Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

8 Elloul 5783 / 08.25.2023

Lois relatives au chabbat : Chapitre Dix-sept (VERSION NON CORRIGEE)

1. Un mavoï avec trois murs est appelé une impasse [mavoï satoum]. Et un mavoï qui a seulement deux murs l'un en face de l'autre, et les passants entrent d'un côté et sortent de l'autre est appelé une ruelle [mavoï hamefoulash].

2. Comment permet-on [de porter dans] une impasse? On fait sur le quatrième côté un poteau ou on pose au-dessus une poutre et cela est suffisant. La poutre ou le poteau sera considéré comme ayant fermé le quatrième côté, en faisant un domaine privé, et il sera permis de porter dans toute [cette impasse]. Car selon la loi de la Thora, il est permis de porter dans [une surface entourée de] trois cloisons, et [la nécessité d'entourer] le quatrième côté est d'ordre rabbinique; c'est pourquoi, un poteau ou une poutre suffit.

3. Que doit-on fait pour permettre [de porter dans] une ruelle? On construit une forme de porte d'un côté et un poteau ou une poutre de l'autre [côté]. Une ruelle qui est incurvée a le même statut qu'une ruelle.

4. [Quand] un mavoï est égal, mais [descend de manière] incliné vers le domaine public ou [quand son entrée est] sur un même plan que le domaine public, mais qu'il est penché lui-même, il ne nécessite ni poteau, ni poutre, car il est distinct du domaine public.

5. Une ruelle dont un côté aboutit à la mer, et un côté aboutit à une poubelle publique ne nécessite rien [aucune action pour permettre de porter à l'intérieur], car une poubelle publique n'est pas fait pour être déplacée, et on ne présume pas que la mer fasse échouer de la boue et des rochers [qui sécheraient et formeraient une surface à la même hauteur que le mavoï].

6. Une ruelle qui aboutit au milieu d'une place qui appartient à de nombreuses personnes, si elle [la terminaison du ruelle] n'est pas opposée à l'entrée de la place, elle [la ruelle] est considérée comme fermée et ne nécessitant rien du côté de la place [ni poteau, ni poutre]. Toutefois, si elle aboutit sur les côtés de la place, il est interdit [de porter à l'intérieur de a ruelle]. Et si elle [la place] appartient à un particulier, il est interdit [de porter dans la ruelle], même [si elle aboutit] au milieu [de la place], [parce que] parfois, il [le propriétaire] construira sur un côté [de la place], et elle [la ruelle] aboutira alors sur le côté de la place.

7. Il n'est permis [de porter à l'intérieur] d'un mavoï avec un poteau ou une poutre que si des maisons et des cours donnent sur lui, il est long de quatre coudées ou davantage, et sa longueur est supérieure à sa largeur. Par contre, un mavoï dont la longueur est égale à la largeur est considéré comme une cour, et il n'est permis [de porter à l'intérieur de lui] qu'avec deux poteaux, de largeur minime, de part et d'autre ou une barrière de quatre [téfa'him de large] d'un côté.

8. Une cour dont la longueur est supérieure à la largeur est considérée comme un mavoï, et est permise [par rapport au déplacement d'objets à l'intérieure d'elle] avec un poteau ou une poutre. Et un mavoï qui n'a pas de maisons et de cours qui donnent sur lui, par exemple, [s']il y a à l'intérieur de lui une seule maison ou une cour, et de même, un mavoï qui n'a pas une longueur de quatre coudées ne sont permis qu'avec deux poteaux [de part et d'autre] ou une barrière de plus de quatre [téfa'him de largeur].

9. Un mavoï dont la largeur est inférieure à trois téfa'him ne nécessite ni poteau, ni poutre; il est permis de porter dans son intégralité, car tout ce qui a [qui mesure] moins de trois [téfa'him] est considéré comme étant attaché [sa largeur est donc considérée comme une extension du mur et l'espace est donc fermé et non ouvert]. Même s'il est permis de porter dans tout un mavoï où l'on a posé une poutre comme dans un domaine privé, celui qui jette [du mavoï] dans le domaine public ou du domaine public à l'intérieur de lui [du mavoï] est exempt, car la poutre n'est faite qu'en signe de distinction. Mais si on rend permis [le déplacement d'objet à l'intérieur du mavoï] au moyen d'un poteau, celui qui jette de l'intérieur [du mavoï] dans le domaine public est coupable, car le poteau est considéré comme une cloison sur le quatrième côté.

