Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
3 Adar Cheni 5782 / 03.06.2022
Lois relatives à l’impureté du cadavre : Chapitre Vingt-cinq
1. Soit un pilier qui se trouve au milieu de la maison, avec une impureté écrasée en dessous de lui ; l’impureté transperce et monte, et transperce et descend, et ne rend impur que ce qui se trouve en face de l’impureté. Et s’il y a un chapiteau [en forme de fleur] qui sort de ce pilier et des ustensiles en dessous de ce chapiteau, les ustensiles sont purs, car il ne rend impur que ce qui est face à l’impureté.
2. (Et s’il y a à l’emplacement de l’impureté) un téfa’h sur un téfa’h, d’une hauteur d’un téfa’h, cela est considéré comme un tombeau muré, et rend impur tout ce qui est autour, et la maison est entièrement impure pour avoir recouvert le tombeau.
3. S’il y a une impureté qui se trouve dans le mur, dont l’emplacement est d’un téfa’h sur un téfa’h avec une hauteur d’un téfa’h, tous les étages qui sont construits sur ce mur, même s’il y en a dix, sont impurs, car le mur entier est un tombeau muré jusqu’à son extrémité, et il constitue le mur des étages, et [par conséquent] chacun des étages forme un ohel sur le tombeau. Si on construit deux maisons de part et d’autre du mur, et un étage sur les deux maisons, de sorte que l’extrémité du mur impur atteint le milieu du sol de l’étage, l’étage est impur, parce qu’il recouvre le tombeau, et le second étage construit au-dessus de celui-ci est pur, parce qu’ils sont l’un sur l’autre, et le mur impur n’est pas son mur [de l’étage].
4. Soit un gros enfoncement dans l’épaisseur des murs que les hommes ont l’habitude de faire pour leur usage, appelé pardessak [enfoncement de mur qui constitue une armoire], et il y a une impureté à l’intérieur de lui ; [même] s’il a des portes fermées, la maison est impure . S’il y a une impureté « écrasée » dans sa partie inférieure ou dans ses parois ou dans sa partie supérieure, on considère tout l’enfoncement comme s’il était bouché, et on considère l’emplacement de l’impureté ; s’il est dans la partie intérieure du mur, la maison est impure. Et si l’impureté est dans la partie extérieure du mur, la maison est pure. [Si l’impureté est] au milieu [de l’épaisseur du mur], la maison est impure.
5. Soit deux enfoncements [servant d’armoire] l’un à côté de l’autre ou l’un au-dessus de l’autre, et une impureté est posée dans l’un d’eux, et elle [la porte de cet enfoncement] s’ouvre [sur la maison], lui et la maison sont impurs, et l’autre [enfoncement] est pur. Si l’impureté est « écrasée » dans le bâtiment, on considère les enfoncements comme s’ils étaient bouchés, et on applique la règle du milieu.
6. Si le volume d’une olive [de chair de cadavre] adhère au seuil de la maison à l’extérieur [dans la partie extérieure au linteau], la maison est pure. S’il est « écrasé » en dessous du seuil, on applique la règle du milieu [c'est-à-dire que s’il est la moitié du seuil qui est proche de la maison, la maison est impure, et s’il est dans la moitié extérieure, la maison est pure]. S’il adhère au linteau [même dans la partie extérieure à la porte], la maison est impure.
7. Un chien qui a mangé de la chair de cadavre et est mort dans les trois jours [qui ont suivi, par conséquent, la digestion n’est pas encore terminée, cf. ch. 20 §4] et est [maintenant] étendu sur le sol, on considère la cavité de son corps dans laquelle se trouve l’impureté [c'est-à-dire l’estomac] ; si elle est à l’intérieur du linteau, la maison est impure. Si elle est à l’extérieur du linteau, la maison est pure.
8. Une femme dont le fœtus est mort à l’intérieur de ses entrailles, si la tête du fœtus a la taille d’un disque [qui surplombe le fuseau pour les fils de la chaîne], dès que la matrice s’ouvre de façon à ce que la tête soit visible, la maison devient impure du fait du fœtus, bien qu’il ne soit pas encore sorti.
