Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

29 Chevat 5784 / 02.08.2024

Cours N° 292

Mitsva négative N° 219 :
Il est interdit d'empêcher un animal de manger des produits se trouvant là où il travaille, par exemple, pendant qu'il foule le grain ou qu'il transporte de la paille sur son dos, ainsi qu'il est écrit: "Ne muselle point le bœuf pendant qu'il foule le grain". Il est expliqué que cette interdiction de museler s'applique non seulement au bœuf, mais à tout animal, la Torah n'ayant cité que l'exemple le plus courant. De même, il est interdit d'empêcher l'animal de manger des produits parmi lesquels il œuvre, qu'il soit en train de fouler le grain ou d'accomplir n'importe quel travail, et chaque fois que l'on cherche à l'empêcher [d'en manger], même simplement par la parole, on est passible de la bastonnade.
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées au chapitre 7 de Baba Metsia.

Mitsva positive N° 244 :
C'est le commandement qui nous a été enjoint à propos de l'emprunteur (Choël), selon le verset: "Si quelqu'un emprunte à un autre..."
Les règles relatives à cette loi ont déjà été expliquées dans le chapitre 8 de Baba Metsia et dans le chapitre 8 de Chevouoth.