Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

18 Iyar 5784 / 05.26.2024

Lois de la sanctification du [nouveau] mois : Chapitre Trois

11. Des témoins qui voient le [la lunaison du nouveau] mois, s'il y a entre eux et la cour rabbinique un [une distance correspondant au] trajet d'une nuit et d'une journée, ou moins, ils doivent y aller et témoigner. Et si la distance est plus grande, ils ne doivent pas y aller. Car le témoignage après le trentième jour est sans effet, étant donné que le mois a déjà été allongé.

12. Les témoins qui voient le [la lunaison du nouveau] mois se rendent à la cour rabbinique pour témoigner même le Chabbat [malgré l'interdiction de marcher au-delà de la limite de 2000 coudées autour d'une ville], ainsi qu'il est dit: “[ce sont les fêtes] que vous proclamerez en leur temps”. Et à chaque fois que le terme “temps” est mentionné, cela [la mitvsa qui est impliquée] repousse le Chabbat. C'est pourquoi, ils ne profanent [le Chabbat en dépassant la limite] que pour le nouveau mois de Nissan et le nouveau mois de Tichri, du fait de la détermination des fêtes [qui tombent dans ces mois et qui dépendent de la fixation du nouveau mois]. Et lorsque le Saint Temple est présent, on profane [le Chabbat] pour tous [les mois], du fait du sacrifice de Moussaf de chaque nouveau mois, qui repousse le Chabbat [et qui dépend lui aussi de la fixation du nouveau mois].

13. De même que les témoins qui voient le [la lunaison du nouveau] mois profanent le Chabbat [en dépassant la limite autorisée], ainsi, les témoins qui attestent de leur crédibilité, si la cour rabbinique ne les connaît pas. Et même s'il n'y a qu'un seul témoin qui peut attester de leur crédibilité devant la cour, il les accompagne et profane [pour cela le Chabbat] du fait de la possibilité de trouver une autre personne qui pourra s'associer avec lui [pour témoigner de la crédibilité des témoins].

14. Si un témoin, qui a vu le [la lunaison du nouveau] mois la nuit du Chabbat, est malade, on le fait transporter sur un âne, et même dans son lit. S'il y a des embuscades sur le chemin, les témoins peuvent porter des armes. Et si c'est un long chemin, ils prennent avec eux de la nourriture. Et même si elle [la lune] est apparue [dans un] large [croissant], et qu'elle a également été aperçue par d'autres, ils [les témoins] ne disent pas: “de même que nous l'avons vue, d'autres également l'ont vue, et nous n'avons pas besoin de profaner le Chabbat. Plutôt, quiconque voit le [la lunaison du nouveau] mois, est apte à témoigner, et se trouve à une nuit et un jour de marche, ou moins, du lieu où se trouve la cour rabbinique, il lui incombe de profaner le Chabbat pour s'y rendre et témoigner.

15. Au début, ils [les juges de la cour] acceptaient le témoignage du [de l'apparition de la lunaison du nouveau] mois toute la journée du trente. Une fois, les témoins s'attardèrent et ne vinrent que l'après-midi. Cela créa une confusion dans le Temple et ils [les cohanim] ne surent que faire; s'ils offraient le sacrifice [quotidien] de ola de l'après-midi, peut être que les témoins viendraient, et il serait alors impossible de sacrifier l'offrande de moussaf [du premier du mois] après le sacrifice quotidien de l'après-midi [car ce dernier clôture les sacrifices de la journée]. la cour rabbinique institua alors que l'on n'accepte le témoignage du [de l'apparition de la lunaison du nouveau] mois que jusqu'à l'heure de Min'ha, de sorte qu'il y ait suffisamment de temps dans la journée pour offrir les offrandes de moussaf, l'offrande de l'après-midi et les libations de vin [qui les accompagnent].

16. Et si l'heure de Min'ha arrive, et que les témoins ne sont pas venus, on offre le sacrifice de l'après-midi. Et si les témoins viennent après l'heure de Min'ha, on observe ce jour, ainsi que le lendemain comme un jour sacré [dans le cas de Roch Hachana]. On [ne] sacrifie l'offrande de moussaf [que] le lendemain, parce qu'on ne sanctifie pas le nouveau mois après l'heure de Min'ha. Depuis que le Temple a été détruit [et que le problème du sacrifice de moussaf ne se pose plus], Rabban Yo'hanan Ben Zakai et sa cour ont institué que l'on accepte le témoignage du nouveau mois toute la journée. Et même si les témoins viennent à la fin de la journée du trente, juste avant le coucher du soleil, on accepte leur témoignage, et on sanctifie le trentième jour seulement.