9. [Dans le cas d’]une femme qui a eu une fausse-couche difficile et est sortie d’une maison à une autre, et a expulsé un avorton mort dans la seconde maison, la première maison est impure par doute, de crainte que lorsqu’elle s’y trouvait [dans la première maison], la tête de cet avorton soit sortie. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si la tête de l’avorton n’a pas la taille d’un disque [qui surplombe le fuseau] pour les fils de la chaîne. Mais si la tête de l’avorton a pris la taille d’un disque, la première maison est pure, car si sa matrice s’était ouverte, elle n’aurait pas pu marcher à pied. C’est pourquoi, [dans ce dernier cas,] si on l’a prise par les bras [pour la faire sortir, c'est-à-dire qu’elle était aidée], et qu’on l’a faite sortir d’une maison à une autre, la première maison est impure par doute, bien que la tête [de l’avorton] ait la taille d’un disque [qui surplombe le fuseau] pour les fils de la chaîne.
10. [Dans le cas d’]une femme qui a rejeté un placenta, la maison est impure avec certitude ; on présume qu’il n’y a pas de placenta sans enfant.
11. Soit une femme qui a donné naissance à deux enfants, l’un vivant et l’autre mort, si l’[enfant] mort est sorti en premier, l’[enfant] vivant est pur, car il ne l’a pas touché en sortant. Et si l’[enfant] vivant est sorti en premier, il est impur, car il est impossible qu’il ne touche pas le cadavre quand celui-ci sort, parce qu’il [l’enfant mort-né] se roule après lui comme une pierre qui n’a pas de vie pour se maintenir [il ne se maintient pas tout seul, mais roule vers l’endroit ouvert].
12. Une femme qui a enfanté un mort-né, même [si elle a expulsé] un petit avorton, comme nous l’avons expliqué, est impure pendant sept [jours]. Si le fœtus meurt à l’intérieur de ses entrailles, et que la sage-femme étend sa main et le touche, la sage-femme est impure pendant sept [jours], et la femme est pure jusqu’à ce que l’enfant sorte. L’impureté de la sage-femme est d’ordre rabbinique ; c’est un décret, de crainte qu’elle le touche quand il sort dans le « vestibule » [col de l’utérus], mais d’après la Thora, un contact à l’intérieur du corps n’est pas considéré comme un contact, [par conséquent] étant donné qu’il se trouve dans les entrailles, celui qui le touche est pur. Et de même, celui qui a avalé un anneau impur, et a avalé ensuite un anneau pur, bien qu’il y ait certainement eu un contact entre les deux dans ses entrailles, cela n’est pas [considéré comme] un contact et celui [l’anneau] qui est impur reste impur [quand il est expulsé du corps], et celui qui est pur reste pur.
Fin des lois sur l’impureté du cadavre, avec l’aide de D.ieu.
2. (Et s’il y a à l’emplacement de l’impureté) un téfa’h sur un téfa’h, d’une hauteur d’un téfa’h, cela est considéré comme un tombeau muré, et rend impur tout ce qui est autour, et la maison est entièrement impure pour avoir recouvert le tombeau.
3. S’il y a une impureté qui se trouve dans le mur, dont l’emplacement est d’un téfa’h sur un téfa’h avec une hauteur d’un téfa’h, tous les étages qui sont construits sur ce mur, même s’il y en a dix, sont impurs, car le mur entier est un tombeau muré jusqu’à son extrémité, et il constitue le mur des étages, et [par conséquent] chacun des étages forme un ohel sur le tombeau. Si on construit deux maisons de part et d’autre du mur, et un étage sur les deux maisons, de sorte que l’extrémité du mur impur atteint le milieu du sol de l’étage, l’étage est impur, parce qu’il recouvre le tombeau, et le second étage construit au-dessus de celui-ci est pur, parce qu’ils sont l’un sur l’autre, et le mur impur n’est pas son mur [de l’étage].
4. Soit un gros enfoncement dans l’épaisseur des murs que les hommes ont l’habitude de faire pour leur usage, appelé pardessak [enfoncement de mur qui constitue une armoire], et il y a une impureté à l’intérieur de lui ; [même] s’il a des portes fermées, la maison est impure . S’il y a une impureté « écrasée » dans sa partie inférieure ou dans ses parois ou dans sa partie supérieure, on considère tout l’enfoncement comme s’il était bouché, et on considère l’emplacement de l’impureté ; s’il est dans la partie intérieure du mur, la maison est impure. Et si l’impureté est dans la partie extérieure du mur, la maison est pure. [Si l’impureté est] au milieu [de l’épaisseur du mur], la maison est impure.
