Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

16 Iyar 5784 / 05.24.2024

Lois des Chekalim

Il y a une mitsva, qui est que chaque homme donne la moitié d'un chékel [pour le Temple] chaque année

L'explication de cette mitsva se trouve dans les chapitres suivants:

Premier Chapitre

1. Il est un commandement positif de la Thora que chaque juif donne chaque année la moitié d'un chekel; même un pauvre qui reçoit sa subsistance de la charité [y] est astreint. Il [le pauvre] doit [même] emprunter à d'autres personnes, ou vendre le vêtement qu’il porte, pour donner le demi chekel d'argent, ainsi qu'il est dit: “le riche n'augmentera pas et le pauvre ne diminuera pas, etc.”. On ne le donne pas en plusieurs paiements, [c’est-à-dire] aujourd'hui un peu et demain un peu. Plutôt, on donne tout [la totalité de la somme] en une seule fois.

2. La monnaie de l’argent mentionné dans la Thora [comme dommage à payer] pour un violeur, un séducteur, un diffamateur, ou un esclave tué [par un bœuf] est le chekel dont il est fait mention dans tous les [autres] passages de la Thora. Son poids est [celui] de trois cent vingt grains d'orge [d'argent pur]. Les sages ont augmenté sa valeur, et ont défini son poids comme équivalent au poids de la pièce appelée séla [qui était répandue] à l'époque du second Temple. Quel est le poids d'un séla? Celui de trois cent quatre-vingt grains d'orge moyens [d'argent pur].

3. Un séla est équivalent à quatre dinar, et un dinar à six ma'ah. La ma'ah était appelée l'époque de Moïse notre maître, le guéra. Une ma'ah est égal à deux poundione, et un poundione à deux issar. Une pérouta est équivalente à un huitième d'issar. Ainsi, le poids d'un ma'ah qui correspond au guéra est égal à seize grains d'orge [d'argent pur]. Le poids d'un issar est de quatre grains d'orge et le poids d'une pérouta de la moitié d'un grain d'orge.

4. Il y avait une autre pièce, dont le poids était [celui] de deux séla, et qui était appelée le darkone. Toutes les pièces précédemment mentionnées, et dont le poids a été défini, sont les unités monétaires utilisées partout. Nous les avons déjà définies, de manière à ce que je n'ai pas besoin de définir leur poids à chaque fois.

5. La mitsva du demi chekel consiste à donner la moitié d'un chekel en circulation à l'époque en question, même s'il est supérieur au chekel utilisé pour le Temple. [Cependant,] on ne donne jamais moins de la moitié du chekel qui était [utilisé] à l'époque de Moïse notre maître, dont le poids est [celui] de cent soixante grains d'orge [d'argent pur].

6. A l'époque où l'unité monétaire était le darkone, chacun donnait un séla comme demi chekel. Et à l'époque où l'unité monétaire était le séla, chacun donnait la moitié d'un séla comme demi chekel, ce qui équivaut à deux dinar. Et quand la monnaie en vigueur était la moitié d'un séla, chacun donnait la moitié d'un séla comme demi chekel. Les juifs n'ont jamais donné moins que la moitié d'un chekel mentionné dans la Thora comme demi chekel.

7. Tout le monde est astreint à donner le demi chekel: les cohen, les lévites, les israël, les convertis, et les esclaves libérés, mais pas les femmes, les esclaves ni les enfants. [Cependant,] s'ils donnent, on accepte. Par contre, si des samaritains donnent la moitié d'un chekel, on le leur refuse. Quand un père commence à donner pour son fils la moitié d'un chekel, il ne doit pas s'arrêter. Plutôt, il continue à donner chaque année, jusqu'à qu'il [l'enfant] grandisse et donne de lui-même.

8. Les [dons de demi] chekalim n’ont cours que lorsque le Temple est érigé. Quand le Saint Temple était présent, on donnait les [demi] chekalim en Terre d'Israël et en diaspora. Quand il est en ruine, on ne donne pas [les demi chekalim], même en Terre d'Israël.

