Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

12 Iyar 5784 / 05.20.2024

Lois sur le ‘hametz et le pain azyme : Chapitre Cinq

1. L’interdiction du 'hametz à Pessa'h ne s’applique qu’au cinq types de céréales seulement, qui sont deux types de blés : le blé et l’épeautre, et trois types d’orges : l’orge, l’avoine et le seigle. Mais les [autres céréales et] légumineuses comme le riz, le millet, les fèves, les lentilles, et ce qui y ressemble, ne sont pas concernés par le principe [d’interdiction] du 'hametz ; plutôt, même si on a pétrit [une pâte faite à base] de la farine de riz ou ce [une légumineuse] qui lui est apparenté[e], avec de l’eau bouillante et qu’on l’a recouverte avec des vêtements au point qu’elle gonfle comme une pâte qui a fermenté, cela est permis à la consommation, car cela n’est pas [considéré comme] une fermentation [qui est définie par la Thora comme caractérisant le 'hametz] mais [est considéré comme] une décomposition.

2. Ces cinq types de céréales, si on les a pétris avec du jus de fruits exclusivement, sans eau, elles [ces céréales] n’en arriveront jamais à fermenter [au sens de la Thora] ; plutôt, même si on les a laissées reposer [les pâtes ainsi pétries] toute la journée au point que la pâte gonfle, il est permis de la manger [cette pâte], car les jus de fruits ne provoquent pas une fermentation [qui est définie par la Thora comme caractérisant le 'hametz] mais une altération. Et les [liquides considérés comme des] jus de fruits [pour ce principe] sont, par exemple, le vin, le lait, le miel [de dattes ou d’abeilles], l’huile d’olive, le jus de pommes, le jus de grenades, et tout ce qui leur est semblable parmi les vins, les huiles, les boissons, et ce [principe est valable], à condition que ne s’y soit mélangé d’eau en aucune façon ; et si de l’eau s’y est mélangée, [même] en quantité infime, ils [ces liquides auxquels s’est mélangée de l’eau] provoquent la fermentation définie par la Thora comme caractérisant le 'hametz].

3. Il est interdit de cuire des [grains de] blé dans de l’eau [bouillante], comme [quand on prépare] du gruau, ni [il est interdit de cuire] de la farine [dans de l’eau bouillante] comme [quand on prépare] des beignets ; et s’il a cuit [de cette manière], cela est du 'hametz à part entière, et ce à condition qu’ils [les grains de blés] se fendent [du fait de la fermentation] dans la marmite. Il est interdit de faire frire la pâte dans de l’huile sur une poêle mais on peut faire cuire dans de l’eau le pain [azyme] et la farine grillée [car ils ne peuvent plus fermenter]. Et si on a fait beaucoup bouillir l’eau et qu’on y a ensuite jeté la farine, cela est permis car elle [la farine] cuit avant de fermenter. Et on a déjà pour coutume [dans les communautés juives] en Mésopotamie, en Espagne et dans tout l’Orient d’interdire une telle chose, par décret de peur que l’on ne fasse pas bien bouillir l’eau [et qu’il y ait fermentation avant la cuisson]

4. Il est permis de cuire une céréale ou de la farine dans du jus de fruits, et de même, une pâte pétrie avec du jus de fruits, si on l’a cuite dans du jus de fruits ou qu’on l’a faite frire dans de l’huile sur la poêle, cela est permis car le jus de fruits ne provoque pas la fermentation [définie par la Thora comme caractérisant le 'hametz].

5. Les épis de blé que l’on fait passer sur le feu et que l’on moud, il est interdit de faire cuire leur farine dans de l’eau, de peur qu’ils [les épis de blé] n’ait pas été correctement grillés par le feu et qu’il en résulte qu’elle fermente lorsqu’on la fait cuire. De même, lorsque l’on fait cuire un mélange d’eau et de farine dans les marmites neuves [pour les renforcer], on n’y fait cuire [pendant Pessa'h] que du pain azyme cuit au four que l’on a moulu, mais de la farine [faite à partir] d'épis de blé passés au feu est interdite [pour cet usage] de peur qu’on ne les ait pas grillés correctement et qu’elle [la farine] en arrive à fermenter.

