Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

11 Iyar 5784 / 05.19.2024

Lois sur le ‘hametz et le pain azyme : Chapitre Deux

1. Il est un commandement positif de la Thora d’éliminer le ‘hametz avant le temps où sa consommation devient interdite comme il est dit « le premier jour, vous ferez disparaître le levain de vos maisons » et ils [les sages] ont appris par la tradition orale que ce premier [jour] correspond au quatorzième jour [du mois de Nissan]. Il en est une preuve [du fait que le ‘hametz doit disparaître au moment où sa consommation devient interdite] avec le verset : « Tu n’abattras pas sur le ‘hametz le sang de Mon sacrifice » ; c'est-à-dire « Ne fait pas l’abattage du [sacrifice] pascal alors que le ‘hametz existe encore ». Or, l’abattage du [sacrifice] pascal se fait le quatorzième jour [du mois de Nissan] après la mi journée.

2. Et qu’est-ce que cette élimination mentionnée dans la Thora ? Elle consiste en ce qu’on l’annule dans son cœur, qu’on le considère comme poussière, et qu’on décide dans son cœur qu’on n’a pas, en aucune façon, de ‘hametz en sa possession, et [qu’on décide] que tout le ‘hametz qu’on a dans sa possession est comme la poussière et comme une chose qui n’est d’aucune utilité.

3. Et il est [un décret] d’ordre rabbinique de rechercher le ‘hametz dans les caches et dans les trous, et de vérifier et de le faire sortir de tout son domaine. Et de même, il est [un décret] d’ordre rabbinique que l’on vérifie et que l’on élimine le ‘hametz la nuit, au début de la nuit du quatorze [Nissan] à la lumière d’un bougie, [on vérifie la nuit] parce que la nuit, tout le monde se trouve dans les maisons et [on vérifie la nuit à la lumière d’un bougie parce que] la lumière de la bougie [y] est efficace pour la vérification. Et on ne fixe pas d’étude publique à la fin de la journée du treize [Nissan]. Et de même, le sage ne commencera pas à étudier à ce moment, [ces deux mesures ont été prises] de peur que l’on se laisse entraîner [dans l’étude] et qu’on manque à la vérification du ‘hametz au début de son temps [du moment qui lui fixé].

4. On ne vérifie ni à la lumière de la lune, ni à la lumière du soleil, ni à la lumière d'une torche, mais à la lumière d'une bougie. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour [vérifier qu’il n’y a pas de ‘hametz dans] les trous et les caches. Mais pour le patio [qui est une ouverture sur la rue] dont [l’exposition à] la lumière est grande, s’il l’a vérifié à la lumière du soleil, cela lui suffit. Et le centre d’une cour ne nécessite pas de vérification du fait que les volatiles s’y trouvent et mangent tout le ‘hametz qui y tombe.

5. Un trou qui se trouve [dans un mur qui fait la séparation] entre un homme et son voisin à la moitié [de la hauteur] de la maison, l’un vérifie jusqu’à l’endroit que sa main atteint et l’autre vérifie jusqu’à l’endroit que sa main atteint et le [‘hametz] restant [dans la partie du mur qui n’est atteinte d’aucun des deux], il [chacun des deux] l’annule dans son cœur. Mais un trou situé [dans un mur qui fait la séparation] entre un juif et un non juif, il ne le vérifie pas, de peur que le non juif dise : « Il [le juif] fait de la sorcellerie contre moi ». Plutôt, il l’annule dans son cœur et cela lui suffit. Et tout lieu où l’on ne fait pas entrer de ‘hametz ne nécessite pas de vérification.