9. Le premier Adar, on annonce les [la collecte des] chekalim, afin que chacun prépare son demi chekel, et soit prêt à [le] donner. Le quinze [Adar], les agents de change siègent dans chaque ville et demandent gentiment [aux gens de donner]. Quand quelqu'un leur donne, ils acceptent. Et quand quelqu'un ne leur donne pas, ils ne l'obligent pas à donner. Le vingt-cinq [Adar], ils siègent dans le Temple pour faire la collecte [des demi chekel]. A partir de ce moment là, ils obligent celui qui n'a pas donné à donner. Et quiconque ne donne pas [de son propre gré], on lui prend en gage [même] par la force sa propriété, et même son vêtement.

10. Quiconque n'est pas astreint au [à la mitsva de donner la moitié d'un] chekel, même s'il a l'habitude de donner, ou donnera par la suite, on ne prend pas en gage par la force sa propriété. On ne prend pas en gage par la force la propriété des cohanim, pour conserver la paix. Plutôt, quand ils donnent, on accepte, et on leur demande jusqu'à ce qu'ils donnent.

Lois des Chekalim : Chapitre Deux

1. Comment les agents de change de monnaie collectent-ils les chekalim? Dans chaque pays, on pose devant eux deux boîtes. Le fond de la boîte est large, et son ouverture est étroite, comme un choffar, de sorte que l'on puisse jeter [les pièces] à l'intérieur, et qu'il ne soit pas possible de les retirer aisément. Pourquoi fait-on deux boîtes? La première, dans laquelle on dépose les chekalim de l’année en cours, et la seconde, dans laquelle on dépose les chekalim de l'année passée, que l'on exige de ceux qui n'ont pas donné l'année passée.

2. Dans le Saint Temple, il y avait toujours devant eux treize boîtes, chacune comme [la forme d']un choffar. La première, pour les chekalim de la présente année, la seconde, pour les chekalim de l'année passée, la troisième, pour que quiconque doit amener une offrande de deux tourterelles ou de deux colombes, l'une comme ola et l'autre comme sacrifice expiatoire dépose l’argent [pour ces offrandes] dans cette [troisième] boîte, la quatrième, pour que quiconque doit amener un volatile comme ola dépose l’argent [pour cette offrande] dans cette boîte, la cinquième, pour quiconque fait don d'argent pour acheter du bois pour l'autel, la sixième, pour quiconque fait don d'argent pour l'encens, la septième, pour quiconque fait don d'or pour le couvercle [de l'arche sainte], la huitième, pour ce [l'argent] qui reste d'une offrande expiatoire, par exemple, si on met de côté de l'argent pour [acheter] un sacrifice expiatoire, et qu'il reste de l'argent après qu'on l'ait acheté, on dépose le reste dedans [dans cette huitième boîte], la neuvième pour ce [l'argent] qui reste de [l'argent mis de côté pour un] acham [lit. une offrande de culpabilité], la dixième, pour ce qui reste des nids des paires [de colombes que doivent apporter] des zav, des zava, ou des femmes ayant enfanté, la onzième, pour ce qui reste des offrandes d'un nazir, la douzième, pour ce qui reste [de l'offrande] du acham d'un lépreux, et la treizième, pour quiconque fait don d'argent pour qu'un animal soit amené comme ola.

3. L’affectation de l'argent de chaque boîte était écrite à l'extérieur de la boîte. La cour rabbinique avait stipulé que tout ce [l'argent] qui reste soit utilisé pour offrir des animaux comme ola. Il s'ensuit que tout l'argent qui se trouve dans les six dernières boîtes était utilisé pour les animaux apportés comme sacrifice ola. Et les peaux revenaient aux cohen, comme toutes les peaux. Et tout l'argent qui était dans la troisième boîte [était utilisé] pour acheter des oiseaux, dont la moitié étaient des sacrifices d'ola et la moitié des offrandes expiatoires. Et ce [l'argent] qui se trouvait dans la quatrième boîte servait pour [acheter] des colombes comme offrande de ola.

