Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
7 'Hechvan 5783 / 11.01.2022
Cours N° 167
Mitsva positive N° 43 :
Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint d'offrir un sacrifice supplémentaire, en plus de l'offrande quotidienne, pendant chacun des sept jours de Pessa’h; c'est l'offrande supplémentaire de la fête de Pessa’h, ainsi qu'Il a dit, qu'Il en soit glorifié: "Sept jours durant, vous offrirez des sacrifices à l'Eternel".
Mitsva positive N° 44 :
Il s'agit de l'offrande de l’Omer. C'est le commandement qui nous a été ordonné d'apporter une offrande d'orge le 16 Nissan accompagnée d'un agneau âgé au plus d'une année comme holocauste, ainsi qu'Il a dit, qu'Il en soit glorifié: "Et vous apporterez un Omer des prémices de votre moisson au pontife". C'est cette offrande qui est nommée "oblation des prémices". C'est dans le verset suivant que l'on trouve une allusion : "Si tu offres au Seigneur l'oblation des prémices, c'est en épis torréfiés au feu, réduits en gruau pur..." Dans la Mekhilta, il est dit: "Chaque fois que l'on trouve le mot si dans la Torah, il s'agit de quelque chose de facultatif, sauf dans trois cas où si est utilisé en relation avec une obligation". L'un de ces trois cas est : Et si tu apportes l'oblation des prémices. La Mekhilta ajoute: "C'est obligatoire. Tu dis que çà l'est". Mais d'où sait-on que ce n'est pas facultatif? Du texte scriptuaire suivant: Si tu offres au Seigneur l'oblation des prémices, montrant ainsi qu'il s'agit d'une obligation et non d'un acte facultatif.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées entièrement dans le chapitre 10 du Traité Mena'hoth.
Mitsva positive N° 45 :
Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint d'offrir un sacrifice supplémentaire le cinquantième jour après l'offrande de l’Omer, du 16 Nissan. C'est l'offrande supplémentaire de la fête de Chavouot, comme il est dit dans le livre des Nombres: "Au jour des Prémices, quand vous présenterez à l'Eternel l'offrande nouvelle [à la fin de vos semaines, il y aura pour vous convocation sainte: vous ne ferez aucune œuvre servile]. Vous offrirez comme holocauste d'odeur agréable [à l'Eternel, deux jeunes taureaux, un bélier, sept agneaux âgés d'un an].
Mitsva positive N° 46 :
Il s'agit du commandement qui nous a été ordonné d'apporter deux pains levés au Temple, ainsi que les sacrifices offerts en raison de l'offrande du pain, lors du jour fixé comme clôture (Chavouot) et d'offrir les sacrifices comme cela est expliqué dans le Lévitique. Les prêtres consomment les deux pains après les avoir balancés, accompagnés des deux agneaux des offrandes de paix. Ce commandement se trouve édicté dans le verset: "De vos habitations, vous apporterez deux pains destinés au balancement, qui seront faits de deux dixièmes de farine fine [et cuits à pâte levée: ce seront des prémices pour l'Eternel]".
Dans le chapitre 4 de Mena'hoth, on explique que ce sacrifice qui vient en raison de l'offrande du pain est séparé et distinct de l'offrande supplémentaire du jour [de la fête des Semaines]. Nous en avons déjà donné des explications suffisantes dans notre commentaire du Traité Mena'hoth.
Toutes les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans les chapitres 4, 5, 8 et 11 du Traité Mena'hoth.
Mitsva positive N° 47 :
Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint d'offrir une offrande supplémentaire le premier jour du mois de Tichri. C'est l'offrande supplémentaire de Roch Hachana. Ce commandement se trouve énoncé dans le verset, qu'Il en soit glorifié: "Au septième mois, le premier jour du mois... vous offrirez en holocauste, comme odeur agréable à l'Eternel..."
Mitsva positive N° 48 :
Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint d'offrir une offrande supplémentaire le 10 Tichri. C'est tiré du verset, qu'Il en soit glorifié: "Et au dixième jour de ce septième mois... vous offrirez en holocauste à l'Eternel, comme odeur délectable.
Mitsva positive N° 50 :
Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint d'offrir un sacrifice supplémentaire durant les jours de la fête de Souccot. Il est tiré du verset, gloire à Celui qui l'a énoncé: "Vous offrirez en holocauste comme sacrifice d'odeur agréable à l'Eternel..." C'est cela l'offrande supplémentaire de la fête de Souccot.
Mitsva positive N° 51 :
Il s'agit du commandement qui nous a été ordonné d'offrir un sacrifice supplémentaire le huitième jour de la fête de Souccoth et c'est cela l'offrande supplémentaire du "huitième jour de clôture (Chemini Atséret)". Ce qui nous oblige à compter cette offrande supplémentaire comme une offrande distincte de toutes les autres offrandes présentées durant la fête de Souccoth provient du principe établi que le huitième jour, de clôture, constitue une fête en soi. Les commentateurs ont affirmé: "Il s'agit d'une fête pour elle-même, à laquelle correspond... un sacrifice pour lui-même". Cela prouve qu'il s'agit d'un sacrifice indépendant et le problème devient ainsi tout à fait simple.
Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint d'offrir un sacrifice supplémentaire, en plus de l'offrande quotidienne, pendant chacun des sept jours de Pessa’h; c'est l'offrande supplémentaire de la fête de Pessa’h, ainsi qu'Il a dit, qu'Il en soit glorifié: "Sept jours durant, vous offrirez des sacrifices à l'Eternel".
Mitsva positive N° 44 :
Il s'agit de l'offrande de l’Omer. C'est le commandement qui nous a été ordonné d'apporter une offrande d'orge le 16 Nissan accompagnée d'un agneau âgé au plus d'une année comme holocauste, ainsi qu'Il a dit, qu'Il en soit glorifié: "Et vous apporterez un Omer des prémices de votre moisson au pontife". C'est cette offrande qui est nommée "oblation des prémices". C'est dans le verset suivant que l'on trouve une allusion : "Si tu offres au Seigneur l'oblation des prémices, c'est en épis torréfiés au feu, réduits en gruau pur..." Dans la Mekhilta, il est dit: "Chaque fois que l'on trouve le mot si dans la Torah, il s'agit de quelque chose de facultatif, sauf dans trois cas où si est utilisé en relation avec une obligation". L'un de ces trois cas est : Et si tu apportes l'oblation des prémices. La Mekhilta ajoute: "C'est obligatoire. Tu dis que çà l'est". Mais d'où sait-on que ce n'est pas facultatif? Du texte scriptuaire suivant: Si tu offres au Seigneur l'oblation des prémices, montrant ainsi qu'il s'agit d'une obligation et non d'un acte facultatif.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées entièrement dans le chapitre 10 du Traité Mena'hoth.
Mitsva positive N° 45 :
Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint d'offrir un sacrifice supplémentaire le cinquantième jour après l'offrande de l’Omer, du 16 Nissan. C'est l'offrande supplémentaire de la fête de Chavouot, comme il est dit dans le livre des Nombres: "Au jour des Prémices, quand vous présenterez à l'Eternel l'offrande nouvelle [à la fin de vos semaines, il y aura pour vous convocation sainte: vous ne ferez aucune œuvre servile]. Vous offrirez comme holocauste d'odeur agréable [à l'Eternel, deux jeunes taureaux, un bélier, sept agneaux âgés d'un an].
Mitsva positive N° 46 :
Il s'agit du commandement qui nous a été ordonné d'apporter deux pains levés au Temple, ainsi que les sacrifices offerts en raison de l'offrande du pain, lors du jour fixé comme clôture (Chavouot) et d'offrir les sacrifices comme cela est expliqué dans le Lévitique. Les prêtres consomment les deux pains après les avoir balancés, accompagnés des deux agneaux des offrandes de paix. Ce commandement se trouve édicté dans le verset: "De vos habitations, vous apporterez deux pains destinés au balancement, qui seront faits de deux dixièmes de farine fine [et cuits à pâte levée: ce seront des prémices pour l'Eternel]".
Dans le chapitre 4 de Mena'hoth, on explique que ce sacrifice qui vient en raison de l'offrande du pain est séparé et distinct de l'offrande supplémentaire du jour [de la fête des Semaines]. Nous en avons déjà donné des explications suffisantes dans notre commentaire du Traité Mena'hoth.
Toutes les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans les chapitres 4, 5, 8 et 11 du Traité Mena'hoth.
Mitsva positive N° 47 :
Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint d'offrir une offrande supplémentaire le premier jour du mois de Tichri. C'est l'offrande supplémentaire de Roch Hachana. Ce commandement se trouve énoncé dans le verset, qu'Il en soit glorifié: "Au septième mois, le premier jour du mois... vous offrirez en holocauste, comme odeur agréable à l'Eternel..."
Mitsva positive N° 48 :
Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint d'offrir une offrande supplémentaire le 10 Tichri. C'est tiré du verset, qu'Il en soit glorifié: "Et au dixième jour de ce septième mois... vous offrirez en holocauste à l'Eternel, comme odeur délectable.
Mitsva positive N° 50 :
Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint d'offrir un sacrifice supplémentaire durant les jours de la fête de Souccot. Il est tiré du verset, gloire à Celui qui l'a énoncé: "Vous offrirez en holocauste comme sacrifice d'odeur agréable à l'Eternel..." C'est cela l'offrande supplémentaire de la fête de Souccot.
Mitsva positive N° 51 :
Il s'agit du commandement qui nous a été ordonné d'offrir un sacrifice supplémentaire le huitième jour de la fête de Souccoth et c'est cela l'offrande supplémentaire du "huitième jour de clôture (Chemini Atséret)". Ce qui nous oblige à compter cette offrande supplémentaire comme une offrande distincte de toutes les autres offrandes présentées durant la fête de Souccoth provient du principe établi que le huitième jour, de clôture, constitue une fête en soi. Les commentateurs ont affirmé: "Il s'agit d'une fête pour elle-même, à laquelle correspond... un sacrifice pour lui-même". Cela prouve qu'il s'agit d'un sacrifice indépendant et le problème devient ainsi tout à fait simple.