Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
4 'Hechvan 5783 / 10.29.2022
Cours N° 164
Mitsva positive N° 84 :
Il s'agit du commandement nous incombant d'apporter tous les sacrifices au Temple exclusivement. C'est tiré du verset: "Là tu accompliras tout ce que je t'ordonne". La preuve amenée par nos Maîtres au sujet de cette interdiction d'apporter une offrande quelconque en dehors[du Temple] est la suivante: "Garde-toi d'offrir tes holocaustes en tout lieu où bon te semblera". Le Sifra dit à ce sujet: "On ne parle ici que des holocaustes. De quel texte le tire-t-on, s'agissant des autres sacrifices? De ce verset: là tu offriras tes holocaustes; là, tu accompliras tout ce que je t'ordonne. Je pourrais encore dire que c'est seulement dans le cas d'un holocauste qu'il s'agit à la fois d'un commandement positif [l'apporter au Temple] et d'un commandement négatif [nous interdisant de l'apporter en dehors du Temple]. Pour les autres offrandes, ne s'agit-il que d'un commandement positif? Le verset dit: là tu accompliras..." C'est ce que j'expliquerai en son temps lorsque nous parlerons de l'interdiction. L'affirmation selon laquelle "dans le cas de l'holocauste, il s'agit à la fois d'un commandement positif et d'un commandement négatif" signifie que celui qui apporte un holocauste en dehors du Temple transgresse à la fois un commandement positif et un commandement négatif, le commandement négatif: garde-toi d'offrir des holocaustes [en tout lieu où bon te semblera] et le commandement positif: là tu accompliras tout ce que je t'ordonne, car il ne les a pas offerts "là" (au Temple). Les autres sacrifices pourraient certes [théoriquement] n'être régis que par un commandement positif, car l'on ne ferait qu'enfreindre le commandement là tu accompliras tout ce que Je t'ordonne: [toutefois] on explique là que dans le cas des autres sacrifices également, on viole un commandement négatif en plus du commandement positif [si on les apporte en dehors du Temple]. A la fin du Traité Zeba'him, il est expliqué que tous les sacrifices qui auraient été offerts en dehors [du Temple] constituent une violation [à la fois] d'un commandement positif et d'un commandement négatif et sont passibles de la peine de retranchement.
On comprendra donc que, vu tout ce que nous avons exposé, lorsqu'il est dit: là tu accompliras tout ce que Je t'ordonne, il s'agit d'un commandement positif indubitable.
Mitsva positive N° 85 :
Il s'agit du commandement qui nous a été ordonné d'apporter au Temple toute offrande nous incombant, qu'il s'agisse d'un sacrifice expiatoire, d'un holocauste, d'une offrande délictive, ou d'un sacrifice rémunératoire, même si ladite offrande se trouve en dehors du pays [d'Israël]; en d'autres termes, bien que cette obligation ait pris pour nous naissance hors du pays [d'Israël], nous devons néanmoins les apporter au Temple. Il nous incombe de les apporter quelle que soit la distance, ainsi qu'il est dit: "Quant aux choses saintes que tu posséderas et à tes offrandes votives, tu les apporteras au lieu qu'aura choisi le Seigneur". Le Sifri commente ainsi ce verset: "Tes choses saintes ne concernent que les offrandes [dont l'obligation a pris naissance] en dehors d'Israël; tu les prendras et tu viendras nous enseigne que l'on est tenu de s'occuper de leur transport jusqu'à ce qu'on les ait amenées au Temple". A ce sujet, le Sifri explique aussi qu'il ne s'agit que du sacrifice expiatoire, de l'offrande délictive, de l'holocauste et de l'offrande de rémunération qu'il incombe à l'homme d'apporter.
Mitsva négative N° 90 :
Il nous est interdit d'immoler aucun animal destiné au sacrifice en dehors [du parvis du Sanctuaire] et c'est ce que l'on appelle "immoler à l'extérieur". Lorsque nos Maîtres, au début du Traité, ont énuméré tous les cas pour lesquels on encourt la peine de retranchement, ils ont compté le fait d'immoler et celui de sacrifier [en dehors du parvis du Sanctuaire] comme deux cas.
Celui qui immole en dehors [du parvis du Sanctuaire] même s'il n'a pas encore offert le sacrifice, est passible de retranchement. Ce principe est tiré de la Torah où il est écrit: "[Tout homme de la maison d'Israël] qui égorgera une pièce de gros bétail ou une bête à laine ou une chèvre, dans le camp, ou qui l'égorgera hors du camp, sans l'avoir amenée à l'entrée de la Tente d'Assignation pour en faire une offrande à l'Eternel, devant son tabernacle, il sera réputé meurtrier; cet homme, il a répandu le sang; et cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple". Cette interdiction d'immoler en dehors [du parvis du Sanctuaire] un animal destiné au sacrifice ne se trouve pas explicitement dans la Torah, mais elle est déduite du principe suivant: "La Torah ne punit que si elle a (auparavant) mis en garde". Cela s'accorde avec les règles que nous avons énoncées dans l'Introduction à ces commandements.
