Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

5 Chevat 5784 / 01.15.2024

Cours N° 268

Mitsva négative N° 251 :
Il nous est interdit de léser autrui par des paroles, c'est-à-dire d'avoir à l'égard de son prochain des paroles susceptibles de le blesser, de l'humilier, et de lui causer une peine irréparable, par exemple en lui rappelant des erreurs de jeunesse dont il s'est repenti en ces termes: Que l'Eternel soit remercié de t'avoir écarté de tel comportement pour te faire adopter la bonne voie que tu suis actuellement, ou bien en faisant allusion à des défauts physiques dont il est affecté. Cette prohibition est tirée du verset suivant: "Ne vous lésez point l'un l'autre, et tu craindras l'Eternel". Nos Maîtres ont déclaré: "Il s'agit ici d'une lésion provoquée par des paroles". Le Sifra s'exprime ainsi: "Ne vous lésez point l'un l'autre: il s'agit d'un préjudice causé par la parole, mais qu'est-ce qu'un tel préjudice? C'est par exemple de dire à son prochain qui s'est repenti: Souviens-toi de ce que tu as fait jadis!... Si les malheurs s'abattent sur quelqu'un... Lorsque des âniers cherchent à acheter du grain... On ne demandera par le prix d'un objet..." Nos Sages ont en outre affirmé: "Le préjudice causé par des paroles est plus grave que le dommage en matière d'argent car, à propos du premier, il est dit: "Tu auras la crainte de ton D.ieu".
Les dispositions relatives à ce commandement sont exposées au chapitre 4 de Baba Metsia.