Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
17 Adar Alef 5782 / 02.18.2022
Lois relatives à l’impureté du cadavre : Chapitre Neuf
1. Celui qui creuse dans un champ et trouve plusieurs cadavres dans un trou l’un sur l’autre, ou l’un à côté de l’autre, ou trouve des personnes tuées, ou trouve un cadavre assis, ou avec la tête entre les genoux, ne doit pas craindre que cet endroit ait été un cimetière, mais prend le cadavre qu’il a trouvé et prend toute la terre tendre qui est en dessous, et creuse la terre vierge [qui n’a jamais été déplacée, sur une profondeur de] trois doigts, et extrait tout [ce qu’il s’y trouve], et le reste du champ est présumé pur comme il était avant qu’il [le cadavre] soit découvert. Et cette terre, avec les trois doigts [de terre] que l’on creuse, est appelée : la terre qui entoure le cadavre [lit : la (terre) remuée par (des résidus du) cadavre].
2. Un champ dans lequel plusieurs personnes ont été tuées, on y recueille tous les os qui s’y trouvent, et il est pur. Et de même, celui qui déplace un tombeau dans son champ ramasse tous les os, et il est pur. Et de même, un fossé où des fœtus ou des personnes assassinées sont jetés, on y ramasse tous les os qui s’y trouvent et il est pur.
3. Si l’on creusait, et que l’on a trouvé un cadavre étendu de la même manière que l’on enterre les cadavres, on le prend, ainsi que la terre qui l’entoure. Et de même, si on en a trouvé deux, on prend chacun d’eux, avec la terre qui l’entoure, et tout le champ est pur. Si l’on a trouvé trois cadavres, chacun d’eux étant étendu à la manière des [cadavres] enterrés, s’il y a entre eux [trois ensemble un espace] entre quatre et huit coudées, [espace suffisant pour] la civière et ceux qui l’enterrent, on craint que ce soit un cimetière, et il faut examiner à partir du dernier [cadavre] un espace de vingt coudées, ce qui correspond à deux grottes et la cour qui les séparent. Et si l’on n’y trouve pas d’autre cadavre, ces vingt coudées que l’on a examinées sont pures, bien qu’elles soient une région de cadavres. Si l’on trouve un cadavre à la fin des vingt coudées, il est nécessaire d’examiner encore vingt coudées à partir de celui-ci, car il est fondé [de penser que cela est un cimetière]. Et si l’un des [cadavres] que l’on a trouvés au début ou à la fin est [un homme] assassiné, ou était assis, ou étendu de manière anormale, c’est-à-dire avec la tête entre les genoux, on n’examine pas vingt coudées, mais on les prend, ainsi que la terre qui l’entoure seulement, car on présume que ce sont des un non-juifs.
4. Les non juifs ne sont pas [la loi sur] l’impureté des tombeaux. Étant donné qu’ils ne communiquent pas l’impureté par un ohel, celui qui touche leur tombeau est pur, à moins qu’il touche l’impureté elle-même [c’est-à-dire le cadavre] ou la porte.
5. Un cadavre auquel il manque dont l’absence causerait la mort chez un [homme] vivant, [les lois de] la terre qui est autour de lui et [de] la région de tombeaux ne lui sont pas appliquées. Et les cadavres qui sont visibles à la surface du champ, [les lois de] la région de tombeaux et de la terre autour d’eux ne leur sont pas appliquées ; plutôt, on recueille chaque os et tout est pur, et pour celui qui est enterré [dans un champ] sans l’accord [du propriétaire], [la loi de] la terre qui l’entoure est appliquée, mais [la loi de] la région de tombeaux n’est pas appliquée.
6. Que l’on découvre trois cadavres [enterrés] de manière normale [dont on n’avait pas connaissance auparavant], ou que l’on trouve trois renfoncements [dans la paroi d’une grotte], ou un renfoncement, un fossé et une grotte, cela est une région de tombeaux. Si l’on trouve deux [cadavres] et un dont on avait connaissance, [la loi de] la terre qui l’entoure leur est appliquée, mais [la loi de] la région de cadavres ne leur est pas appliquée, car un tombeau dont on a connaissance de l’emplacement ne [s’associe pas pour] constituer une région [de cadavres], et ils [les sages] ont seulement dit que celui qui découvre trois [cadavres dont on n’avait pas connaissance] doit procéder à un examen. Comment examine-t-il les vingt coudées précédemment citées ? Il creuse [dans le sol] jusqu’à ce qu’il atteigne un rocher ou de la [terre] vierge, c’est-à-dire de la terre dont on peut voir qu’elle n’a [jamais] été travaillée. Si l’on creuse même cent coudées et que l’on trouve [de la terre] labourée, cela est considéré comme le début et il faut creuser jusqu’à ce que l’on atteigne la [terre] vierge. Si on atteint de l’eau, cela est considéré comme [si l’on avait atteint] de la [terre] vierge.
