Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
22 Tichri 5783 / 10.17.2022
Cours N° 152
Mitsva positive N° 23 :
Il s'agit du commandement qui a été ordonné uniquement aux Lévites, d'assurer dans le Temple certaines tâches comme celle de fermer les portes et de chanter les cantiques pendant l'offrande des sacrifices, ainsi qu'il est dit: "Que le Lévite, lui, fasse le service dans la Tente d'assignation". Le Sifri dit à ce sujet: "Je pourrais croire que le Lévite pouvait choisir de faire le service ou non; c'est pourquoi la Torah précise: Que le Lévite, lui, fasse le service, bon gré, mal gré". Il s'agit d'une obligation concernant le Lévite et un commandement auquel il ne peut se soustraire.
Le service des Lévites est décrit dans plusieurs endroits des Traités Tamid et Midoth. Dans le deuxième chapitre du Traité 'Arakhin, nos Maîtres expliquent que seuls les Lévites sont autorisés à chanter les cantiques (au Temple). Cet ordre apparaît à nouveau sous une forme différente dans le verset suivant: "Il — [le Lévite] — pourra servir, au nom de l'Eternel, son D.ieu, comme tous ses frères qui se tiennent là devant l'Eternel". Ce verset est ainsi commenté dans le deuxième chapitre de 'Arakhin: "Quel est en effet le service au cours duquel le nom de l'Eternel est prononcé? Le chant (Chira)".
Mitsva négative N° 72 :
Il est interdit aux Lévites d'accomplir le service spécifique aux prêtres et inversement. En effet, chacune de ces deux familles, c'est-à-dire les prêtres et les Lévites, s'est vu assigner une tâche propre au Temple. C'est pourquoi la Torah adresse à toutes les deux simultanément une mise en garde de ne jamais faire le service de l'autre, chaque groupe ne devant au contraire s'occuper que de la tâche qui lui a été assignée, ainsi qu'il est dit: "...chacun à sa tâche et à ce qu'il doit porter".
L'interdiction en ce qui les concerne figure dans un verset, qui s'adresse aux Lévites: "Toutefois, qu'ils n'approchent point des vases sacrés, ni de l'autel, sous peine de mort..." Ensuite, à la fin de ce verset, la Torah se tourne à nouveau vers les prêtres, en ces termes: "...sous peine de mort pour eux comme pour vous.". L'expression "comme pour vous" signifie que la prohibition s'étend également à vous [les prêtres]: de même que j'ai interdit à aux [c'est-à-dire aux Lévites] d'accomplir votre service, soit: les vases sacrés et l'autel, de même il vous est défendu de faire le leur.
Le Sifri s'exprime ainsi: "Qu'ils n'approchent point des vases sacrés, ni de l'autel: c'est la mise en garde. Sous peine de mort: c'est la punition. Ce texte semble uniquement décrire la punition dont sont passibles les Lévites s'ils violent la prohibition de faire le service des prêtres. D'où tire-t-on une interdiction identique pour les prêtres en ce qui concerne le service des Lévites. De cette précision du même verset: ...pour eux [comme pour vous]. En outre, comment sait-on [que la même règle est valable] pour le Lévite appartenant à un groupe [qui accomplirait le service d'un autre groupe de Lévites]? Grâce à l'expression: ...comme pour vous. Ainsi, il est rapporté que Rabbi Josué Ben Hanania [un Lévite] désirait aider [son collègue Lévite] Rabbi Yohanan Ben Gourgadia [à manœuvrer les portes], mais que ce dernier lui dit alors: Retourne à ta tâche! En effet, tu es déjà passible de la peine de mort, car je fais partie de la catégorie des huissiers tandis que toi, tu rentres dans celles des chantres".
Il t'apparaît maintenant clairement que tout Lévite qui accomplit une autre tâche que celle à lui assignée est passible de mort par la Main du Ciel. De même, il est défendu aux prêtres de faire le serment des Lévites; toutefois, s'ils passent outre, ils ne sont pas punis de mort, mais de la bastonnade.