6. Les trous de la maison, [situés] en bas ou en haut, le toit de la maisonnette [qui est en pente et qu’on ne peut pas utiliser], l’étable, les poulaillers, le pailler, les réserves de vin et les réserves d’huile dont on ne se sert pas, et les réserves de grands poissons ne nécessitent une vérification que si l’on y a fait entrer du ‘hametz. Mais les réserves d’alcool et les réserves de vin dont on se sert, les réserves de petits poissons, les réserves de bois, les réserves de saumure, les trous de la maison [situés] à mi hauteur, et tout ce qui leur ressemble, nécessitent une vérification parce qu’on y fait entrer du ‘hametz. Et s’il sait [dans ces derniers cas] de manière certaine qu’il n’y a pas fait entrer de ‘hametz, il n’a pas besoin de vérification. Et quand on vérifie la cave à vin, on en vérifie les deux rangées externes qui sont la [rangée] supérieure et celle qui lui est [immédiatement] inférieure.

7. On ne craint pas qu’une taupe ait traîné du ‘hametz vers un endroit où on ne fait pas entrer de ‘hametz, car si l’on craignait [qu’elle transporte du ‘hametz] d’une maison à une autre, on craindrait [qu’elle transporte du ‘hametz] d’une ville à une autre, et cela n’a pas de fin. Si l’on a vérifié le soir du quatorze [Nissan], que l’on a laissé dix pains et qu’on [en] a retrouvé neuf, on craint [qu’une taupe a déplacé le pain manquant] et on doit vérifier une deuxième fois, car une taupe ou un rat a certainement traîné [le pain manquant].

8. Et de même, si on a vu un rat entrer dans la maison avec du ‘hametz dans la bouche après la vérification, on doit vérifier une deuxième fois. Même si on a trouvé des miettes au milieu de la maison, on ne dit pas « il [le rat] a déjà mangé ce pain à cet endroit et [en] voici les miettes » mais on craint qu’il l’a posé [le ‘hametz] dans un trou ou une fenêtre et que ces miettes étaient [déjà] là [avant qu’il ne rentre]. Si on n’a rien trouvé, on vérifie toute la maison. Et si on a trouvé le pain que le rat a pris et [avec lequel] il est rentré, on n’a plus besoin de vérifier.

9. Si on a vu un enfant entrer dans une maison vérifiée avec un morceau [de pain] dans la main, qu’on est entré derrière lui et qu’on a trouvé des miettes, on n’a pas besoin de vérifier car il l’a certainement mangé et ces miettes sont celles qui sont tombées au moment où il a mangé. [On applique ce principe à l’enfant et pas au rat] car il est dans l’habitude de l’enfant de laisser des miettes quand il mange et il n’est pas dans l’habitude du rat de laisser des miettes [quand il mange]. Et si on n’a pas du tout trouvé de miettes, il faut vérifier.

10. Si on a laissé neuf paquets de pain azyme et un [paquet] de ‘hametz, qu’un rat est venu et qu’il a pris [l’un des paquets], que l’on ne sait pas si c’est du ‘hametz ou du pain azyme [qu’il a pris], et qu’il est entré dans une maison vérifiée, il faut vérifier [la maison], car tout [ensemble de choses permises et interdites dont la position est] fixe [dont se détache un élément] est considéré [par la Thora] comme composé d’une moitié [de choses permises] et d’une moitié [de choses interdites quant à la détermination statistique de la nature de l’élément qui s’est détaché].

11. [Si on est en présence de] deux paquets, l’un de ‘hametz et l’autre de pain azyme, et deux maisons, l’une vérifiée et l’autre non vérifiée, que sont venus deux rats, l’un ayant pris le ‘hametz et l’autre le pain azyme, et que l’on ne sait pas dans quelle maison est entré celui qui a pris le ‘hametz, et de même [si on est en présence de] deux maisons vérifiées et un paquet de ‘hametz, qu’un rat est venu et a pris [le ‘hametz] , et que l’on ne sait pas dans quelle maison il est entré, ou bien que l’on sait dans quelle maison il est entré, qu’on [y] est entré derrière lui et qu’on n’a rien trouvé, ou qu’on a vérifié et qu’on a trouvé un morceau [de pain], ou bien il y a avait neuf paquets de pain azyme et un [paquet] de ‘hametz, qu’un d’entre eux s’est détaché sans que l’on sache si c’est du ‘hametz ou du pain azyme, et qu’un rat est venu et a pris le morceau qui s’est détaché et est entré dans une maison vérifiée, dans tous ces cas, on n’a pas besoin de vérifier une deuxième fois car il n’y a pas ici un [ensemble de choses dont la position est] fixe [dont se détache un élément interdit].