4. Dans chaque ville, lorsqu'on collecte les chekalim, on les envoie au Temple par des émissaires. Ils peuvent les échanger [pour leur équivalent] en dinar d'or, du fait de la charge [des petites pièces de monnaie] pendant le voyage. Tous se rassemblent dans le Temple, et les déposent dans une des chambres du Temple. On en ferme toutes les portes à clé, et on les recouvre avec des sceaux. Tous les chekalim qui sont collectés sont emmagasinés dans trois grandes boîtes. Chaque boîte est suffisamment large pour contenir neuf séa, et on dépose le reste [de l'argent] dans la chambre. Ce qui est entreposé dans les boîtes est appelé “prélèvement de la chambre” et ce qui reste en plus de ce qui est dans la boîte est appelé “les restes de la chambre”.

5. A trois occasions durant l'année, on prélève [de l’argent] de la chambre, le premier jour du mois de Nisssan, le premier jour du mois de Tichri [un jour] avant ou après la fête, et quinze jours avant Chavouôt. Comment prélève-t-on [l'argent]? Une personne rentre dans la chambre, alors que les gardes se tiennent à l'extérieur. Il leur dit: “Dois-je prélever”, et ils lui répondent: “prélèves, prélèves, prélèves”, [en répétant la phrase “prélèves” ] à trois reprises. Puis, il remplit trois petites boîtes, chacune des boîtes contenant trois séa, [de l'argent] des trois grandes boîtes. Il sort [l'argent des trois petites boîtes] à l'extérieur pour l'utiliser jusqu'à qu'il n'en reste plus. Puis, il remplit une seconde fois ces trois petites boîtes [en prélevant de l'argent] des trois grandes boîtes avant la fête de Chavouôt, et l'utilise jusqu'à ce qu'il n'en reste plus.

6. Puis, il les remplit [les trois petites boîtes] une troisième fois [en prélevant de l'argent] des trois grandes boîtes en Tichri, et l'utilise jusqu'à ce qu'il n'en reste plus, jusqu'au premier du mois de Nissan. Et le premier du mois de Nissan, on prélève à partir d’une nouvelle collecte. Si les chekalim des trois grandes boîtes ne suffisent pas, et sont épuisés avant [le mois de] Nissan, on prélève des “restes de la chambre”.

7. Sur les trois petites boîtes dans lesquelles l'argent est mis de côté, et qui sont utilisées à l'extérieur, sont inscrit[e]s [les lettres] alef [sur la première] beit [sur la deuxième] et guimel [sur la troisième], de sorte que l'on prélève de la première jusqu'à ce qu'elle s'épuise, puis de la seconde, puis de la troisième. On remplit la première à partir de la première grande [boîte] et on recouvre cette grande [boîte] avec un tissu. Puis, on remplit la seconde [petite boîte] de la seconde grande [boîte], que l'on recouvre avec un tissu. Puis, on remplit la troisième [petite boîte] de la troisième grande [boîte] mais on ne la recouvre pas avec un tissu, en signe que l'on a conclu avec celle-ci, et que l'on commencera par elle la seconde fois, lorsqu'on entrera avant Chavouôt. [A ce moment,] on remplit la première [petite boîte] de la grande [boîte] qui était découverte, et on la recouvre. Puis, on remplit la seconde [petite boîte] de la grande [boîte] dont on a prélevé [la première fois] en premier, et on la recouvre. Puis, on remplit la troisième [petite] boîte de la grande [boîte] qui est proche, et on ne recouvre cette dernière, de sorte que l'on commence par elle quand on entre en Tichri. Ainsi, on remplit la première, la seconde, et la troisième des petites [boîtes en prenant de l’argent] de chacune des grandes [boîtes].

8. Lorsqu'on remplit ces trois [petites] boîtes, on remplit la première pour [les habitants de] la Terre d'Israël, la seconde, pour les [habitants des] villes entourées d'une muraille, qui entourent la Terre d'Israël, et la troisième pour [les habitants de] Babylone, de Médie, et des contrées lointaines, et au nom de tout le reste du peuple juif.