17. Lorsque la cour prolonge le mois parce que les témoins ne sont pas venus toute la journée du trente, ils [ses membres] montent sur un endroit désigné, et font un festin le trente et unième jour, qui est le premier jour du [nouveau] mois. Ils ne montent pas durant la nuit [du vingt-neuf], mais à l'aube, avant le lever du soleil. Il ne doit pas y avoir moins de dix personnes qui montent [pour participer] à ce repas. Ils ne prennent ce repas que sur du pain fait de céréales ou de légumineuses, et ils le mangent durant le repas. Ceci est le “repas associé à la mitsva du mois allongé” mentionné partout.

18. Au début, quand la cour rabbinique sanctifiait le nouveau mois, on allumait des feux en signal au sommet des montagnes, pour informer ceux qui sont lointains. Depuis que les samaritains ont commencé à mal agir, en allumant des feux en signal [similaires] de manière à tromper le peuple, ils [les membres de la cour rabbinique] ont institué que des émissaires [de la cour] sortent, et aille faire savoir au peuple [le jour de la sanctification du nouveau mois]. Ces émissaires ne profanent [pour mener à bien leur mission] ni le jour de fête, ni le jour de Kippour, et il est inutile de dire le Chabbat. Car on ne doit pas profaner le Chabbat pour maintenir [la sanctification du nouveau mois], mais seulement pour le sanctifier.

19. Des émissaires étaient envoyés pour [faire connaître la fixation de] 6 mois: Nissan, du fait de [la fête de] Pessa'h, Av, du fait du jeûne [du 9 Av], Elloul, du fait de Roch Hachana, de sorte qu'ils [le peuple] puissent être prêts le trentième [jour] du mois de Elloul; s'ils apprennaient que la cour rabbinique avait sanctifié le trentième, ils observaient ce jour seulement comme un jour de fête. Et s'ils ne savaient pas, ils observaient le trentième et le trente et unième jour comme jours de fête, jusqu'à ce qu'arrivent les émissaires [du mois] de Tichri. [Des émissaires étaient envoyés pour] Tichri, du fait des fêtes, Kislev, du fait de Hannouca, et Adar, du fait de Pourim. Et lorsque le Saint Temple était présent, ils partaient même pour Iyar, du fait de Pessa'h Katane [Pessa'h Chéni].

20. Les émissaires de Nissan et de Tichri ne partent que le jour du nouveau mois après le lever du soleil, une fois qu'ils ont entendu du tribunal: “sanctifié”. Et si la cour rabbinique sanctifie [le nouveau mois] à la fin du vingt-neuvième jour, [ceci étant possible] comme nous l'avons déjà expliqué, et qu'ils entendent la cour proclamer: “sanctifié”, ils partent la nuit. Les émissaires des autres 6 mois peuvent partir le soir après l'apparition de la lune, même si la cour rabbinique n'a pas encore sanctifié le nouveau mois. Etant donné qu'est visible le [la lunaison du nouveau] mois, ils peuvent partir, car la cour sanctifiera certainement [le nouveau mois] le lendemain.

21. A tout endroit où parviennent les émissaires, on pratique un jour de fête, comme cela est ordonné dans la Thora. Et dans les lieux lointains, où les émissaires ne parviennent pas, on pratique deux jours [de fête], du fait du doute. Car ils [les habitants de ces endroits] ne savent pas quel jour la cour rabbinique a sanctifié le nouveau mois.

22. Il y a des endroits où les émissaires [du mois] de Nissan parvenaient, mais non les émissaires [du mois] de Tichri [du fait du nombre de jours profanes où ils pouvaient voyager qui était inférieur]. la loi aurait donc voulu qu'ils [ceux qui résident dans ces endroits] pratiquent un jour de Pessa'h, car les émissaires sont parvenus, et ils savent quel jour a été sanctifié le nouveau mois. Ils auraient pratiqué deux jours de fête pour Souccot, car les émissaires ne sont pas arrivés jusqu'à eux. [Néanmoins], afin de ne pas faire de distinction entre les fêtes, les sages ont institué que l'on pratique deux jours [pour toutes les fêtes] dans tout lieu où ne parviennent pas les émissaires [du mois] de Tichri, même le jour de fête de Chavouôt.