12. Si on a posé le ‘hametz dans un coin et qu’on l’a retrouvé dans un autre coin, ou si on a posé neuf pains et qu’on [en] a retrouvé dix, ou si un rat est venu et a pris le ‘hametz, et qu’on a un doute s’il est entré dans cette maison ou pas, dans tous ces [cas], il faut vérifier.

13. Si un rat est entré dans une maison avec un morceau [de pain] dans sa bouche, et qu’un rat en est sorti avec un morceau [de pain] dans sa bouche, on dit que le premier qui est entré est [bien] le dernier qui est sorti et on n’a pas besoin de vérifier. Si le premier qui est entré était noir et que celui qui est sorti [est] blanc, il faut vérifier. Si un rat est entré avec un morceau [de pain] dans sa bouche et qu’une taupe en est sortie avec un morceau [de pain] dans sa bouche, on a besoin de vérifier. Si une taupe est sortie avec un rat et un morceau [pain] dans sa bouche, on n’a pas besoin de vérifier car [on dit que] ce morceau [de pain qui est dans la bouche de la taupe] est celui qui était dans la bouche du rat. Si un serpent est entré dans un trou avec du pain dans la bouche, on n’est pas obligé de faire venir un dompteur de serpent pour l’en faire sortir.

14. Si le volume d’une olive de ‘hametz se trouve au dessus d’une poutre [transversale], on l’oblige [le propriétaire] à amener une échelle pour le descendre, car parfois, il peut tomber du dessus de la poutre. S’il y avait du ‘hametz dans une fosse, on ne l’oblige pas à l’en retirer mais [plutôt] il l’annule dans son cœur et cela lui suffit.

15. Un bloc de levain [dur] qu’on a réservé pour s’asseoir [dessus], si on en a enduit la surface d’argile, il est annulé [il n’a plus le statut de ‘hametz] et il est permis de le laisser. Une pâte qui se trouve dans les fentes d’un baquet, s’il y [en] a le volume d’une olive à un endroit, il faut détruire [le ‘hametz]. Et sinon : si elle [la pâte] était posée pour renforcer les morceaux du baquet ou pour boucher un trou, elle est annulée du fait de son caractère minoritaire, et sinon, il faut détruire [ce ‘hametz]. S’il y avait dedans [dans le baquet] deux fois la moitié du volume d’une olive en deux endroits avec un fil de pâte entre eux [qui les rejoint], on regarde : si les deux morceaux suivent lorsque l’on tire le fil, il faut détruire [ce ‘hametz], sinon, on n’a pas besoin de détruire.

16. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour [du ‘hametz qui se trouve dans les fentes des parois d’]un baquet, mais pour [du ‘hametz qui trouve dans les fentes des murs d’]une maison, même s'ils [les deux morceaux] ne suivent pas lorsque l’on tire le fil, on a le devoir de détruire, parce que parfois, on les rassemble [en nettoyant la maison]. S’il y avait la moitié du volume d’une olive dans la maison et la moitié du volume d’une olive à l’étage supérieur, la moitié du volume d’une olive dans la maison et la moitié du volume d’une olive dans le patio, la moitié du volume d’une olive dans une maison et la moitié du volume d’une olive dans une maison intérieure à cette dernière, puisque ces moitiés du volume d’une olive [de ‘hametz] sont collés aux murs, aux poutres ou au sol, il n’a pas le devoir de détruire, mais [plutôt] il l’annule dans son cœur et cela lui suffit.

