Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

15 Elloul 5783 / 09.01.2023

Lois relatives au chabbat : Chapitre Vingt-quatre (VERSION NON CORRIGEE)

1. Il y a des activités qui sont interdites le Chabbat, bien qu'elles ne ressemblent pas à un travail et ne conduisent pas à [la réalisation d']un travail interdit. Pourquoi ont-elles été interdites le Chabbat? Parce qu'il est dit: “Si tu cesses de fouler au pied le Chabbat, de vaquer à tes affaires en ce jour qui M'est consacré”, et il est dit: “Et tu l'honoreras [en t'abstenant] de suivre ta voie, d'accomplir tes affaires, et de prononcer une parole [profane]. C'est pourquoi, un homme n'a pas le droit de vaquer à ses occupations [profanes] le Chabbat, et même d'en parler, par exemple, de discuter avec son associé de ce qu'il vendra le lendemain, de ce qu'il achètera, de la manière de construire une maison, ou d'une marchandise qui sera amenée dans un lieu particulier; tout ceci et ce qui est semblable est interdit, comme il est dit: “[en t'abstenant] de prononcer une parole [profane]”: la parole est interdite et la pensée est permise.

2. Un homme n'a pas le droit d'inspecter ses jardins et ses champs pour voir ce qui leur est nécessaire, ou comment sont leurs fruits, car cela est [inclus dans l'interdiction de] vaquer à ses occupations. De même, un homme n'a pas le droit de se rendre le Chabbat à l'extrémité du té'houm, et de s'y asseoir jusqu'à la nuit, afin d'être proche de [l'endroit où il pourra] réaliser ses affaires, car la motivation de sa marche est alors la réalisation de ses affaires.

3. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Quand il attend la nuit à côté du te'houm pour [pouvoir alors] réaliser un acte qu'il est interdit de faire le Chabbat. Mais il est permis d'attendre la nuit pour faire [après le Chabbat de l'autre côté du te'houm] quelque chose de permis le Chabbat. Comment [cela s'applique-t-il]? On ne doit pas passer le nuit à côté du te'houm pour chercher des fruits attachés [au sol] ou pour louer des ouvriers. Par contre, on peut attendre la nuit [derrière le te'houm] pour surveiller des fruits [de l'autre côté de la limite], car il est permis de surveiller [des fruits] le Chabbat. Et [de même,] on peut attendre la nuit pour amener un animal ou des fruits détachés [du sol]. Car on peut appeler l'animal et le faire venir [de la sorte le Chabbat], bien qu'il se trouve à l'extérieur de la limite. Quant aux fruits détachés, il aurait été permis de les apporter le Chabbat s'il y avait des parois [qui rendraient le déplacement autorisé le Chabbat]. Et de même, un homme peut dire à son ami: “je vais demain dans ce village”. Car s'il y avait des huttes [sur le chemin entre les deux villages], il aurait pu s'y rendre le Chabbat. Et de même pour tous les cas semblables.

4. Un homme a le droit de dire à son ouvrier: “Est-il possible que tu restes auprès de moi cette nuit [après la sortie du Chabbat]?” Mais il ne doit pas lui dire: “Prépare-toi à rester auprès de moi la nuit”, car il réaliserait alors ses affaires le Chabbat. Il est interdit de courir et de sauter le Chabbat, ainsi qu'il est dit: “[abstiens-toi] de suivre ta voie”; ta façon de marcher le Chabbat ne doit pas ressembler à celle de la semaine. [Néanmoins,] un homme peut descendre dans une citerne, une fosse, ou une grotte, même si elle mesure cent coudées [de profondeur]; il descend et boit, puis grimpe et remonte. Il est interdit de multiplier les paroles futiles, ainsi qu'il est dit:“[abstiens-toi] de prononcer une parole [profane]”; ta manière de parler le Chabbat doit être différente de celle de la semaine.

5. Il est permis de courir le Chabbat dans le but d'une mitsva, par exemple, de courir vers la synagogue, ou vers la maison d'étude. On peut faire des comptes liés à une mitsva et faire des mesures liées à une mitsva, par exemple, [mesurer] un bain rituel pour savoir s'il contient la quantité [d'eau] nécessaire, ou un vêtement, pour savoir s'il est susceptible de contracter l'impureté. On peut déterminer la charité pour les pauvres. Il est permis le Chabbat d'aller dans les synagogues et dans les maisons d'étude, et même dans les théâtres et les halls des gentils, pour prêter attention à ce qui relève de l'intérêt public. On peut parler de l'arrangement de fiançailles pour des filles, et de l'étude pour un garçon, que ce soit l'étude de la Thora ou d'une profession. On peut rendre visite à des malades, et consoler des endeuillés. Celui qui va rendre visite à un malade [lui] dit: “c'est le Chabbat [jour de repos pour ce qui est de] crier [sa détresse], et la guérison sera prochaine”. On peut attendre la nuit [la sortie du Chabbat] à côté du te'houm pour prendre soin des choses nécessaires à une nouvelle mariée ou [prendre soin] des besoins d'un mort, [par exemple] lui apporter un cercueil ou un linceul, et on peut lui dire [pour de telles préoccupations à un collègue]: “Va à tel endroit; si tu n'y trouves pas [l'objet de tu cherches], apporte [le] de tel endroit”. “Si tu ne trouves pas [cet objet] pour un mané, apporte le pour deux cents”, à condition qu'on ne mentionne pas le prix de cet achat. [Cela est permis,] car tout ceci et les cas semblables sont une mitsva, et il est dit: “[abstiens-toi] de réaliser tes affaires…”: tes affaires sont interdites, mais les affaires du Ciel [les injonctions] sont permises.

