Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

19 Nissan 5784 / 04.27.2024

Lois relatives aux dons dus aux pauvres : Chapitre Six

1. Il existe un sixième don dû aux pauvres dans les semences de la Terre [d’Israël], qui est la dîme que l’on donne aux pauvres, qui est appelé : la dîme des pauvres.

2. Tel est l’ordre [des dons] de térouma et des dîmes : après avoir moissonné les semences de la terre ou amassé les fruits de l’arbre et finit le traitement, on en prélève le cinquantième, et ceci est appelé la grande térouma ; on la donne au cohen. A ce propos, il est dit dans la Thora : « les prémices de ton blé, de ton vin et de ton huile ». Puis, on prélève un dixième de ce qui reste, et ceci est appelé : « la première dîme » ; on la donne au lévi. A ce sujet, il est dit la Thora : « car, la dîme des enfants d’Israël, etc. », et il est dit : « et aux enfants des Lévites, j’ai donné la dîme en Israël.

3. Puis, on prélève de ce qui reste un dixième, ce qui est appelé : « la seconde dîme » ; elle revient aux propriétaires et on la consomme à Jérusalem. Et à ce sujet, il est dit : « »et il est dit : « Tu prélèveras la dîme […] et tu la consommeras devant l’Eterne-l ton D.ieu à l’endroit qu’Il aura choisi ».

4. C’est de cette manière là que l’on prélève la première année du cycle de sept ans, la seconde, la quatrième et la cinquième. Par contre, la troisième et la sixième [année] du cycle de sept ans, après avoir prélevé la première dîme, on prélève du reste une autre dîme que l’on donne aux pauvres, et cela est appelé : « la dîme du pauvre ». Durant ces deux années-là, il n’y a pas de seconde dîme, mais [celle-ci est remplacée par] la dîme du pauvre. Et à ce sujet, il est dit : « au bout de trois ans, tu sortiras toute la dîme de ta récolte cette année et tu la déposeras à tes portes et viendra le Lévi, et il est dit : « quand tu auras fini de prélever [toutes tes dîmes] ».

5. L’année de la chemita est [tous les champs sont considérés comme] sans propriétaire et aucune dîme ne s’y applique, ni la première, ni la seconde, ni la dîme du pauvre. Et en-dehors de la Terre [d’Israël] où [la loi de] la chemita de la terre ne s’applique pas, on prélève en Egypte, ?? et ?? la première dîme et la dîme du pauvre parce que ces terres sont proches de la terre d’Israël, afin que les pauvres puissent s’en remettre [pendant] la septième [année]. Et c’est une loi transmise à Moïse sur le Sinaï qui veut que l’on prélève en terre de ?? et ?? la dîme du pauvre [la septième année]. Par contre, en Babylonie, on prélève la seconde dîme durant la septième [année], comme pour la majorité des années.

6. La première dîme que le lévite reçoit, il en prélève un dixième, qu’il donne au cohen, et cela est appelé : « la térouma de la dîme ». Et à ce sujet, il est dit : « et tu parleras aux Lévites ».

7. Le propriétaire d’un champ chez qui se présente des pauvres et qui a [dans le champ] de la dîme pour les pauvres doit donner à chaque pauvre qui se présente une quantité de dîme suffisante pour le rassasier, comme il est dit : « et ils mangeront dans tes portes et ils seront rassasiés ».

8. Quelle est la quantité suffisante pour rassasier ? S’il donne du blé, il ne doit pas donner moins d’un demi kav. Et s’il donne de l’orge, il ne doit pas donner moins d’un kav. Et s’il donne de l’épeautre, il ne doit pas donner moins d’un kav. Et s’il donne des figues sèches, il ne doit pas donner moins d’un kav. Et s’il donne de la pâte de dattes, il ne doit pas donner moins que le poids de vingt-cinq séla. Et s’il donne du vin, il ne doit pas donner moins d’un demi-log. Et s’il donne de l’huile, il ne doit pas donner moins d’un révi’it. Et s’il donner du riz, [il donne] le quart d’un kav. S’il lui donne des légumes, il doit lui donner le poids d’un litra, qui correspond au poids de trente-cinq dinar. [S’il donne] des caroubes, [il doit lui en donner] trois kav. [S’il donne] des noix, [il doit en donner] dix. Des pêches, cinq, des grenades, deux, du cédrat, un. Et s’il lui donne d’autres fruits, il ne doit pas donner moins que la quantité suffisante pour qu’il puisse les vendre et acheter de la nourriture pour deux repas.