6. On ne mélange pas les grains d’orge avec de l’eau [pour retirer leur enveloppe] pendant Pessa'h car ils sont tendres et fermentent vite. Et si l’on a mélangé [des grains d’orge avec de l’eau], s’il [le grain d’orge] est tendre au point de se fendre [du fait de la chaleur] si on le pose sur la grille sur laquelle on cuit les pains, ils [les grains d’orge mélangés à l’eau] sont interdit [à la consommation]. Et s’ils [les grains d’orge] n’ont pas atteint [ce degré de] cette tendresse, ils [les grains d’orge mélangés à l’eau] sont permis [à la consommation].

7. Les grains de blé [qui sont plus fermes que les grains d’orge], il est permis de les mélanger avec de l’eau pour en retirer le son, et on peut les moudre immédiatement [après] de la même manière qu’on moud la farine. Et les communautés juives de Mésopotamie, de la terre d’Israël, d’Espagne, et des villes d’orient ont coutume de ne pas mélanger les grains de blé avec de l’eau, par décret de peur qu’ils restent [dans l’eau un temps prolongé] et qu’ils fermentent.

8. Un met qui a été cuit et dans lequel on a trouvé des grains d’orge ou de blé, s’ils [les grains] se sont fendus [signe de fermentation], tout le met est interdit car du 'hametz s’y est mélangé ; et s’ils [les grains] ne se sont pas fendus, on les retire, on les brûle, et on mange le reste du met. Car la céréale qui s’est mélangée et qui ne s’est pas fendue n’est pas [considérée] comme du 'hametz à part entière d’ordre Thoranique, et elle n’est [interdite] que d’ordre rabbinique.

9. Du fait qu’il est dit : « vous garderez les pains azymes », c'est-à-dire « prenez garde au pain azyme et préservez le de tout risque de fermentation », un homme doit prendre garde aux céréales qu’il consomme à Pessa'h de manière à ce que de l’eau n’entre pas en contact avec elles [les céréales] après leur moisson, de sorte qu’il n’y ait aucune fermentation. Les céréales qui sont tombées dans le fleuve ou sur lesquelles de l’eau est tombée, de même qu’il est interdit d’en consommer, il aussi interdit de les garder [dans sa possession] ; plutôt, on les vend à un juif avant Pessa'h en lui faisant connaître [le caractère interdit à Pessa'h de ces céréales] afin qu’il les consomme avant Pessa'h. Et si on les vend à des non juifs avant Pessa'h, on en vend en petite quantité à chacun afin qu’elles soit terminées [que le non juif en ait terminé la consommation] avant Pessa'h. Ceci [on vend de cette manière aux non juifs] de peur que le non juif les revende à un juif [avant Pessa'h].

10. Les céréales sur lesquelles est tombé un égouttement, tant que les gouttes continuent à tomber l’une après l’autre, même [si cela s’est prolongé] toute la journée, cela n’en arrivera pas à une fermentation. Mais lorsqu’il s’arrêtera [l’écoulement goutte à goutte], si elles reposent la mesure [de temps nécessaire à la fermentation], cela est interdit [à la consommation].

11. On ne pétrit pas pendant Pessa'h [pour confectionner des pains azymes] une grande quantité de pâte de peur qu’elle ne fermente, mais [on ne peut pétrir] que la mesure [de pâte nécessaire à la cuisson] d’un pain. Et on ne pétrit ni avec de l’eau chaude, ni avec de l’eau qui a été chauffée au soleil, ni avec de l’eau qui a été puisée dans la journée, mais avec de l’eau qui a passé la nuit [qui a été puisée la veille]. Et si on a outrepassé et qu’on pétrit avec l’un d’eux [de ces liquides], le pain [azyme fait ainsi] est interdit.

12. Une femme ne restera pas au soleil pour pétrir, ni sous un ciel nuageux, même dans un endroit où le soleil ne frappe pas. Et elle ne laissera pas la pâte pour s’occuper d’autre chose, et si elle pétrit et cuit au four [alternant ces deux actions], il lui faut deux récipients [distincts] pour [contenir] l’eau : l’un dans lequel elle plonge [la pâte avant de la mettre au four] et l’autre dans lequel elle refroidit ses mains [du fait de la chaleur du four]. Et si elle a outrepassé et qu’elle a cuit [en restant] sous le soleil, qu’elle n’a pas refroidit ses mains, ou qu’elle a pétrit une quantité [de pâte] supérieure à celle d’un pain, le pain [azyme ainsi fait] est permis. Et quelle est la mesure [de pâte nécessaire à la cuisson] d’un pain ? [La mesure correspondant] à peu près [à celle de] quarante trois œufs et un cinquième, en volume et non en poids.

