Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

17 Iyar 5784 / 05.25.2024

Lois des Chekalim : Chapitre Quatre

1. Pour quel propos doit-on utiliser le [l'argent du] “prélèvement de la chambre” [cf. ch. 2 loi 4]? On achète avec des offrandes journalières, les offrandes supplémentaires [sacrifiées le Chabbat, le premier du mois, et les jours de fête], tous les autres sacrifices communautaires, les libations de vin et le sel avec lequel on sale les sacrifices. Et de même, [on s'en sert pour acheter] les [morceaux de] bois [pour l'autel] si aucun bois n'a été offert, et qu'il est nécessaire d'en acheter. [De même, pour] les encens et le salaire de ceux qui le préparent, les pains de propositions et le salaire de ceux qui les préparent, le omer [d'orge], les deux pains, la vache rousse, le bouc envoyé [à Azazel], et le fil de lin que l'on attache entre ses cornes. Tout ceci vient du “prélèvement de la chambre”.

2. Par contre, [l'argent pour acheter] le taureau [apporté comme offrande expiatoire] pour [une transgression accomplie par la communauté due à] l'inconscience générale, et [pour acheter] les boucs [offertes par la communauté] pour [la transgression de l'interdit relatif à] l'idolâtrie est collecté [de dons de la communauté] et non [de l'argent] du “prélèvement de la chambre”. Les rideaux devant le Sanctuaire remplacent une structure permanente; ils ne donc pas achetés avec le [l'argent du] “prélèvement de la chambre”, mais avec l'argent du bedek habaït.[les fonds d'entretien du Temple]. Cependant, les rideaux des portes sont achetés avec le [l'argent du] “prélèvement de la chambre”. Le candélabre et les autres instruments du Temple doivent être achetés avec ce [l'argent] qui reste des libations. Et s'il n'y a pas de restes des libations, ils doivent acheter [ces saints ustensiles l'argent] du “prélèvement de la chambre”. Les vêtements de prêtrise, [c’est-à-dire] les vêtements du Grand Prêtre comme les vêtements des autres prêtres qui servent dans le Temple, viennent du “prélèvement de la chambre”.

3. Tous les animaux qui se trouvent à Jérusalem ou ses banlieues proches sont sacrifiés comme ola, comme cela sera expliqué dans les [lois relatives aux animaux] consacrés qui ne sont pas aptes. Leurs libations de vin viennent du “prélèvement de la chambre”. Et de même, quand un gentil envoie un sacrifice de ola d'une autre ville, et n'envoie pas avec l'argent pour les libations, on amène les libations du “prélèvement de la chambre”.

4. Si un converti décède et laisse des [animaux désignés comme] offrandes, s'il a [déjà laissé du vin pour] les libations, on amène celui-ci, et sinon, elles [les libations] viennent du “prélèvement de la chambre”. Quand un Grand Prêtre décède et qu'on n'a pas [encore] nommé de successeur, on amène les offrandes de 'havitine du “prélèvement de la chambre”. Ceux [les sages] qui examinent les défauts des [animaux] appelés à être sanctifiés à Jérusalem, les sages qui enseignent les lois de l'immolation rituelle aux prêtres et les lois de kemitsa, et les femmes qui élèvent leurs enfants pour [participer à la préparation de l'offrande de] la vache rousse prennent tous leur salaire du “prélèvement de la chambre”. Quel est leur salaire? Un prix décidé par la cour rabbinique.

5. L'année chabbatique, où [les produits des champs] sont sans propriétaire, la cour rabbinique paye des gardes pour protéger certains produits qui poussent, afin qu'il soit possible d'offrir le omer [d'orge] et les deux pains [de propositions], que l'on ne peut amener que de la nouvelle [récolte]. Ces gardiens prennent leur salaire du “prélèvement de la chambre”.

6. Celui qui fait don de surveiller [les produits] bénévolement, on le lui refuse, de crainte que des hommes forts viennent et les prennent. C'est pourquoi les sages ont institués qu'ils prennent leur salaire [du prélèvement] de la chambre, de sorte que tout le monde s'éloigne de l'endroit où les gardes sont postés.

7. Les scribes qui corrigent les parchemins de Thora à Jérusalem et les juges qui jugent les voleurs à Jérusalem prennent leur salaire du “prélèvement de la chambre”. Combien sont-ils payés? Quatre-vingt dix maneh pour un an. Si cela ne leur suffit pas, même s'ils ne le désirent pas, on ajoute selon leur besoin, celui [le besoin] de leur femme, de leurs enfants, et des [autres] membres de leur maison.

