Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

26 Iyar 5784 / 06.03.2024

Cours N° 69

Lois de la Meguila et Hanouka Chap 3 et 4

Mitsva positive N° 213 :
Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint de prendre une femme pour épouse en suivant la procédure consacrée ("Kiddouchin"): en lui remettant un objet [de valeur] ou par un acte écrit ou par la cohabitation. C'est en cela que consiste le commandement de la consécration du mariage, [par trois façons] ressortant des allusions suivantes; le verset: "Quand un homme aura pris une femme et aura cohabité avec elle..." signifie qu'il l'acquiert en ayant des relations intimes avec elle. La suite: "Si sortie de la maison conjugale..." nous montre que de même qu'elle le quitte par un acte écrit [de divorce], de même devient-elle sa femme par un acte écrit [de mariage]. En outre, nous apprenons qu'une femme peut être acquise par une somme d'argent, du verset relatif à la servante juive: "[Et elle se retirera] sans rançon", au sujet duquel nos Maîtres disent: "Ce maître ne reçoit pas d'argent mais c'est un autre maître qui le reçoit, c'est-à-dire son père".
Néanmoins, la consécration du mariage ordonnée par la Torah réside dans la cohabitation, ainsi que c'est expliqué en plusieurs endroits dans les Traités Ketouboth, Kiddouchin et Nidda.
Les dispositions relatives à ce commandement sont entièrement expliquées dans le volume traitant spécialement ce sujet, c’est-à-dire le Traité Kiddouchin.
Nos Maîtres affirment que la consécration du mariage par la cohabitation est ordonnée par la Torah; ainsi, il est clair que le commandement concernant la consécration du mariage provient de la Torah