Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
26 Tichri 5783 / 10.21.2022
Cours N° 156
Mitsva négative N° 74 :
Il est interdit à tout profane de faire le service au Temple. Par profane, j'entends quiconque n'appartient pas à la descendance d'Aaron. Cette prohibition est formulée dans la Torah en ces termes: "...et un profane ne s'approchera pas de vous". Elle précise en outre expressément que celui qui viole ce commandement négatif est passible de mort "par la Main du Ciel", ainsi qu'il est dit: "... et le profane qui y participerait serait frappé de mort". Quand au Sifri, il s'exprime ainsi: "...et le profane qui y participerait serait frappé de mort: ce verset nous indique la punition, mais où se trouve la mise en garde? Dans cet autre verset: ...et un profane ne s'approchera pas de vous".
Cette interdiction aussi bien que sa sanction sont encore formulées de la manière suivante: "Que désormais les enfants d'Israël n'approchent plus de la Tente d'assignation: ils se chargeraient d'un péché mortel".
La Guemara de Yoma, en expliquant quels sont les services dont l'accomplissement rend un profane passible de mort, affirme: "Il y a quatre actes de culte pour lesquels un étranger au sacerdoce [qui se permettrait de les faire] serait passible de mort: aspersion du sang, faire "fumer" [l'encens et les offrandes], libation du vin et libation des eaux".
C'est dans ce passage [de Yoma] et dans le dernier chapitre de Zeba'him que sont expliquées les dispositions relatives à ce commandement.
Mitsva positive N° 61 :
Il s'agit du commandement nous ayant été enjoint de n'apporter [à l'Eternel] que des offrandes parfaites en leur genre, exemptes de tous les défauts qui sont mentionnés comme tels dans la Torah et dans la Tradition ainsi que l'Eternel l'a dit: "...pour être agréée, elle doit être irréprochable" constitue un commandement positif.
La preuve de l'obligation de n'offrir que des libations, des huiles et de la fleur de farine parfaits et exempts de quelque défaut que ce soit est tirée du verset suivant: "...vous les choisirez sans défaut, et vous y joindrez leurs libations".
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le chapitre 8 du Traité Mena'hoth.
Mitsva négative N° 91 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de consacrer un animal présentant un défaut [pour être offert] sur l'Autel, comme il est dit: "Tout animal qui aurait un défaut, ne l'offrez point". Le Sifra précise: "Tout animal qui aurait un défaut, ne l'offrez point. Cette phrase se réfère à la consécration.
Mitsva négative N° 92 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite d'égorger en vue du sacrifice des bêtes présentant un défaut, ainsi qu'il est dit au sujet des bêtes présentant un défaut: "Vous ne les offrirez point à l'Eternel". Le Sifra précise: "Vous ne les offrirez point à l'Eternel se rapporte au fait de les égorger".
Mitsva négative N° 93 :
Il nous est interdit d'asperger sur l'autel avec le sang de bêtes présentant un défaut. C'est tiré d'un autre verset relatif aux bêtes présentant un défaut: "Ne l'offrez point à l'Eternel", ce que la Tradition interprète comme une interdiction d'asperger sur l'autel le sang de bêtes présentant un défaut. C'est l'opinion d'un Sage de l'époque de la Michna et la loi est ainsi. Rabbi Yossé, au nom de Rabbi Yehouda, dit que cette interdiction ne se réfère qu'à l'action de recueillir le sang [d'un animal présentant un défaut, dans un récipient destiné à être déversé sur l'autel]. Le Sifra énonce cela de la manière suivante: "Ne l'offrez point à l'Eternel: cette phrase se réfère au fait de recueillir le sang".
Dans le Traité Temoura, il est dit: "A quoi le Sage précité de la Michna rapporte-t-il la phrase: Ne l'offrez point à l'Eternel? Au fait d'asperger sur [l'autel] le sang. Et il le déduit des mots suivants: sur l'autel?" En d'autres termes, le verset "... et vous n'en ferez rien brûler sur l'autel en son honneur" signifie-t-il que tout ce qui est offert sur l'autel ne doit pas provenir d'un animal présentant un défaut? La réponse est: "C'est ainsi que s'exprime usuellement la Torah". Cela signifie que l'interdiction "...et vous n'en ferez rien brûler sur l'autel en son honneur" se rapporte seulement à la consomption des parties sacrificielles [d'une bête présentant un défaut] et que rien ne peut être tiré de l'usage de l'expression "sur l'autel" car le verset n'aurait pas pu être rédigé différemment. En effet, s'il avait seulement été écrit: "Vous n'en ferez rien brûler", la phrase aurait été incomplète.
De tout ce qui précède, il est manifeste que "Ne l'offrez point à l'Eternel" constitue l'interdiction d'asperger [sur l'autel] le sang [d'une bête présentant un défaut].