9. Quand on prélève [de l'argent], on a l'intention d'inclure [dans la base du prélèvement] tout ce [l'argent] qui a été collecté et qui se trouve dans la chambre, ce qui a été collecté et n'a pas encore atteint la chambre, et ce qui sera collecté à l'avenir, de sorte que ces chekalim, que l'on a mis de côté pour les utiliser, servent de pardon pour le peuple juif [même ceux qui ont donné un demi chékél qui n’est pas encore arrivé]. C'est comme si tous les chekalim étaient déjà parvenus dans la chambre, et étaient inclus dans ce [l'argent] qui a été mis de côté.

10. Lorsqu'il [la personne] entre pour prélever [l'argent], il ne doit pas entrer avec un vêtement dans lequel il est possible de cacher de l'argent, ni avec des chaussures, ni avec des sandales, ni avec des tefiline, et ni avec une amulette, de crainte que les gens le suspectent et disent: “il a caché de l'argent de la chambre sur lui lorsqu'il a prélevé [l'argent] et on parle avec lui depuis le moment où il entre jusqu'à ce qu'il sorte, afin qu'il ne mette pas [de l'argent] dans sa bouche. En dépit de toutes ces précautions, un pauvre ou quelqu'un qui désire ardemment de l'argent ne doivent pas prélever, du fait de la suspicion, ainsi qu'il est dit: “Vous serez nets, devant D.ieu et devant Israël”.

Lois des Chekalim : Chapitre Trois

1. Les [pièces de] demi chekel sont nécessaires à chacun, pour qu’il puisse donner le demi chekel qu'il est obligé [de donner]. C'est pourquoi quand un homme va chez un agent de change, et échange un chekel contre deux demi chekel, il doit lui donner plus qu'un chekel. Cet ajout est appelé le kalbone. C'est pourquoi quand deux personnes donnent [ensemble] un chekel [pour accomplir leurs obligations respectives], elles doivent donner un kalbone.

2. Tout [groupe de deux personnes] qui n'est pas astreint aux [à donner les] chekel, comme deux femmes ou deux esclaves, qui ont donné un chekel ne sont pas obligés [de donner] un kalbone. Et de même, si l'un est astreint et l'autre ne l'est pas, et que celui qui est astreint donne pour celui qui ne l'est pas, par exemple, un homme qui donne un chekel pour lui-même et pour une femme ou un esclave, n'est pas astreint au [à donner un] kalbone. Et de même, les cohen ne sont pas astreints au kalbone, ni celui qui donne pour un cohen.

3. Celui qui donne un chekel pour lui-même et pour un pauvre, un voisin ou un habitant de la même ville n'est pas astreint au [à donner un] kalbone s'il l'a donné [le demi chekel pour son ami] en cadeau, puisqu'il a donné un demi chekel en cadeau pour accroître le nombre de chekalim. Et s'il l'a donné [le demi chekel pour son ami] en prêt jusqu'à ce celui-ci ait les moyens [de lui rembourser], il est astreint au kalbone.

4. Les frères qui n'ont pas partagé ce que leur père leur a laissé, et de même, deux associés qui ont donné un chekel pour eux-mêmes ne sont pas astreints au kalbone. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour des associés qui ont fait [des transactions commerciales] avec les fonds du partenariat et dont l'argent [mis en commun] a été changé. Par contre, si chacun a apporté son argent, qu'ils l'ont mis en commun, et que cet argent n'a pas été changé ou dépensé, ils sont astreints au kalbone. S'ils font un commerce, et ensuite partagent, puis s'associent de nouveau, ils sont astreints au kalbone jusqu'à ce qu'ils fassent des transactions commerciales avec [l’argent de] cette dernière association, et échangent l'argent.

5. Des frères et des associés qui ont en commun un animal et de l'argent, et partagent l'argent, sont astreints au kalbone, bien qu'ils n'aient pas partagé l'animal. Et s'ils partagent l'animal et ne partagent pas l'argent, ils ne sont pas astreints au kalbone, à moins qu'ils partagent l'argent. On ne dit pas: “les fonds sont prêts à être partagés”.

