Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
Lois relatives à la vache rousse : Chapitre Dix
2. Un homme peut puiser de l’eau et la poser à côté de lui sans la sanctifier tout le temps qu’il désire, et cela ne porte pas à conséquence. Il l’emporte [ensuite] d’un endroit à un autre et d’une ville à une autre, et dépose dessus la cendre et la sanctifie quand il désire. Et de même, l’eau sanctifiée, il peut la poser auprès de lui pendant des jours et des années et il fait aspersion chaque jour qu’il a besoin jusqu’à ce qu’elle soit épuisée, et il peut l’emporter d’un endroit à un autre et d’une ville à une autre. Et un homme peut surveiller la cendre de la vache [rousse] auprès de lui et l’emporter d’un endroit à un autre et d’une ville à l’autre. Une fois, ils ont apporté un récipient qui contenait l’eau lustrale dans un bateau sur le Jourdain et il s’est trouvé le volume d’une olive d’un cadavre dans le sol du bateau et l’eau est devenue impure. À ce moment, le Grand Tribunal institua que l’on ne transporte pas l’eau lustrale, ni la cendre [du sacrifice] purificateur sur une rivière en bateau, et qu’on ne la fasse pas flotter sur l’eau, et qu’on ne la jette pas de l’autre côté du fleuve. Par contre, un homme peut traverser avec la cendre de la vache [rousse] ou l’eau sanctifiée dans sa main jusqu’à ce qu’elle [l’eau] lui arrive au cou. Et de même, un homme et des récipients vides purs pour [l’eau] lustrale, et l’eau qui a été puisée pour [l’eau] lustrale avant d’avoir été sanctifiée, [tous ceux-ci] peuvent être transportés sur une rivière en bateau.
3. On peut transporter de l’eau sanctifiée dans un bateau en Mer Méditerranée, et nager en la portant, car ils [les sages] n’ont édicté un décret qu’en ce qui concerne [le transport de] l’eau sanctifiée et la cendre dans une rivière.
4. Celui qui apporte l’eau pour la sanctifier et il est inutile de dire de l’eau [déjà] sanctifiée ne doit pas suspendre [le récipient] derrière son dos, mais devant lui, ainsi qu’il est dit : « gardée pour les eaux d’aspersion » ; lorsqu’elle est surveillée, elle a le statut d’eau d’aspersion. Et sinon, elle est invalide. S’il a rempli deux tonneaux, il en met un devant lui et un derrière, parce qu’il est impossible [de faire autrement et les sages n’ont pas appliqué leur décret dans ce cas].
5. L’eau lustrale que l’on a pesée avec un poids, si on en détache son esprit, est invalide. Et sinon, elle est valide. Par contre, si on pèse autre chose avec l’eau lustrale, étant donné que l’on s’en sert comme poids, on l’invalide, car elle n’est pas surveillée. Tous les [hommes] purs qui puisent [l’eau], sanctifient ou font aspersion, et de même, tous les récipients dans lesquels on puise, on sanctifie et dont on fait aspersion, s’ils ont été immergés dans la journée [suite à une impureté], bien que le coucher du soleil ne soit pas passé, ils sont valides, car toute la cérémonie de la vache [rousse], le puisage, et l’aspersion, sont valides [faits] par une personne qui s’est immergée dans la journée, comme nous l’avons expliqué. Et du fait des Saducéens [pour montrer qu’ils sont dans l’erreur], on rend tous les ustensiles immergeables impurs et on les immerge avant de les utiliser pour l’eau lustrale.
6. Tous sont valides pour faire aspersion, exceptés la femme, le toumtoum, et l’androgyne, (le sourd-muet, l’aliéné,) et le mineur qui n’est pas responsable. Par contre, un mineur qui est responsable est valide pour faire aspersion, et l’incirconcis est valide pour faire aspersion, car un incirconcis n’est pas impur. Un mineur qui est responsable qui a fait aspersion en se faisant aider par une femme, par exemple, elle lui a tenu l’eau dans la main, son aspersion est valide, à condition qu’elle ne tienne pas son bras au moment de l’aspersion. Et si elle a tenu son bras au moment de l’aspersion, elle est invalide.
7. Celui qui fait aspersion doit avoir l’intention de faire aspersion sur une personne impure pour la purifier. Et s’il a fait aspersion sans avoir cette intention, son aspersion est invalide. Par contre, celui qui reçoit l’aspersion n’a pas besoin d’[avoir une] intention [particulière] ; plutôt, on peut faire aspersion sur un homme, qu’il en ait conscience ou non. Celui qui a l’intention de faire aspersion devant lui et fait aspersion derrière lui, [ou qui a l’intention de faire aspersion] derrière lui et fait aspersion devant lui, son aspersion est invalide. S’il a l’intention de faire aspersion devant lui et fait aspersion sur les côtés, son aspersion est valide.
8. Celui qui fait aspersion n’a pas besoin de tremper [l’origan] dans l’eau à chaque aspersion ; plutôt, il trempe l’origan et fait chaque aspersion après l’autre jusqu’à qu’il ne reste plus d’eau. Et il peut faire une seule aspersion sur plusieurs personnes ou sur plusieurs ustensiles ensemble, même s’il y en a cent ; tout ce qui est en contact avec l’eau est pur, à condition que celui qui fait aspersion ait l’intention [de faire aspersion dessus]. S’il trempe l’origan avec l’intention de faire aspersion sur une chose qui contracte l’impureté ou sur un homme et fait [finalement] aspersion sur une chose qui ne contracte pas l’impureté ou sur un animal, si l’origan reste mouillé, il n’a pas besoin de le tremper à nouveau, mais il peut faire aspersion de ce qui reste sur un homme ou sur des récipients impurs, car le début de son trempage était valide. Par contre, s’il a trempé l’origan pour faire aspersion sur une chose qui ne contracte pas l’impureté ou sur un animal, et a fait aspersion sur un homme ou sur un ustensile impur, son aspersion est invalide ; il faut qu’il recommence et trempe [l’origan] une seconde fois, et ait l’intention de faire aspersion sur un homme ou sur une chose qui contracte l’impureté.
9. S’il trempe l’origan et a l’intention de faire aspersion sur une chose qui ne contracte pas l’impureté, l’eau qui s’égoutte [de l’origan] est valide. C’est pourquoi, si elle coule dans un récipient et qu’il y trempe de nouveau l’origan dans l’intention de faire aspersion sur une chose qui contracte l’impureté, son aspersion est valide.
10. L’eau lustrale dont le volume a diminué, on peut y tremper même les extrémités des branches [d’origan] et faire aspersion, à condition [toutefois] de ne pas essuyer [les parois du récipient avec les branches au lieu de les tremper]. Un flacon dont l’ouverture est étroite [qui contient l’eau lustrale], on peut tremper [l’origan à l’intérieur] et le retirer de manière normale et faire aspersion [même plusieurs fois], et il n’est pas nécessaire de prêter attention à ne pas toucher la paroi [de l’ouverture] du récipient [du flacon où sont restées des gouttes d’eau lorsque l’on a retiré l’origan la première fois] la seconde fois.