23. Et combien [de jours de voyage] de différence y a-t-il entre les émissaires [du mois] de Nissan et les émissaires [du mois] de Tichri? Deux jours. Car les émissaires [du mois] de Tichri ne marchent pas le premier Tichri, puisque c'est un jour de fête, ni le dix [du mois], puisque c'est le jour de Kippour.

24. Les émissaires n'ont pas besoin d'être deux, mais même un seul est digne de confiance. Cela ne s'applique pas seulement à un émissaire; plutôt même un marchand ordinaire qui passe en voyage et dit: “j'ai entendu de la cour rabbinique que l'on a sanctifié le nouveau mois tel jour”, est digne de confiance, et on fixe [la célébration] des fêtes en se fondant sur son affirmation. Car ceci [la date à laquelle le nouveau mois a été fixé] est une chose qui est amenée à être sue, et [dans ce cas] un seul témoin valide est digne de confiance.

25. Si la cour rabbinique siège toute la journée du trente et que les témoins ne viennent pas, et qu'ils [ses membres] viennent à l'aube et proclament ce mois allongé, comme nous l'avons expliqué dans ce chapitre, puis, qu'après quatre ou cinq jours, des témoins venus de loin viennent et témoignent avoir vu le [la lunaison du nouveau] mois en son temps, on les effraie de manière très angoissante, et on les désoriente avec des questions. On les interroge très longuement, et on est extrêmement pointilleux concernant leur témoignage; la cour tente de ne pas sanctifier ce mois, étant donné qu'il a déjà été déclaré “allongé”.

26. Et si les témoins maintiennent fermement leur témoignage, que celui-ci s'avère être conforme [aux calculs de la cour], que les témoins sont des gens connus, et réfléchis, et que leur témoignage a été scruté convenablement, on sanctifie [le nouveau mois], et on recalcule ce mois à partir du trentième jour [du mois précédent], étant donné que la lune est apparue en son temps.

27. Et s'il est nécessaire à la cour de laisser ce mois prolongé, comme il l'était avant que ne viennent les témoins, elle peut le faire. Et c'est ce qu'ils [les sages] ont dit: “on prolonge le mois quand cela est nécessaire]”. Et certains des grands sages ne partagent pas cette opinion [quant à l'attitude à adopter dans le cas de témoins arrivés après la sanctification du mois] et disent qu'on ne prolonge jamais un mois par nécessité”; [plutôt], si les témoins viennent, on sanctifie [le nouveau mois] et on ne les effraie pas.

28. Il me semble que cette divergence d'opinion entre les sages à ce propos ne concerne que les autres mois que Nissan et Tichri, ou quand les témoins [de l'apparition de la nouvelle lunaison] en Nissan et en Tichri viennent après que soient passées les fêtes. Car cela [les pratiques de la fête] a déjà été réalisé, et que le temps [d'offrir] des sacrifices et [d'observer les] des fêtes est passé. Par contre, si les témoins [de l'apparition de la lunaison du nouveau mois] en Nissan ou Tichri viennent avant le milieu du mois, on accepte leur témoignage, et on ne les effraie pas. Car on n'effraie pas des témoins qui attestent de l'apparition du [de l'apparition de la lunaison du nouveau] mois en son temps, dans le but de le prolonger.

29. Par contre, on effraie des témoins dont le témoignage a été affaibli, lorsqu'il apparaît que leur témoignage sera invalidé, et que le mois sera prolongé. On les effraie, afin que leur témoignage soit maintenu, et que le mois soit sanctifié dans le temps approprié. Et de même, si des témoins viennent invalider des témoins l'ayant vue [la lunaison du nouveau mois] en son temps, avant que la cour rabbinique ne l'ait sanctifié [le nouveau mois], on effraie ceux qui tentent d'invalider [les témoins], de sorte que leur déclaration ne soit pas maintenue et que le mois soit sanctifié en son temps.

Lois de la sanctification du [nouveau] mois : Chapitre Quatre

1. Une année embolismique est une année à laquelle on ajoute un mois. Celui [le mois] qui est ajouté est toujours Adar, et l'année comprend alors deux [mois de] Adar: le premier Adar et le second Adar Pourquoi ajoute-t-on ce mois-là? Du fait de la tékoufa du printemps, de sorte que [la fête de] Pessa'h tombe toujours à cet instant, ainsi qu'il est dit: “garde le mois du printemps”, [ce verset signifiant: garde-le] de sorte que ce mois tombe toujours au printemps. Et si on n'ajoutait pas ce mois, Pessa'h tomberait parfois en été et parfois en hiver.