13. Tant que l’homme s’occupe de la pâte, même [si cela se prolonge] toute la journée, elle n’arrive pas à la fermentation. Et s’il a retiré sa main et l’a laissée, et que la pâte a reposé au point qu’on entende un bruit quand on la tape de la main, [cela est un signe qu’]elle a déjà fermenté et elle sera brûlée immédiatement. Et si on entend pas son bruit [quand on tape dessus], si elle a reposé le temps [nécessaire à un homme pour] de marcher un Mil, elle a déjà fermenté et sera brûlée immédiatement. Et si elle [la pâte] a blanchi comme [le visage d’]un homme [qui est pris d’une peur soudaine] dont les cheveux se dresse sur la tête, il est interdit de la consommer mais on n’est pas passible de karet [pour sa consommation].

14. S’il y avait deux pâtes qui ont été pétries en même temps, dont on a retiré la main, et qui ont reposé, dont l’une fait un bruit [lorsqu’on tape dessus] et l’autre ne fait pas de bruit, les deux [pâtes] seront brûlées et sont 'hametz à part entière.

15. On ne fait pas des décorations [sur la pâte à pain azyme] pendant Pessa'h du fait que la femme y passe du temps et qu’elles [ces décorations] fermentent au moment où on les fait. C’est pourquoi les boulangers on le droit des les faire, parce qu’ils sont experts dans leur métier et qu’il les font [les décorations] vite. Mais les particuliers n’ont pas le droit de les faire [ces décorations], même s’ils les forment avec un moule, de peur que d’autres en arrivent à en faire sans [utiliser de] moule, qu’elles reposent et fermentent.

16. L’eau avec laquelle on se lave les mains et le baquet après avoir pétri [la pâte], et de même l’eau qu’on utilise quand on pétrit, on les déversera dans un endroit en pente pour [qu’elle s’écoule et] ne stagne pas au même endroit et [y] fermente.

17. On ne plonge pas [dans de l’eau] le son [du blé] pour le laisser [à manger] devant les coqs, de peur qu’il fermente ; mais on peut leur ébouillanter le son et le leur laisser devant eux. Et la plupart des gens ont pris pour coutume de ne pas ébouillanter, par décret de peur que l’on ne fasse pas bien bouillir l’eau.

18. Et il est permis de pétrir le son ou la farine pour les coqs et de [le] leur donner à manger immédiatement, ou bien on leur met devant eux et on se tient à proximité de sorte qu’il [le son ou la farine] ne repose pas le temps [nécessaire à un homme pour] de marcher un Mil. Tant qu’ils y picorent, ou que l’on mélange [la préparation] à la main, il [le son ou la farine pétrie] ne fermente pas. Et lorsqu’ils [les coqs] arrêtent de manger, on lave le récipient à l’eau et on déverse [l’eau ayant servi au lavage] dans un endroit en pente.

19. Une femme ne plonge pas du son pour l’emporter au bain, mais elle peut se frotter la peau avec [le son] lorsqu’il est sec. Un homme ne mâche pas des [grains de] blés pour mettre [la pâte obtenue] sur sa plaie, parce qu’ils [les grains de blés mâchés] fermentent. On ne met pas de farine dans la pâte dans le ‘harosset et si on [y] a mis [de la farine], il [le mélange] sera jeté immédiatement parce qu’il fermente vite. Et on ne met pas de farine dans la moutarde, et si on [y] a mis [de la farine], elle sera consommée immédiatement.

20. Il est permis de mettre une épice, du sésame, des graines de pavot, et ce qui leur ressemble, dans la pâte. Et de même, il est permis de pétrir une pâte avec de l’eau et de l’huile ou [avec] du miel et du lait, ou d’en enduire [la pâte]. Et le [pain azyme que l’on consomme le] premier jour [premier soir de Pessa'h], il n’est permis de pétrir ou d’enduire [la pâte] qu’avec de l’eau, non pas du fait [de l’interdiction] du 'hametz, mais pour qu’il soit un pain de pauvreté. Et c’est seulement le premier jour [soir de Pessa'h] qu’il faut qu’il y ait souvenir du pain de pauvreté.

21. Tout ustensile en argile dont on s’est servi pour [y mettre] du 'hametz à froid, il est permis de s’en servir pour [y mettre] de l’azyme à froid, à l’exception de l’ustensile dans lequel on met le levain et de l’ustensile dans lequel on met du ‘harosset du fait que sa fermentation est forte. Et de même, les baquets dans lesquels on pétrit du 'hametz et où on le laisse jusqu’à ce qu’il fermente, ils sont considérés comme un récipient utilisé pour contenir du levain et on ne s’en sert pas à Pessa'h.