8. On construit une rampe de la Montagne du Temple au Mont des Oliviers, sur laquelle on apportait la vache rousse [sur le Mont des Oliviers], et une rampe sur laquelle on conduisait le bouc à envoyer [à Azazel]. Toutes deux [les frais de ces constructions de ces rampes] viennent du “prélèvement de la chambre”. Et de même, l'autel pour les offrandes de ola, le Sanctuaire, et les cours [du Temple] viennent du “reste de la chambre”. La canalisation d'eau, la muraille de Jérusalem, ses tours et tous les besoins de la ville viennent du “prélèvement de la chambre”. Un gentil, même un guer tochav, qui offre de l'argent à ces fins, ou pour travailler dans ces projets bénévolement, on refuse [son offre], car il est dit: “Ce n'est pas à vous, mais à nous de construire etc. [la maison de notre D.ieu]” et il est dit: “et vous n'avez pas de part, etc.”

9. Ce [l'argent] qui reste du “prélèvement de la chambre” et du “reste de la chambre”, on achète avec des [animaux] mâles que l'on amène comme offrande de ola, car la cour stipule comme condition que tout ce qui reste serve à amener des sacrifices de ola, mais non des volatiles comme offrande de ola, car les volatiles ne sont pas utilisés pour les sacrifices communautaires. Ces offrandes de ola, qui viennent de ce qui reste des chekalim, s'appellent “le dessert de l'autel”.

10. Si les chekalim ne suffisent pas pour toutes les offrandes communautaires, on prend ce qui est nécessaire de ce qui est consacré pour le bedek habaït. Par contre, on ne se sert pas pour le bedek habaït de ce [l'argent] qui est consacré pour l'autel.

11. Dès qu'arrive le premier du mois de Nissan, on n'amène des sacrifices communautaires que de la nouvelle collecte [de chekalim]. Et si la nouvelle collecte n'est pas encore arrivée [au Temple], on utilise [l'argent de] l'ancienne. C'est pourquoi s'il y a des animaux désignés pour les offrandes journalières, qui ont été achetés avec [l'argent de] l'ancienne collecte, on les rachète, de sorte qu'ils ne sont plus consacrés, malgré le fait qu'ils sont sans défaut. L'argent [de ce rachat] est placé avec [l'argent de] l'ancienne collecte, qui est utilisée comme dessert pour l'autel. [Cela est possible] car la cour rabbinique stipule une condition [lors du prélèvement de cet argent] que s'il n'y a pas besoin des animaux achetés pour les offrandes journalières, ils puissent être utilisés de manière profane.

12. Voici ce que l'on faisait avec ce qui restait des encens. Quand arrivait le premier du mois de Nissan, on transférait leur caractère sacré sur le[ l'argent désigné comme le] salaire des artisans [qui les préparaient]. Cet argent était alors utilisé comme “dessert pour l’Autel”, et ils [les artisans] prenaient le reste des encens comme salaire. Puis, on leur rachetait l'encens [aux artisans] avec [l'argent de] la nouvelle collecte, afin de l'amener [l'encens au Temple] avec de l'argent de la nouvelle collecte. Si la nouvelle collecte n'était pas encore arrivée, on offrait l'encens [acheté avec l'argent] de l'ancienne collecte.

FIN DES LOIS DES CHEKALIM

Lois de la sanctification du [nouveau] mois

Il y a un commandement positif, qui est: “de calculer, et de connaître quel jour est le commencement de chaque mois de l'année

L'explication de cette loi se trouve dans les chapitres suivants:

1. Les mois de l'année sont [dans la Thora] des mois lunaires, ainsi qu'il est dit: “l'offrande du mois dans son mois [qui peut être compris dans son renouvellement]” [ce qui ne peut s'appliquer qu'aux mois lunaires où la lune disparaît pour réapparaître] et il est dit: “ce mois sera pour vous le premier des mois”. Voici ce que nos sages ont dit [à propos de ce verset]: “le Saint Béni soit-Il montra à Moïse dans la vision prophétique une image de lune, et lui dit: “Quand tu vois [la lune] sous une telle forme, sanctifies [ce jour pour être le premier du mois]”. [Cependant,] les années que nous comptons sont des années solaires, comme il est dit: “garde le mois du printemps”.