5. Soit deux enfoncements [servant d’armoire] l’un à côté de l’autre ou l’un au-dessus de l’autre, et une impureté est posée dans l’un d’eux, et elle [la porte de cet enfoncement] s’ouvre [sur la maison], lui et la maison sont impurs, et l’autre [enfoncement] est pur. Si l’impureté est « écrasée » dans le bâtiment, on considère les enfoncements comme s’ils étaient bouchés, et on applique la règle du milieu.
6. Si le volume d’une olive [de chair de cadavre] adhère au seuil de la maison à l’extérieur [dans la partie extérieure au linteau], la maison est pure. S’il est « écrasé » en dessous du seuil, on applique la règle du milieu [c'est-à-dire que s’il est la moitié du seuil qui est proche de la maison, la maison est impure, et s’il est dans la moitié extérieure, la maison est pure]. S’il adhère au linteau [même dans la partie extérieure à la porte], la maison est impure.
7. Un chien qui a mangé de la chair de cadavre et est mort dans les trois jours [qui ont suivi, par conséquent, la digestion n’est pas encore terminée, cf. ch. 20 §4] et est [maintenant] étendu sur le sol, on considère la cavité de son corps dans laquelle se trouve l’impureté [c'est-à-dire l’estomac] ; si elle est à l’intérieur du linteau, la maison est impure. Si elle est à l’extérieur du linteau, la maison est pure.
8. Une femme dont le fœtus est mort à l’intérieur de ses entrailles, si la tête du fœtus a la taille d’un disque [qui surplombe le fuseau pour les fils de la chaîne], dès que la matrice s’ouvre de façon à ce que la tête soit visible, la maison devient impure du fait du fœtus, bien qu’il ne soit pas encore sorti.
9. [Dans le cas d’]une femme qui a eu une fausse-couche difficile et est sortie d’une maison à une autre, et a expulsé un avorton mort dans la seconde maison, la première maison est impure par doute, de crainte que lorsqu’elle s’y trouvait [dans la première maison], la tête de cet avorton soit sortie. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si la tête de l’avorton n’a pas la taille d’un disque [qui surplombe le fuseau] pour les fils de la chaîne. Mais si la tête de l’avorton a pris la taille d’un disque, la première maison est pure, car si sa matrice s’était ouverte, elle n’aurait pas pu marcher à pied. C’est pourquoi, [dans ce dernier cas,] si on l’a prise par les bras [pour la faire sortir, c'est-à-dire qu’elle était aidée], et qu’on l’a faite sortir d’une maison à une autre, la première maison est impure par doute, bien que la tête [de l’avorton] ait la taille d’un disque [qui surplombe le fuseau] pour les fils de la chaîne.
10. [Dans le cas d’]une femme qui a rejeté un placenta, la maison est impure avec certitude ; on présume qu’il n’y a pas de placenta sans enfant.
11. Soit une femme qui a donné naissance à deux enfants, l’un vivant et l’autre mort, si l’[enfant] mort est sorti en premier, l’[enfant] vivant est pur, car il ne l’a pas touché en sortant. Et si l’[enfant] vivant est sorti en premier, il est impur, car il est impossible qu’il ne touche pas le cadavre quand celui-ci sort, parce qu’il [l’enfant mort-né] se roule après lui comme une pierre qui n’a pas de vie pour se maintenir [il ne se maintient pas tout seul, mais roule vers l’endroit ouvert].
12. Une femme qui a enfanté un mort-né, même [si elle a expulsé] un petit avorton, comme nous l’avons expliqué, est impure pendant sept [jours]. Si le fœtus meurt à l’intérieur de ses entrailles, et que la sage-femme étend sa main et le touche, la sage-femme est impure pendant sept [jours], et la femme est pure jusqu’à ce que l’enfant sorte. L’impureté de la sage-femme est d’ordre rabbinique ; c’est un décret, de crainte qu’elle le touche quand il sort dans le « vestibule » [col de l’utérus], mais d’après la Thora, un contact à l’intérieur du corps n’est pas considéré comme un contact, [par conséquent] étant donné qu’il se trouve dans les entrailles, celui qui le touche est pur. Et de même, celui qui a avalé un anneau impur, et a avalé ensuite un anneau pur, bien qu’il y ait certainement eu un contact entre les deux dans ses entrailles, cela n’est pas [considéré comme] un contact et celui [l’anneau] qui est impur reste impur [quand il est expulsé du corps], et celui qui est pur reste pur.
Fin des lois sur l’impureté du cadavre, avec l’aide de D.ieu.