Dans le Traité Zeba'him, il est expliqué que celui qui immole et qui offre un sacrifice en dehors [du parvis du Sanctuaire] encourt une punition pour l'avoir immolé et une autre pour l'avoir offert en sacrifice: “ Pour l'offrande en sacrifice, on nous communique la punition aussi bien que l'interdiction. La punition car il est écrit: "A l'entrée de la Tente d'Assignation... et il sera retranché” et l'interdiction car il est écrit: “Garde-toi d'offrir des holocaustes”. Rav Avin, au nom de Rav Ilay, a dit que tout endroit où il est dit: “Garde toi, de peur que” ou ne pas signifie que c'est un commandement négatif qui est énoncé. Pourtant, en ce qui concerne le fait d'immoler [en dehors du parvis du Sanctuaire] la Torah nous communique la punition: “...sans l'avoir emmené à l'entrée de la Tente d'Assignation... et il sera retranché”. Mais où trouvons-nous l'interdiction? ” Après plusieurs discussions [de Nos Maîtres], voici ce qui a été décidé: "En disant: là tu offriras et là tu accompliras, la Torah nous permet de traiter par analogie l'action d'offrir et l'action d'accomplir: de même que pour l'action d'offrir la punition et la mise en garde ont été données, de même pour l'action d'accomplir, il faut considérer qu'il y a à la fois la sanction et l'interdiction".
Nos Maîtres se réfèrent au verset: "Là, tu offriras... et tu accompliras" car “là tu offriras tes holocaustes” se rapporte au sacrifice, c'est-à-dire au fait de brûler sur le feu de l'Autel. La suite du verset est la suivante: "Là, tu accompliras tout ce que je t'ordonne". Elle inclut aussi bien le fait de brûler que celui d'immoler, puisqu'Il nous a également ordonné d'immoler.
Tu dois savoir que celui qui offre des sacrifices en dehors [du parvis du Sanctuaire] de manière non intentionnelle doit aussi offrir une offrande expiatoire fixe. Tu dois aussi savoir que tout homme qui présente un animal destiné au sacrifice en dehors [du parvis du Sanctuaire] à l'époque actuelle est passible de retranchement. Nos Maîtres ont affirmé explicitement: "Au sujet de celui qui apporte des offrandes en dehors [du Temple] à l'époque actuelle, Rabbi Yohanan dit qu'il est coupable". Et son opinion à force de loi. En effet, [bien que le Temple n'existe plus] les sacrifices ne sont pas périmés, d'après la règle bien établie suivante: "Nous pouvons offrir des sacrifices bien qu'il n'y ait plus de Temple".
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 13 de Zeba'him.
Il s'agit du commandement nous incombant d'apporter tous les sacrifices au Temple exclusivement. C'est tiré du verset: "Là tu accompliras tout ce que je t'ordonne". La preuve amenée par nos Maîtres au sujet de cette interdiction d'apporter une offrande quelconque en dehors[du Temple] est la suivante: "Garde-toi d'offrir tes holocaustes en tout lieu où bon te semblera". Le Sifra dit à ce sujet: "On ne parle ici que des holocaustes. De quel texte le tire-t-on, s'agissant des autres sacrifices? De ce verset: là tu offriras tes holocaustes; là, tu accompliras tout ce que je t'ordonne. Je pourrais encore dire que c'est seulement dans le cas d'un holocauste qu'il s'agit à la fois d'un commandement positif [l'apporter au Temple] et d'un commandement négatif [nous interdisant de l'apporter en dehors du Temple]. Pour les autres offrandes, ne s'agit-il que d'un commandement positif? Le verset dit: là tu accompliras..." C'est ce que j'expliquerai en son temps lorsque nous parlerons de l'interdiction. L'affirmation selon laquelle "dans le cas de l'holocauste, il s'agit à la fois d'un commandement positif et d'un commandement négatif" signifie que celui qui apporte un holocauste en dehors du Temple transgresse à la fois un commandement positif et un commandement négatif, le commandement négatif: garde-toi d'offrir des holocaustes [en tout lieu où bon te semblera] et le commandement positif: là tu accompliras tout ce que je t'ordonne, car il ne les a pas offerts "là" (au Temple). Les autres sacrifices pourraient certes [théoriquement] n'être régis que par un commandement positif, car l'on ne ferait qu'enfreindre le commandement là tu accompliras tout ce que Je t'ordonne: [toutefois] on explique là que dans le cas des autres sacrifices également, on viole un commandement négatif en plus du commandement positif [si on les apporte en dehors du Temple]. A la fin du Traité Zeba'him, il est expliqué que tous les sacrifices qui auraient été offerts en dehors [du Temple] constituent une violation [à la fois] d'un commandement positif et d'un commandement négatif et sont passibles de la peine de retranchement.
On comprendra donc que, vu tout ce que nous avons exposé, lorsqu'il est dit: là tu accompliras tout ce que Je t'ordonne, il s'agit d'un commandement positif indubitable.