22. Une plaque d’argile sur laquelle on fait cuire les pains 'hametz durant toute l’année, on ne cuit pas dessus du pain azyme à Pessa'h, et si on l’a remplie de braises et qu’on a chauffé la partie sur laquelle on cuit le 'hametz, il est permis d’y cuire du pain azyme.

23. Les ustensiles en métal ou en pierre qui ont servi au 'hametz à chaud en tant que kéli richone, par exemple les marmites et les poêles, on les met dans un grand récipient rempli d’eau et on les y fait bouillir jusqu’à ce qu’ils [ces ustensiles 'hametz] rejettent [le 'hametz contenu dans leur parois] ; ensuite, on les rince avec de l’eau froide et on peut s’en servir pour [contenir] de l’azyme. Et de même, pour les couteaux, on fait bouillir la lame et le manche dans un kéli richone et ensuite on peut s’en servir pour [couper] de l’azyme.

24. Les ustensiles en métal, en pierre ou en bois qui ont servi au 'hametz en tant que kéli chéni, par exemple des assiettes et des verres, on les met dans un grand récipient, on verse dessus de l’eau bouillante, et on les y laisse reposer jusqu’à ce qu’ils rejettent [le 'hametz contenu dans leur parois] ; ensuite, on les rince [avec de l’eau froide] et on peut s’en servir pour [contenir] de l’azyme.

25. Tout ustensile d’argile qui a servi pour du 'hametz à chaud, que cela soit en tant que kéli richone comme les marmites, ou en tant que kéli chéni comme les assiettes, qu’ils [que ces ustensiles] soient enduits de plomb de sorte qu'ils deviennent comme du verre, ou qu’ils soient en argile à l’état brut, on ne peut pas s’en servir pour [contenir] de l’azyme ; plutôt, on les laisse pour après Pessa'h et [alors] on peut y cuire.

26. Un ustensile ['hametz] utilisé comme kéli richone, que l’on veut faire bouillir mais pour lequel on ne dispose pas d’ustensile assez grand pour l’y faire bouillir, on enduit son bord de terre glaise, puis en le remplit d’eau jusqu’à ce qu’elle déborde au dessus du bord et on y fait bouillir l’eau et cela lui suffit. Puis on le rince [à l’eau froide] et on peut s’en servir pour [contenir] de l’azyme.

Lois sur le ‘hametz et le pain azyme : Chapitre Six

27. Il est un commandement positif de la Thora de manger du pain azyme la nuit du quinze [Nissan], comme il est dit « le soir [du 15 Nissan] vous mangerez des pains azymes », [ce commandement s’applique] en tout lieu et en tout temps, et le verset n’a pas subordonné cette consommation au [commandement du] sacrifice de Pessa'h. Plutôt, c'est un commandement en tant que tel. Et son commandement [celui lié à la consommation du pain azyme peut être réalisé] tout la nuit. Mais le reste de la fête, la consommation de pain azyme n’est pas obligatoire. Si l’on souhaite, on mange du pain azyme ; si l’on souhaite, on mange du riz, du millet, des grains grillés, ou des fruits. Mais c'est uniquement le soir du quinze [Nissan] cela est un devoir. Et à partir du moment où on a consommé le volume d’une olive [de pain azyme],on est quitte de son devoir.

28. Si on avalé [sans mâcher] du pain azyme, on est quitte [du devoir de consommer du pain azyme]. Si on a avalé des herbes amères, on n’est pas quitte [du devoir de manger des herbes amères]. Si on avalé du pain azyme et des herbes amères ensemble, on est quitte [du devoir de consommer] du pain azyme, car les herbes amères sont liées au pain azyme, et on n’est pas quitte [du devoir de manger] des herbes amères. Si on les a enveloppés [le pain azyme et les herbes amères] de fibre ou de quelque chose qui es semblable [de sorte que ni le pain azyme, ni les herbes amères n’entrent en contact avec la bouche], on n’est même pas quitte [du devoir de consommer] du pain azyme.

29. Si quelqu’un a mangé du pain azyme sans intention [de réaliser le commandement d’en manger], par exemple si des non juifs ou des brigands l’ont forcé à [en] manger, il est quitte [du devoir de manger du pain azyme]. Si un fou a mangé du pain azyme alors qu’il était encore fou puis a guéri, il a le devoir de manger [du pain azyme] après avoir guéri, parce que cette consommation [faite alors qu’il était encore fou] a eu lieu à un moment où il était exempt de tous les commandements [du fait de sa folie].

