la corde qui l'attache [à la porte]. Par contre, si ce [la corde] qui l'attache est fixé[e] dans la porte, et que le verrou se retire comme une poutre, et qu'on le pose dans un coin, et que l'on rattache à nouveau pour fermer lorsque l'on désire, il est interdit de fermer avec, car il n'est pas considéré comme un ustensile, n'est pas attaché, et aucune corde n'indique [qu'il est utilisé comme ustensile].

11. Il est interdit de déplacer un candélabre fait de plusieurs pièces [distinctes], qu'il soit grand ou petit, de crainte [que ces différentes pièces tombent et] qu'on les rassemble le Chabbat. S'il y a des rainures et qu'il donne l'impression d'être fait de différentes parties, s'il est grand et peut être pris par les deux mains, il est interdit de le déplacer du fait de son poids. Et s'il est plus petit que cela, il est permis de le déplacer.

12. Il est permis de retirer une chaussure d'un embauchoir le Chabbat. On peut défaire une armoire à linge d'une personne ordinaire, mais on ne doit pas la monter. Et on ne doit pas toucher à celle [l'armoire] qui appartient à un blanchisseur; elle est mise de côté [de manière à ce qu'on ne l'utilise pas], du fait de la perte financière [qui pourrait en découler]. Et de même, on ne doit pas porter des rouleaux de laine parce qu'on y prête attention. C'est pourquoi si on les a mis de côté pour les utiliser, cela est permis. Et il est permis de déplacer les peaux n'ayant pas été traitées, qu'elles appartiennent à une personne ordinaire ou à un artisan, parce qu'on n'y prête pas attention.

13. Tout ce qui est dégoûtant, comme des vomissures, des excréments ou quelque chose de semblable et qui se trouve dans la même cour où l'on demeure, il est permis de le sortir dans un tas de fumier ou dans des latrines; ceci s'appelle un pot de chambre. [Cependant,] si elle [la souillure] se trouve dans une autre cour, on peut la recouvrir d'un récipient, afin qu'il n'y ait pas d'enfant qui sorte et se salisse avec. Il est permis de marcher sur la salive qui se trouve sur le sol sans y prendre garde. On peut déplacer une casserole chaude, du fait de sa cendre, malgré le fait qu'elle contient des morceaux de bois, parce qu'elle est [assimilée à] un pot de chambre. Et on ne fait pas un pot de chambre [on ne rend pas quelque chose dégoûtant] à priori le Chabbat. Par contre, s'il se forme de lui-même, ou qu'on l'a fait en transgressant, il est permis de le sortir.

14. Il est permis de consommer le Chabbat l'huile qui coule du dessous de la poutre d'un pressoir le Chabbat, et de même, les dattes et les amandes qui sont prêtes à être vendues. Et on peut même commencer à consommer du grain d'un entrepôt de récolte ou d'une pile de récolte le Chabbat, car aucun aliment n'est mis de côté le Chabbat, mais tout est préparé [pour être utilisé], hormis les figues sèches et les raisins qui ont été mis de côté pour sécher; étant donné qu'ils dégagent une mauvaise odeur entre temps [avant de sécher complètement], et ne sont pas aptes à être consommés; ils sont considérés comme mouktse et il est interdit [de les déplacer] le Chabbat. Il est permis de déplacer et de mettre de côté le Chabbat un tonneau ou une pastèque qui a été ouvert, même s'il n'est pas apte à être consommé. De même, bien qu'il soit interdit de sortir avec une amulette dont l'efficacité n'a pas été prouvée, il est permis de la déplacer. Il est interdit de prendre le Chabbat le reste d'huile qui se trouve dans une lampe ou dans un bol, parce qu'elle est mise de côté du fait de l'interdit.

15. Bien qu'il soit permis de se servir d'un entrepôt de récolte ou des brocs de vin, il est interdit de commencer à les vider, si ce n'est dans l'intérêt d'une mitsva, par exemple, les vider pour [y] recevoir des invités ou pour [y] établir une salle d'étude. Comment [peut-on les vider]? Chaque personne remplit quatre ou cinq récipients [qu'elle retire] jusqu'à qu'elle termine [de les vider]. On ne doit pas balayer le sol d'un entrepôt, comme nous l'avons déjà expliqué. [Même lorsqu'il est interdit de vider un entrepôt,] on peut entrer et sortir et ainsi tracer un chemin avec ses pieds.

16. Il est permis de déplacer le Chabbat tout ce qui est susceptible d'être consommé par un animal, une bête sauvage ou un oiseau. Comment [cela s'applique-t-il]? On peut déplacer le tourmos sec, parce que c'est un aliment pour les chèvres, mais non celui qui est humide. [On peut déplacer] de la scille, parce que c'est un aliment pour les cerfs, du poivre, car c'est un aliment pour les oiseaux, des os, parce que ce sont des aliments pour les chiens. Et de même, il est permis de déplacer toutes les peaux et les graines [de fruits et légumes] qui sont aptes à être consommées par un animal. [Toutefois,] pour celles qui ne sont pas aptes [à être consommées par un animal], on mange la nourriture et on les jette [les peaux et les graines] derrière soi, et il est défendu de les déplacer. On peut déplacer de la viande qui s'est abîmée, car elle peut être consommée par une bête sauvage. Et on peut déplacer de la viande crue, non salée ou salée, parce qu'elle peut être consommée par un homme. Et de même pour un poisson [cru] qui a été salé; mais il est interdit de déplacer celui [un poisson cru] qui n'a pas été salé.