10. Comment est-il possible de rendre permis le déplacement [d'objets] entre deux cloisons qui se trouvent dans le domaine public où passent les gens? On fait des portes de part et d'autre, qui font de l'espace entre elles [les cloisons] un domaine privé. Il n'est pas nécessaire de fermer les portes la nuit, mais elles doivent pouvoir être fermées. [Si] elles sont enfoncées dans la terre, on les déplace, et on les ajuste de sorte qu'on puisse les fermer. Par contre, la forme d'une porte, un poteau ou une poutre ne sont pas suffisants pour permettre [de porter dans] un domaine public.

11. Il est permis de porter dans [la partie d']un mavoï qui est en-dessous de la poutre ou entre les poteaux. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Quand cela [cette construction] est attenant au domaine public. Mais si elle est attenante à un karmélit, il est interdit de porter en-dessous de la poutre ou entre les poteaux à moins que l'on érige un autre poteau pour permettre [le déplacement d'objets] dans l'ouverture. En effet, une espèce trouve son semblable et se ranime .

12. On peut faire construire des poteaux avec tout matériau, même avec quelque chose qui est vivant , et même avec quelque chose dont le profit est interdit: un poteau fabriqué avec une idole ou un arbre qui est adoré, car il n'y a pas de minimum requis concernant l'épaisseur d'un poteau. La hauteur d'un poteau ne doit pas être inférieure à dix téfa'him; sa largeur et sa hauteur peuvent être minimes.

13. On peut construire une poutre avec tout matériau, mais pas avec un arbre qui est adoré, car il y a un minimum requis pour la largeur d'une poutre, et [l'usage d']un arbre adoré est interdit quand il y a une mesure minimale spécifiée. De même, la largeur d'une poutre ne doit pas être inférieure à un téfa'h, et son épaisseur peut être minime, à condition qu'elle soit suffisamment ferme pour pouvoir supporter [le poids d']une demi brique de trois téfa'him sur trois téfa'him . Les supports de la poutre doivent être suffisamment fermes pour pouvoir supporter une poutre et une moitié de brique.

14. Quelle taille doit avoir l'entrée d'un mavoï pour qu'il soit possible de permettre [le déplacement d'objets à l'intérieur de celui-ci] avec un poteau ou une poutre? Sa hauteur ne doit pas être inférieure à dix téfa'him, ni supérieure à vingt coudées, et sa largeur doit être inférieure à dix coudées. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Quand elle [l'ouverture] n'a pas la forme d'une porte, mais si elle a la forme d'une porte, il est permis [de porter à l'intérieur du mavoï], même si elle est haute de cent coudées ou inférieure à dix [téfa'him], ou plus large que cent [coudées], cela est permis.

15. Et de même, si la poutre d'un mavoï est ornée ou a des dessins de sorte que tout le monde l'observe, il est permis [de porter à l'intérieur du mavoï] même si sa hauteur est supérieure à vingt coudées. Car la poutre est faite pour [constituer] un signe de distinction, et si elle est au-dessus de vingt [coudées], elle n'est pas distincte. [Toutefois,] si est ornée ou a des dessins, on l'observe et cela sert de distinction.

16. Un mavoï dont la hauteur, de la terre jusqu'au sommet de la poutre est de vingt coudées, et dont l'épaisseur de la poutre est supérieure à vingt coudées, est convenable. Si sa hauteur est supérieure à vingt [coudées], et qu'on l'a réduite [sa hauteur] par une poutre que l'on pose en bas [sur le sol, sur le côté du mavoï, de sorte qu'il y n'y a pas plus de vingt téfa'him entre la poutre du bas et celle du haut], celle-ci doit avoir une largeur d'un téfa'h, comme la poutre [qui est située en haut]. [Si] elle [sa hauteur] est inférieure à dix [téfa'him], on peut creuser [une surface de] quatre coudées sur quatre coudées, de profondeur suffisante pour qu'ils [les murs du mavoï] aient de dix [téfa'him de hauteur].

17. [Si] une ouverture est faite dans son côté [d'un mavoï] proche de son entrée: s'il reste une partie du mur de quatre coudées de large adjacente au mur de devant, il est permis [de porter à l'intérieur du mavoï], à condition que l'ouverture ne soit pas supérieure à dix [coudées de large]. Et s'il ne reste pas une partie de mur de quatre [coudées sur quatre], cela est interdit, à moins que l'ouverture ne soit inférieure à trois [téfa'him], car tout ce qui a une distance inférieure à trois [téfa'him] est considéré comme étant rattaché.