30. Un homme ne se rend quitte du commandement de manger du pain azyme que s’il en mange [un pain azyme fait] à partir de l’une des cinq céréales [mentionnées au début du chap. 5], comme il est dit « tu ne mangeras pas de 'hametz, sept jour tu mangeras avec lui [le sacrifice de la fête] des pains azymes… » [l’opposition entre l’interdiction liée au 'hametz et le devoir de manger du pain azyme signifiant que] ce sont les choses susceptibles de fermenter avec lesquelles, lorsqu’on les consomme azymes, on est quitte de son devoir [de manger du pain azyme]. Mais les autres choses, par exemple le riz, le millet, et les légumineuses, on ne s’acquitte pas du [devoir de consommer du] pain azyme, parce qu’ils ne peuvent pas être 'hametz.

31. Celui qui fait une pâte à base de [farine de] blé et de [farine de] riz, si elle a le goût de blé, il s’acquitte avec [en la mangeant] de son devoir [de consommer du pain azyme]. Le pain [confectionné] pour les chiens, lorsque les bergers en mangent, on s’acquitte avec [en le mangeant] de son devoir [de consommer du pain azyme]. Si les bergers n’en mangent pas, on ne s’acquitte pas avec [en en mangeant], car elle [cette pâte] n’est pas conservée pour [s’acquitter du devoir de consommer] du pain azyme. Un pain azyme qui a été pétri avec du jus de fruits, on s’acquitte avec [en le mangeant] de son devoir [de consommer du pain azyme]. Cependant, on ne doit pas la pétrir [la pâte] avec du vin, de l’huile, ou du lait, du fait du [devoir de manger du] pain de pauvreté, comme nous l’avons expliqué. Et si l’on a pétri [un pain azyme avec ces liquides] et qu’on a mangé [le pain azyme ainsi confectionné], on n’est pas quitte [du devoir de manger du pain azyme]. On ne s’acquitte pas [du devoir de manger du pain azyme] avec du pain de balle ni avec du pain de son, mais on peut pétrir la farine [du blé] avec sa balle [de ce même blé] ou avec le son qu’il contient, et on en fait un pain et on s’acquitte avec [en la mangeant] de son devoir [de consommer du pain azyme]. Et de même, le pain fait à partir de fine fleur de farine très pure est permis et on s’acquitte avec [en le mangeant] de son devoir [de consommer du pain azyme] à Pessa'h et on ne dit pas « ce n’est pas du pain de pauvreté » [du fait de la qualité de la farine].

32. Que ce soit du pain azyme cuit au four ou dans une marmite [sans eau], que l’on ait collé la pâte dans la marmite et ensuite fait chauffer, ou que l’on ait fait chauffer et collé [la pâte], même si on l’a cuite dans la terre, on s’acquitte avec [en la mangeant] de son devoir [de consommer du pain azyme]. Et de même, si elle n’a pas été complètement cuite, on s’acquitte avec, à condition que ne s’en détachent pas des fils de pâte [du fait de la cuisson insuffisante] au moment ou on le coupe [le pain azyme]. Et on se rend quitte avec la galette azyme plongée [dans un liquide], à condition qu’elle n’ait pas fondu. Mais le pain azyme cuit à l’eau dans la marmite, on ne s’acquitte pas en le mangeant car il n’a pas le goût du pain [azyme].

33. Un homme ne s’acquitte pas de son devoir en mangeant un pain azyme qui lui est interdit [à la consommation], par exemple s’il a mangé du [pain azyme fait à partir d’une récolte] tével ou du [pain azyme fait à partir de récolte] de la première dîme dont on a pas prélevé la térouma, ou [du pain azyme] que l’on a volé. Telle est la règle générale : tout ce sur quoi on prononce le birkat hamazone, on s’acquitte avec de son devoir [de manger du pain azyme], et tout ce sur quoi on ne prononce pas le birkat hamazone, on s’acquitte avec de son devoir [de manger du pain azyme].