2. De combien [de jours] l'année solaire dépasse-t-elle l'année lunaire? Environ onze jours. C'est la raison pour laquelle [pour corriger l'écart entre les calendriers lunaires et solaires], quand le total de cette différence [accumulée au cours des années lunaires] atteint environ trente jours, un peu moins, ou un peu plus, on ajoute [à l'année juive] un mois, de sorte que l'année ait treize mois; cela est appelé une année embolismique. [On ajoute un mois et non un nombre de jours] car il est impossible qu'une année soit composée de douze mois et de plusieurs jours, car il est dit: “les mois de l'année”, [et nos sages expliquent à ce propos:] “tu comptes les mois de l'année, mais non les jours de l'année”.

3. La lune se cache et n'est plus visible pendant à peu près deux jours, un peu moins ou un peu plus à chaque mois, à peu près un jour avant sa conjonction avec le soleil à la fin du mois et un jour après sa conjonction avec le soleil. Puis, elle apparaît à l'ouest le soir. la nuit où elle apparaît [la lune] à l'ouest après s'être cachée est le début du mois, et l’on compte à partir de ce jour 29 jours. Et si la lune apparaît la nuit du trente, le trentième jour sera le premier du mois [suivant]. Et si elle n'apparaît pas, le premier du mois [suivant] sera le trente et un, et le trente sera inclus dans le mois précédent. On ne prête pas attention à la lune la nuit du trente et un; qu'elle apparaisse ou non [le nouveau mois commence cette nuit] car il n'y a pas de mois lunaire [d'une durée] supérieur[e] à trente jours;

4. Un mois qui a 29 jours, [parce que] la lune est apparue la nuit du trente, est appelé un mois 'hasser. Et si la lune n'apparaît pas, et que le mois passé comporte trente jours, cela est appelé un mois me'oubar. Quand la lune apparaît la nuit du trente, on dit que la lune a été vue en son temps. Et si elle apparaît la nuit du trente et un, et non la nuit du trente, on dit que la lune a été vue la nuit de sa plénitude.

5. [La fixation du début du mois à] la vue de la lune n'est pas donnée à tout le monde, comme le Chabbat, où chacun compte 6 [jours] et se repose le septième. Plutôt, cette chose [la sanctification du nouveau mois] a été confiée à la cour rabbinique. C'est seulement lorsque ce jour a été fixé par le Tribunal Rabbinique comme début du mois qu'il constitue le premier jour du mois, ainsi qu'il est dit: “Ce mois sera pour vous”, c'est-à-dire [l'expression “pour vous” signifiant] que le témoignage [de l'apparition de la nouvelle lune] vous sera confié.

6. Les membres de la cour font des calculs à la manière des astronomes, qui connaissent la position des étoiles et leur mouvement. Ils font une recherche détaillée pour savoir s'il est possible que la lune apparaisse en son temps, c'est-à-dire la nuit du trente, ou non. S'ils déterminent qu'il est possible qu'elle soit visible, ils siègent toute la journée du trente dans l'attente de témoins. Si des témoins viennent, qu'ils les interrogent conformément à la loi, et que leur témoignage s'avère valide, ils le sanctifient [le nouveau mois le jour du trente]. Et si elle [la lune] n'apparaît pas, et que des témoins ne viennent pas, ils [les membres du Tribunal] complètent le trentième jour, rendant ainsi le mois plein. Et s'ils déterminent par le calcul qu'il est impossible qu'elle [la lune] apparaisse, ils ne siègent pas la journée du trente et n'attendent pas de témoins. Et si des témoins viennent, ils savent avec certitude que ce sont de faux témoins, ou qu'ils ont vu dans les nuages une forme de lune, mais que cela n'est pas la véritable lune.

7. La cour rabbinique a le devoir par un commandement positif de la Thora de calculer et de déterminer si la lune sera visible [le trente] ou non, et d'interroger des témoins jusqu'à ce que le mois soit sanctifié, et [elle a le devoir] d'envoyer [des émissaires] pour informer le reste du peuple du jour du nouveau mois, de sorte qu'ils [les gens] sachent quels jours tombent les fêtes, ainsi qu'il est dit: “[voici les jours de fête…] que vous proclamerez comme jour de sainte convocation”, et il est dit: “Et tu garderas ce statut [la fête de Pessa'h] dans son temps approprié”.