On lit dans la Mekhilta: "Seulement, qu'ils n'approchent point des vases sacrés, ni de l'autel: on pourrait penser qu'ils ne sont coupables que s'ils les ont touchés. C'est pourquoi la Torah précise: seulement. Ils sont coupables seulement en faisant le service [des prêtres]. Le verset ne parle [apparemment] que des Lévites [accomplissant le service] à la place des prêtres. D'où tire-t-on l'inverse? De l'expression: pour eux comme pour vous.". Ce passage précise encore: "Les Lévites qui font le service des prêtres sont passibles de mort, tandis que les prêtres, dans le cas inverse, ne font que transgresser un commandement négatif".
Mitsva positive N° 32 :
Ce commandement nous enjoint de glorifier les descendants d'Aaron, de les honorer, de les révérer et de leur conférer beaucoup d'honneur et de sainteté; même s'ils s'y opposent, on ne les écoutera pas. Tout cela sera fait en l'honneur de l'Eternel, qu'Il soit glorifié, car Il les a choisis pour Le servir et pour offrir Ses sacrifices. On le tire du verset suivant: "Tiens-le pour saint, car c'est lui qui offre le pain de ton D.ieu; qu'il soit Saint pour toi". Nos maîtres interprètent ce verset de la manière suivante: "Tiens-le pour saint: dans tous les domaines touchant à la sainteté. Ainsi, il aura la préséance lors de la lecture [de la Torah], pour réciter une bénédiction et pour recevoir une belle part". Le Sifra dit également: "Tiens-le pour saint: même contre son gré". En effet, c'est à nous qu'incombe ce commandement et il ne dépend pas de la volonté du prêtre.
Le Sifra ajoute ce qui suit: "Ils doivent rester saints pour leur D.ieu: malgré eux... incluant même ceux ayant des défauts [qui les rendent inaptes au Service du Temple]". Nous ne pouvons donc prétendre que puisqu'il n'est pas apte à offrir le pain à son D.ieu, pourquoi devrions-nous lui céder la préséance ainsi que lui témoigner honneur et respect? C'est la raison pour laquelle il a dit: "Ils seront saints", voulant ainsi préciser que toute cette lignée est digne de respect, les personnes exemptes de défaut et, au même titre, celles qui en ont.
La manière appropriée dont nous devons nous conduire à l'égard des prêtres est exposée dans plusieurs endroits du Talmud, c'est-à-dire dans les Traités Makkoth, 'Houlin, Bekhoroth, Chabbat et d'autres encore.
Mitsva positive N° 36 :
Il s'agit du commandement qui nous a été ordonné selon lequel les prêtres doivent officier par roulement; ainsi, un groupe servira pendant une semaine, de sorte que tous les groupes n'officient pas en même temps, sauf pendant les fêtes, car à ce moment-là, tous les groupes doivent se partager en parties égales les services et tout prêtre présent peut sacrifier. Dans les Chroniques, on voit que David et Samuel divisèrent les prêtres en vingt-quatre groupes et, dans le Traité Soucca, il est expliqué que, durant les fêtes, tous les groupes officiaient à parts égales pendant le service.
Ce commandement est tiré du verset suivant: "Lorsque le Lévite [...] viendra [de son plein gré...], il pourra servir au nom de l'Eternel, son D.ieu, comme tous ses frères les Lévites, qui se tiennent là devant l'Eternel. Il jouira d'une portion égale à la leur..." Le Sifri dit: "Il viendra de son plein gré: ce texte signifie-t-il qu'il pourrait venir à n'importe quel moment [pour participer au service dans le Temple]? C'est pourquoi la Torah précise: quittant l'une de tes villes, c'est-à-dire quand Israël est réuni dans une seule ville (Jérusalem), à savoir pendant les trois fêtes. On pourrait penser que tous les groupes se partageaient les services de manière égale pendant les offrandes des fêtes et même pour celles qui n'étaient pas directement en relation avec les fêtes (c'est-à-dire les offrandes quotidiennes, matin et soir, apportées aussi pendant l'année). C'est pourquoi la Torah dit: indépendamment de ses ventes sur les biens paternels. Sur quoi portaient ces ventes entre "Pères" (anciens)? [Il s'agissait des prêtres qui se disaient] l'un à l'autre: tu officieras pendant ta semaine et moi j'officierai pendant ma semaine"; c'est-à-dire qu'ils se mettaient d'accord sur un ordre de roulement pour le service. Chaque semaine, un autre groupe officiait. C'est ainsi que traduit le Targoum: "En dehors du roulement de cette semaine ainsi que les Anciens l'ont établi".
