Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

28 Nissan 5784 / 05.06.2024

Cours N° 41

Mitsva négative N° 322 :
Il est interdit de punir les coupables et de mettre à exécution la sentence du Tribunal, le Chabbat, ainsi qu'il est dit: "Vous ne ferez point de feu [dans aucune de vos demeures en ce jour de repos]". Ce verset est interprété ainsi: n'exécute pas par le feu celui qui doit périr par le feu et cette règle [concernant le Chabbat] est applicable aux autres modes de condamnation à mort.
La Mekhilta s'exprime en ces termes: "Vous ne ferez point de feu: l'allumage du feu, qui est inclus dans l'ensemble [des travaux prohibés le Chabbat] a été cité séparément pour nous enseigner ce qui suit: de même que l'allumage du feu, qui se particularise par le fait de constituer l'un des modes d'exécution par le Tribunal, se voit repoussé [à plus tard] à cause du Chabbat, de même en est-il des autres modes de condamnation à mort".
Nos Sages ont déclaré: "L'allumage est exclu parce que c'est un simple précepte négatif [dont la violation entraîne la bastonnade et non pas la peine de mort]". Toutefois, ce n'est pas cette opinion qui fait loi, mais la suivante: il a été mentionné séparément pour nous enseigner que pour chaque travail [parmi les trente-neuf catégories prohibées] accompli [le Chabbat] on est coupable séparément, comme expliqué à cet endroit.
Dans le Talmud de Jérusalem, on peut lire: "Rabbi Ila dit, au nom de Rabbi Yanaï: du fait que le verset contient l'expression dans aucune de vos demeures, on déduit qu'il est interdit aux tribunaux de siéger le Chabbat".