17. Celui qui loue une maison le quatorze [Nissan], sans préciser [si elle est vérifiée], elle [cette maison] est présumée vérifiée et il [le locataire] n’a pas besoin de vérifier. Et si ce loueur est présumé comme n’ayant pas vérifié, et qu’une femme ou un enfant ont dit « nous l’avons vérifiée », on croit ces derniers, car tous sont dignes de confiance pour ce qui est de la destruction du ‘hametz et tous sont apte à vérifier, même les femmes, les esclaves, et les mineurs, et ce, à condition que le mineur ait la maturité d’esprit [nécessaire] pour vérifier.

18. Celui [le propriétaire] qui loue sa maison à son ami, si le quatorze [Nissan] est arrivé avant qu’il lui transmette la clé, c’est le loueur qui doit vérifier, et si le quatorze [Nissan] est arrivé après qu’il lui ait transmis la clé, c’est le locataire qui doit vérifier. Celui [le propriétaire] qui loue sa maison avec la présomption qu’elle est vérifiée, et elle se trouve non vérifiée, c’est le locataire qui doit vérifier et cela n’est pas [considéré comme] une transaction fondée sur une erreur, et même dans les endroits où l’on se fait payer la vérification, car il [le locataire] fait une mitsva.

19. Celui qui part en mer et celui qui part pour un [long] voyage, [s’il part] dans les trente jours [qui précèdent la fête de Pessa'h], il doit vérifier [sa maison], [et s’il part] avant les trente jours jours [qui précèdent la fête de Pessa'h], il n’a pas besoin de vérifier. Et s’il a l’intention de revenir [chez lui] avant Pessa'h, il doit vérifier [sa maison] et ensuite, il partira, de peur qu’il ne revienne la veille de Pessa'h dans [le temps de] bein hachémachot et qu’il n’ait pas le temps de détruire [le ‘hametz]. Et s’il n’a pas l’intention de revenir [chez lui avant Pessa'h], il n’a pas besoin de vérifier. Et de même, celui qui fait de sa maison un entrepôt, [s’il le fait] dans les trente jours [qui précèdent la fête de Pessa'h], il doit vérifier [sa maison] et [seulement] ensuite y faire entrer [le contenu de] son entrepôt ; [s’il le fait] avant les trente jours [qui précèdent la fête de Pessa'h, de deux choses l’une] : s’il a l’intention de le vider [cet entrepôt qu’est devenue sa maison] avant Pessa'h, il doit vérifier et [seulement] après, en faire un entrepôt, et s’il n’a pas l’intention de le vider avant Pessa'h, il n’a pas besoin de vérifier.

Lois sur le ‘hametz et le pain azyme : Chapitre Trois

1. Lorsqu’un homme vérifie et recherche [le ‘hametz] la nuit du quatorze [Nissan], il extrait le ‘hametz des trous, des caches, des coins, rassemble le tout et le pose dans un endroit jusqu’au début de la sixième heure [relative] du jour [du 14 Nissan] et [alors] il le détruit. Et s’il veut le détruire dans la nuit du quatorze [Nissan], il peut le détruire.

2. Le ‘hametz qu’il pose la nuit du quatorze [Nissan] pour en manger le lendemain jusqu’à la quatrième heure [relative de la journée], il ne doit pas le laisser dispersé et éparpillé partout mais le garder dans un ustensile ou dans un coin bien connu ; et il y prendra garde, car s’il n’y prend pas garde et qu’il le retrouve manquant, il faut le rechercher et vérifier une autre fois, de peur que les rats l’on traîné [le ‘hametz quelque part dans la maison].

3. Si le quatorze [Nissan] tombe un Chabbat, on vérifie [l’élimination du] le ‘hametz la nuit de la veille de Chabbat [jeudi soir], qui est la nuit du treize [Nissan], et on garde du ‘hametz de quoi en manger jusqu’à la quatrième heure [relative] du jour du Chabbat. Et on le laisse dans un endroit caché, et le reste, on le détruit avant Chabbat. Et s’il reste du ‘hametz le jour du Chabbat après la quatrième heure [relative], on l’annule, on le recouvre d’un ustensile [de crainte qu’on en consomme par mégarde] jusqu’à la sortie de la première fête, et on le détruit.