7. Il n’est pas nécessaire de creuser un sillon depuis le début des vingt [coudées] jusqu’à la fin, mais on creuse [sur une surface d’]une coudée sur une coudée, et on laisse une coudée, et on creuse [sur une surface d’]une coudée sur une coudée, et on laisse une coudée, et ainsi de suite jusqu’à la fin, car il n’y a pas moins d’une coudée entre deux tombeaux.
8. Quand on procède à un examen, si l’on atteint dans ces vingt [coudées] une rivière, un fossé d’irrigation [qui conduit l’eau dans les jardins et les vergers pour les irriguer], ou une voie publique, on s’interrompt, et il n’est pas nécessaire de procéder à un examen, parce que la région de tombeaux est interrompue.
9. Celui qui extrait cette terre pour l’examen est pur, à moins qu’il trouve une impureté à l’endroit où il a creusé. Mais avant qu’il trouve [une impureté], il peut [s’il est un cohen] manger de la térouma. Et celui [le cohen] qui déblaie un tas [de décombres] ne doit pas manger de térouma, car il sait avec certitude que des cadavres se trouvent en dessous de l’éboulement, si ce n’est qu’il ne connaît pas leur emplacement.
10. Un monticule impur [c’est-à-dire dont on sait qu’une impureté se trouve à l’intérieur] qui s’est mélangé avec deux monticules purs, et l’on examine l’un d’eux, que l’on trouve être pur, celui-ci est pur et les deux [autres] sont impurs. Si l’on en examine deux et qu’ils se trouvent être purs, ceux-ci sont purs, et le troisième est présumé impur. Si l’on examine les trois et qu’on les trouve purs, tous sont présumés impurs [puisque l’on n’a pas vérifié minutieusement] ; il faut que l’on examine les trois [monticules] jusqu’à atteindre un rocher ou de la [terre] vierge et que les trois se trouvent être purs [on attribue alors cela au fait que des oiseaux ont pris l’impureté].
11. Une fosse où les avortons sont jetés, celui qui la recouvre est pur selon la Thora ; bien que des belettes et des guépards s’y trouvent [et il y a forte chance qu’ils aient déjà emportés l’impureté], un doute n’exclut pas d’une certitude. Par contre, si une femme y a fait une fausse-couche, et que l’on ne sait pas si elle a rejeté quelque chose qui rend impur ou non, étant donné que des belettes et des guépards s’y trouvent, ce cas de doute est considéré comme pur.
12. Il est connu que toutes ces impuretés et celles qui sont semblables, qui relèvent d’un doute, sont d’ordre rabbinique. Et n’est impur selon la Thora qu’une personne qui s’est rendue impure par une impureté certaine. Mais tous les cas de doute, en ce qui concerne les impuretés, les aliments interdits, les relations interdites ou les chabbat, ne sont que d’ordre rabbinique. (Néanmoins, pour une chose qui implique la peine de retranchement en cas d’agissement délibéré, un [agissement en] cas de doute est défendu par la Thora, puisque celui qui agit [dans un cas de doute] est passible d’un sacrifice de culpabilité incertaine), comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les relations interdites et à plusieurs endroits.
2. Un champ dans lequel plusieurs personnes ont été tuées, on y recueille tous les os qui s’y trouvent, et il est pur. Et de même, celui qui déplace un tombeau dans son champ ramasse tous les os, et il est pur. Et de même, un fossé où des fœtus ou des personnes assassinées sont jetés, on y ramasse tous les os qui s’y trouvent et il est pur.
3. Si l’on creusait, et que l’on a trouvé un cadavre étendu de la même manière que l’on enterre les cadavres, on le prend, ainsi que la terre qui l’entoure. Et de même, si on en a trouvé deux, on prend chacun d’eux, avec la terre qui l’entoure, et tout le champ est pur. Si l’on a trouvé trois cadavres, chacun d’eux étant étendu à la manière des [cadavres] enterrés, s’il y a entre eux [trois ensemble un espace] entre quatre et huit coudées, [espace suffisant pour] la civière et ceux qui l’enterrent, on craint que ce soit un cimetière, et il faut examiner à partir du dernier [cadavre] un espace de vingt coudées, ce qui correspond à deux grottes et la cour qui les séparent. Et si l’on n’y trouve pas d’autre cadavre, ces vingt coudées que l’on a examinées sont pures, bien qu’elles soient une région de cadavres. Si l’on trouve un cadavre à la fin des vingt coudées, il est nécessaire d’examiner encore vingt coudées à partir de celui-ci, car il est fondé [de penser que cela est un cimetière]. Et si l’un des [cadavres] que l’on a trouvés au début ou à la fin est [un homme] assassiné, ou était assis, ou étendu de manière anormale, c’est-à-dire avec la tête entre les genoux, on n’examine pas vingt coudées, mais on les prend, ainsi que la terre qui l’entoure seulement, car on présume que ce sont des un non-juifs.
4. Les non juifs ne sont pas [la loi sur] l’impureté des tombeaux. Étant donné qu’ils ne communiquent pas l’impureté par un ohel, celui qui touche leur tombeau est pur, à moins qu’il touche l’impureté elle-même [c’est-à-dire le cadavre] ou la porte.