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées à la fin du Traité Soucca.
Il s'agit du commandement qui a été ordonné uniquement aux Lévites, d'assurer dans le Temple certaines tâches comme celle de fermer les portes et de chanter les cantiques pendant l'offrande des sacrifices, ainsi qu'il est dit: "Que le Lévite, lui, fasse le service dans la Tente d'assignation". Le Sifri dit à ce sujet: "Je pourrais croire que le Lévite pouvait choisir de faire le service ou non; c'est pourquoi la Torah précise: Que le Lévite, lui, fasse le service, bon gré, mal gré". Il s'agit d'une obligation concernant le Lévite et un commandement auquel il ne peut se soustraire.
Le service des Lévites est décrit dans plusieurs endroits des Traités Tamid et Midoth. Dans le deuxième chapitre du Traité 'Arakhin, nos Maîtres expliquent que seuls les Lévites sont autorisés à chanter les cantiques (au Temple). Cet ordre apparaît à nouveau sous une forme différente dans le verset suivant: "Il — [le Lévite] — pourra servir, au nom de l'Eternel, son D.ieu, comme tous ses frères qui se tiennent là devant l'Eternel". Ce verset est ainsi commenté dans le deuxième chapitre de 'Arakhin: "Quel est en effet le service au cours duquel le nom de l'Eternel est prononcé? Le chant (Chira)".
Mitsva négative N° 72 :
Il est interdit aux Lévites d'accomplir le service spécifique aux prêtres et inversement. En effet, chacune de ces deux familles, c'est-à-dire les prêtres et les Lévites, s'est vu assigner une tâche propre au Temple. C'est pourquoi la Torah adresse à toutes les deux simultanément une mise en garde de ne jamais faire le service de l'autre, chaque groupe ne devant au contraire s'occuper que de la tâche qui lui a été assignée, ainsi qu'il est dit: "...chacun à sa tâche et à ce qu'il doit porter".
L'interdiction en ce qui les concerne figure dans un verset, qui s'adresse aux Lévites: "Toutefois, qu'ils n'approchent point des vases sacrés, ni de l'autel, sous peine de mort..." Ensuite, à la fin de ce verset, la Torah se tourne à nouveau vers les prêtres, en ces termes: "...sous peine de mort pour eux comme pour vous.". L'expression "comme pour vous" signifie que la prohibition s'étend également à vous [les prêtres]: de même que j'ai interdit à aux [c'est-à-dire aux Lévites] d'accomplir votre service, soit: les vases sacrés et l'autel, de même il vous est défendu de faire le leur.
Le Sifri s'exprime ainsi: "Qu'ils n'approchent point des vases sacrés, ni de l'autel: c'est la mise en garde. Sous peine de mort: c'est la punition. Ce texte semble uniquement décrire la punition dont sont passibles les Lévites s'ils violent la prohibition de faire le service des prêtres. D'où tire-t-on une interdiction identique pour les prêtres en ce qui concerne le service des Lévites. De cette précision du même verset: ...pour eux [comme pour vous]. En outre, comment sait-on [que la même règle est valable] pour le Lévite appartenant à un groupe [qui accomplirait le service d'un autre groupe de Lévites]? Grâce à l'expression: ...comme pour vous. Ainsi, il est rapporté que Rabbi Josué Ben Hanania [un Lévite] désirait aider [son collègue Lévite] Rabbi Yohanan Ben Gourgadia [à manœuvrer les portes], mais que ce dernier lui dit alors: Retourne à ta tâche! En effet, tu es déjà passible de la peine de mort, car je fais partie de la catégorie des huissiers tandis que toi, tu rentres dans celles des chantres".
Il t'apparaît maintenant clairement que tout Lévite qui accomplit une autre tâche que celle à lui assignée est passible de mort par la Main du Ciel. De même, il est défendu aux prêtres de faire le serment des Lévites; toutefois, s'ils passent outre, ils ne sont pas punis de mort, mais de la bastonnade.
On lit dans la Mekhilta: "Seulement, qu'ils n'approchent point des vases sacrés, ni de l'autel: on pourrait penser qu'ils ne sont coupables que s'ils les ont touchés. C'est pourquoi la Torah précise: seulement. Ils sont coupables seulement en faisant le service [des prêtres]. Le verset ne parle [apparemment] que des Lévites [accomplissant le service] à la place des prêtres. D'où tire-t-on l'inverse? De l'expression: pour eux comme pour vous.". Ce passage précise encore: "Les Lévites qui font le service des prêtres sont passibles de mort, tandis que les prêtres, dans le cas inverse, ne font que transgresser un commandement négatif".