2. Il y a trois signes en raison desquels on rend l'année embolismique: pour la tékoufa de Nissan, le mûrissage [de l'orge], et pour [la floraison] des fruits de l'arbre. Comment [cela s'applique-t-il]? Le tribunal rabbinique calcule et détermine si la tékoufa de Nissan tombera le seize Nissan ou après, l'année est déclaré embolismique. Ce [mois qui était destiné à être le mois de] Nissan sera le [mois du] second Adar, afin que Pessa'h tombe au printemps. On s'appuie et on rend embolismique sur ce signe seulement, et on ne prête pas attention à un autre signe.

3. Et de même, si la cour voit que le temps du mûrissage [de l'orge] n'est pas encore arrivé, que sa pousse est tardive, et que les fruits des arbres qui poussent usuellement au temps de Pessa'h n'ont pas encore poussé, on s'appuie sur deux signes et on déclare l'année embolismique. Et même si la tékoufa [de Nissan] tombe avant le seize Nissan, on déclare [l'année] embolismique, de sorte qu'il y ait [suffisamment d'orge] mûr pour que l'on puisse apporter l'offrande du seize Nissan [faite à partir d'orge], et pour que les fruits poussent comme à leur habitude pendant le printemps.

4. On s'appuie sur trois régions en ce qui concerne le mûrissage: la Judée, la Transjordanie et la Galilée. Et si le mûrissage [de l'orge] arrive dans deux de ces terres, et non dans la troisième, on ne déclare pas [l'année] embolismique. Et s'il [le temps du mûrissage de l'orge] arrive dans l'une d'elle, mais non dans [les] deux [autres], on déclare [l'année] embolismique, si les fruits de l'arbre n'ont pas encore poussé. Ce sont les critères principaux pour lesquels on déclare [l'année] embolismique, afin que les années suivent le calendrier solaire.

5. Il y a d'autres critères en raison desquels la cour rabbinique déclarait [l'année] embolismique, du fait de la nécessité; les voici: si les chemins qui ne sont pas encore arrangés et qu'il est impossible pour le peuple de monter en pèlerinage, on déclare l'année embolismique jusqu'à ce que s'interrompent les pluies et que l'on arrange les chemins, [on déclare l'année embolismique du fait] des ponts qui ont été détruits si bien que les fleuves empêchent les gens de passer et les mettent en danger, [du fait] des fours de Pessa'h qui ont été abîmés par les pluies, si bien qu'ils [les gens] n'ont pas d'endroit pour griller leurs sacrifices de Pessa'h; on rend l'année embolismique de sorte que l'on construise des fours et qu'ils sèchent, et du fait des juifs en diaspora qui ont quitté leur lieu de résidence, et ne sont pas encore arrivés à Jérusalem; on déclare l'année embolismique, de sorte qu'ils aient le temps d'y arriver.

6. Par contre, on ne rend pas l'année embolismique du fait de la pluie, du froid, des juifs en diaspora qui n'ont pas encore quitté leur lieu de résidence, ni du fait de l'impureté, par exemple, si la majorité de la communauté ou la majorité des cohanim sont impurs, on ne déclare pas l'année embolismique, de sorte qu'ils aient le temps de se purifier et d'offrir [le sacrifice Pascal] en état de pureté; plutôt, ils l'offrent en état d'impureté. Et s'ils déclarent l'année embolismique du fait de l'impureté, elle est embolismique.

7. Il y a certains critères pour lesquels on ne déclare pas l'année embolismique, mais qui servent de [d'argument] supplément[aire] pour une année qui doit être déclarée embolismique du fait de la tékoufa, du mûrissage, ou des fruits de l'arbre. Les voici: les chevreaux ou les agneaux qui ne sont pas encore nés ou qui sont peu nombreux, les jeunes oisillons qui n'ont pas [encore atteint la maturité nécessaire pour avoir] volé. On ne rend pas [l'année] embolismique du fait de ces critères afin que les chevreaux ou les agneaux soient disponibles pour le [sacrifice] Pascal et que les oisillons soient disponibles pour le sacrifice du pèlerinage, ou pour ceux qui sont redevables d'apporter un volatile comme offrande. Par contre, ces facteurs contribuent à [rendre] l'année [embolismique].