17. On ne doit pas déplacer les morceaux de verre, même si cela est un aliment pour les autruches, ni des bottes de brindilles de vigne, bien que cela soit un aliment pour les éléphants, ni un arum, bien que cela puisse être consommé par des corbeaux, parce que tous ceux-ci [et les aliments semblables] ne conviennent pas à la majorité des gens.

18. Les bottes de paille et les brindilles que l'on a mises de côté pour qu'elles soient consommées par un animal peuvent être déplacées; dans le cas contraire, on ne les déplace pas. Si on a apporté des bottes de sarriette, de garance, d'hysope ou de thym pour servir de bois [d'allumage], on ne doit pas les utiliser le Chabbat. [Si on les a apportées] pour servir de nourriture à un animal, il est permis de s'en servir; et de même pour la menthe, la rue, et les autres herbes.

19. On ne doit pas racler de la nourriture qui a été placée devant un taureau engraissé, [sans distinction si la nourriture se trouve] dans une auge qui est un ustensile ou une auge de terre. Et on ne doit pas la mettre de côté du fait d'excréments; ceci est un décret [qui fut promulgué] de crainte qu'on égalise des rainures. On peut prendre [un aliment] de devant un âne et le poser devant un taureau, mais on ne doit pas prendre [un aliment] de devant un taureau et le poser devant un âne, parce que l'aliment qui est devant le taureau devient répugnant par sa bave, et n'est pas apte à être consommé par un autre animal. Et de même, il est interdit de déplacer les branches qui ont une mauvaise odeur et sont répugnantes, de sorte qu'elles ne sont pas consommées par un animal. C'est pourquoi il est interdit de déplacer une anse de [où pendent des] poissons, [mais] il est permis [de déplacer une anse où pend] de la viande. Et de même pour tous les cas semblables.

20. Bien qu'il soit interdit de déplacer un cadavre le Chabbat, on peut l'oindre et le laver, sous réserve de ne pas faire bouger un membre. Et on peut enlever une couverture d'en-dessous de lui, afin qu'il soit allongé sur le sable, de sorte qu'il puisse attendre [d'être enterré] sans se décomposer. On peut apporter des ustensiles pour le refroidir [le mort], des ustensiles de métal, et les poser sur son ventre afin qu'il ne gonfle pas. On peut boucher ses orifices, afin que l'air n'y pénètre pas, et lui attacher la bouche sans la refermer, mais plutôt [de telle manière] qu'elle ne s'ouvre pas davantage. On ne lui ferme pas les yeux le Chabbat.

21. Quand un cadavre est exposé au soleil, on pose dessus un pain ou un enfant, et on le déplace. Et de même, si un incendie se déclare dans une cour où se trouve un mort, on met sur celui-ci un pain ou un enfant, et on le déplace. Et s'il ne se trouve pas de pain, ni d'enfant, on le sauve de l'incendie. [Les sages ont permis cela] de crainte qu'on en vienne à éteindre le feu, du fait de l'appréhension de voir le mort être consumé. Ils [les sages] n'ont permis de porter [un objet interdit] au moyen d'un pain ou d'un enfant que dans le cas d'un mort, parce qu'un homme est préoccupé par son défunt [proche].

22. S'il [le cadavre] est exposé au soleil et qu'il n'y a pas d'endroit où le transporter, ou s'ils [les gens] ne désirent pas le bouger de sa place, deux hommes viennent et s'assoient de chaque côté [du mort]. S'il fait trop chaud pour eux [pour qu'ils puissent rester assis sur le sol brûlant], ils peuvent apporter leur matelas et s'asseoir dessus. Et s'il fait trop chaud pour eux [de sorte qu'ils puissent rester assis exposés au soleil], chacun apporte une natte et l'étend sur lui. [Après,] ils peuvent tous deux redresser leur matelas et les retirer [laissant les nattes suspendues au-dessus du corps]. De cette manière, la couverture est créée d'elle-même, car les deux matelas sont à proximité l'un de l'autre, et leurs extrémités se trouvent sur le sol de chaque côté du cadavre.

23. Quand un cadavre dégage une mauvaise odeur dans une maison, de sorte qu'il devient disgracieux à l'égard des vivants et ceux-ci ont honte à cause de lui, il est permis de le sortir dans un karmélit. Grand est le respect des créatures, qui repousse une interdiction de la Thora, qui est: “Tu ne t'éloigneras pas de ce qu'ils [les sages] t'ordonneront, ni à droite, ni à gauche”. Et s'ils [les gens de la maison] ont une autre place où aller, ils ne doivent pas le sortir [le cadavre], mais ils sortent eux-mêmes.