18. [Si] le mavoï s'ouvre complètement sur une cour, et que la cour s'ouvre en face de lui sur un domaine public, il est interdit [de porter à l'intérieur du mavoï], parce que c'est [le passage formé par le mavoï] une ruelle. Et [à l'intérieur de] la cour, cela est permis, car la cour qui est traversée par beaucoup de personnes qui entrent d'un côté et sortent de l'autre est considérée comme un véritable domaine privé.

19. [Quand] il y a plusieurs voies qui y conduisent [d'un domaine public à un mavoï] d'un côté et plusieurs voies d'un autre côté, de sorte qu'elles donnent sur le domaine public, même si elles ne sont pas l'une en face de l'autre, chacune est considérée comme une ruelle. Comment peut-on permettre [le déplacement d'objets dans ce mavoï]? On construit une forme de porte pour chacune des voies d'un côté, ainsi qu'à l'entrée principale [du mavoï au domaine public], et on construit de l'autre côté de toutes les voies un poteau ou une poutre.

20. Quand un mavoï a un [mur de] côté long et un côté qui est court, on pose la poutre à côté de celui qui est court. Si on a posé un poteau au milieu du mavoï, il est permis de porter dans ce qui est derrière le poteau [la partie intérieure du mavoï]. [Toutefois,] il est interdit [de porter] dans la partie extérieure, qui est à l'extérieur du poteau.

21. On peut construire un mur haut de dix téfa'him dans [une largeur de] quatre coudées, ceci étant la mesure [minimale] d'un mavoï, et le poser au milieu d'un mavoï qui est large de vingt coudées [parallèlement aux murs du mavoï]; cela est alors considéré comme deux mavoï dont l'entrée de chacun mesure dix coudées, ou [une autre alternative est de] laisser un espace de deux coudées [d'un côté du mavoï] et construire un mur de trois coudées [d'épaisseur], laisser un espace de deux coudées [de l'autre côté du mavoï] et construire un mur de trois coudées [d'épaisseur]. L'ouverture du mavoï sera alors de dix coudées et les côtés seront considérés comme fermés, car la partie fermée excède la partie ouverte.

22. Un poteau qui ressort du mur d'un mavoï est convenable. Un poteau qui tient de lui-même est convenable, si on l'y a placé avant le Chabbat. Un poteau que l'on peut voir de l'intérieur comme un poteau, mais non de l'extérieur, ou que l'on peut voir de l'extérieur comme un poteau, mais qui semble égal [au mur] de l'intérieur, comme s'il n'y avait pas de poteau, est considéré comme un poteau. Un poteau que l'on a levé de trois téfa'him au-dessus de la terre ou que l'on a éloigné de trois [téfa'him] d'un mur est considéré comme inexistant. Mais [si on l'a levé à] moins de trois téfa'him, cela est acceptable, car tout ce qui mesure moins de trois [téfa'him] est considéré comme rattaché . Un poteau qui est très large, que sa largeur soit inférieure à la moitié de la largeur du mavoï ou que sa largeur soit égale à la moitié de la largeur du mavoï, est convenable, et est considéré comme un poteau. Néanmoins, si elle [la largeur du poteau] est supérieure à la moitié de la largeur du mavoï, il est régit par la [même] loi de [qu'un mur dont] la partie fermée qui excède sur la partie ouverte.

23. Le fait d'étendre une natte sur une poutre [dont la fonction est de permettre le déplacement d'objets à l'intérieur du mavoï] annule celle-ci, car elle n'est plus distincte. C'est pourquoi si la natte est à trois téfa'him ou plus de la terre, cela n'est pas considéré comme un mur . Si on a planté deux piquets sur les deux murs du mavoï à l'extérieur et qu'on pose au-dessus une poutre, cela est considéré comme inexistant, car il faut qu'il y ait une poutre au-dessus du mavoï, et non proche de lui.

24. [Quand] une poutre sort d'un mur sans toucher un second mur, et de même, deux poutres, dont l'une sort d'un mur et l'autre sort de l'autre sans se toucher l'une l'autre, [si l'écart entre elles est de] moins de trois téfa'him, il n'est pas nécessaire d'amener un autre poutre; [mais s']il y a entre elles [un écart de] trois [téfa'him], il est nécessaire d'amener une autre poutre.