34. Les cohanim s’acquittent [du devoir de manger du pain azyme] avec [du pain fait à partir du prélèvement] de la ‘halla ou [du pain fait à partir] de la terouma, bien que ce n’est pas un pain azyme consommable par tout homme [mais seulement par les cohanim]. De même, on s’acquitte à Jérusalem avec un pain azyme [fait à partir] de deuxième dîme [qui n’est consommable qu’à Jérusalem]. Par contre, on ne se rend pas quitte avec un pain azyme [fait à partir] des [blés des] prémices, car les prémices ne peuvent être en aucun lieu libérées de leur interdiction alors que la deuxième dîme peut être rachetée et consommée en tout lieu. Or, il est écrit : « Dans toutes vos demeures vous mangerez des pains azymes » [l’expression « dans toutes vos demeures » signifiant] que c’est le pain azyme qui est potentiellement consommable en toute résidence avec lequel on peut s’acquitter du devoir [de consommer du pain azyme].

35. Les pains [azymes offerts avec le sacrifice] de toda [de remerciement] et les galettes [azymes] du [sacrifice du] nazir qu’on a confectionnés pour soi-même [pour être destinés à être offert avec le sacrifice auquel ils sont liés], on ne s’acquitte pas avec [du devoir de consommer du pain azyme, du fait qu’ils n’ont pas été faits dans cette intention], car il est dit « vous garderez les pains azymes » [ce qui signifie que] c’est uniquement avec le pain azyme qui a été préservé pour le caractère azyme qu’on s’acquitte [du devoir de manger du pain azyme]. Mais celui là [le pain azyme liés aux sacrifices de toda ou du nazir] est préservé pour le sacrifice. Mais si on les a confectionnés pour les vendre sur le marché, on peut s’acquitter avec de son devoir [de manger du pain azyme]. Car celui qui confectionne [des pains azymes] pour les vendre sur le marché a pour intention [au préalable] de les manger s’ils ne se sont pas vendus. Il en résulte qu’au moment où ils les a faits, il les a [potentiellement] gardés pour [le commandement de manger] du pain azyme.

36. Tous ont le devoir de manger le pain azyme, y compris les femmes et les esclaves. On habitue un petit qui peut manger du pain aux commandements et on lui fait manger le volume d’une olive de pain azyme. Un malade ou une personne âgée qui ne peut pas manger, on lui trempe une galette [azyme] dans de l’eau et on lui fait manger et ce, à condition qu’elle n’ait pas fondu.

37. [Par décret] d’ordre rabbinique, on ne conclut pas [le repas] après [avoir mangé] le pain azyme, [il est] même [interdit de manger après la consommation du pain azyme] des fruits et des noix ou ce qui leur ressemble. Plutôt, même si on a mangé du pain azyme et qu’on a consommé après d’autres aliments, des fruits, ou ce qui y ressemble, on consomme à nouveau le volume d’une olive de pain azyme en conclusion et on arrête [là le repas].

38. Nos sages ont interdit de manger du pain azyme la veille de Pessa'h afin qu’il y ait une distinction à sa consommation le soir. Et celui qui a mangé du pain azyme la veille de Pessa'h, on lui administre makat mardout jusqu’à ce qu’il expire. Et de même, il est interdit de manger la veille de Pessa'h quelque peu avant [l’heure de] min’ha afin d’aborder la consommation du pain azyme avec appétit. Mais on peut manger un peu de fruits ou de légumes sans s’en remplir le ventre. Et les sages des premières générations s’affamaient la veille de Pessa'h afin de manger le pain azyme avec appétit et afin que les commandements leur soient chers. Par contre, les autres veilles de Chabbat et veilles de fêtes, on continue manger jusqu’à la nuit.

Lois sur le ‘hametz et le pain azyme : Chapitre Sept

1. Il est un commandement positif de la Torah de raconter, le soir du quinze Nissan, les miracles et les prodiges qui ont été faits pour nos ancêtres en Egypte, car il est dit « Souviens-toi de ce jour où vous êtes sortis d’Egypte » comme [expression similaire par le verbe « se souvenir » à ] ce qui a été dit « souviens toi du jour du Chabbat » [qui, dans le contexte du Chabbat, implique une mention verbale]. Et d’où sait-on que cela [le souvenir de ces miracles] se fait le quinze [du mois de Nissan] ? Le verset nous enseigne : « Et tu raconteras [la sortie d’Egypte] à ton fils ce jour là en ces termes : ‘pour cela [D.ieu m’a fait lorsque je suis sorti d’Egypte]’ », [ce verset implique que le récit de la sortie d’Egypte doit se faire] au moment où du pain azyme et des herbes amères [auxquels le verset fait référence avec l’expression « cela »] sont posés devant toi. Et même si l’on n’a pas de fils [on doit faire le récit de la sortie d’Egypte]. Même les grands Sages ont le devoir de raconter la sortie d’Egypte et toute personne qui s’étend dans [le récit de] ces choses qui sont arrivées et qui ont été est digne de louange.