9. S’il a une petite quantité [de dîme pour les pauvres], et que les pauvres sont nombreux, et il n’y a pas suffisamment pour donner à chacun de la nourriture selon la mesure, il dépose [la nourriture] devant eux et ceux-ci partagent entre eux.

10. La dîme des pauvres qui est partagée dans la grange ne peut pas être donnée par le propriétaire au pauvre de son choix ; plutôt, les pauvres viennent et prennent [ce qui leur est dû] contre son gré [du propriétaire]. Et même un juif pauvre [qui possède un champ], on lui prélève [la dîme]. Par contre, pour ce qui est partagé dans la maison, les propriétaires peuvent choisir le pauvre [auquel ils donnent], et on peut le donner au pauvre de son choix.

11. S’il a de la dîme dans la grange et qu’il désire la donner à un proche parent pauvre, ou à l’une de ses connaissances, il peut lui en donner la moitié et partager l’autre moitié à tout pauvre qui se présente, conformément à la mesure précédemment citée.

12. Dans quel cas dit-on qu’il donne à chaque pauvre une quantité [de récolte] suffisante pour le rassasier ? Dans le champ. Par contre, si la dîme se trouve à la maison, il la partage entre tous les pauvres, même kazaït par kazaït, car il n’est obligé de donner une quantité suffisante pour le rassasier [le pauvre] que dans le champ, car il n’a pas point où en obtenir, comme il est dit : « et ils mangeront dans tes portes et ils seront rassasiés ».

13. Si un homme et une femme [pauvres] se présentent dans la maison, on donne en premier lieu à la femme, elle se retire, puis l’on donne à l’homme. [S’il y a] un père et un fils, un homme et son prochain, deux frères, [ou] deux associés, dont l’un est un pauvre, l’un donne à l’autre la dîme due aux pauvres [de son champ].

14. Si deux pauvres reçoivent un champ en métayage, l’un prélève de sa partie la dîme due aux pauvres et la donne à son ami, et de même, son ami prélève [la dîme due aux pauvres] de sa part et la lui donne.

15. Celui qui reçoit un champ à moissonner n’a pas droit aux [gerbes] tombées, aux [gerbes] oubliées, au coin [de récolte non moissonné] et à la dîme due aux pauvres. Quand [cela s’applique-t-il] ? Lorsqu’il le reçoit pour prendre une part dans tout le champ, par exemple, s’il [le propriétaire du champ] lui donne un tiers ou un quart [du champ] en salaire. Par contre, si le propriétaire du champ lui dit : « seul un tiers de ce que tu moissonnes t’appartient » ou « un quart de ce que tu moissonnes », il ne possède rien avant de moissonner. Or, au moment de la moisson, il est pauvre ; par conséquent, il a droit aux [gerbes] tombées, aux [gerbes] oubliées, au coin et n’a pas droit à la dîme due aux pauvres, car on ne prélève la dîme due aux pauvres qu’après la moisson ; or, il acquiert sa part qu’il a moissonnée [et n’a pas le droit de prendre la dîme due aux pauvres de ce qui lui appartient].

16. Celui qui vend son champ, le terrain et les fruits, puis, s’appauvrit a droit aux [gerbes] tombées, aux [gerbes] oubliées, au coin et à la dîme due au pauvre de celui-ci [le champ], et celui qui achète n’y a pas droit [aux dons dus aux pauvres], bien qu’il n’ait pas encore payé. Et même s’il emprunte la somme argent [correspondant à la valeur du champ] et achète [le champ avec cet argent], il n’a pas droit aux dons des pauvres.

17. La dîme des pauvres, on ne l’utilise pas pour rembourser un emprunt et on ne l’utilise pas pour rendre un service [c’est-à-dire que si on ami lui a prêté de l’argent, et a maintenant besoin d’emprunter de l’argent, il ne doit pas lui donner sa dîme des pauvres]. Mais on peut l’utiliser en tant que don [à un pauvre, sans attendre de service en échange] et il faut l’informer qu’il s’agit de dîme des pauvres. Et on ne l’utilise pas pour racheter des prisonniers, ni comme chouchbinout, on ne la donne pas à la collecte et on peut la donner à un érudit assigné aux besoins communautaires. On ne doit pas la sortir de le Terre [d’Israël] en dehors de la Terre [d’Israël], ainsi qu’il est dit : « et tu la laisseras dans tes portes », et il est dit : « et ils mangeront dans tes portes et ils seront rassasiés ».