4. Si on avait de nombreux morceaux [de pain] de térouma et qu’il faut la brûler la veille de Chabbat, on ne mélangera pas celle [la térouma] qui est pure avec celle [la térouma] qui est impure pour la brûler mais [plutôt] on brûle celle qui est impure à part, celle qui est pure à part, et celle qui est suspendue [dont on a un doute quant à sa pureté ou son impureté] à part, et on garde [une partie] de celle qui est pure seulement de quoi manger jusqu’à la quatrième heure [relative] du jour du Chabbat.

5. Celui qui a oublié ou qui, volontairement, n’a pas vérifié [sa maison] la nuit du quatorze [Nissan] vérifie [sa maison] le matin du quatorze. S’il n’a pas vérifié le matin [du quatorze], il vérifie à l’heure de la destruction [du ‘hametz]. S’il n’a pas vérifié à l’heure de la destruction [du ‘hametz], il vérifie pendant la fête. Si la fête est passée sans qu’il vérifie, il vérifie après la fête afin de détruire ce qu’il trouvera du ‘hametz qui a passé la fête, car il est interdit de tirer profit de ce dernier.

6. Lorsqu’on vérifie [l’élimination du] le ‘hametz la nuit du quatorze [Nissan], ou dans la journée du quatorze, ou pendant la fête, on récite la bénédiction [suivante] avant de vérifier « Béni Tu es, Eternel notre D.ieu Roi de l’univers qui nous as sanctifiés par Ses commandements et qui nous as donné le commandement concernant la destruction du ‘hametz », puis il vérifie et recherche dans tous les lieux où l’on fait entrer du ‘hametz, comme nous l’avons expliqué. Et si l’on a vérifié après la fête, on récite pas de bénédiction.

7. Quand on termine la vérification, si on vérifié la nuit du quatorze [Nissan], ou dans la journée du quatorze avant la sixième heure, il faut annuler tout ‘hametz qui reste dans sa possession et qu’on ne voit pas et on dira : « Que tout ‘hametz qui est dans ma possession et que je n’ai pas vu soit annulé et soit considéré comme la poussière » mais s’il a vérifié après le début de la sixième heure [relative], il ne peut pas annuler [le ‘hametz] car il [le ‘hametz] n’est pas dans sa possession du fait qu’il est devenu interdit d’en profiter.

8. C’est pourquoi, s’il n’a pas annulé [le ‘hametz] avant six [heures relatives de la journée du 14 Nissan], et qu’il a trouvé après la sixième heure [relative] du ‘hametz dont il avait connaissance et qui était [connu] dans son cœur, qu’il a oublié au moment de la destruction et qu’il n’a pas détruit, il a transgressé [les interdictions exprimées par] « Il ne sera pas vu » et « Il ne sera pas trouvé », car il n’a ni détruit, ni annulé [le ‘hametz]. Et l’annulation, à présent, ne lui sert plus à rien puisqu’il [le ‘hametz] n’est plus dans sa possession [du fait de l’interdiction d’en tirer profit] et [il transgresse néanmoins les interdits liés à la possession du ‘hametz du fait que] le verset l’a considéré [ce ‘hametz] comme s’il était dans sa possession pour le rendre coupable d’[avoir transgressé les interdictions exprimées par] « Il ne sera pas vu » et « Il ne sera pas trouvé ». Et il a le devoir de le détruire à chaque fois qu’il en trouvera. Et s’il en trouve pendant un jour de fête, il le recouvre d’un ustensile [de crainte qu’on en consomme par mégarde] jusqu’au soir [la sortie de la fête] et il le détruit. Et s’il [ce ‘hametz] est une chose consacrée [au Temple], il n’a pas besoin de le recouvrir d’un ustensile car tous s’éloignent de lui [du fait de son caractère consacré et il n’y pas lieu de craindre qu’on en consomme].