2. Il est une mitsva de faire savoir aux fils même s’ils n’ont pas posé de question, comme il est dit « et tu raconteras à ton fils ». Le père enseigne à son fils en fonction de sa maturité. Comment [cela s’applique-t-il]? S’il [le fils] est petit ou sot, il [le père] lui dit : « mon fils, en Egypte, nous étions tous esclaves comme cette servante ou comme cet esclave et cette nuit, le Saint Béni Soit Il nous a délivrés et nous a fait sortir vers la liberté. » Et si le fils est grand et sage, il lui fait savoir ce qui nous est arrivé en Egypte et les miracles qui nous ont été faits par l’intermédiaire de Moïse notre maître. Tout dépend de la maturité du fils.

3. Et il faut faire un changement [dans nos habitudes] cette nuit là afin que les fils voient, interrogent et disent : « En quoi cette nuit est-elle différente de toutes les nuits? » de sorte qu’on leur réponde et qu’on leur dise : «Ceci est arrivé et ceci a eu lieu ». Comment fait-on un changement? On leur distribue des grains grillés et des noix, on retire la table de devant eux [les fils] avant qu’ils ne mangent, et on se saisit les matsot l’un de l’autre, et [tout] ce qui y ressemble. Celui qui n’a pas de fils, son épouse l’interroge. Celui qui n’a pas d’épouse, ils [les convives] s’interrogent l’un l’autre. Celui qui est seul s’interroge lui même : « En quoi cette nuit est-elle différente [de toutes les nuits]? ».

4. Et il faut commencer par [le récit décrivant] l’aspect méprisable [du niveau spirituel originel de nos ancêtres] et conclure par [le récit décrivant] l’aspect louable [auquel ont abouti nos ancêtres]. Comment [cela s’applique-t-il ]? On commence par raconter qu’à l’origine, nos pères, à l’époque de Téra’h [père d’Abraham] et auparavant, niaient [l’existence de D.ieu], étaient perdus à la recherche de la vanité, et poursuivaient le service des idoles. Et on conclut avec la foi de vérité : sur le fait que D.ieu nous a rapprochés de Lui, qu’Il nous a distingués des Nations [du monde], et qu’Il nous a rapprochés de Son unité. Et de même, on commence en faisant savoir que nous étions esclaves du Pharaon en Egypte et [en faisant savoir] tout le mal qu’il [le Pharaon] nous a fait et on conclut avec les miracles et les prodiges qui ont été faits pour nous et [on conclut aussi] avec notre liberté. Et cela [cette manière de faire le récit] consiste à enseigner en commençant par [le passage décrivant comment, lorsqu’on apportait les prémices, on rendait louange à D.ieu en proclamant] « L’araméen [Lavan] a voulu détruire mon père » pour terminer tout le passage. Et toute personne qui prolonge et s’étend dans l’enseignement de ce passage est digne de louange.

5. Toute personne qui, la nuit du quinze [Nissan], n’a pas mentionné les trois choses qui suivent, n’est pas quitte de son devoir [de faire le récit de la sortie d’Egypte]. Et les voici :l’agneau pascal, le pain azyme, et les herbes amères. L’agneau pascal [est consommé] du fait que D.ieu est passé au dessus des maisons de nos pères en Egypte, comme il est dit « vous direz : ‘c’est le sacrifice pascal pour D.ieu…’ ». Les herbes amères [sont consommées] du fait que les égyptiens ont rendu amère la vie de nos pères en Egypte. Le pain azyme [est consommé] du fait qu’ils [nos ancêtres] ont été délivrés. Et [la mention de] ces choses [l’agneau pascal, le pain azyme, et les herbes amères] sont appelés Hagada.

6. Dans chaque génération, l’homme doit se montrer [à Pessa’h] comme s’il était lui même sorti à présent de l’asservissement d’Egypte, comme il est dit « et Il nous a sorti de là bas etc… ». Et c’est cela que D.ieu nous a ordonné dans la Torah [dans le verset] « tu te souviendras que tu as été esclave », c’est-à-dire [« tu te souviendras » signifiant que tu te comporteras] comme si tu avais été toi même esclave, sorti vers la liberté et libéré.