8. On ne calcule, on n'établit les mois, et on ne déclare les années embolismiques qu'en Terre d'Israël, ainsi qu'il est dit: “Car la loi sortira de Sion, et la parole de D.ieu de Jérusalem”. Et s'il y a un grand sage, qui a reçu la semikha en Terre d'Israël, et qui est parti en diaspora sans laisser de semblable en Terre d'Israël, il calcule, établit les mois, et prolonge les années en diaspora. Et s'il apprend qu'il se trouve en Terre d'Israël un homme de la même stature que lui, et a fortiori plus grand que lui, il lui est défendu d'établir [les nouveaux mois] et de prolonger [les années] en diaspora. Et s'il transgresse, et établit [un nouveau mois] et déclare [une année] embolismique, [c'est comme s']il n'a rien fait.

Lois de la sanctification du [nouveau] mois : Chapitre Deux

1. Le seul témoignage qui est acceptable pour [fixer] le nouveau mois est [celui de] deux hommes qui sont aptes à témoigner pour tous les [autres] cas [juridiques]. Par contre, des femmes, et des esclaves sont considérés comme ceux qui ne sont pas aptes à témoigner et ils ne peuvent pas témoigner. Si un père et son fils voient la [nouvelle] lune, ils peuvent se rendre à la cour rabbinique pour témoigner ; ce n'est pas que l'on accepte le témoignage de [deux] personnes filialement liées pour le nouveau mois; plutôt, s'il l'un d'entre est disqualifié, parce que c'est un voleur ou quelque chose de semblable, le second pourra se joindre à un autre pour témoigner. Et celui qui n'est pas apte à témoigner, même s'il est apte selon la Thora ne peut pas témoigner [de l'apparition de la lunaison] du [nouveau] mois.

2. D'après la loi de la Thora, on ne doit pas être pointilleux pour le témoignage du nouveau mois; même si on sanctifie le nouveau mois en se fondant sur des témoins dont le témoignage se trouve invalidé, cela [le nouveau mois] est sanctifié. C'est pourquoi, dans les premières générations, on acceptait le témoignage de tout juif, car tout juif est présumé être [un témoin] valide sauf si l'on sait avec certitude qu'il ne l'est pas. [Cependant,] lorsque les disciples de Baithous se conduisirent de manière méprisable et payèrent des gens pour témoigner qu'ils avaient vu alors que ce n'était pas le cas [afin de porter atteinte], ils [les sages] décrétèrent que la cour n'accepterait que le témoignage de témoins dont ils [ses membres] connaissent la validité. Et [de plus,] qu'ils examineraient leur témoignage et [les] questionneraient.

3. C'est pourquoi, si la cour rabbinique ne connaît pas les témoins qui ont vu la [nouvelle] lunaison, les habitants de la ville dans laquelle elle [la lune] a été aperçue envoient d'autres témoins avec les témoins qui ont vu [la lune] pour attester de leur authenticité, et informer les juges qu'ils sont valides. Après, ils [les membres de la cour rabbinique] acceptent leur témoignage.

4. La cour rabbinique fait des calculs en suivant la méthode des astronomes, et détermine si, quand la lune apparaîtra ce mois-là, elle sera au nord du soleil ou au sud, si elle sera large ou mince, et dans quelle direction seront inclinés ses points. Et quand les témoins viennent témoigner, on les interroge : “Comment l'avez-vous vue? [Dans quelle direction:] au nord ou au sud? Dans quelle direction penchaient ses points? A quelle hauteur apparaissait-elle? Et quelle était sa largeur?” Si leurs paroles [des témoins] correspondent à ce qui a été établi par le calcul, on les accepte. Et si leur témoignage est incompatible [avec l'évaluation établie], on ne les accepte pas.

5. Si les témoins disent: “nous l'avons vue [se refléter] dans l'eau, [sa forme] dans les nuages, ou [se refléter] dans un miroir”, ou s'ils l'ont vue en partie dans le ciel et en partie dans les nuages, dans l'eau ou dans un miroir, cela n'est pas considéré comme une vision [valide], et on ne sanctifie pas [le nouveau mois] en suivant ce témoignage. Si l'un dit: “je l'ai vue et elle m'est apparue à une hauteur approximative de deux étages, et que le second dit: “elle était située à une hauteur approximative de trois étages”, ils s'associent [dans leur témoignage]. Si l'un dit: “approximativement trois étages”, et qu'un second dit: “approximativement cinq [étages]”, ils ne s'associent pas [car leur témoignage ne concorde pas]. L'un d'eux peut s'associer avec un second qui témoignera identiquement, ou avec une différence d'un [seul] étage.