6. On peut voyager en bateau sur la Mer Méditerranée la veille du Chabbat dans le but d'une mitsva. On fait un accord [avec le capitaine] de s'arrêter [le jour du Chabbat, et [s']il ne s'arrête pas[, cela ne porte pas à conséquence]. On peut abroger des vœux le Chabbat, que cela soit dans l'intérêt du Chabbat, ou non. On peut interroger un sage concernant les vœux qui sont dans l'intérêt du Chabbat, et les abroger, même si on avait le temps de le faire avant le Chabbat. [La loi est indulgente,] car tous ces cas concernent une mitsva.

7. On n'applique pas de sanction le Chabbat; bien que la sanction fasse l'objet d'un commandement positif, elle ne repousse pas le Chabbat. Comment [cela s'applique-t-il]? S'il [un homme] est passible de flagellation ou de peine de mort par le tribunal rabbinique, on ne le flagelle pas, et on ne le tue pas [le Chabbat] ainsi qu'il est dit: “vous n'allumerez point de feu en vos demeures le jour du Chabbat”: ceci est une mise en garde pour la cour rabbinique de ne pas brûler celui qui est passible de la mort par le feu, et il en est de même pour les autres sanctions [appliquées par le tribunal rabbinique].

8. Un homme a le droit de garder ses fruits le Chabbat, qu'ils soient détachés [de la terre] ou rattachés; si un homme vient en prendre, ou un animal et une bête sauvage viennent en manger, [il lui est permis] de leur crier et de les frapper pour les éloigner. Pourquoi ceci est-il permis, alors que cela compte parmi les affaires [de l'homme]? Parce qu'il n'est interdit que d'acheter pour soi les biens que l'on ne possède pas encore, de gagner un salaire, de faire un profit, ou de chercher à accroître son bénéfice. Par contre, il est permis de garder l'argent que l'on possède d'ores et déjà, de sorte qu'il ne diminue point. A quoi ceci peut-il être comparé? A quelqu'un qui ferme sa maison du fait des voleurs.

9. Celui qui protège ses semences des oiseaux, ses concombres et ses courges des bêtes sauvages, ne doit pas taper des mains et danser, comme il le fait en semaine; ceci est un décret, de crainte qu'il prenne un caillou et le lance sur [une distance de] quatre coudées dans le domaine public.

10. Toutes les actions interdites comme chvout n'ont pas été interdites [par les sages] durant bein hachemachot; c'est seulement le jour [du Chabbat] même qu'elles sont interdites, mais durant bein hachemachot, elles sont permises, sous réserve que cela soit dans le but d'une mitsva ou pour une nécessité pressante. Comment [cela s'applique-t-il]? Il est permis durant bein hachemachot de monter sur un arbre, ou de nager sur l'eau pour apporter un loulav ou un chofar. De même, on peut rapporter d'un arbre ou retirer d'un karmélit un érouv que l'on a fait. De même, si on est affairé et hâtif, et qu'on a besoin de [faire] quelque chose [d'interdit] qui relève de chvout durant bein hachemachot, cela est permis. Mais s'il n'y a pas de nécessité pressante ou de mitsva, cela est interdit. C'est pourquoi on ne doit pas prélever la dîme d'un produit durant bein hachemachot, bien que l'interdiction de prélever la dîme le Chabbat relève de [la catégorie de] chvout. Par contre, on peut prélever la dîme du demaï.

11. Le tribunal rabbinique n'est pas obligé d'empêcher un enfant de faire un acte [interdit] du fait de chvout, par exemple, qui arrache [un produit] d'un pot qui n'est pas percé, ou qui porte [un objet] dans un karmélit. De même, si son père lui permet [de faire cela], on ne l'en empêche pas.

12. Les sages ont interdit de déplacer quelques objets le Chabbat de manière ordinaire. Pourquoi ont-ils institué cela? Ils ont dit: si les prophètes ont mis en garde quant à la manière de marcher le Chabbat qui ne doit pas ressembler à celle de la semaine, et quant à la discussion le Chabbat qui ne doit pas ressembler pas à celle de la semaine, à fortiori le déplacement [d'objets] le Chabbat ne doit pas ressembler à celui de la semaine, afin que le jour du Chabbat ne soit pas comme un jour de semaine à ses yeux, et qu'on en vienne à prendre et arranger des ustensiles d'un coin à un autre ou d'une maison à une autre, à cacher des pierres ou à [faire] quelque chose de semblable. [Ces dispositions sont nécessaires] car étant donné que la personne est oisive et reste assise chez elle, elle cherchera une chose dont s'occuper; elle ne cessera donc pas son activité et négligera la raison mentionnée dans la Thora: “afin que tu t'arrêtes”.

13. Outre cela, quand on cherche et qu'on prend des objets utilisés pour un travail interdit [le Chabbat], il est possible qu'on les utilise un peu et qu'on accomplisse ainsi un travail interdit. De plus, [voici une autre raison de cette interdiction des sages:] certaines personnes ne sont pas des artisans, mais sont oisives en permanence, comme les touristes et ceux qui siègent aux coins de rue; ceux-ci ne font aucun travail. Ainsi, s'il était permis de marcher, de parler et de manipuler [des objets] à la manière des autres jours, leur arrêt [du travail] le Chabbat ne serait pas visible. C'est pourquoi, l'arrêt de telles activités s'applique de la même manière à tout le monde. Et c'est pour cela qu'ils [les sages] ont institué des interdictions concernant la manipulation [d'objets]; ils ont interdit à un homme de manipuler [des objets] le Chabbat, si ce n'est les ustensiles dont il a besoin, comme cela sera expliqué.