8. Comment contribuent-ils [ces facteurs] à [rendre] l'année [embolismique]? Ils [les membres de la cour] disent: “cette année doit être embolismique, du fait de la tékoufa qui n'est pas encore arrivée”, “du fait [de l'orge qui n'est pas encore] mûr”, ou “du fait des fruits de l'arbre qui n'ont pas encore poussés. De plus, les chevreaux sont peu nombreux, et les oisillons sont délicats”.

9. Ne rendent l'année embolismique que ceux [les juges] qui y sont préparés [depuis la veille]. Comment [cela s'applique-t-il]? Le président de la Grande Cour rabbinique dit à certains membres de la cour: “soyez présent à tel endroit, pour que nous délibérions et déterminions si cette année doit être embolismique ou non”. Seuls ceux qu'il [le président] a conviés peuvent la rendre [l'année] embolismique. Combien [de juges] sont-ils nécessaires pour la rendre [l'année] embolismique? On commence avec trois juges de la Grande Cour ayant reçu la semikha. Si deux [d'entre eux] disent: “il n'est pas nécessaire de s'asseoir pour décider si elle [l'année] doit être embolismique ou non”, et un dit que cela est nécessaire, [l'opinion d']un particulier est sans importance [devant celle de la majorité]. Si deux [d'entre eux] disent: “siégeons et voyons [si l'année doit être déclarée embolismique] et un dit que cela n'est pas nécessaire, on ajoute encore deux parmi ceux [les juges] que le président a conviés, on [continue le] débat à ce propos.

10. Si deux disent: “elle [l'année] doit être rendue embolismique”, et trois disent: “cela n'est pas nécessaire”, [l'avis des deux n'est pas pris en compte et] ils sont annulés dans la majorité. Si trois disent: “elle soit être déclarée embolismique” et que deux disent: “cela n'est pas nécessaire”, on ajoute encore deux [juges] parmi ceux que le président a conviés, et on continue le débat. On conclut avec sept [juges]. S'ils prennent la décision a l'unanimité de la rendre [l'année] embolismique ou non, on suit leur décision. Et s'il y a une divergence d'opinions, on suit la majorité, pour rendre [l'année] embolismique comme pour ne pas [la] rendre embolismique. Il faut que le président de la Grande Cour, [qui préside les 71 juges], fasse partie des sept [personnes qui prennent cette décision]. Et si les trois [premiers juges] décident de rendre [l'année] embolismique, elle est embolismique. Et ce, à condition que le président [de la grande cour] en fasse partie [de ce groupe de trois juges] ou qu'il donne son consentement. Pour l'institution d'une année embolismique, on commence [à donner la parole] par le côté [de l'assemblée, c'est-à-dire que les juges les plus inférieurs donnent leur opinion en premier], et pour la sanctification du [nouveau] mois, on commence par le plus éminent.

11. Ni un roi, ni un Grand Prêtre ne peut siéger [parmi les juges] pour déclarer l'année embolismique. [En voici la raison:] un roi, [parce qu'il peut être partial] du fait de ses soldats et de ses guerres, et un Grand Prêtre, [parce qu'il peut être partial] du fait du froid, [c'est-à-dire qu']il ne voudra pas instituer une année embolismique de sorte que [le mois de] Tichri ne tombe pas en hiver alors qu'il doit se tremper cinq fois [dans le bain rituel] le jour de Kippour.

12. Si le président de la Grande Cour, le nassi, se trouve dans un chemin lointain, ils [les membres de la cour] ne peuvent la rendre [l'année] embolismique qu'en stipulant la condition que le président donne son consentement. [Ainsi, si] quand il vient, il donne son consentement, elle [l'année] est embolismique; et s'il ne donne pas son consentement, elle n'est pas embolismique. Et on ne déclare l'année embolismique qu'en Terre de Judée, où demeure la Présence Divine, ainsi qu'il est dit: “Et vous chercherez Sa demeure”. S'ils [les juges] la déclare [l'année] embolismique en Galilée, elle est [considérée comme] embolismique. Ils ne déclarent l'année embolismique que la journée. Et s'ils le font la nuit, elle n'est pas embolismique.