6. S'ils [les témoins] disent: “nous l'avons vue sans y prêter attention, et dès que nous avons réfléchi et que nous avons tenté de la voir avec l'intention de pouvoir témoigner, nous ne l'avons plus vue”, cela n'est pas considéré comme un témoignage et on ne sanctifie pas [le nouveau mois] sur ce fondement [de cette apparition]; peut être les nuages se sont amassés, sont apparus sous une forme de lune, et se sont dissipés. Si des témoins disent: “nous l'avons vue le jour du 29 au matin à l'est avant que ne se lève le soleil, et nous l'avons vue la nuit du trente à l'ouest, ils sont cru, et on sanctifie [le nouveau mois] sur le fondement de cette apparition [celle du 30], car ils l'ont vue en son temps. Par contre, [leur témoignage] au sujet de l'apparition [de la lune] le matin, on n'y prête pas attention. On ne prête pas attention à l'apparition du matin, car il est évident que c'est la conjonction des nuages qui leur est apparue comme la lune. Et de même, s'ils voient [la lune] en son temps, et qu'elle n'apparaît pas la nuit du trente et un, ils sont crus, car on ne se base que sur l'apparition de la nuit du trente.

7. Comment accepte-t-on le témoignage du nouveau mois? Quiconque voit la lune et est apte à témoigner se rend à la cour rabbinique. la cour les fait rentrer [les témoins] dans un seul endroit et leur prépare de larges festins, afin que le peuple prenne l'habitude de venir. On examine la première paire [de témoins] qui se présente par les questions précédemment citées. On fait entrer le plus grand, et on l'interroge. Si ses paroles correspondent au compte que l'on a établi, on fait entrer son collègue. Si leurs paroles concordent, leur témoignage est accepté. Quant aux autres paires [qui se sont présentées après], on leur pose des questions de nature générale; ce n'est pas que l'on a besoin d'eux, mais [on les interroge] pour ne pas qu'ils partent déçus [du fait d'être venus pour rien], de sorte qu'ils viennent fréquemment [à l'avenir].

8. Puis, après que le témoignage ait été reconnu, le président du tribunal rabbinique déclare: “sanctifié”, et tout le monde répond après lui: “sanctifié, sanctifié”. Il faut [au moins] trois [juges] pour sanctifier le nouveau mois. [De même,] on n'établit les calculs qu'à trois. On ne sanctifie le nouveau mois que lorsqu'elle [la nouvelle lune] apparaît en son temps, et on ne sanctifie [le nouveau mois] que le jour; si on la sanctifie la nuit, il n'est pas sanctifié. Et même si la cour rabbinique et tout Israël la voient [la lune], mais que la cour rabbinique ne déclare pas: “sanctifié” avant la nuit du trente et un, ou si les témoins ont été interrogés, mais que la cour rabbinique n'a pas eu le temps de déclarer: “sanctifié”, avant la nuit du trente et un, on ne le sanctifie pas [le nouveau mois]; le mois sera [donc] allongé et le premier du mois [suivant] ne sera que le trente et unième jour, malgré le fait qu'elle soit apparue la nuit du trente. Car ce n'est pas l'apparition qui établit [le nouveau mois], mais la cour rabbinique qui dit: “sanctifié”.

9. Si la cour rabbinique voit elle-même [la nouvelle lune] à la fin du vingt-neuf, avant que n'apparaisse une étoile du trente, elle peut déclarer: “sanctifié” car c'est encore le jour. Et si elle la voit la nuit du trente après qu'apparaissent deux étoiles, on joint le lendemain deux juges à l'un d'entre eux, et les deux témoignent devant les trois, et les trois sanctifient [le nouveau mois].

10. Quand la cour sanctifie le nouveau mois par erreur involontaire, en ayant été trompée [par de faux témoins], ou en ayant été forcée, il est sanctifié, et on est obligé d'instituer toutes les fêtes sur le fondement du jour qui a été sanctifié. Même si l'on sait qu'ils se sont trompés, on est obligé de s'appuyer sur eux, car cette chose [la fixation du premier jour du mois] ne leur est confiée qu'à eux. Et Celui Qui a ordonné de garder les fêtes a ordonné de s'appuyer sur eux, ainsi qu'il est dit: “que vous proclamerez, etc. [comme jour de sainte convocation]”.