Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

18 Adar Alef 5782 / 02.19.2022

Lois relatives à l’impureté du cadavre : Chapitre Dix

1. Qu’est-ce qu’un beit hapras ? C’est un endroit [un champ] où un tombeau a été labouré, parce que les os du cadavre ont été réduits en particules dans le champ et ont été éparpillés dans tout le champ, et ils [les sages] ont décrété l’impureté sur tout le champ où un tombeau a été labouré. Même si on a labouré sur le cercueil, et même s’il était recouvert de planches ou de pierres, même s’il y avait une hauteur de deux tailles d’homme, étant donné que l’on a labouré un tombeau, cela forme un beit hapras. Jusqu’à quelle distance est-il considéré comme un beit hapras ? Cent coudées sur cent coudées de l’endroit du tombeau.

2. Toute cette surface [de cent coudées carrées], qui est [une surface où l’on peut semer] quatre séa, est un beit hapras, et sa terre rend impur par le contact et par le fait d’être portée, comme nous l’avons expliqué, et ne rend pas impur par un ohel. Et de même, celui qui recouvre ce beit hapras est pur.

3. S’il a commencé à labourer un tombeau, et, avant d’arriver à cent coudées, a secoué [renversé] la charrue, ou a heurté un rocher ou une clôture [et la terre que portait la charrue s’est renversée], c’est jusqu’à cet endroit seulement qu’il fait un beit hapras, et le reste est pur, parce qu’il n’a pas atteint [cet endroit] en tirant la charrue [depuis l’emplacement du tombeau]. S’il a labouré environ cinquante coudées ou plus, et [s’est interrompu, puis] a continué à labourer jusqu’à cent [coudées], tout constitue un beit hapras. S’il a dépassé cent coudées en labourant, ce qui est après les cent coudées est pur, car les os d’un tombeau ne dépassent pas cent [coudées].

4. Les os cachés sont présumés provenir d’un homme, à moins que l’on sache qu’il s’agit [d’os] d’animaux. Et les os découverts sont présumés provenir d’animaux, à moins que l’on sache qu’il s’agit [d’os] d’un homme. S’il y avait une tranchée remplie d’os humains ou s’il y avait des os humains entassés sur le sol et que l’on a labouré ces os avec le champ, ou que l’on a labouré un champ où a été perdu (ou où a été découvert) un tombeau [dans la partie qui n’a pas été labourée, et il est à craindre qu’il y eût un autre tombeau qui a été labouré], cela ne constitue pas un beit hapras, car ils [les sages] ont décrété l’impureté que pour un champ où a été labouré un tombeau avec certitude [ceci justifie les deux derniers cas d’impureté perdue ou découverte]. Et de même, celui qui laboure un cadavre dans le champ ne crée pas un beit hapras, car tous ceux-ci [le cas d’une tranchée remplie d’os, des os entassés, ou d’un cadavre dans le champ] sont des cas qui ne sont pas fréquents, et ils [les sages] n’ont décrété l’impureté que pour un cadavre qui a été labouré, ceci étant un cas fréquent.

5. Celui qui laboure un tombeau dans un champ qui ne lui appartient pas ne fait pas un beit hapras, car un homme ne peut pas rendre interdit une chose qui ne lui appartient pas. Même un associé, un métayer ou un tuteur ne fait pas un beit hapras [s’il laboure le champ où il exerce son droit]. S’il [une personne] a labouré un tombeau dans son champ et dans le champ de son voisin [c'est-à-dire par exemple, cinquante coudées dans son champ et cinquante coudées dans le champ de son voisin], le sien devient un beit hapras, et celui de son voisin ne devient pas un beit hapras.

6. Un non juif qui a labouré un tombeau dans son champ ne fait pas un beit hapras, car le [décret du] beit hapras n’est pas appliqué aux non juifs.

