Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

13 Mena'hem Av 5784 / 08.17.2024

Cours N° 144

Mitsva négative N° 223 :
Il nous est interdit de récolter les fruits des arbres, durant la septième année, de la même façon que les autres années; nous devons le faire avec quelques modifications, de manière à montrer que ces fruits sont des choses sans maître [à la disposition du public]. Cette prohibition est formulée ainsi dans la Torah: "...et les raisins de ta vigne intacte, tu ne les vendangeras point". En voici le commentaire: "tu ne les vendangeras point: de la manière [habituelle] des vendangeurs. C'est pourquoi nos Sages ont déclaré: on ne coupe pas les figues de la septième année dans le Mouktsé, mais [simplement] dans un endroit vide. On ne presse pas le raisin dans le pressoir, mais dans un pétrin. On ne comprime pas les olives dans leurs pressoirs avec l'arbre du pressoir, mais on les écrase et on les met dans une petite cuve".
Les dispositions relatives à ce commandement et au précédent sont expliquées dans le Traité Chevi'it.

Mitsva positive N° 134 :
Il s'agit du commandement nous enjoignant d'abandonner tout ce que la terre produit pendant l'année d'abandon ("Chemitah") et de permettre à quiconque de prendre tous les produits de nos champs, ainsi qu'il est dit: "La septième année tu lui donneras du repos et tu en abandonneras les fruits..." La Mekhilta commente ainsi ce verset: "Puisque la vigne et le plant d'oliviers sont inclus [dans ce commandement du repos de la terre pendant la septième année] pourquoi la Torah les mentionne-t-elle à part [dans la suite du verset]? C'est pour faire une analogie: de même que pour la vigne, il s'agit d'un commandement positif particulier et celui qui le transgresse violerait aussi un commandement négatif, de même en est-il de tout commandement positif dont la violation implique en outre la violation d'un commandement négatif".
Je vais expliquer ce que cela signifie: la septième année tu lui donneras du repos et en abandonneras les fruits inclut l'abandon de tout produit de la terre de la septième année: raisins, figues, pêches, grenades, blé, orge et autres céréales. Il en résulte que c'est l'abandon de tous ces produits qui constitue le commandement positif. La Torah passe ensuite aux cas particuliers, en ces termes: "...ainsi en useras-tu pour ta vigne et pour ton plant d'oliviers", bien que ces derniers soient déjà inclus dans [le commandement général s'appliquant à] tous les produits de la terre; cette injonction n'est donc pas spécifique à la vigne et au plant d'oliviers, mais n'est mentionnée [à part] que parce que la Torah contient [plus loin] une mise en garde contre le fait de récolter des grappes de raisin, ainsi qu'il est dit: "...et les raisins de ta vigne intacte, tu ne les vendangeras point". Ainsi, de même que pour la vigne le fait de l'abandonner constitue un commandement positif, tandis que le contraire entraîne la transgression d'un commandement négatif, de même, s'agissant de tout ce qui pousse la septième année, son abandon constitue un commandement positif et le contraire un commandement négatif. C'est pourquoi le cas du plant d'oliviers est semblable à celui de la vigne car ils concernent tous les deux un commandement positif et un commandement négatif, et le cas du plant d'oliviers est semblable à celui de tout autre produit [qui pousse durant la septième année].
Tu comprends donc, d'après tout ce qui précède que le repos de la septième année accordé aux produits de la terre constitue un commandement positif.
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le Traité Chevi'it et il ne constitue une obligation que pour les produits de la terre d'Israël, selon la Torah.

Mitsva positive N° 141 :
Il s'agit du commandement nous enjoignant d'annuler toutes les dettes lors de l'année chabbatique, ainsi qu'il est dit: "Ce que ton frère aura à toi, que ta main l'abandonne". Cet ordre est ainsi appelé: "Voici le sens de cette rémission: tout créancier doit faire remise de sa créance..." La Tossefta commente ainsi ce verset: "La Torah parle ici de deux sortes de rémissions: l'une est la rémission de terres et l'autre la rémission des dettes". La Torah ne considère la rémission des dettes d'argent comme applicable qu'à l'époque où la loi sur la rémission de terres est en vigueur; dans cette éventualité, elle est obligatoire, selon la Torah, en tout endroit.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le dernier chapitre du Traité Cheviit.

Mitsva négative N° 230 :
Il nous est interdit d'exiger le remboursement d'une dette [à l'expiration] de l'année chabbatique; au contraire, il faut procéder à sa rémission totale, ainsi qu'il est écrit: "Tout créancier doit faire remise de sa créance. Il n'exercera pas de contrainte contre son prochain et son frère..." Cette loi est obligatoire, en vertu de la Torah, que dans le pays d'Israël, tant que le repos de la terre, c'est-à-dire le Jubilé, est appliqué. Toutefois, d'ordre rabbinique, elle doit être observée dans chaque pays [même hors d'Israël] et à toute époque et il est défendu de demander le paiement d'une dette une fois passée l'année chabbatique: il faut en faire remise.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées à la fin du Traité Chevi'it.

Mitsva négative N° 231 :
Il nous est interdit de refuser un prêt à cause de [la proximité de] l'année chabbatique et du risque de remise de la dette. En effet, la Torah nous met en garde contre une telle attitude, en ces termes: "Garde-toi de nourrir une pensée [perverse en ton cœur]..." Le Sifri s'exprime ainsi: "Garde-toi: implique un commandement négatif; [de peur de] nourrir: implique un commandement négatif". Ces deux interdits, qui ont le même objet, nous sont donnés, l'un à la suite de l'autre, pour renforcer [cette prohibition].