5. Un cadavre auquel il manque dont l’absence causerait la mort chez un [homme] vivant, [les lois de] la terre qui est autour de lui et [de] la région de tombeaux ne lui sont pas appliquées. Et les cadavres qui sont visibles à la surface du champ, [les lois de] la région de tombeaux et de la terre autour d’eux ne leur sont pas appliquées ; plutôt, on recueille chaque os et tout est pur, et pour celui qui est enterré [dans un champ] sans l’accord [du propriétaire], [la loi de] la terre qui l’entoure est appliquée, mais [la loi de] la région de tombeaux n’est pas appliquée.
6. Que l’on découvre trois cadavres [enterrés] de manière normale [dont on n’avait pas connaissance auparavant], ou que l’on trouve trois renfoncements [dans la paroi d’une grotte], ou un renfoncement, un fossé et une grotte, cela est une région de tombeaux. Si l’on trouve deux [cadavres] et un dont on avait connaissance, [la loi de] la terre qui l’entoure leur est appliquée, mais [la loi de] la région de cadavres ne leur est pas appliquée, car un tombeau dont on a connaissance de l’emplacement ne [s’associe pas pour] constituer une région [de cadavres], et ils [les sages] ont seulement dit que celui qui découvre trois [cadavres dont on n’avait pas connaissance] doit procéder à un examen. Comment examine-t-il les vingt coudées précédemment citées ? Il creuse [dans le sol] jusqu’à ce qu’il atteigne un rocher ou de la [terre] vierge, c’est-à-dire de la terre dont on peut voir qu’elle n’a [jamais] été travaillée. Si l’on creuse même cent coudées et que l’on trouve [de la terre] labourée, cela est considéré comme le début et il faut creuser jusqu’à ce que l’on atteigne la [terre] vierge. Si on atteint de l’eau, cela est considéré comme [si l’on avait atteint] de la [terre] vierge.
7. Il n’est pas nécessaire de creuser un sillon depuis le début des vingt [coudées] jusqu’à la fin, mais on creuse [sur une surface d’]une coudée sur une coudée, et on laisse une coudée, et on creuse [sur une surface d’]une coudée sur une coudée, et on laisse une coudée, et ainsi de suite jusqu’à la fin, car il n’y a pas moins d’une coudée entre deux tombeaux.
8. Quand on procède à un examen, si l’on atteint dans ces vingt [coudées] une rivière, un fossé d’irrigation [qui conduit l’eau dans les jardins et les vergers pour les irriguer], ou une voie publique, on s’interrompt, et il n’est pas nécessaire de procéder à un examen, parce que la région de tombeaux est interrompue.
9. Celui qui extrait cette terre pour l’examen est pur, à moins qu’il trouve une impureté à l’endroit où il a creusé. Mais avant qu’il trouve [une impureté], il peut [s’il est un cohen] manger de la térouma. Et celui [le cohen] qui déblaie un tas [de décombres] ne doit pas manger de térouma, car il sait avec certitude que des cadavres se trouvent en dessous de l’éboulement, si ce n’est qu’il ne connaît pas leur emplacement.
10. Un monticule impur [c’est-à-dire dont on sait qu’une impureté se trouve à l’intérieur] qui s’est mélangé avec deux monticules purs, et l’on examine l’un d’eux, que l’on trouve être pur, celui-ci est pur et les deux [autres] sont impurs. Si l’on en examine deux et qu’ils se trouvent être purs, ceux-ci sont purs, et le troisième est présumé impur. Si l’on examine les trois et qu’on les trouve purs, tous sont présumés impurs [puisque l’on n’a pas vérifié minutieusement] ; il faut que l’on examine les trois [monticules] jusqu’à atteindre un rocher ou de la [terre] vierge et que les trois se trouvent être purs [on attribue alors cela au fait que des oiseaux ont pris l’impureté].
11. Une fosse où les avortons sont jetés, celui qui la recouvre est pur selon la Thora ; bien que des belettes et des guépards s’y trouvent [et il y a forte chance qu’ils aient déjà emportés l’impureté], un doute n’exclut pas d’une certitude. Par contre, si une femme y a fait une fausse-couche, et que l’on ne sait pas si elle a rejeté quelque chose qui rend impur ou non, étant donné que des belettes et des guépards s’y trouvent, ce cas de doute est considéré comme pur.
12. Il est connu que toutes ces impuretés et celles qui sont semblables, qui relèvent d’un doute, sont d’ordre rabbinique. Et n’est impur selon la Thora qu’une personne qui s’est rendue impure par une impureté certaine. Mais tous les cas de doute, en ce qui concerne les impuretés, les aliments interdits, les relations interdites ou les chabbat, ne sont que d’ordre rabbinique. (Néanmoins, pour une chose qui implique la peine de retranchement en cas d’agissement délibéré, un [agissement en] cas de doute est défendu par la Thora, puisque celui qui agit [dans un cas de doute] est passible d’un sacrifice de culpabilité incertaine), comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les relations interdites et à plusieurs endroits.