Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

9 Nissan 5784 / 04.17.2024

Lois relatives aux mélanges interdits : Chapitre Six

1. Celui qui plante un légume ou [sème] des céréales dans un vignoble, ou qui le laisse [dans le vignoble] jusqu’à ce qu’il pousse d’un deux centième [cf. ch. 6 § 22 pour la définition de ce temps] rend interdit [à tout profit] toutes les vignes qui se trouvent dans un rayon de seize coudées. Et on considère comme si tout ce disque de trente-deux coudées de diamètre était rempli de légumes. Et toute vigne qui se trouve à l’intérieur de ce disque devient interdite du fait du légume. Et tout[e vigne qui est] à l’extérieur de ce disque ne devient pas interdit[e].

2. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il y a plus de quatre coudées entre ce cercle et les rangées de vignes qui sont à l’extérieur. Cependant, s’il y a exactement quatre coudées ou moins [de quatre coudées], on considère comme si le cercle atteignait la rangée la plus proche, comme s’il avait un diamètre de quarante coudées. Et toute vigne qui se trouve dans ce disque de quarante coudées [de diamètre] devient interdite [à tout profit].

3. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour celui qui sème [des céréales ou plante un légume] ou [les] laisse dans le vignoble. Toutefois, celui qui sème [des céréales ou plante des légumes] à l’extérieur du vignoble à proximité ne rend interdit [à tout profit] que les deux rangées de vignes proches des semences situées tout au long de celles-ci, et une surface de quatre coudées de largeur de semences sur tout le long de la rangée de vignes. Et s’il sème [d’autres semences] à côté d’une seule vigne, seules les semences qui sont situées dans un rayon de six téfa’him de la vigne sont interdites.

4. De petits pieds [de vigne] de moins d’un téfa’h ne rendent pas interdites les semences [qui sont autour] à tout profit. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il y a deux [pieds de vigne] en face de deux [autres] et un qui fit saillie [ils ont donc le statut d’un petit vignoble]. Par contre, si tout un vignoble est composé [de petits pieds de vigne], cela rend interdit [les semences situées à proximité.

5. Soit deux jardins, l’un surélevé par rapport à l’autre, où celui qui est en dessous est un vignoble ; il est permis de semer [d’autres semences dans le jardin supérieur] jusqu’à dix téfa’him dans l’espace à proximité du vignoble car il est défendu de semer des semences dans un espace de dix téfa’him à proximité d’un vignoble ou d’une seule vigne. Et si le [jardin] supérieur est un vignoble, on peut ensemencer le [jardin] inférieur jusqu’à trois téfa’him en dessous du niveau de la base des vignes.

6. Si des légumes ou des céréales étaient cultivés dans con champ et qu’il désire y planter des vignes, il doit retourner les cultures avec une charrue [en labourant la terre], puis, peut planter [les vignes]. Mais il ne doit pas planter [les vignes] et retourner [les autres cultures] après. Si des vignes étaient plantées [dans le champ] et qu’il désire y semer des semences, il doit [au préalable] déraciner les vignes, puis, il peut semer les semences. Et s’il désire couper les pieds de vigne, de sorte qu’il ne reste que moins d’un téfa’h sur le sol, il a [alors] le droit de semer, puis, il déracine ce qui reste des vignes dans la terre.

7. Celui qui enfonce une vigne dans le sol , même s’il l’enfonce dans une courge sèche devenue comme un tuyau [pour laquelle les problèmes de mélanges interdits ne se posent pas] ou dans un tuyau d’argile, [la règle suivante s’applique :] s’il y a trois téfa’him ou plus de terre au-dessus [d’elle], il a le droit de semer par-dessus. Et s’il y a moins [de trois téfa’him] au-dessus [d’elle], il lui est défendu de semer [d’autres semences] par-dessus [même dans le cas où la vigne est enfoncée dans un tuyau en argile car les racines des végétaux perceraient le tuyau] mais il a le droit de semer à côté.

8. S’il l’enfouit dans de la terre dure, bien qu’il n’y ait que trois « doigts » [c'est-à-dire ¾ de téfa’h] de terre dure au-dessus, il a le droit d’y semer. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si toute la vigne n’est pas visible [c'est-à-dire que la vigne a été entièrement enfouie]. Par contre, si elle est visible [et seule une branche a été marcottée], il doit éloigner [les semences de] six téfa’him dans chaque direction [de la vigne], pour semer comme pour toute vigne qui n’a pas été enfouie, comme cela sera expliqué.

9. Celui qui enfouit trois vignes [alignées sur la même rangée] en rendant leurs racines visibles, s’il y a entre elles [entre les racines et les vignes qui ont poussé] un écart entre quatre et huit coudées, elles s’associent aux autres vignes [pour former un vignoble], comme s’il ne les avaient pas enfouies. Et sinon, elles ne s’associent pas.

10. S’il y a moins de trois [vignes], elles ne s’associent pas, mais on éloigne [les autres semences] de six téfa’him [des vignes] dans toutes les directions pour semer.

11. Celui qui sème [d’autres semences] en dessous des sarments et des feuilles qui sortent de la vigne rend interdit rend interdit au profit [la vigne ainsi que les semences], bien que les semences soient éloignées de plusieurs coudées du tronc de la vigne.

12. Si on suspend une vigne sur une partie d’un treillis , on ne doit pas semer [d’autres semences] en dessous du reste du treillis, bien qu’il n’y ait pas de feuilles ni de sarments au-dessus. Et si on [y] sème [d’autres semences], dès lors que les semences ne sont pas en dessous du feuillage de la vigne, cela est permis. Et il en est de même si on suspend la vigne sur quelques branches d’un arbre qui ne produit pas de fruits, comme le cèdre, le cyprès. Par contre, si on suspend [une vigne] sur une partie d’un arbre fruitier, il est permis de semer [d’autres semences] en dessous des branches de l’arbre sur lesquelles les sarments ne se sont pas étendus, car un homme ne renonce pas à un arbre fruitier pour l’utiliser comme treillis pour une vigne. Et si les sarments s’étendent après qu’on ait semé et recouvrent les semences, on les tourne [les sarments] dans une autre direction.

13. Celui qui sème [d’autres semences] en dessous d’une partie d’un treillis [d’une vigne, partie qui n’est pas recouvertes par les sarments] ou d’un arbre qui ne produit pas de fruits et les branches de la vigne s’étendent et recouvrent les semences n’a pas le droit de les maintenir ou [et] de tourner les branches. Que doit-il faire ? Il arrache les semences.

14. Si des roseaux [qui forment la haie d’une treille supportant des vignes] dépassent de la treille, et qu’il se refuse à les tailler afin de ne pas détruire le treillis, il a le droit de semer en dessous [de ces roseaux saillants]. Et s’il les laisse suffisamment de temps pour que les sarments et les feuilles [des vignes] et les roseaux s’étendent dessus, il est défendu de semer en dessous.

15. Si le sarment dépasse de la treille ou d’une vigne [unique appuyée par un roseau], on considère comme si un fil à plomb y était suspendu jusqu’au sol et il est défendu de semer [d’autres semences] en dessous. Et de même, si un sarment d’un arbre est tendu à un autre, il est défendu de semer [d’autres semences] en dessous.

16. Si on attache un sarment avec une corde ou avec un jonc, et qu’on attache une extrémité à un arbre, il est permis de semer [d’autres semences] en dessous de la corde. Mais si on tend cette corde de sorte que les sarments et les feuilles s’y développent, elle est considérée comme un treillis, et il est défendu de semer [d’autres semences] en dessous.