9. Celui qui est sorti de sa maison avant l’heure de la destruction [du ‘hametz] pour faire une mitsva ou pour un repas lié à une mitsva, par exemple un repas de iroussine ou de mariage, puis s’est rappelé qu’il a du ‘hametz dans sa maison : s’il peut [s’il a le temps] de revenir [à sa maison], de détruire et de retourner à [la réalisation de] sa mitsva, il revient [chez lui détruire le ‘hametz]. Sinon, il annule [le ‘hametz] dans son cœur. S’il est sorti pour sauver [quelqu’un] des mains de la milice, [de la noyade] du fleuve, de l’incendie ou de l’éboulement, il annule [dans tous les cas le ‘hametz] et cela lui suffit. S’il est sorti pour lui même et qu’il s’est rappelé qu’il a du ‘hametz dans sa maison, il retourne immédiatement. Et pour quelle quantité [de ‘hametz] il retourne ? Pour le volume d’un œuf [ou plus, de ‘hametz]. S’il s’agissait de moins que le volume d’un œuf, il l’annule dans son cœur et cela lui suffit.

10. Celui qui a laissé une pâte pétrie dans sa maison puis est sorti et s’est rappelé après être sorti alors qu’il est assis devant son maître et qu’il craint qu’elle [la pâte] ne fermente avant qu’il n’arrive, il l’annule dans son cœur avant qu’elle ne fermente. Mais si elle a [déjà] fermenté, l’annulation ne sert à rien, il a déjà transgressé [les interdictions exprimées par] « Il ne sera pas vu » et « Il ne sera pas trouvé » et il a le devoir de détruire [ce ‘hametz] immédiatement, dès qu’il retourne dans sa maison.

11. Comment se fait la destruction du ‘hametz ? On le brûle, ou bien on l’émiette et on le jette au vent, ou on le jette à la mer. Et si c’était du ‘hametz dur que la mer ne détruit pas rapidement, on l’émiette et ensuite on le jette à la mer. Le ‘hametz sur lequel est tombé un éboulement et sur lequel se trouve une hauteur de trois téfa’him, ou plus de poussière, il [le ‘hametz] est [considéré] comme détruit et il faut l’annuler dans son cœur si la sixième heure n’est pas encore commencée. Si on l’a donné [le ‘hametz] à un non juif avant la sixième heure, on n’a pas besoin de détruire. Et si on l’a brûlé avant la sixième heure, on a le droit de tirer profit des braises pendant Pessa'h. Mais si on l’a brûlé après la sixième heure, du fait qu’il est interdit d’en tirer profit, on n’allumera pas avec un tanour ou un four, et on ne s’en servira pas [des braises] pour cuire dans un four ou pour cuire dans une marmite. Et s’il s'en est servi pour cuire dans un four ou pour cuire dans une marmite, il est interdit de tirer profit de ce pain ou de ce plat [qui y a été cuit]. Et de même, il est interdit de tirer profit de ses braises, puisqu’il l’a brûlé [ce ‘hametz qui est devenu braises] après qu’il soit devenu interdit d’en tirer profit.

Lois sur le ‘hametz et le pain azyme : Chapitre Quatre

1. Il est écrit dans la Thora : « Il ne te sera pas vu de 'hametz ». Se pourrait-il [du fait de la restriction signifiée par les mots « vu » et « il ne te »] que si on l’a enfoui [sous terre] ou laissé en dépôt chez un non juif que l’on ne transgresse pas [l’interdiction de posséder du 'hametz] ? Un [autre] verset nous apprend : « Du levain ne sera pas trouvé dans vos maisons » : [l’expression « ne sera pas trouvé signifiant que la possession du 'hametz est interdite] même si on l’a laissé en dépôt ou enfoui [sous terre]. Se pourrait-il [du fait de la restriction signifiée par l’expression « vos maisons »] que l’on ne transgresse [l’interdiction de posséder du 'hametz] que s’il [le 'hametz] se trouve dans notre maison, dans le champs ou dans une autre ville tandis que s’il [le 'hametz] se trouve loin de notre maison, on ne transgresse pas [l’interdiction de posséder du 'hametz] ? Un [autre] verset nous apprend : « [Il ne sera pas vu de 'hametz] dans toutes tes limites », ce [terme général ‘frontières’] qui signifie « dans toute tes propriétés. Se pourrait-il [du fait de l’aspect générique de ce terme] qu’il faille détruire de sa propriété le 'hametz d’un non juif ou celui qui est consacré [au Temple] ? Le verset nous apprend : « Il ne te sera pas vu [de 'hametz] », [l’expression « il ne te sera pas vu » signifiant que] tu n’a pas le droit de voir [au sens avoir chez soi] celui [le 'hametz] qui t’appartient mais tu as le droit de voir [au sens avoir chez soi] celui [le 'hametz] qui appartient aux autres [aux non juifs] et celui qui est consacré.