25. De même, [quand] deux poutres sont positionnées parallèlement, et [que] chacune ne peut supporter une brique [de taille requise], s'il y a dans les deux associées [la résistance nécessaire] pour supporter une brique, il n'est pas nécessaire d'amener une autre poutre. [Si] l'une était en bas et l'autre en haut, on considère celle qui est supérieure comme si elle était en bas, et celle qui est en bas comme si elle était en haut [elles peuvent donc toutes deux être associées], à condition que celle qui est supérieure ne soit pas plus haute que vingt [coudées], et celle qui est inférieure [ne soit] pas en dessous de dix téfa'him, et qu'il n'y ait pas trois téfa'him [d'écart] entre elles, lorsqu'on les regarde comme si la supérieure était ramenée [au niveau de l'inférieure] et l'inférieure élevée [au niveau de la supérieure].

26. [Si] la poutre est incurvée, on la considère droite. [Si elle est] cylindrique, on la considère comme rectangulaire. Ainsi, si sa circonférence est de trois téfa'him, elle a un diamètre d'un téfa'h. [Si] la poutre se trouve dans un mavoï, et une partie incurvée est à l'extérieur du mavoï, ou [si] la partie incurvée se trouve au-dessus de vingt [coudées] ou en-dessous de dix [téfa'him], on considère l'écart qui resterait entre les deux extrémités si on retirait la partie incurvée: s'il est inférieur à trois [téfa'him], il n'est pas nécessaire d'amener une autre poutre. Et sinon, il est nécessaire d'apporter une autre poutre.

27. [Quand] huit murs ont été positionnés aux quatre coins d'un puits, deux [murs] attachés [perpendiculairement] à chaque coin, cela constitue une cloison. Et même si la partie ouverte excède sur ce qui est fermé, étant donné qu'ils se trouvent aux quatre coins , il est permis de puiser du puits et d'abreuver un animal. Quelle doit être la hauteur de chacun des murs? Dix téfa'him, et leur largeur doit être de six téfa'him. Entre chaque mur, il doit y avoir l'espace nécessaire pour deux attelages de quatre bœufs, l'un rentrant et l'un sortant. La mesure de cette largeur n'est pas supérieure à treize coudées et un tiers.

28. S'il y a dans l'un des coins ou dans tous les quatre coins une grande pierre, un arbre, un monticule dont l'inclinaison est de plus de dix téfa'him à l'intérieur de quatre téfa'him ou une botte de paille, on considère tout ce qu'on pourrait couper sur une coudée de chaque côté et une hauteur de dix [téfa'him], comme un coin qui a deux murs. Cinq [tas de] roseaux [posés aux coins d'un carré] entre lesquels il n'y a pas [un écart de] trois [téfa'him], s'ils ont [tous ensemble] six téfa'him de chaque côté, ils sont considérés comme un coin qui a deux murs.

29. Il est permis de rapprocher [chacun de] ces quatre côtés du puits, à condition qu'il y ait suffisamment d'espace pour [que] la tête et la majorité [du corps] d'une vache qui boit [puisse se trouver entre ces murs], même si l'on ne saisit pas la tête de l'animal avec l'ustensile dans lequel se trouve l'eau, étant donné que la tête et la majorité [du corps de la vache] se trouve à l'intérieur [de cet endroit], cela est permis, même pour un chameau. S'ils se trouvent plus proches de lui, il est interdit de donner à boire même à un chevreau, qui peut rentrer intégralement à l'intérieur [de ces murs]. Et il est permis d'éloigner un petit peu [les murs qui forment les côtés], à condition d'ajouter des murs droits sur chaque côté, afin qu'il n'y ait pas entre chaque mur plus que treize coudées et un tiers.

30. Ils [les sages] n'ont permis l'utilisation de ces murs qu'en terre d'Israël, pour les animaux des pèlerins seulement, et à condition qu'il s'agisse d'un puits d'eau fraîche qui appartient au public. Par contre, dans les autres terres, un homme peut descendre dans un puits et boire ou construire une barrière haute de dix téfa'him autour du puits, se tenir à l'intérieur [de ses limites] puiser, et boire. Et si le puits est très large, de sorte que personne ne peut y descendre, il peut puiser et boire entre les murs.

31. Et de même, on ne puise d'une citerne qui appartient au public ou d'un puits qui appartient à un particulier, que si l'on a fait un mur haut de dix téfa'him.