Mitsva positive N° 32 :
Ce commandement nous enjoint de glorifier les descendants d'Aaron, de les honorer, de les révérer et de leur conférer beaucoup d'honneur et de sainteté; même s'ils s'y opposent, on ne les écoutera pas. Tout cela sera fait en l'honneur de l'Eternel, qu'Il soit glorifié, car Il les a choisis pour Le servir et pour offrir Ses sacrifices. On le tire du verset suivant: "Tiens-le pour saint, car c'est lui qui offre le pain de ton D.ieu; qu'il soit Saint pour toi". Nos maîtres interprètent ce verset de la manière suivante: "Tiens-le pour saint: dans tous les domaines touchant à la sainteté. Ainsi, il aura la préséance lors de la lecture [de la Torah], pour réciter une bénédiction et pour recevoir une belle part". Le Sifra dit également: "Tiens-le pour saint: même contre son gré". En effet, c'est à nous qu'incombe ce commandement et il ne dépend pas de la volonté du prêtre.
Le Sifra ajoute ce qui suit: "Ils doivent rester saints pour leur D.ieu: malgré eux... incluant même ceux ayant des défauts [qui les rendent inaptes au Service du Temple]". Nous ne pouvons donc prétendre que puisqu'il n'est pas apte à offrir le pain à son D.ieu, pourquoi devrions-nous lui céder la préséance ainsi que lui témoigner honneur et respect? C'est la raison pour laquelle il a dit: "Ils seront saints", voulant ainsi préciser que toute cette lignée est digne de respect, les personnes exemptes de défaut et, au même titre, celles qui en ont.
La manière appropriée dont nous devons nous conduire à l'égard des prêtres est exposée dans plusieurs endroits du Talmud, c'est-à-dire dans les Traités Makkoth, 'Houlin, Bekhoroth, Chabbat et d'autres encore.
Mitsva positive N° 36 :
Il s'agit du commandement qui nous a été ordonné selon lequel les prêtres doivent officier par roulement; ainsi, un groupe servira pendant une semaine, de sorte que tous les groupes n'officient pas en même temps, sauf pendant les fêtes, car à ce moment-là, tous les groupes doivent se partager en parties égales les services et tout prêtre présent peut sacrifier. Dans les Chroniques, on voit que David et Samuel divisèrent les prêtres en vingt-quatre groupes et, dans le Traité Soucca, il est expliqué que, durant les fêtes, tous les groupes officiaient à parts égales pendant le service.
Ce commandement est tiré du verset suivant: "Lorsque le Lévite [...] viendra [de son plein gré...], il pourra servir au nom de l'Eternel, son D.ieu, comme tous ses frères les Lévites, qui se tiennent là devant l'Eternel. Il jouira d'une portion égale à la leur..." Le Sifri dit: "Il viendra de son plein gré: ce texte signifie-t-il qu'il pourrait venir à n'importe quel moment [pour participer au service dans le Temple]? C'est pourquoi la Torah précise: quittant l'une de tes villes, c'est-à-dire quand Israël est réuni dans une seule ville (Jérusalem), à savoir pendant les trois fêtes. On pourrait penser que tous les groupes se partageaient les services de manière égale pendant les offrandes des fêtes et même pour celles qui n'étaient pas directement en relation avec les fêtes (c'est-à-dire les offrandes quotidiennes, matin et soir, apportées aussi pendant l'année). C'est pourquoi la Torah dit: indépendamment de ses ventes sur les biens paternels. Sur quoi portaient ces ventes entre "Pères" (anciens)? [Il s'agissait des prêtres qui se disaient] l'un à l'autre: tu officieras pendant ta semaine et moi j'officierai pendant ma semaine"; c'est-à-dire qu'ils se mettaient d'accord sur un ordre de roulement pour le service. Chaque semaine, un autre groupe officiait. C'est ainsi que traduit le Targoum: "En dehors du roulement de cette semaine ainsi que les Anciens l'ont établi".
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées à la fin du Traité Soucca.