2. Tu as donc appris que le 'hametz d’un juif, s’il l’a laissé dans sa propriété, même [s’il est] enfoui [sous terre], même [s’il se trouve] dans une autre ville, et même [s’il a été laissé] en dépôt chez un non juif, il [le propriétaire de ce 'hametz] transgresse [les interdictions exprimées par] « Il ne sera pas vu » et « Il ne sera pas trouvé ». Le 'hametz consacré [au Temple] ou d’un non juif qui se trouvait chez un juif, même s’il se trouvait dans sa maison près de lui, cela est permis parce qu’il [le 'hametz] ne lui appartient pas [au juif]. Et même s’il [le 'hametz] appartenait à un guer tochav qui est sous la domination [du peuple] d’Israël, on ne l’oblige pas [le juif chez lequel ce 'hametz est déposé] à le sortir de son domaine pour Pessa'h. Mais il faut faire devant le 'hametz d’un non juif une paroi haute de dix téfa’him de peur qu’il en arrive à s’en servir [du 'hametz]. Mais il n’est pas nécessaire de faire une paroi devant celui [le 'hametz] qui est consacré car tous s’en éloignent afin de ne pas en arriver à tirer profit d’une chose consacrée.

3. Un non juif qui a laissé en dépôt son 'hametz chez un juif, si le juif a accepté la responsabilité [et s’est engagé à] en payer la valeur s’il [le 'hametz] se perd ou est volé, il [le juif] a le devoir de le détruire [le 'hametz] ; puisqu’il a accepté la responsabilité, il [ce 'hametz] est considéré comme sien. Et s’il n’a pas accepté la responsabilité, il a le droit de le garder chez lui et il a le droit d’en manger après Pessa'h, car il [le 'hametz] est la propriété du non juif.

4. Un non juif puissant qui a laissé en dépôt son 'hametz chez un juif, si le juif sait que s’il [le 'hametz] se perd ou est volé, il [le non juif] l’obligera à le rembourser et le fera payer de force, même s’il [le juif] n’a pas accepté la responsabilité, il a le devoir de le détruire, car il [le 'hametz] est considéré comme s’il lui appartenait du fait que le [non juif] puissant lui impose [implicitement d’en accepter] la responsabilité.

5. Un juif qui a laissé en gage son 'hametz chez un non juif, s’il [le juif] lui a dit [au non juif] : « si, d’ici tel jour, je ne t’ai pas trouvé les pièces, tu acquerras ce 'hametz [rétroactivement] dès maintenant », il [ce 'hametz] est [considéré comme] la propriété du non juif et il est permis [d’en tirer profit] après Pessa'h. Ceci, à condition que ce temps qu’il a fixé [comme limite de son remboursement] se situe avant Pessa'h. Et s’il ne lui a pas dit « tu acquerras [ce 'hametz rétroactivement] dès maintenant », il en résulte que ce 'hametz est considéré comme s’il était laissé en dépôt chez le non juif et il est interdit d’en tirer profit après Pessa'h.