7. Si un champ beit hapras se trouvait au-dessus d’un champ pur [sur un coteau] et que la pluie a entraîné de la terre du beit hapras dans le [champ] pur, même si elle [la terre du champ pur] était rouge et a tourné au blanc [du fait de la terre du beit hapras], ou si elle était blanche et a tourné au rouge, il [le champ qui était pur] est pur, car un beit hapras ne fait pas un [autre] beit hapras, et ils [les sages] n’ont décrété d’impureté que pour un bloc [de terre] dans sa forme initiale [et non pour la terre issue d’un autre endroit]

8. Ce beit hapras, il est permis d’y planter toutes sortes de plantations de plantation, parce que les racines descendent en dessous de trois [téfahim], et ce qui est en dessous de trois [téfahim] dans un beit hapras est pur, car le tombeau a été étalé à la surface du champ. Toutefois, on ne peut y semer que des semences que l’on moissonne [et non des légumes que l’on arrache, de crainte que s’y attache un os de la taille d’un grain d’orge]. Et si on a semé et que l’on a arraché [les semences au lieu de les couper], on les met en tas à l’intérieur [du champ] et on tamise la récolte avec deux tamis, et les légumineuses avec trois tamis, de crainte qu’il y ait à l’intérieur un os de la taille d’un grain d’orge, et on y brûle la paille et l’enveloppe des grains ; ceci est un décret, de crainte qu’il y ait un os de la taille d’un grain d’orge. Or, si l’on permettait cela au profit, il [la personne concernée] vendrait [ces produits] et répandrait l’impureté.

9. Un champ présumé être un beit hapras, même s’il a une surface [où l’on peut semer] quatre kor, même s’il s’étend depuis un endroit de terre glaise qui ne peut pas être labouré et n’est pas devenu un beit hapras, même si un champ pur l’entoure de ses quatre côtés, il garde sa présomption.

10. Si l’on trouve un champ marqué [de chaux] et qu’on ne connaît pas la nature [de l’impureté], s’il y a des arbres, on peut avoir la certitude qu’un tombeau a été labouré à l’intérieur. S’il n’y a pas d’arbres, on peut avoir la certitude qu’un tombeau a été perdu à l’intérieur, comme nous l’avons expliqué, à condition qu’il y ait à cet endroit un ancien ou un érudit, car les gens ne sont pas tous familiers avec cela [cette règle] et savent qu’il est permis de planter dans un [champ] et défendu de planter dans un autre.

11. Celui qui marche dans un beit hapras sur des pierres qui ne se muent pas sous les pieds d’un homme qui marche dessus, ou en étant porté par un homme ou par un animal forts [qui ne vacillent pas du fait de la charge] est pur. Mais s’il a marché sur des pierres qui se muent lorsque l’on marche [dessus], bien qu’il ait prêté attention de manière à ce qu’elles [les pierres] ne bougent pas, il est impur comme s’il avait marché sur la terre même [du champ]. Et de même, s’il a été porté par un homme qui n’a pas suffisamment de force, de sorte que des genoux se heurtaient et ses jambes vacillaient en le portant, ou sur un animal qui n’avait pas suffisamment de force de sorte qu’il faisait ses besoins en chevauchant, il est impur comme s’il avait marché à pied.

12. Celui qui rend un beit hapras pur doit le faire en présence de deux érudits. Comment le rend-on pur ? On rassemble toute la terre que l’on peut déplacer sur toute la surface du champ et on la place dans un tamis à trous fins. On effrite [les blocs de terre] et on extrait tout os de la taille d’un grain d’orge qui s’y trouve, et il [le champ] devient pur. Et de même, si on a mis sur [toute la surface du champ une hauteur de] trois téfahim de terre d’un autre endroit [champ] ou que l’on a retiré trois téfahim [de terre] sur toute la surface, il est pur. Si on a retiré sur la moitié [du champ une hauteur de] trois téfahim [de terre] et que l’on a mis sur l’autre moitié [du champ une hauteur de] trois téfahim, il est pur. Si l’on a retiré [une hauteur d’]un téfah et demi sur [toute] la surface [du champ] et que l’on a mis un téfah et demi de terre d’un autre endroit [champ], cela est sans effet. Et de même, si l’on a enlevé les pierres [éparpillées dans le champ pour améliorer la sève des racines] et que l’on a vérifié en dessous et au-dessus en enlevant les pierres, cela est sans effet. Si on l’a dallé de pierres qui ne se muent pas quand on marche dessus, il est pur.