Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

13 Sivan 5784 / 06.19.2024

Cours N° 85

Mitsva positive N° 220 :
Il s'agit du commandement qui nous a été ordonné concernant le jugement du séducteur. Il est tiré du verset: "Si un homme séduit une vierge".
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans les chapitres 3 et 4 de Ketouboth.

Mitsva positive N° 218 :
Il s'agit du commandement selon lequel celui qui abuse d'une fille [vierge] doit l'épouser, comme il est dit: "Elle deviendra sa femme car il l'a violée; il ne pourra la répudier de sa vie". La Guemara de Makkoth affirme que le commandement négatif relatif au viol c'est-à-dire "qu'il ne pourra la répudier de sa vie", est un commandement négatif précédé d'un commandement positif. Ainsi nos Sages ont dit: "Un commandement négatif précédé d'un commandement positif n'est-il pas sanctionné comme un commandement positif?" En tout état de cause, il est clair que la phrase: "Elle deviendra sa femme" constitue un commandement positif.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans les chapitres 3 et 4 de Ketouboth.

Mitsva négative N° 358 :
Il est défendu à celui qui a abusé d'une vierge non fiancée de répudier cette dernière, ainsi qu'il est dit: "...elle deviendra sa femme...il ne pourra la répudier de sa vie". Cet interdit est précédé d'un commandement positif, énoncé [précisément] en ces termes: "...elle deviendra sa femme..." C'est d'ailleurs ce que relève la Guemara de Makkoth qui poursuit ainsi: "Celui qui répudie la vierge qu'il avait violé, si c'est un israélite [profane], il la reprend et n'est pas puni de la bastonnade, tandis que lorsqu'il s'agit d'un prêtre [qui n'a pas le droit d'épouser une répudiée], il doit subir cette sanction sans avoir la possibilité de se remarier avec elle".
Tu dois savoir que même dans l'hypothèse où un Israélite [profane] a répudié la femme qu'il avait violée, au cas où soit cette dernière meurt avant qu'il ne l'ait reprise, soit elle a épousé un tiers [dans l'intervalle], il est passible de la bastonnade. Cette solution est conforme à la règle que nous adoptons: "S'il a exécuté [l'injonction positive juxtaposée au commandement négatif, il est exempt], mais pas lorsqu'il ne l'a pas exécutée".
Les dispositions relatives à ce commandement ont été exposées aux chapitres 3 et 4 de Ketouboth.

Mitsva positive N° 219 :
Il s'agit du commandement relatif à celui qui calomnie [la jeune fille vierge qu'il a épousée et dont il prétend qu'elle n'était pas vierge] nous enjoignant de la battre et selon lequel sa femme restera avec lui, car il est dit: "Elle restera sa femme, il ne pourra la répudier de sa vie". Dans la Guemara Makkoth, il est expliqué à propos de ce commandement, qu'il s'agit aussi d'un commandement négatif précédé d'un commandement positif, comme c'est le cas pour celui relatif au viol.
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans les chapitres 3 et 4 du Traité Ketouboth.

Mitsva négative N° 359 :
C'est l'interdiction qui a été faite au calomniateur de répudier sa femme, ainsi énoncée dans la Torah: "...il ne pourra la renvoyer de sa vie". Cet interdit est également précédé d'un commandement positif, formulé en ces termes: "...de plus, elle restera sa femme". Par conséquent, la règle concernant la bastonnade est la même, s'il la répudie, que pour le violeur, comme c'est expliqué à la fin de Makkoth.
C'est à cet endroit, ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 de Ketouboth que sont exposées les dispositions relatives à ce commandement.