Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

24 Chevat 5784 / 02.03.2024

Cours N° 287

Mitsva positive N° 235 :
Il s'agit du commandement nous incombant au sujet de l'esclave cananéen, consistant en ce qu'il reste toujours un esclave et n'est pas affranchi à moins que [son maître lui fasse perdre] un œil ou une dent ou, en accord avec l'interprétation traditionnelle, un autre membre qui ne peut plus lui être restitué. Ce commandement est tiré de ce verset: "Vous pourrez les traiter perpétuellement en esclaves" et de cet autre: "Et si un homme blesse...". Selon la Guemara Guittin, "Celui qui affranchit son esclave [non-juif] enfreint un commandement positif car il est dit: "Vous traiterez perpétuellement en esclaves". Toutefois, la Torah précise qu'il peut être affranchi s'il a perdu une dent ou un œil.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées entièrement dans Kiddouchin et dans Guittin.

Mitsva négative N° 254 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de livrer à son Maître un esclave enfui [de l'étranger] qui s'est échappé vers le pays d'Israël, même si son maître est juif; en effet, puisqu'il s'est enfui depuis l'étranger au pays d'Israël, on ne le livre pas à ce dernier qui, au contraire, doit l'affranchir en échange d'une reconnaissance de dette écrite de sa part. Cette prohibition est ainsi formulée dans la Torah: "Ne livre pas un esclave à son maître..." Il est expliqué au chapitre 4 de Guittin que la Torah parle ici d'un esclave qui s'est enfui d'un pays situé en dehors d'Israël pour venir se réfugier dans ce pays, et que la règle est qu'il écrive en faveur de son maître une reconnaissance de dette pour un montant équivalant à sa valeur, que son maître lui rédige un acte d'affranchissement et qu'il ne retourne en aucun cas à l'état de servitude, puisqu'il est venu se réfugier dans le pays qui a été choisi pour le peuple glorifié.
C'est là que sont exposées les dispositions relatives à ce commandement.

Mitsva négative N° 255 :
Il nous est interdit d'offenser cet esclave qui s'est réfugié chez nous, ainsi qu'il est dit: "Laisse-le demeurer chez toi, dans ton pays, en tel lieu qu'il lui plaira...ne le moleste point". Le Sifra interprète également ce verset de la manière suivante: "Ne le moleste point: il s'agit d'une offense par la parole". En effet, de même que l'Eternel a ajouté une prohibition [spéciale] contre le fait de blesser un prosélyte [par des paroles] en raison de sa condition humble et étrangère à son milieu, de même Il a ajouté une troisième interdiction contre le fait d'offenser un esclave qui se sent encore plus humble et méprisé que le prosélyte, afin que l'on ne dise pas: cet esclave ne fera aucun cas d'une offense par la parole.
Il est clair que l'esclave, dont il est question dans la Torah, de même que le prosélyte qu'il est défendu d'offenser, sont des personnes qui ont choisi librement d'observer la Torah, et que l'on nomme "étrangers justes".