13. La cour rabbinique a le droit de calculer, de déterminer, et de décider, quand elle le désire, quelle année sera embolismique, même plusieurs années [en avance]. Toutefois, on ne doit pas déclarer: “telle année sera embolismique”. C'est seulement après Roch Hachana que l'on peut dire: “cette année est embolismique”. Et ce, [on annonce que l'année sera embolismique à Roch Hachana] que dans un cas de force majeure. Mais s'il n'y a pas de cas de force majeure, on ne fait pas savoir [à Roch Hachana] qu'elle a été déclarée embolismique. C'est seulement en Adar que l'on dit: “cette année est embolismique, et le mois prochain n'est pas Nissan, mais Adar Chéni”. S'ils [les juges] disent avant Roch Hachana, “l'année qui vient sera embolismique”, elle ne devient pas embolismique par cette déclaration.

14. Si arrive le trente Adar et qu'ils [les juges] n'ont pas encore déclaré l'année embolismique, ils ne doivent pas la rendre embolismique, car ce jour [le trente Adar] est apte à être le premier du mois de Nissan et dès lors que commence [le mois de] Nissan et qu'ils n'ont pas rendu [l'année] embolismique, ils ne peuvent plus le faire. [Cependant,] s'ils la déclarent [l'année] embolismique le 30 Adar, elle est embolismique. Si des témoins viennent après qu'ils aient déclaré [l'année] embolismique et témoignent de la [nouvelle] lunaison, ils sanctifient le [nouveau] mois le trente, qui sera le Roch ‘Hodech [du mois] de Adar Chéni. Par contre, s'ils l'avaient sanctifié [le nouveau mois] avant d'avoir rendu l'année embolismique, ils n'auraient pas pu la rendre embolismique, car on ne déclare pas [une année] embolismique en Nissan.

15. On ne déclare pas une année embolismique durant une année de famine alors que tous s'empressent à la grange pour manger [de la nouvelle production] et pour vivre; il est alors impossible de prolonger le temps d'interdiction [de la consommation] de la nouvelle production [qui se prolonge jusqu'à l'offrande de Omer le 16 Nissan]. On ne déclare pas une année chabbatique embolismique, parce que ce qui pousse naturellement est à la disposition de tous [du fait de l'année chabbatique] et on n'en trouvera alors plus pour l'offrande de Omer et pour les deux pains. Il était coutume de déclarer l'année qui précède l'année chabbatique embolismique.

16. Il me semble, que ce qu'on dit les sages: “on ne déclare pas une année de famine ou une année chabbatique embolismique” [signifie seulement] qu'on ne la rend pas [cette année] embolismique du fait des voies et des ponts, et ce qui est semblable [c'est-à-dire du fait des facteurs supplémentaires]. Toutefois, si une année doit être embolismique du fait de la tékoufa [d'hiver] qui n'est pas encore terminé, du fait de [l'orge qui n'est pas encore] mûr, ou du fait des fruits de l'arbre [qui n'ont pas encore poussés], on la déclare toujours embolismique [même si c'est une année de famine ou chabbatique].

17. Quand la cour rabbinique rend une année embolismique, ils [ses membres] écrivent des lettres pour tous [ceux qui résident dans] les endroits lointains, et les informent du fait qu'ils l'ont rendue [l'année] embolismique, et de la raison pour laquelle ils l'ont fait. Elles [ces lettres] sont écrites au nom du président [de la cour]. Il leur dit: “sachez que nous nous sommes mis d'accord, moi et mes collègues et que nous avons ajouté à l'année tant et tant [de jours]” [c'est-à-dire que] s'ils désirent [ils établissent pour ceux qui habitent dans un lieu lointain un mois supplémentaire de] 29 jours et s'ils désirent, [ils instituent pour eux un mois de] 30 jours. Car la cour rabbinique a la possibilité d'instituer ce mois supplémentaire comme allongé ou écourté [de 29 ou de 30 jours] pour les habitants des lieux éloignés, qu'elle informe. Cependant, eux-mêmes [les membres de la cour] agissent selon l'apparition [de la nouvelle lunaison pour déclarer le nouveau mois] allongé ou écourté.

Lois de la sanctification du [nouveau] mois : Chapitre Cinq

1. Tout ce que nous avons dit concernant la sanctification du nouveau mois selon l'apparition [de la nouvelle lunaison] et l'établissement d'une année embolismique selon la nécessité n'est appliqué que par le Sanhédrin en Terre d'Israël ou un tribunal en Terre d'Israël ayant reçu la semikha et la permission du Sanhédrin. Car c'est ainsi qu'il fut dit à Moïse et Aaron: “ce mois sera pour vous le premier des mois”. la tradition orale transmise depuis Moïse notre maître nous enseigne que la signification de ce verset est la suivante: “Ce témoignage vous est confié [aux membres de la cour rabbinique], ainsi qu'à ceux qui viendront après vous, à votre place”. Toutefois, lorsqu'il n'y a pas de tribunal en Terre d'Israël, on n'établit les mois et les années embolismique que selon le compte que nous allons maintenant présenter.