7. C’est pourquoi, lorsqu’un homme prend son repas cette nuit là, il doit manger et boire en s’accoudant d’une manière signifiant la liberté. Et chacun, homme ou femme, a le devoir de boire cette nuit quatre coupes de vin, pas moins. Et même un pauvre qui tire sa subsistance de la charité, on [le responsable de la caisse de charité] ne lui donnera pas moins que [de quoi s’acheter] quatre coupes [de vin]. Et la mesure [minimale de vin] de chaque coupe est d’un reviit.

8. Même un pauvre parmi [le peuple d’]Israël ne mangera pas tant qu’il n’est pas accoudé. Une femme n’a pas besoin de s’accouder et si c’est une femme importante, elle doit s’accouder. Et un fils [qui prend le repas de Pessa’h] chez son père, un serviteur devant son maître, doivent s’accouder. Mais un élève devant son maître ne s’accoude pas, sauf si son maître lui [en] a donné l’autorisation. Et s’accouder sur le coté droit n’est pas [considéré comme] s’accouder [pour ce qui est de marquer la liberté à Pessa’h]. Et de même, celui qui s’allonge sur sa nuque [sur son dos] ou sur sa face, cela n’est pas [considéré comme] s’accouder [pour ce qui est de marquer la liberté à Pessa’h]. Et quand doit-on s’accouder ? Au moment de la consommation du volume d’une olive de pain azyme et de des quatre coupes [de vin]. Et [pour] le reste de sa consommation et de sa boisson, si l’on s’est accoudé, on est digne de louange, et sinon, on n’a pas besoin [de le faire].

9. Il faut couper d’eau des quatre coupes [de vin] afin que leur consommation soit agréable. Tout dépend [de la force] du vin et de l’esprit [de l’aptitude à supporter la force du vin] de celui qui boit. Et pour ces quatre [coupes], on ne prendra pas moins d’un reviit de vin cru. Si l’on a bu ces quatre coupes [remplies] d’un vin qui n’est pas coupé, on est acquitté des [du devoir de boire les] quatre coupes et on n’est pas acquitté de [du devoir d’exprimer] la liberté. Si on a bu quatre coupes de vin coupé [d’eau] en une seule fois, on est acquitté de [du devoir d’exprimer] la liberté et on n’est pas acquitté des [du devoir de boire les] quatre coupes. Et si on a bu la majorité de chaque coupe [de vin], on est acquitté.

10. Pour chacune de ces quatre coupes, on prononce une bénédiction indépendante. Sur la première coupe, on dit le kiddouch du jour [de fête], sur la deuxième coupe, on lit la haggada. Sur la troisième coupe, on prononce le birkat hamazone. Sur la quatrième coupe, on termine le hallel [commencé dans la haggada] et on prononce la bénédiction pour le louange. Et entre [la consommation de] ces coupes, si on veut boire, on boit. [Mais] entre le la troisième et la quatrième [coupe], on ne boit pas.

11. Le [la consommation du] ‘harosset est une mitsva d’ordre rabbinique, en souvenir de l’argile avec lequel ils [nos ancêtres] travaillaient en Egypte. Et comment le fait-on ? On prend des dattes, des figues sèches, des raisins secs ou tout ce qui est semblable, on les écrase, on y met du vinaigre, et on y met des épices comme l’argile [est mélangée] avec la paille. Et on l’amène sur la table le soir de Pessa’h.

12. La consommation des herbes amères n’est pas un commandement d’ordre Toranique en tant que tel mais est liée à la consommation de l’agneau pascal. Car il y a un seul commandement positif : manger la viande de l’agneau pascal sur du pain azyme et des herbes amères. Et [il est une institution] d’ordre rabbinique de manger cette nuit là des herbes amères seules, même s’il n’y a pas de sacrifice de Pessa’h.

13. Les herbes amères évoquées dans la Torah sont [les suivantes] : le raifort, les endives, le cerfeuil, le panicaut, l'armoise amère. Chacune de ces cinq espèces végétales s’appelle maror. Et si on a mangé le volume d’une olive de l’une d’entre elle ou des cinq [espèces végétales], on est quitte [du devoir de consommer des herbes amères], à condition qu’elles soient humides [fraîches]. [Néanmoins], on s’acquitte [du devoir de consommer des herbes amères] avec [en mangeant] leur cœur, même s’il est sec. Et si on les a bouillies [ces types de salade], mises en saumure, ou cuites, on ne s’acquitte pas [du devoir de consommer des herbes amères] avec [en les mangeant préparées de cette manière].