6. Celui qui fait don d'un chekel pour le Temple, afin de s’acquitter du demi chekel auquel il est astreint et de recevoir [qu'on lui rende la monnaie d']un demi chekel qui a été prélevé d'autres personnes, est astreint à [donner] deux kalabone. Car si le chekel avait été donné entièrement pour l'argent [du Temple, c’est à dire pour acquitter deux personnes d’un demi chekel], il aurait été astreint à un [seul] kalbone.

7. Quelle est la valeur d'un kalbone? A l'époque où on donnait deux dinar comme demi chekel, le kalbone était d'un demi ma'ah, ce qui correspond à un douzième de dinar. On n'a jamais donné un kalbone d'une valeur inférieure. Les kalbone ne sont pas comme les chekel. Les agents de change les déposent devant eux, jusqu'à qu'ils en aient besoin pour le Temple.

8. Celui qui perd son chekel en est responsable jusqu'à ce qu'il le donne au trésorier [du Temple]. Si les habitants d'une ville envoient leurs chekel par un intermédiaire, et qu'ils sont volés ou perdus, [la règle suivante est appliquée]: s'il [l’émissaire] n'est pas payé, il prête serment et n'est pas porté responsable comme tout gardien bénévole. Et si les habitants de la ville disent: étant donné que nous donnons nos chekalim [une seconde fois], nous ne désirons pas que l'émissaire, qui est digne de notre confiance, prête serment, on ne les écoute pas, parce que les sages ont institué que ce qui est consacré ne doit pas être libéré sans serment. Si on retrouve les premiers chekalim après que l'émissaire ait prêté serment, les deux [séries de chekalim] sont consacré[e]s. Ils [les seconds chekalim] ne servent pas à l'année suivante, mais les premiers sont inclus parmi les chekalim de l’année courante, et les seconds parmi les chekel de l'année passée.

9. S'ils envoient leur chekel par l'intermédiaire d'un gardien qui est payé, et qui est donc responsable du vol et de la perte, et qu'ils [les chekalim] sont pris par la force, par exemple, s'ils sont pris par des voleurs armés, cas pour lequel il [le gardien payé] n'est pas responsable, [l'obligation des habitants de la ville de faire don de chekalim dépend de la règle suivante:] on évalue, s'il [le gardien] a été volé par la force après que les fonds [du Temple] aient été prélevés, l'émissaire prête serment aux trésoriers et les habitants de la ville ne sont pas astreints [à faire don une nouvelle fois de chekalim], car celui qui prélève le fait pour ce qui [les gens dont l'argent] a déjà été collecté et ce qui [les gens dont l'argent] sera collecté par la suite. Ainsi, cela [l'argent] était déjà inclus dans le domaine du Temple, et les habitants de la ville [sont exempts, car] que pouvaient-ils faire [de plus]? Ils ont remis [les chekalim] à un gardien payé, qui est responsable en cas de vol ou de perte, et le vol par la force n'est pas fréquent. Et s'ils [les chekalim] sont perdus avant que ne soit prélevé l’argent [pour le Temple], ils sont encore dans le domaine des habitants de la ville; l'émissaire prête serment devant les habitants de la ville et ceux-ci payent [à nouveau les chekalim]. Si l'émissaire prête serment, que les chekalim sont collectés une seconde fois, puis que les voleurs rendent [les chekalim volés], ils [les deux séries de chekalim] sont tou[te]s les deux consacré[e]s. Ils [les seconds chekalim] ne comptent pas pour une autre année [l'année suivante] et les seconds [les chekalim de la seconde série] sont inclus parmi les chekalim de l'année passée. Il y a une opinion qui dit que les premiers chekalim qui sont inclus parmi les chekalim de la présente année sont ceux qui ont été volés, perdus, ou pris par la force, et qui ont été rendus. Et une autre opinion dit que les premiers chekalim sont ceux qui sont parvenus dans la main du trésorier en premier [la seconde série de chekalim].