6. Si un juif et un non juif arrivent en bateau [de retour de voyage] alors que le juif a dans sa possession du 'hametz et qu’est arrivée la cinquième heure [relative du 14 Nissan, heure à laquelle, par décret rabbinique, on ne peut plus consommer le 'hametz mais on peut en tirer profit et donc s’en déposséder], il [le juif] le vend [le 'hametz] au non juif ou le lui donne en cadeau. Puis, il peut le lui reprendre [par rachat] après la fête de Pessa'h. Ceci [faire don du 'hametz au non juif pour éviter de transgresse l’interdiction de posséder du 'hametz n’est possible] qu’à condition qu’il lui en fasse don sans condition.

7. Un juif peut dire [avant la cinquième heure de la veille de Pessa'h] à un non juif : « au lieu d’acheter pour un mané [de 'hametz] viens et achète pour deux mané [de 'hametz, c’est-à-dire une quantité plus importante] »; [de même, il peut dire à ce moment au non juif] : « au lieu d’acheter [du 'hametz] à un non juif, viens et achète [le 'hametz] d’un juif [c'est à dire le mien], je te [le] rachèterai peut-être après Pessa'h. » Par contre, il [le juif] ne pourra pas vendre ni donner [le 'hametz à un non juif] en posant une condition [dont la réalisation pendant Pessa'h conditionne la validité de la vente]. Et s’il l’a fait, il transgresse [les interdictions exprimées par] « Il ne sera pas vu » et « Il ne sera pas trouvé » [car la vente n’est effective que lorsque la condition est réalisée].

8. [Si on possède pendant Pessa'h] un mélange contenant du 'hametz, on transgresse pour lui [les interdictions exprimées par] « Il ne sera pas vu » et « Il ne sera pas trouvé », par exemple [si on possède] la saumure du kouta’h [sauce à base de petit lait, de croûtons de pain, et de sel] babylonien, de l’alcool de Mède qui sont faits à base de farine. Et de même, pour tout aliment qui leur est semblable. Par contre, une chose qui contient du 'hametz et qui n’est pas mangeable, il est permis de la garder [dans sa possession] pendant Pessa'h.

9. Comment [cela s’applique-t-il] ? la cuve des tanneurs dans laquelle on a mis de la farine et des peaux [pour les travailler], même si on l’y a mis une heure avant [l’heure de] la destruction du 'hametz, il est permis de la garder [dans sa possession]. Et si on n’y a pas mis les peaux, mais qu’on [y] a mis la farine plus de trois jours avant l’heure de la destruction [du 'hametz], il est permis de le garder [dans sa possession] car il [le 'hamets] s’est déjà détérioré et décomposé. [Mais si on a mis la farine dans la cuve sans mettre les peaux] dans les trois jours [précédant l’heure de la destruction du 'hametz], on a le devoir de détruire [ce 'hametz, car il n’est pas encore décomposé].

10. Et de même, un collyre, une compresse, un emplâtre, ou un tiriak dans lesquels on a mis du [une substance] 'hametz, il est permis de les garder [dans sa possession] car la forme du 'hametz s’est décomposée.

11. Le pain lui même qui a pourri et qui n’est plus mangeable par un chien, et le pansement qui a pourri, on n’a pas besoin de [les] détruire. Les vêtements que l’on a lavés avec de l’amidon de blé, et de même les parchemins que l’on a collés avec du [de la colle faite à base de] 'hametz, et tout ce qui leur ressemble, il est permis de les garder [dans sa possession] pendant Pessa'h et il n’y a pas à leur propos le [principe d’interdiction exprimé par les versets] « Il ne sera pas vu » et « Il ne sera pas trouvé » car [pour ces substances] la forme du 'hametz ne reste pas [et elles n’est plus mangeables par un chien].

12. Une substance dans laquelle s’est mélangé du 'hametz et qui ne fait pas partie de ce qui est mangé par un homme, ou qui n’est pas mangeable par tous les hommes, comme le tiriak et ce qui y ressemble, bien qu’il soit permis de la garder [dans sa possession], il est interdit de la manger après Pessa'h ; même si elle ne contient qu’une infime quantité de 'hametz, il est interdit de la manger.