2. Ceci est une loi transmise à Moïse sur le Sinaï: lorsque siège le Sanhédrin, on fixe [le nouveau mois] suivant l'apparition [de la nouvelle lunaison] et lorsqu'il n'y a pas de Sanhédrin, on fixe suivant le calcul qui suit, et on ne prend pas en compte l'apparition [de la nouvelle lunaison]. Plutôt, le jour que l'on fixe [comme nouveau mois] par le calcul est parfois le jour de l'apparition [de la nouvelle lunaison], [parfois] un jour avant ou [parfois] un jour après. Le fait qu'il [le jour fixé comme Roch ‘Hodech] soit le jour qui fait suite à l'apparition [de la lune] est un fait extraordinaire, [et ne peut se produire] que dans les terres qui sont à l'Ouest de la Terre d'Israël.

3. Quand le peuple juif commença-t-il à utiliser ce compte? A la fin de l'époque des sages du Talmud, lorsque la terre d'Israël était détruite, et qu'il ne restait plus de tribunal fixe. Par contre, à l'époque des sages de la Michna et à l'époque des sages du Talmud jusqu'à Abbayé et Rava, on s'appuyait sur la fixation [du mois] en Terre d'Israël [en se fondant sur l'apparition de la nouvelle lunaison].

4. Lorsque le Sanhédrin était présent et que l'on fixait [les mois] selon l'apparition [de la nouvelle lunaison], les habitants de la terre d'Israël, et de tous les endroits où se rendaient les émissaires de Tichri, pratiquaient un seul jour de fête. Les [habitants des] autres endroits éloignés, où ne parvenaient pas les émissaires de Tichri, pratiquaient deux jours, du fait du doute, parce qu'ils ne savaient pas quel jour les habitants de la Terre d'Israël avaient sanctifié le nouveau mois.

5. A l'époque actuelle, où le Sanhédrin n'est plus présent, et que la cour rabbinique en Terre d'Israël fixe selon ce compte [qui va être présenté], il aurait convenu que les juifs du monde entier pratiquent un jour de fête seulement, même dans les régions éloignées dans la diaspora, comme les habitants de la Terre d'Israël. Car ils s'appuient tous sur un seul et même compte. Toutefois, les sages ont institué qu'ils [les habitants en diaspora] suivent la coutume de leurs ancêtres.

6. C'est pourquoi, dans tout endroit où les émissaires [du mois] de Tichri ne parvenaient pas, à l'époque où les émissaires étaient envoyés, on pratique deux jours [de fête], même à l'époque actuelle, comme il était de coutume à l'époque où les habitants de la Terre d'Israël fixaient [le nouveau mois] en se fondant sur l'apparition [de la nouvelle lunaison]. Et les habitants de la Terre d'Israël ne pratiquent aujourd'hui qu'un seul jour comme leur coutume [ancestrale] car ils n'ont jamais célébré deux jours. Le second jour de fête que nous pratiquons aujourd'hui en diaspora est donc d'ordre rabbinique.

7. Le jour de Roch Hachana, à l'époque où l'on fixait [les nouveaux mois] suivant l'apparition [de la nouvelle lunaison], la majorité des habitants de la terre d'Israël l'observait deux jours, du fait du doute; ils ne savaient pas quel jour la cour rabbinique avait proclamé le [nouveau] mois, puisque les émissaires ne partaient pas le jour de la fête.

8. Outre cela, même à Jérusalem où siégeait la cour, on observait de nombreuses fois deux jours de fête pour Rosh Hachana. Car si les témoins ne venaient pas toute la journée du trente, on observait ce jour pendant lequel on attendait les témoins comme un jour de fête, et le lendemain comme un jour de fête. Et étant donné que l'on pratiquait deux jours, même à l'époque de [où l'on sanctifiait les mois suivant] l'apparition [de la lunaison du nouveau mois], ils [les sages] ont institué que même les habitants de la terre d'Israël observent [la fête de Roch Hachana] pendant deux jours, où nous établissons [les mois] selon le compte. Ainsi, tu vois que même le second jour de Roch Hachana à l'époque actuelle est d'ordre rabbinique.