10. Celui donne un demi chekel à son ami pour que celui-ci le porte à un agent de change pour son bénéfice [du donateur], et [qu'à la place,] il [l'émissaire] le donne pour lui-même, afin d’éviter que l’on ne prenne [ses biens] en gage, si l’argent [dans le Temple] a déjà été prélevé, l'émissaire est coupable de méïla, car ce chekel est la propriété de l'argent du Temple, car il [l’argent] a déjà été prélevé pour le bénéfice de ce qui [même des hommes dont l'argent] sera prélevé par la suite; il s'est donc préservé avec de l'argent qui appartient au Temple, et a tiré profit de ce chekel. Et si l’argent [dans le Temple] n'a pas encore été prélevé, il [l'émissaire] n'est pas coupable de méïla, mais est obligé de rendre à son ami le demi chekel qu'il lui a donné. Et de même, celui qui vole par la force ou qui dérobe un demi chekel et l'utilise comme demi chekel est quitte [du devoir du demi chekel]. Il est obligé de [rembourser l’agent de change et de] payer deux fois sa valeur ou ajouter un cinquième à sa valeur [suivant le cas].

11. Celui qui donne de l'argent consacré [pour le Temple] comme demi chekel est coupable de méïla, quand l'argent du Temple est prélevé et qu'on l'utilise [pour acheter des sacrifices] et est quitte [de l'obligation] du demi chekel. S'il donne de l'argent de la seconde dîme [comme demi chekel], il doit consommer une quantité de nourriture de valeur équivalente à Jérusalem. [S'il donne comme demi chekel] de l'argent qui a été remis en échange de produits de l'année chabbatique, il doit consommer une quantité de nourriture de valeur équivalente et la traiter avec la sainteté des produits de l'année chabbatique. S'il [le demi chekel qu'il donne] appartient à une ville apostate, son acte est sans effet.

12. Celui qui met de côté un [demi] chekel, en pensant qu'il est astreint, et découvre qu'il ne l'est pas, cela [son demi chekel] n'est pas consacré. Celui qui met de côté deux [demi chekel] et découvre qu'il n'est astreint qu'à [en donner] un seul, [s'il les a mis de côté] l'un après l'autre, le dernier [demi chekel] n'est pas consacré. Et [s'il les a mis de côté] simultanément, le premier appartient aux chekalim et le second est considéré comme le reste des [prélèvements des] chekel. S'il met de côté un [demi] chekel et décède, il [le demi chekel] est désigné comme un don [pour acheter des sacrifices d'ola].

13. Celui qui prend de l'argent dans sa main et dit: “ceci est mon [demi] chekel” ou qui amasse ma'ah après ma'ah et perouta après perouta, et dit au début: “j'amasse de l'argent pour mon [demi] chekel”, même s'il amasse une pleine bourse, donne le demi chekel auquel il est astreint, et le reste n'est pas consacré; car la surpaie des chekalim n'est pas consacrée.

14. De l'argent qui est découvert entre la caisse des [demi] chekel et la caisse des dons [pour les offrandes de ola], s'il est plus proche [de la caisse] des chekalim, il est considéré comme les chekalim. Et s'il est plus proche [de la caisse] des dons, il est considéré comme les dons [pour les offrandes de ola]. S'il est équidistant, il est considéré comme les dons, parce que les dons sont entièrement comme offrande de ola qui est consumée, alors que les chekalim servent à sacrifices de ola et à autre chose.

15. Et de même, tout l'argent qui se trouve entre les caisses doit être désigné pour [la caisse] la plus proche. S'il se trouve équidistants [de deux caisses], entre [la caisse qui contient] les bois et [la caisse qui contient] les encens, il est désigné pour les encens; entre [la caisse utilisée pour acheter] les paires de colombes, et [la caisse utilisée pour acheter] les colombes pour les sacrifice de ola, il est désigné pour les colombes pour les sacrifices de ola. Telle est la règle générale: on désigne [l'argent] pour [la caisse qui est] la plus proche, s'il [l'argent] est équidistant [de deux caisses, on le désigne] pour [la caisse qui est régit par] une plus grande exigence. Tout l'argent qui se trouve sur la montagne du Temple n'est pas consacré, parce que le trésorier du Temple ne prend pas d'argent à l'extérieur du Temple à moins qu'il ne transfère leur sainteté sur des animaux qu'il achète pour les sacrifices.