Mitsva positive N° 85 :
Il s'agit du commandement qui nous a été ordonné d'apporter au Temple toute offrande nous incombant, qu'il s'agisse d'un sacrifice expiatoire, d'un holocauste, d'une offrande délictive, ou d'un sacrifice rémunératoire, même si ladite offrande se trouve en dehors du pays [d'Israël]; en d'autres termes, bien que cette obligation ait pris pour nous naissance hors du pays [d'Israël], nous devons néanmoins les apporter au Temple. Il nous incombe de les apporter quelle que soit la distance, ainsi qu'il est dit: "Quant aux choses saintes que tu posséderas et à tes offrandes votives, tu les apporteras au lieu qu'aura choisi le Seigneur". Le Sifri commente ainsi ce verset: "Tes choses saintes ne concernent que les offrandes [dont l'obligation a pris naissance] en dehors d'Israël; tu les prendras et tu viendras nous enseigne que l'on est tenu de s'occuper de leur transport jusqu'à ce qu'on les ait amenées au Temple". A ce sujet, le Sifri explique aussi qu'il ne s'agit que du sacrifice expiatoire, de l'offrande délictive, de l'holocauste et de l'offrande de rémunération qu'il incombe à l'homme d'apporter.
Mitsva négative N° 90 :
Il nous est interdit d'immoler aucun animal destiné au sacrifice en dehors [du parvis du Sanctuaire] et c'est ce que l'on appelle "immoler à l'extérieur". Lorsque nos Maîtres, au début du Traité, ont énuméré tous les cas pour lesquels on encourt la peine de retranchement, ils ont compté le fait d'immoler et celui de sacrifier [en dehors du parvis du Sanctuaire] comme deux cas.
Celui qui immole en dehors [du parvis du Sanctuaire] même s'il n'a pas encore offert le sacrifice, est passible de retranchement. Ce principe est tiré de la Torah où il est écrit: "[Tout homme de la maison d'Israël] qui égorgera une pièce de gros bétail ou une bête à laine ou une chèvre, dans le camp, ou qui l'égorgera hors du camp, sans l'avoir amenée à l'entrée de la Tente d'Assignation pour en faire une offrande à l'Eternel, devant son tabernacle, il sera réputé meurtrier; cet homme, il a répandu le sang; et cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple". Cette interdiction d'immoler en dehors [du parvis du Sanctuaire] un animal destiné au sacrifice ne se trouve pas explicitement dans la Torah, mais elle est déduite du principe suivant: "La Torah ne punit que si elle a (auparavant) mis en garde". Cela s'accorde avec les règles que nous avons énoncées dans l'Introduction à ces commandements.
Dans le Traité Zeba'him, il est expliqué que celui qui immole et qui offre un sacrifice en dehors [du parvis du Sanctuaire] encourt une punition pour l'avoir immolé et une autre pour l'avoir offert en sacrifice: “ Pour l'offrande en sacrifice, on nous communique la punition aussi bien que l'interdiction. La punition car il est écrit: "A l'entrée de la Tente d'Assignation... et il sera retranché” et l'interdiction car il est écrit: “Garde-toi d'offrir des holocaustes”. Rav Avin, au nom de Rav Ilay, a dit que tout endroit où il est dit: “Garde toi, de peur que” ou ne pas signifie que c'est un commandement négatif qui est énoncé. Pourtant, en ce qui concerne le fait d'immoler [en dehors du parvis du Sanctuaire] la Torah nous communique la punition: “...sans l'avoir emmené à l'entrée de la Tente d'Assignation... et il sera retranché”. Mais où trouvons-nous l'interdiction? ” Après plusieurs discussions [de Nos Maîtres], voici ce qui a été décidé: "En disant: là tu offriras et là tu accompliras, la Torah nous permet de traiter par analogie l'action d'offrir et l'action d'accomplir: de même que pour l'action d'offrir la punition et la mise en garde ont été données, de même pour l'action d'accomplir, il faut considérer qu'il y a à la fois la sanction et l'interdiction".
Nos Maîtres se réfèrent au verset: "Là, tu offriras... et tu accompliras" car “là tu offriras tes holocaustes” se rapporte au sacrifice, c'est-à-dire au fait de brûler sur le feu de l'Autel. La suite du verset est la suivante: "Là, tu accompliras tout ce que je t'ordonne". Elle inclut aussi bien le fait de brûler que celui d'immoler, puisqu'Il nous a également ordonné d'immoler.
Tu dois savoir que celui qui offre des sacrifices en dehors [du parvis du Sanctuaire] de manière non intentionnelle doit aussi offrir une offrande expiatoire fixe. Tu dois aussi savoir que tout homme qui présente un animal destiné au sacrifice en dehors [du parvis du Sanctuaire] à l'époque actuelle est passible de retranchement. Nos Maîtres ont affirmé explicitement: "Au sujet de celui qui apporte des offrandes en dehors [du Temple] à l'époque actuelle, Rabbi Yohanan dit qu'il est coupable". Et son opinion à force de loi. En effet, [bien que le Temple n'existe plus] les sacrifices ne sont pas périmés, d'après la règle bien établie suivante: "Nous pouvons offrir des sacrifices bien qu'il n'y ait plus de Temple".
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 13 de Zeba'him.