Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
9 'Hechvan 5783 / 11.03.2022
Cours N° 169
Mitsva négative N° 132 :
Il nous est interdit de manger du "Pigoul". Ce terme désigne un sacrifice qui est devenu inapte, à cause d'une pensée étrangère [que le prêtre a eue] au moment soit où il a été abattu, soit où il a été offert, la personne qui s'en était chargé ayant eu à l'esprit qu'elle en mangerait au-delà du délai [fixé par la loi] où qu'elle brûlerait au-delà de ce délai les parties qu'on est en droit de brûler, comme expliqué au chapitre 2 de Zeba'him.
L'interdiction relative à la consommation du "Pigoul" est tirée du verset: "[Un profane] n'en pourra manger, car elles sont une chose sainte", ainsi que nous l'avons exposé au commandement précédent. Mais la punition [relative à la transgression de ce commandement] se trouve dans un passage de la section Tsav concernant le "Pigoul", dont le texte est le suivant: "Si l'on osait manger, le troisième jour, de la chair de ce sacrifice rémunératoire, il ne serait pas agréé. Il n'en sera pas tenu compte à qui l'a offert; ce sera une chose réprouvée (en hébreu: Pigoul) et la personne qui en mangerait en porterait la peine". La Tradition explique que ce verset se réfère à un sacrifice devenu inapte à cause des intentions néfastes [de son sacrificateur] lorsqu'il est offert: c'est ce que l'on appelle "Pigoul" et l'expression "si l'on osait manger" se rapporte seulement à l'intention [du prêtre préposé au sacrifice] de la consommer le troisième jour. Nos Sages déclarent ce qui suit: "Prête l'oreille et écoute bien: ce texte parle du cas où l'on a l'intention de consommer son offrande le troisième jour". Cette pensée suffit à la rendre inapte et celui qui en consomme postérieurement est passible de la peine de retranchement, car le verset dit [en ce qui concerne le "Pigoul"]: "... et la personne qui en mangerait en porterait la peine". Au sujet du "Notar", il est écrit: "Celui qui en mangera portera la peine de son méfait, parce qu'il a profané un objet consacré au Seigneur et cette personne sera retranchée de son peuple".
Dans la Guemara de Keritoth, nos Maîtres ont dit: "Il ne faut jamais sous-estimer un raisonnement par analogie [de termes]. Le Pigoul est une des lois essentielles de la Torah, et elle n'a été déduite que grâce à un raisonnement par analogie [de termes]... Un verset contenant le Notar est ainsi exprimé: Celui qui en mangera portera la peine de son méfait, tandis qu'un autre, au sujet du Pigoul, dit ce qui suit: ... et la personne qui en mangerait en porterait la peine; de même que, dans un cas, l'expression en porterait la peine implique [expressément] le retranchement, de même en est-il [implicitement] dans l'autre cas". Celui qui mange involontairement un "Pigoul" doit également apporter un sacrifice expiatoire fixe.
Les dispositions concernant le "Pigoul" et le "Notar" sont expliquées à plusieurs endroits dans l'ordre "Kodachim".
Il nous est interdit de manger du "Pigoul". Ce terme désigne un sacrifice qui est devenu inapte, à cause d'une pensée étrangère [que le prêtre a eue] au moment soit où il a été abattu, soit où il a été offert, la personne qui s'en était chargé ayant eu à l'esprit qu'elle en mangerait au-delà du délai [fixé par la loi] où qu'elle brûlerait au-delà de ce délai les parties qu'on est en droit de brûler, comme expliqué au chapitre 2 de Zeba'him.
L'interdiction relative à la consommation du "Pigoul" est tirée du verset: "[Un profane] n'en pourra manger, car elles sont une chose sainte", ainsi que nous l'avons exposé au commandement précédent. Mais la punition [relative à la transgression de ce commandement] se trouve dans un passage de la section Tsav concernant le "Pigoul", dont le texte est le suivant: "Si l'on osait manger, le troisième jour, de la chair de ce sacrifice rémunératoire, il ne serait pas agréé. Il n'en sera pas tenu compte à qui l'a offert; ce sera une chose réprouvée (en hébreu: Pigoul) et la personne qui en mangerait en porterait la peine". La Tradition explique que ce verset se réfère à un sacrifice devenu inapte à cause des intentions néfastes [de son sacrificateur] lorsqu'il est offert: c'est ce que l'on appelle "Pigoul" et l'expression "si l'on osait manger" se rapporte seulement à l'intention [du prêtre préposé au sacrifice] de la consommer le troisième jour. Nos Sages déclarent ce qui suit: "Prête l'oreille et écoute bien: ce texte parle du cas où l'on a l'intention de consommer son offrande le troisième jour". Cette pensée suffit à la rendre inapte et celui qui en consomme postérieurement est passible de la peine de retranchement, car le verset dit [en ce qui concerne le "Pigoul"]: "... et la personne qui en mangerait en porterait la peine". Au sujet du "Notar", il est écrit: "Celui qui en mangera portera la peine de son méfait, parce qu'il a profané un objet consacré au Seigneur et cette personne sera retranchée de son peuple".
Dans la Guemara de Keritoth, nos Maîtres ont dit: "Il ne faut jamais sous-estimer un raisonnement par analogie [de termes]. Le Pigoul est une des lois essentielles de la Torah, et elle n'a été déduite que grâce à un raisonnement par analogie [de termes]... Un verset contenant le Notar est ainsi exprimé: Celui qui en mangera portera la peine de son méfait, tandis qu'un autre, au sujet du Pigoul, dit ce qui suit: ... et la personne qui en mangerait en porterait la peine; de même que, dans un cas, l'expression en porterait la peine implique [expressément] le retranchement, de même en est-il [implicitement] dans l'autre cas". Celui qui mange involontairement un "Pigoul" doit également apporter un sacrifice expiatoire fixe.
Les dispositions concernant le "Pigoul" et le "Notar" sont expliquées à plusieurs endroits dans l'ordre "Kodachim".