32. Celui qui puise [de l'eau] pour son animal qui se trouve entre les murs peut puiser [l'eau] et la poser devant lui [l'animal] dans le récipient [où elle a été puisée]. Et si la partie avant de la stalle haute de dix [téfa'him] et large de quatre [téfa'him] [à l'intérieur de laquelle se trouve l'animal] se projette à l'intérieur de ces murs, il est interdit de puiser et de donner devant [l'animal], de crainte que la stalle s'abîme et qu'on déplace le récipient vers la stalle et de la stalle sur le sol d'un domaine public, mais on puise [de l'eau] que l'on verse [devant l'animal] et celui-ci boit de lui-même.

33. Celui qui jette depuis le domaine public vers l'intérieur des murs est coupable; étant donné qu'il y a dans chaque coin une véritable cloison, dont la hauteur est de dix [téfa'him] ou davantage, et qu'elle [la surface] est supérieure à quatre [téfa'him] sur quatre, et que le carré est distinct et visible, tout [l'enclos] est considéré comme un véritable domaine privé. [Cela s'applique] même si elle [cette construction] se trouve dans une vallée, où il n'y a point de puits, car il y a un mur de part et d'autre de chaque coin. Même si de nombreuses personnes passent dans l'enclos, cela n'annule pas les murs, et cela est considéré comme une cour traversée par beaucoup de monde, et celui qui jette à l'intérieur est coupable. Il est permis de d'abreuver un animal entre eux [les murs] s'il y a un puits.

34. [Quand] la partie avant d'une cour pénètre à l'intérieur des murs [de l'enclos précédemment mentionné], il est permis de déplacer [des objets] de celle-ci vers l'intérieur des murs [de l'enclos], et de l'intérieur des murs [de l'enclos] vers l'intérieur d'elle. [S'il y a deux cours [qui pénètrent à l'intérieur de l'enclos], il est interdit [de porter de l'enclos à la cour ou de la cour à l'enclos] à moins que l'on fasse un érouv. [Si] le puits s'assèche le Chabbat, il est interdit de porter entre les murs. Car ceux-ci sont considérés comme une cloison pour permettre le déplacement [d'objets] à l'intérieur d'eux seulement du fait du puits. S'il se remplit d'eau le Chabbat, il est permis de porter entre eux [les murs], car toute cloison qui est réalisée le Chabbat est considérée comme une cloison. Il est interdit de porter à l'intérieur d'un mavoï dont la poutre ou le poteau a été retiré le Chabbat, même s'il a été [ainsi] ouvert sur un karmélit.

35. Il est permis de porter dans un porche [construit] sur un terrain ouvert, même s'il a trois cloisons et un plafond. On considère comme si le bord du plafond descend et clôture le quatrième côté. Et celui qui jette [un objet] d'un domaine public vers l'intérieur [du vestibule] est exempt, comme l'est celui qui jette [un objet] dans une impasse qui a une poutre [au-dessus d'elle]. Il est interdit de porter dans une maison ou une cour dont le coin s'ouvre sur dix coudées; même si toute ouverture [de largeur] inférieure à dix coudées est considérée comme une entrée, [on est rigoureux car] une porte ne fait pas dans un coin. [Toutefois] s'il y a une poutre en haut sur la longueur de l'ouverture, on considère qu'elle descend et ferme [l'ouverture], et il est permis de porter à l'intérieur de toute [la surface], à condition qu'elles [les poutres] ne soient pas [construites] à l'angle.

36. Le terme “doigt”, utilisé partout comme unité de mesure fait référence à la largeur du pouce de la main. Et le téfa'h [largeur de la main] est [égal à la largeur de] quatre doigts. La coudée à laquelle il est partout fait référence, concernant le Chabbat, la soucca et les croisements [interdits d'espèces végétales], est une coudée de six largeurs de main. On prend parfois comme étalon une coudée de six téfa'him serrés l'un de l'autre. On mesure parfois avec une coudée de six [téfa'him] espacés l'un de l'autre. Dans les deux cas, le but est d'ajouter une mesure de sévérité. Comment [cela s'applique-t-il]? [On compte] la longueur d'un mavoï comme quatre coudées serrées et sa hauteur [ne doit pas dépasser] vingt coudées serrées. La largeur d'une ouverture [ne doit pas dépasser] dix coudées serrées. Et de même concernant la soucca et le mélange d'espèces.