Il est interdit à tout profane de faire le service au Temple. Par profane, j'entends quiconque n'appartient pas à la descendance d'Aaron. Cette prohibition est formulée dans la Torah en ces termes: "...et un profane ne s'approchera pas de vous". Elle précise en outre expressément que celui qui viole ce commandement négatif est passible de mort "par la Main du Ciel", ainsi qu'il est dit: "... et le profane qui y participerait serait frappé de mort". Quand au Sifri, il s'exprime ainsi: "...et le profane qui y participerait serait frappé de mort: ce verset nous indique la punition, mais où se trouve la mise en garde? Dans cet autre verset: ...et un profane ne s'approchera pas de vous".
Cette interdiction aussi bien que sa sanction sont encore formulées de la manière suivante: "Que désormais les enfants d'Israël n'approchent plus de la Tente d'assignation: ils se chargeraient d'un péché mortel".
La Guemara de Yoma, en expliquant quels sont les services dont l'accomplissement rend un profane passible de mort, affirme: "Il y a quatre actes de culte pour lesquels un étranger au sacerdoce [qui se permettrait de les faire] serait passible de mort: aspersion du sang, faire "fumer" [l'encens et les offrandes], libation du vin et libation des eaux".
C'est dans ce passage [de Yoma] et dans le dernier chapitre de Zeba'him que sont expliquées les dispositions relatives à ce commandement.
Mitsva positive N° 61 :
Il s'agit du commandement nous ayant été enjoint de n'apporter [à l'Eternel] que des offrandes parfaites en leur genre, exemptes de tous les défauts qui sont mentionnés comme tels dans la Torah et dans la Tradition ainsi que l'Eternel l'a dit: "...pour être agréée, elle doit être irréprochable" constitue un commandement positif.
La preuve de l'obligation de n'offrir que des libations, des huiles et de la fleur de farine parfaits et exempts de quelque défaut que ce soit est tirée du verset suivant: "...vous les choisirez sans défaut, et vous y joindrez leurs libations".
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le chapitre 8 du Traité Mena'hoth.
Mitsva négative N° 91 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de consacrer un animal présentant un défaut [pour être offert] sur l'Autel, comme il est dit: "Tout animal qui aurait un défaut, ne l'offrez point". Le Sifra précise: "Tout animal qui aurait un défaut, ne l'offrez point. Cette phrase se réfère à la consécration.
Mitsva négative N° 92 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite d'égorger en vue du sacrifice des bêtes présentant un défaut, ainsi qu'il est dit au sujet des bêtes présentant un défaut: "Vous ne les offrirez point à l'Eternel". Le Sifra précise: "Vous ne les offrirez point à l'Eternel se rapporte au fait de les égorger".
Mitsva négative N° 93 :
Il nous est interdit d'asperger sur l'autel avec le sang de bêtes présentant un défaut. C'est tiré d'un autre verset relatif aux bêtes présentant un défaut: "Ne l'offrez point à l'Eternel", ce que la Tradition interprète comme une interdiction d'asperger sur l'autel le sang de bêtes présentant un défaut. C'est l'opinion d'un Sage de l'époque de la Michna et la loi est ainsi. Rabbi Yossé, au nom de Rabbi Yehouda, dit que cette interdiction ne se réfère qu'à l'action de recueillir le sang [d'un animal présentant un défaut, dans un récipient destiné à être déversé sur l'autel]. Le Sifra énonce cela de la manière suivante: "Ne l'offrez point à l'Eternel: cette phrase se réfère au fait de recueillir le sang".
Dans le Traité Temoura, il est dit: "A quoi le Sage précité de la Michna rapporte-t-il la phrase: Ne l'offrez point à l'Eternel? Au fait d'asperger sur [l'autel] le sang. Et il le déduit des mots suivants: sur l'autel?" En d'autres termes, le verset "... et vous n'en ferez rien brûler sur l'autel en son honneur" signifie-t-il que tout ce qui est offert sur l'autel ne doit pas provenir d'un animal présentant un défaut? La réponse est: "C'est ainsi que s'exprime usuellement la Torah". Cela signifie que l'interdiction "...et vous n'en ferez rien brûler sur l'autel en son honneur" se rapporte seulement à la consomption des parties sacrificielles [d'une bête présentant un défaut] et que rien ne peut être tiré de l'usage de l'expression "sur l'autel" car le verset n'aurait pas pu être rédigé différemment. En effet, s'il avait seulement été écrit: "Vous n'en ferez rien brûler", la phrase aurait été incomplète.
De tout ce qui précède, il est manifeste que "Ne l'offrez point à l'Eternel" constitue l'interdiction d'asperger [sur l'autel] le sang [d'une bête présentant un défaut].