Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

4 Adar Alef 5784 / 02.13.2024

Cours N° 297

Mitsva négative N° 239 :
Il nous est interdit de saisir un gage de force chez un débiteur, autrement que sur ordre du juge et par l'intermédiaire de la personne mandatée à cet effet par ce dernier. En particulier, nous n'avons pas le droit de pénétrer dans la demeure du débiteur contre son gré. Voici la source toraïque de cette prohibition: "...n'entre point dans sa maison pour te nantir de son gage". La Michna s'exprime ainsi: "Si quelqu'un a prêté à son prochain, il ne peut saisir de gages chez lui que par l'intermédiaire du tribunal. Il n'entrera pas dans sa maison pour saisir son gage, car il est dit: Tu dois attendre dehors".
Il s'agit d'un interdit lié à un commandement positif énoncé dans le verset suivant: "Tu es tenu de lui rendre son gage". Tout cela est expliqué dans la Guemara de Makkoth.
Cependant, tu dois savoir que si [le créancier] ne restitue pas [le gage] et n'accomplit donc pas le commandement positif y relatif, il est passible de la bastonnade, et doit payer la valeur du gage, comme indiqué à la fin de Makkoth.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été exposées au chapitre 9 de Baba Metsia.