9. L'observance d'un seul jour de fête ne dépend pas de la proximité du lieu [par rapport à Jérusalem]. Quel est le cas? Si on est situé à une distance de cinq jours ou moins de marche de Jérusalem, de sorte que des émissaires peuvent y parvenir avec certitude, on ne dit pas que les habitants de cet endroit observent un jour, car nous ne savons pas si les émissaires se rendaient à cet endroit. Peut-être les émissaires ne se rendaient-ils pas à cet endroit parce qu'il n'était pas peuplé par des juifs. Puis, des juifs s'y sont installés après [qu'il est devenu coutume] d'établir les mois selon le calendrier fixe; ils sont [donc] obligés d'observer deux jours de fête. Ou alors, [peut-être les émissaires ne s'y rendaient pas] parce qu'il y avait un blocage sur le trajet, comme cela existait entre Jérusalem et la Galilée à l'époque des sages de la Michna, ou parce que les Samaritains empêchaient les émissaires de traverser leur [territoire].

10. Et si cela [l'observance d'un seul jour de fête] dépendait de la proximité de l'endroit, tous les habitants de l'Egypte observeraient un seul jour, car les émissaires [du mois] de Tichri peuvent y parvenir. En effet, il n'y a que huit jours de marche ou moins entre Jérusalem et l'Egypte via Achkelon. Et de même pour la majorité de Souria. Tu peux en conclure que cela [l'observance d'un seul jour de fête] ne dépend pas [seulement] de la proximité du lieu.

11. Il s'ensuit que le critère principal est le suivant: en tout lieu qui se trouve à plus de dix jours entiers de marche de Jérusalem, on observe toujours deux jours [de fête], comme la coutume d'antan, car les émissaires [du mois] de Tichri ne parviennent qu'à [un lieu situé à] dix jours de marche ou moins de Jérusalem. Et dans tout lieu qui est à une distance de dix jours de marche ou moins de Jérusalem, et qui peut être atteint par les émissaires, on considère [la chose suivante]: si cet endroit fait partie [des lieux] de la terre d'Israël, où demeuraient des juifs lorsque [le calendrier était fondé sur] l'apparition [de la lunaison du nouveau mois] lors de la seconde conquête, par exemple Oucha, Chefaram, Yavne, Nov, Tibériade et les [villes] semblables, on observe un seul jour. Et si cet endroit fait partie de Souria, comme Tyre, Damas, Achkelon et les [villes] semblables, ou de l'extérieur de la Terre [d'Israël], comme l'Egypte, Amon, Moab et ce qui est semblable, ils suivent la coutume de leurs ancêtres: si [la coutume était de célébrer] un jour, [ils observent] un jour, et si [la coutume était d'observer] deux jours, [ils observent] deux jours.

12. un lieu qui est situé à une distance de dix jours de marche ou moins de Jérusalem, qui fait partie de Souria ou de l'extérieur de la Terre [d'Israël] et dont ils [les habitants] n'ont pas de coutume, [un lieu] qui est une ville qui a été créée dans le désert de la Terre d'Israël, ou un lieu où des juifs se sont installés à présent, on observe deux jours, suivant la coutume de la majorité du monde. Et tout second jour de fête est d'ordre rabbinique, même le second jour de Rosh Hachana, qui est observé par tous les juifs maintenant l'époque actuelle.

13. Les calculs que nous faisons à l'époque actuelle, chacun dans sa communauté pour dire quel jour tombe le premier de mois et quel jour tombe le jour de fête ne déterminent pas le calendrier, et nous ne appuyons pas sur ces calculs, car on ne déclare pas les années embolismiques en-dehors de la Terre [d'Israël]. Nous ne nous appuyons que sur le compte des habitants de la Terre d'Israël et leur détermination [du calendrier]. la raison pour laquelle nous faisons ces calculs est simplement dans un but d'information. Etant donné que nous savons qu'ils [les habitants de la Terre d'Israël] s'appuient sur ce compte, nos calculs ont pour but de savoir le jour que les habitants de la Terre d'Israël ont établi [comme Roch ‘Hodech]. Car c'est l'institution du calendrier par les habitants de la Terre d'Israël qui établit ce jour comme Roch ‘Hodech ou comme fête, et non notre détermination du calendrier.